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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 octobre 2022 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Amir DHYAF, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 décembre 2021 (refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement de séjour, et renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le ******** 1975, est entré en Suisse le 25 octobre 1995 en tant que requérant d'asile, en compagnie de sa mère B.________, ressortissante de même nationalité née le ******** 1955. Les deux prénommés ont emménagé dans le canton de Vaud à partir de 1996.
Le ******** 1998 à Lausanne, A.________ a épousé sa compatriote C.________, née le ******** 1976, laquelle était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse en qualité de réfugiée reconnue. A la suite de ce mariage, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dès 1998, puis d'une autorisation d'établissement (permis C) dès 2001, délivrées par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).
De l'union des époux sont issues deux enfants prénommées D.________ et E.________, nées respectivement le ******** 1999 et le ******** 2000.
Le divorce des époux a été prononcé le 18 janvier 2008. Il ressort du dossier que ceux-ci vivaient séparés depuis l'année 2004 au moins.
A.________ est père d'un troisième enfant issu d'une relation extra-conjugale, un garçon prénommé F.________, né le ******** 2004.
Le 17 septembre 2008, A.________ a engagé une procédure de naturalisation ordinaire, par requête adressée à la Commune de Lausanne. Après que les diverses autorités compétentes ont donné leur assentiment à la naturalisation de l'intéressé, le Conseil d'Etat du canton de Vaud lui a octroyé la nationalité suisse le 24 août 2011.
Le ******** 2013 à Lausanne, le prénommé a épousé G.________, ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le ******** 1988, entrée en Suisse peu de temps auparavant depuis son pays d'origine. A la suite de ce mariage, le SPOP a octroyé à l'épouse de l'intéressé une autorisation de séjour en Suisse.
B. Le 8 mai 2012, A.________ a fait l'objet d'une plainte pénale pour des infractions contre l'intégrité sexuelle commises à l'encontre d'une mineure. Une enquête pénale portant sur les faits reprochés à l'intéressé a été ouverte, à l'issue de laquelle celui-ci a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal correctionnel a déclaré le prénommé coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour des faits ayant eu lieu entre le 21 juin 2003 et le 20 septembre 2003, ainsi qu'entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005, et de viol pour des faits ayant eu lieu entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005; le prénommé s'est enfin rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, ce dernier fait s'étant déroulé le 23 mars 2013. A raison de ces infractions, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Le Tribunal correctionnel a en outre alloué à la plaignante un montant de 15'000 fr. à titre de réparation morale, à la charge du prénommé.
Ce prononcé a été confirmé par la Cour d'appel pénale, dans un jugement du 8 juin 2015. S'agissant de la fixation de la quotité de la peine, cette autorité a notamment retenu que la culpabilité du prénommé était lourde objectivement et subjectivement, relevant notamment le mépris affiché par l'intéressé pour sa victime. Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours.
A.________ a fait l'objet d'une arrestation immédiate avant l'issue du procès pénal de première instance et il est resté incarcéré jusqu'au 2 octobre 2018, date à laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle.
C. Par courriel du 30 juin 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le Secteur des naturalisations du SPOP que A.________ avait fait l'objet de la condamnation pénale précitée. Le SEM invitait l'autorité cantonale à examiner la possibilité d'une annulation de la naturalisation accordée à l'intéressé.
Par décision du 15 août 2019, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a prononcé l'annulation de la nationalité suisse accordée à A.________.
Par arrêt GE.2019.0175 du 28 mai 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision du 15 août 2019, et elle a confirmé cette dernière.
Par arrêt 1C_324/2020 du 23 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt cantonal précité.
D. Le 12 octobre 2020, A.________ a sollicité auprès du SPOP l'octroi d'une autorisation d'établissement, ou subsidiairement d'une autorisation de séjour. A l'invitation du SPOP, il a produit différentes pièces et fourni divers renseignements complémentaires dans le cadre de l'examen de sa situation consécutive à l'annulation de sa nationalité suisse.
Le ******** 2020 à Lausanne, un enfant est issu de l'union du prénommé avec son épouse G.________, un garçon prénommé H.________.
