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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2022 prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant serbe né le ******** 2018, a été interpellé par la police le 8 novembre 2018, alors qu'il voyageait sans papiers valables à bord du train RER 12242 Villeneuve-Vallorbe, à Bretonnières. A raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné par ordonnance pénale du 12 février 2019 pour entrée et séjour illégal en Suisse à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le 27 juin 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse. L'intéressé s'est déterminé le 6 juillet 2019, indiquant qu'il avait été victime d'un accident. Il a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter la Suisse et achever ainsi son traitement.
B. A.________ a été interpellé une nouvelle fois par la police le 2 mai 2020, après avoir fait usage d'un faux billet de 200 francs. A cette occasion, il a déclaré être entré deux mois auparavant en Suisse avec ses deux enfants et leur mère, à la suite du décès de son beau-père. Par ordonnance pénale du 4 janvier 2021, le Ministère public de la Confédération a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de 200 fr., pour mise en circulation de fausse monnaie et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie.
C. Le 10 janvier 2022, le SPOP a prononcé le renvoi d'A.________ et lui a fixé un délai au 30 janvier 2022 pour quitter la Suisse, au motif qu'il n'était pas en possession d'un visa ou d'un titre de séjour valable, que ses moyens financiers étaient insuffisants, ainsi qu'en raison de la menace qu'il représentait pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse.
D. Agissant par acte de son avocat du 14 janvier 2022, A.________ a recouru à l'encontre de la décision de renvoi du SPOP du 10 janvier 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour étude de la délivrance éventuelle d'un permis de séjour. Il a sollicité que l'effet suspensif soit restitué à son recours. A l'appui de son recours, il indique ne pas avoir connaissance de la condamnation du 4 janvier 2021, dont il conteste la pertinence, et disposer d'un intérêt à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse auprès de ses deux enfants et de leur mère, qui a sollicité la régularisation de son séjour en Suisse et qu'il envisage d'épouser.
Le 19 janvier 2022, le SPOP a transmis son dossier.
Le tribunal a ensuite immédiatement statué
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une opposition (art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEtr, BLV 142.11] a contrario). Elle peut dès lors faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b).
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2 LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
b) En l'espèce, l’autorité intimée a fondé le renvoi de Suisse du recourant, notamment sur l’absence de titre de séjour valable (art. 64 al. 1 let. a et b LEI). Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant pas été saisie d’une telle demande. En application de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative, l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2021, 2ème éd., ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de Suisse du recourant, objet de la décision attaquée. Les conclusions et griefs relatifs à l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur excèdent par conséquent l’objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point. Si le recourant entend obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour en Suisse, il lui incombe d’adresser une demande en ce sens à l’autorité compétente, étant rappelé qu’une telle demande doit être effectuée avant d’entrer en Suisse et que l’étranger doit en principe attendre la décision à l’étranger (art. 10 al. 2 et 17 al. 1 LEI).
Il n'est par ailleurs pas contesté que le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, où il réside selon ses propres déclarations depuis mars 2020. Le recourant ne dispose en effet pas d'un visa. Enfin, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, qu'il aurait déposé une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type que ce soit. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si la récente condamnation du recourant peut constituer un motif supplémentaire de renvoi. Il est donc sans incidence que le recourant n'ait pas eu connaissance de l'ordonnance pénale prononcée contre lui comme il le soutient en procédure. Quoi qu'il en soit, il lui était loisible de consulter le dossier de l'autorité intimée.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée dans son principe. Elle doit également l'être s'agissant du délai de départ dont elle est assortie, lequel respecte le délai minimal de sept jours prévu par l'art. 64d al. 1 LEI. Aucune circonstance particulière au sens de l'art. 64d al. 1 in fine LEI ne commandait qu'un délai de départ plus long lui soit imparti pour quitter le territoire hélvétique.
Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucun motif pour lequel son renvoi dans le pays dont il est ressortissant serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.
3. Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire.
Il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 10 janvier 2022 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.