Il ressort du dossier que les trois autres précédents enfants de A.________ disposaient chacun en 2020 de la nationalité suisse, qu'ils ont acquise à une date indéterminée. Aucun d'entre eux n'est domicilié chez leur père.
A.________ a régulièrement bénéficié des prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du Revenu d'insertion (ci-après : le RI). Selon un décompte établi le 19 mars 2021, le montant de l'assistance ainsi perçu par l'intéressé et son épouse s'élève à un total de 146'248 fr. 55 pour la période comprenant les mois d'avril, mai et juillet 2008, d'avril 2012 à octobre 2014, de février 2015 à octobre 2017, et de janvier 2018 à septembre 2018.
E. Le 18 juin 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser sa demande d'autorisation d'établissement subsidiairement d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au regard de l'annulation de sa nationalité suisse et du fait que son intégration dans le pays ne pouvait être considérée comme réussie. Le SPOP estimait dès lors que l'intérêt public à l'éloignement du prénommé l'emportait largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Il a ainsi imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
A.________ a fait usage de cette faculté le 23 août 2021, en faisant en bref valoir qu'il satisfaisait à toutes les conditions de délivrance d'un permis d'établissement, subsidiairement de séjour, et devait être autorisé à poursuivre sa vie auprès de sa famille en Suisse. Il se prévalait notamment de la longue durée de son séjour dans le pays, des liens qu'il entretenait avec ses enfants ainsi que de son intégration professionnelle et sociale, et il considérait qu'un retour dans son pays d'origine n'était pas envisageable. Il a en outre produit une série de pièces, parmi lesquelles un contrat de travail faisant état de son engagement à 50% en qualité de chauffeur-livreur par une entreprise lausannoise à partir du 18 août 2021, ainsi que des témoignages écrits de soutien de la part de ses enfants D.________, E.________ et F.________.
Par décision du 27 octobre 2021, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement de séjour au prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application de l'art. 63 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), en considérant que le motif de révocation prévu par cette disposition était réalisé. Elle relevait en outre que sa décision respectait le principe de la proportionnalité, dès lors que le prénommé ne pouvait faire état d'une intégration réussie en Suisse ‒ il n'y avait pas respecté l'ordre juridique, n'y avait pas fait preuve d'une stabilité sur le plan professionnel, et avait eu recours aux prestations financières de l'assistance sociale ‒, et qu'un retour dans son pays d'origine ne saurait lui poser des problèmes insurmontables malgré son séjour relativement long en Suisse.
F. Le 1er décembre 2021, A.________ a formé opposition contre cette décision en invoquant en substance que le refus de lui octroyer une autorisation d'établissement contrevenait au respect de la vie familiale et de la vie privée ainsi qu'au principe de la proportionnalité, dès lors qu'il avait vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, qu'il entretenait des contacts étroits avec ses deux filles et son fils, tous ressortissants suisses, qu'il vivait de manière stable et harmonieuse avec sa seconde épouse et leur enfant, que son épouse et lui-même exerçaient chacun une activité lucrative dont les revenus leur permettaient d'être indépendants financièrement, et que toute sa famille, ses amis et son réseau social et professionnel se trouvaient en Suisse.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 27 octobre 2021, et prolongé au 14 janvier 2022 le délai initialement imparti au prénommé pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a maintenu les motifs de sa décision précédente, ajoutant que les motifs de révocation prévus par l'art. 63 al. 1 let. a LEI (par renvoi de l'art. 62 al. 1 let. b LEI) et 63 al. 1 let. b LEI étaient également réalisés en l'espèce. Le SPOP a considéré à nouveau que l'intérêt public à renvoyer le prénommé de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer, en précisant à cet égard que les faits pour lesquels il avait été condamné pénalement étaient d'une extrême gravité; que si on pouvait admettre que la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale ne pouvait lui être totalement imputable pour la période entre 2015 et 2018, il n'en était pas de même pour la période précédente entre 2008 et 2015; que si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un long séjour en Suisse, il avait cependant vécu dans son pays d'origine son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui représentaient des années déterminantes pour son intégration socioculturelle; que l'on pouvait exiger de l'épouse de l'intéressé et de leur enfant commun qu'ils retournent avec celui-ci dans leur pays d'origine; et enfin, que l'intéressé pourrait continuer d'entretenir des relations avec ses autres enfants suisses par le biais de visites et en utilisant des moyens modernes de communication.
G. Par acte du 13 janvier 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP (ci-après également : le tribunal) contre la décision sur opposition précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, lui soit délivrée; à titre subsidiaire, le prénommé a conclu à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour que ce dernier procède à une nouvelle instruction puis rende une nouvelle décision dans le sens des considérants; en tout état, le prénommé a conclu à ce qu'une équitable indemnité de dépens d'un montant de 3'231 fr. lui soit allouée pour la procédure devant le SPOP.
Le recourant a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 18 janvier 2022, la juge instructrice a fait droit à cette demande et mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Amir Dhyaf, avocat à Lausanne, avec effet au 13 janvier 2022.
Le 31 janvier 2022, le recourant a déposé un mémoire complémentaire de recours, au pied duquel il a confirmé les conclusions prises dans son mémoire initial de recours. Il a en outre produit un bordereau de pièces complémentaires.
Le 17 février 2022, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Par avis du 1er mars 2022, la juge instructrice a transmis la réponse de l'autorité intimée au recourant pour information.
Le 8 mars 2022, le recourant a encore produit deux pièces supplémentaires.
Le 10 octobre 2022, le recourant a spontanément produit un lot de pièces complémentaires.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement de séjour au recourant et le renvoi de Suisse de ce dernier. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une audience aux fins d'être entendu et de faire procéder à l'audition en qualité de témoins de son épouse G.________ ainsi que de ses enfants D.________, E.________ et F.________.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause. Il convient de relever en particulier que le dossier du SPOP contient des lettres de soutien à la cause de leur père écrites par les trois enfants du recourant en date du 23 août 2021, produites initialement par ce dernier dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée. Le recourant a également produit dans le cadre de la présente procédure de recours une lettre de soutien écrite par son épouse le 31 janvier 2022 (pièce n° 13 de son bordereau de pièces complémentaires). Dans leurs déclarations, ces membres de la famille du recourant évoquent notamment les relations qu'ils entretiennent avec celui-ci et son importance dans leur vie. L'épouse du recourant s'est aussi exprimée plus largement sur leur situation, leur intégration en Suisse et les conséquences qu'entraînerait selon elle la décision attaquée pour elle et sa famille. Enfin, il sied encore de constater que le recourant a pu s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que développer ses moyens juridiques et produire des pièces, faculté dont il a fait usage dans le cadre de l'instruction du présent recours.
Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état, pour les motifs développés dans les considérants suivants du présent arrêt.
3. Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation d'établissement, respectivement de séjour, ainsi que son renvoi de Suisse prononcé par cette autorité.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Le recourant a perdu la nationalité suisse obtenue par la voie de la naturalisation ordinaire par une décision définitive et exécutoire, de sorte qu'il est redevenu un étranger au sens de la LEI. L'art. 30 al. 3 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) prévoit que les conditions générales d'admission de la LEI s'appliquent aux étrangers se retrouvant dans un tel cas. Selon la jurisprudence, l'étranger dont la naturalisation a été annulée ne doit pas se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il bénéficiait avant sa naturalisation et qu'il aurait conservée s'il n'avait pas été naturalisé; il retrouve ainsi, du point de vue du droit des étrangers, le statut juridique antérieur qui était le sien avant la naturalisation, pour autant qu'aucun motif d'extinction ou de révocation dudit statut ne soit entretemps apparu, point sur lequel il appartient à l'autorité du droit des étrangers de se prononcer, sur la base de la situation actuelle. L'annulation de la naturalisation n'entraîne donc pas automatiquement le rétablissement du titre de séjour antérieur dont l'étranger bénéficiait; une nouvelle décision doit être prise concernant l'éventuel droit d'être présent (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_195/2021 du 14 avril 2021 consid. 1.2 et 4.1; ATF 135 II 1 consid. 3.2, 3.7 et 3.8).
En l'occurrence, le recourant doit ainsi se retrouver, au plan du droit des étrangers, dans la situation qui était la sienne avant sa naturalisation, à savoir au bénéfice d'une autorisation d'établissement, sous réserve de motifs qui entraînent la perte de son statut. Il faut dès lors examiner s'il existe des circonstances propres à entraîner la perte de l'autorisation d'établissement du recourant, à savoir s'il existe un motif de révocation et, cas échéant, si la révocation est conforme au principe de la proportionnalité (TF 2C_195/2021 précité consid. 4.1; ATF 135 II 1 consid. 4.1). Dans le canton de Vaud, le SPOP est, conformément à l'art. 3 LVLEI, l'autorité compétente notamment pour octroyer, prolonger ou refuser les autorisations de séjour et d'établissement (ch. 1 et 2), ainsi que pour prononcer les décisions de renvoi de Suisse (ch. 2bis).
c) aa) La révocation de l'autorisation d'établissement est régie par l'art. 63 LEI, dont l'al. 1 a la teneur suivante :
"1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d. l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse."
Les conditions visées à l'art. 62 LEI auquel l'art. 63 al. 1 let. a LEI fait référence sont les suivantes :
"1 [...]
a. l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;"
bb) S'agissant du droit applicable, il convient de rappeler que la révision de la LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2019 n'a pas modifié l'art. 63 al. 1 let. d LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Dès lors que cette disposition était déjà en vigueur au moment de l'annulation de la naturalisation du recourant, qui est intervenue le 23 septembre 2020, date de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant définitivement à ce sujet, l'art. 63 al. 1 let. d LEI s'applique en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de se demander si, dans le cas de l'annulation de la naturalisation d'une personne qui disposait auparavant d'une autorisation d'établissement, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment de l'annulation de la naturalisation ou au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen des conditions de séjour de l'étranger (TF 2C_195/2021 précité consid. 4.3 et la référence citée).
C'est par ailleurs en vain que le recourant soutient que l'art. 63 al. 1 let. d LEI ne devrait pas lui être opposable dès lors que les actes pour lesquels il a été condamné pénalement et la procédure consécutive d'annulation de la naturalisation étaient antérieurs au 1er janvier 2019. Il perd en effet de vue que, conformément à la jurisprudence, dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1; 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1), soit, par analogie dans le cas présent, le moment de l'ouverture de la procédure de réexamen des conditions de séjour du recourant.
Le recourant a fait l'objet d'une décision d'annulation de sa naturalisation entrée en force depuis l'arrêt 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 du Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SPOP a retenu que le recourant remplit le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. d LEI, dont le texte est clair.
cc) Le SPOP a également considéré que les motifs de révocation prévus par l'art. 63 al. 1 let. a LEI, par renvoi de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ainsi que par l'art. 63 al. 1 let. b LEI sont aussi réalisés.
Il n'est en principe pas nécessaire de s'attarder sur ces autres motifs de révocation, dans la mesure où celui prévu par l'art. 63 al. 1 let. d LEI est établi; il suffit en effet qu'un seul des cas de révocation énumérés à l'art. 63 al. 1 LEI soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation soit remplie (TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2; 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5 et les références citées). Par surabondance, on peut cependant relever que l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI est avérée. En effet, par jugement de la Cour d'appel pénale du 8 juin 2015, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, ce qui constitue selon la jurisprudence une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4). Quoi qu'il en dise, le recourant ne saurait rien déduire du délai écoulé entre la condamnation pénale prononcée à son encontre en 2015 et la décision rendue en 2021 par laquelle le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement, respectivement de séjour. Cette durée n'apparaît pas inconvenable, dès lors que l'autorité intimée n'était pas fondée à connaître de la situation du recourant sur le plan du droit des étrangers avant d'être informée de l'issue de la procédure d'annulation de la naturalisation dirigée contre l'intéressé, laquelle s'est achevée le 23 septembre 2020.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEI est également réalisé ‒ ce que le recourant conteste ‒ peut souffrir de rester ouverte.
4. La révocation d'une autorisation d'établissement ne doit pas seulement reposer sur un motif valable, elle doit également respecter le principe de la proportionnalité ainsi que les droits fondamentaux de l'intéressé (cf. art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 al. 1 LEI; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.2.1).
a) aa) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).
bb) De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps qui s'est écoulé et le comportement de l'auteur depuis l'infraction, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi pour la personne concernée et sa famille et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.3).
Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.2; 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6.1; 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2; 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important; l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les références).
cc) La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2; 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3).
Selon une jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Par ailleurs, un étranger peut également invoquer au soutien de sa demande d'autorisation la protection conférée par l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la vie privée. A cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir que la décision attaquée contrevient gravement au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'au principe de la proportionnalité. Il invoque la longue durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration dans le pays et le préjudice auquel son renvoi de Suisse l'exposerait personnellement ainsi que les membres de sa famille. Il fait valoir qu'il a vécu les plus importants moments de sa vie en Suisse, où il a passé la plus grande partie de son existence. Son épouse et lui-même exercent chacun une activité lucrative dont les revenus cumulés leur permettent de couvrir leurs besoins et d'être indépendants financièrement. Il entretient des contacts étroits avec tous ses enfants, dont trois ont la nationalité suisse, et s'occupe de sa mère, qui réside en Suisse. Il a ainsi développé dans ce pays son centre de vie et l'ensemble de ses relations sociales, et n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, dans lequel un retour ne serait pas envisageable; une telle mesure aurait pour effet de le séparer de sa mère, qui a besoin de son aide, et de ses enfants, avec lesquels une relation à distance n'est pas pensable; elle contraindrait également son épouse à quitter la Suisse en abandonnant tous les liens qu'elle y a noués durant son séjour. Selon le recourant, sa situation personnelle doit permettre de lui octroyer une autorisation d'établissement.
Il convient de relever en premier lieu que le recourant n'a pas respecté l'ordre juridique suisse, puisqu'il a été condamné le 8 juin 2015 pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle et viol, soit des infractions pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse lorsqu'il s'agit d'examiner la question de la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. consid. 4a/bb ci-dessus). Si les faits, qui se sont déroulés entre le 21 juin 2003 (alors que le recourant était en Suisse depuis sept ans) et le 30 septembre 2005, peuvent certes être qualifiés d'anciens, c'est en partie toutefois parce que le recourant a bénéficié du silence de sa victime pendant des années, avant que celle-ci ne dépose finalement plainte en 2012. Il n'en demeure pas moins que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, qu'il a exécutée presque en entier. Il s'agit d'une condamnation objectivement lourde, pour des actes graves commis sur une mineure à réitérées reprises durant des années. Dans son jugement, la Cour d'appel pénale a retenu que la culpabilité de l'intéressé était objectivement et subjectivement lourde, relevant notamment le mépris affiché par celui-ci pour sa victime. De même, dans leurs décisions respectives relatives à la procédure d'annulation de la naturalisation du recourant, le Conseil d'Etat du canton de Vaud, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont unanimement qualifié d'extrêmement graves les faits commis par le recourant qui ont conduit à sa condamnation. On relèvera du reste que le recourant s'est par la suite encore rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière le 23 mars 2013. Sur le vu de ce qui précède, il existe un intérêt public important à refuser une autorisation d'établissement à l'intéressé.
Le recourant est arrivé en Suisse le 27 octobre 1995, à l'âge de 19 ans. Il réside donc depuis presque 27 ans dans le pays, où il a passé l'essentiel de sa vie d'adulte. La durée de son séjour doit toutefois être relativisée, dans la mesure où, comme on l'a relevé plus haut, le recourant a bénéficié du silence de sa victime pendant des années avant l'ouverture d'une poursuite pénale, et aussi parce que le SPOP ne pouvait connaître la situation de l'intéressé sur le plan du droit des étrangers avant d'être informé de l'issue de la procédure d'annulation de la naturalisation le concernant. Par ailleurs, l'intégration du recourant ne saurait être qualifiée de réussie. En effet, outre le fait qu'il ait gravement porté atteinte à l'ordre juridique suisse, l'intéressé a échoué à s'intégrer de manière suffisante sur le plan professionnel et économique. S'il figure certes au dossier plusieurs contrats de travail établissant qu'il a exercé différents emplois (magasinier-livreur; manutentionnaire; aide-monteur; aide parqueteur; déménageur-livreur) auprès de divers employeurs de décembre 1999 à janvier 2015 (moment où a débuté l'exécution de sa peine privative de liberté), il s'agit essentiellement d'engagements de durée réduite qui n'ont pas occupé l'ensemble de la période considérée. En outre, il résulte d'un décompte établi le 19 mars 2021 que l'intéressé et son épouse ont régulièrement bénéficié des prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du RI pour un montant total de 146'248 francs pour la période d'avril 2008 à septembre 2018; on relèvera en particulier que le montant de l'aide perçu avant février 2015 s'élevait à environ 73'000 francs. Actuellement, selon les pièces qu'il a produites, le recourant travaille à temps partiel (50%) depuis le 18 août 2021 en qualité de chauffeur-livreur auprès d'une entreprise lausannoise, pour un salaire mensuel brut de 2'500 francs. En l'état, cette situation est cependant trop récente pour permettre d'en inférer que l'intéressé est désormais à même d'exercer durablement une activité lucrative. L'épouse du recourant travaille quant à elle en qualité d'agente de propreté et d'hygiène, aussi à temps partiel (initialement à un taux de 50%, qui a augmenté à 60% depuis le mois de juin 2020, puis à 70% depuis le mois de septembre 2022). Enfin, on notera pour le surplus qu'il résulte d'un extrait du registre des poursuites établi le 4 septembre 2020 par l'Office des poursuites du district de Lausanne (produit sous la pièce n° 88 du dossier du SPOP) que le recourant fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de plus de 94'600 francs, dont plus de la moitié en rapport avec la condamnation pénale prononcée à son encontre.
Cela étant, il apparaît que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse réside essentiellement dans la relation qu'il entretient avec les autres membres de sa famille présents dans ce pays. L'intéressé est père de quatre enfants, issus de trois lits différents. Les trois premiers concernés (deux filles et un garçon) ont tous la nationalité suisse, et, âgés respectivement de 23, 21 et 18 ans, ils sont à présent tous majeurs. Aucun d'eux ne vit avec le recourant, et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils dépendraient financièrement de celui-ci. Dans leurs témoignages écrits de soutien produits par le recourant, les trois intéressés déclarent en substance qu'ils sont très attachés à leur père, avec lequel ils entretiennent chacun une relation importante et suivie, et qu'ils ont besoin de lui; un départ de celui-ci les affecterait fortement. On ne déduit toutefois pas de leurs propos, ni d'aucun autre élément du dossier, qu'un renvoi de Suisse du recourant leur porterait atteinte au-delà des répercussions ordinaires d'une telle situation. En effet, malgré ce que l'intéressé soutient, en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, il devrait être en mesure de maintenir des relations régulières avec les membres de sa famille restés en Suisse par le biais des moyens modernes de communication ainsi que par des visites occasionnelles. Le quatrième enfant du recourant, issu de l'union de ce dernier avec son épouse actuelle, vit avec ses deux parents, dont il partage la nationalité étrangère. Son statut sur le plan de la police des étrangers, comme celui de sa mère, dépend du droit de séjour du recourant, leur père, respectivement époux (cf. art. 43 et 44 LEI). On y reviendra plus bas. En Suisse se trouve encore la mère du recourant, dame âgée de 67 ans, qui ne vit pas avec ce dernier. Selon un certificat médical du 8 février 2022 (pièce n° 15 produite par le recourant), l'intéressée "présente des problèmes de santé graves qui nécessitent l'aide de son fils [...] au quotidien". Dans une lettre du 31 janvier 2022 (pièce n° 12 produite par le recourant), elle expose en substance que le recourant est la seule personne qui lui apporte de l'aide, par exemple pour faire les commissions ou l'amener chez le médecin. Elle ajoute qu'il est important pour elle en tant que mère d'avoir son fils près d'elle, son autre enfant habitant en Australie, et qu'elle souhaite que tous ses petits-enfants restent auprès d'elle. Elle précise qu'il lui serait difficile de garder un contact moderne avec le recourant car elle ne sait pas comment utiliser les nouvelles technologies. S'il apparaît ainsi que l'état de santé de la mère du recourant entraîne un besoin d'assistance dans les activités du quotidien, il n'est nullement établi que le recourant serait l'unique personne à même de lui dispenser un tel soutien. Au contraire, il ressort plutôt des déclarations de l'intéressée, notamment des exemples qu'elle évoque, que ces tâches peuvent également être assurées par d'autres. On songe par exemple en premier lieu à ses petits-enfants majeurs, mais également à des connaissances ou ami(e)s qu'elle pourrait avoir, ou encore, cas échéant, à une aide professionnelle. La situation de la mère du recourant n'est donc pas dépourvue de solutions dans l'éventualité d'un départ de Suisse de son fils. Quant aux possibilités de maintenir un contact avec le recourant, il est tout aussi envisageable que l'intéressée reçoive de la même façon le soutien de tierces personnes pour se servir des outils modernes de communication, et que le recourant lui rende visite occasionnellement. En définitive, il ressort de ce qui précède que le recourant n'entretient pas avec les membres de sa famille disposant d'un droit propre à vivre ou séjourner en Suisse des liens d'une intensité particulière susceptibles de contrebalancer l'intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement. Sans la minimiser, la difficulté à maintenir les relations entre le recourant et ses enfants ainsi que sa mère au vu de la distance entre la Bosnie-Herzégovine et la Suisse ne suffit pas à elle seule à infirmer ce constat.
Sous l'angle de la réintégration enfin, il apparaît manifeste qu'un retour dans son pays d'origine ne serait pas aisé pour le recourant, qui a passé la plus grande part de sa vie en Suisse. Cela étant, âgé de 46 ans et encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins le contraire n'est-il nullement établi), l'intéressé ne devrait malgré tout pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Il y a nécessairement tissé des attaches sociales et culturelles importantes, propres à faciliter sa réintégration. Il pourra ainsi y créer de nouveaux liens dans la mesure où il parle la langue du pays et en connaît la culture. Du reste, son épouse est également ressortissante de ce pays, où elle a vécu avant de venir en Suisse en 2013 pour se marier avec le recourant. Elle y a donc elle aussi nécessairement tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes, propres à faciliter sa propre réintégration, de même que celle de son époux à travers elle. Au surplus, sa lettre du 31 janvier 2022 (pièce n° 13 produite par le recourant) ne contient pas d'élément de nature à contredire ce constat. S'agissant enfin de l'enfant issu de l'union des époux, qui est né en Suisse à la fin de l'année 2020, celui-ci est âgé de moins de deux ans actuellement, de sorte qu'un retour dans le pays de ses origines à un âge aussi tendre n'est en aucune façon susceptible de constituer un déracinement complet portant une atteinte excessive à ses intérêts. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale en Bosnie-Herzégovine est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant et les membres de sa famille dans une situation plus défavorable que celle de leurs compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Ils ne devraient notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît dès lors pas que leur réintégration dans leur pays d'origine serait fortement compromise.
Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant doit finalement l'emporter sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.
c) La révocation de l'autorisation d'établissement du recourant étant conforme au principe de la proportionnalité, l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour s'avère superflu (TF 2C_195/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.6; 2C_327/2015 du 22 avril 2016 consid. 5.7).
5. Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 janvier 2022, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations et débours produite, et au regard de la nature du dossier, de l'étendue des opérations, de la difficulté de l'affaire ainsi que des développements de la procédure de recours, un total de 15 heures de travail apparaît suffisant pour les besoins de la cause. A cet égard, il est précisé notamment que, selon la pratique du tribunal, la réception d'un mémo n'est pas comptabilisée; or, il apparaît que plusieurs postes figurant dans la liste produite sont manifestement des mémos, même s'ils ne sont pas spécifiés comme tels. En outre, la durée de certaines opérations énumérées dans la liste paraît excessive (p. ex. : courrier du 3 octobre 2022 pour une demande de prolongation de délai). L'indemnité de Me Amir Dhyaf peut ainsi être arrêtée à un montant de 3'053 fr. 30, arrondi à 3'054 fr., soit 2'700 fr. d'honoraires (15h x 180 fr.), 135 fr. de débours (2'700 fr. x 5%) et 218 fr. 30 de TVA (7,7%) calculée sur ces montants.
Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 14 décembre 2021 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Amir Dhyaf est arrêtée à 3'054 (trois mille cinquante-quatre) francs, TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.