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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Christian Michel, assesseur. |
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Recourant |
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A.________, en ********, représenté par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 décembre 2021 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 1989 en ********, pays dont il est ressortissant. Le 3 mars 2011, dans son pays d'origine, il a épousé B.________, ressortissante serbe née le ******** 1992 en Suisse, alors titulaire d'un permis d'établissement (C). Le 28 mars 2011, A.________ a déposé une demande de visa pour long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Tirana, visa qu'il a obtenu le 24 août 2011; il est officiellement entré en Suisse le 29 septembre 2011, s'installant au domicile de son épouse à Lausanne. Dès cette date, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (B) pour regroupement familial avec exercice d'une activité lucrative, valable une année. Cette autorisation de séjour a été prolongée le 28 septembre 2012 jusqu'au 28 septembre 2014, puis jusqu'au 28 septembre 2016.
Le 13 septembre 2016, A.________ a demandé la transformation de son permis B en autorisation d'établissement. Le traitement de cette demande a été mis en suspens, compte tenu de procédures pénales ouvertes à l'encontre de l'intéressé. L'autorisation d'établissement requise a été délivrée par le Service de la population (ci-après: le SPOP) à une date ne résultant pas précisément du dossier, située entre juin et août 2018. Il convient de mentionner que l'épouse de A.________ est désormais titulaire de la nationalité suisse.
B. Par jugement du 5 décembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné A.________ pour opposition aux actes de l'autorité à une peine de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à 200 fr. d'amende, en raison de faits s'étant produits le 20 décembre 2013.
Le 27 septembre 2017, A.________ a été libéré par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne des chefs d'accusation de recel et d'infraction à la loi fédérale sur les armes.
Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a acquitté A.________ du chef d’accusation de viol. Ce jugement a fait l'objet d'un appel tant de la part du Ministère public que de celle de la plaignante et partie civile. Le 19 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis les appels, reconnaissant A.________ coupable de viol et le condamnant à une peine privative de liberté de trois ans et demi. Ce jugement a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2019. Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il sied de mentionner que l'enquête pour viol avait tout d'abord été diligentée à l'encontre de C.________ (frère de A.________) lequel avait été inculpé, puis condamné; ce n'est que six ans plus tard que A.________ a révélé que son frère n'était pas présent le soir des faits pénalement répréhensibles, soit le 30 décembre 2010, et que lui-même travaillait en qualité d'agent de sécurité (alors qu'il n'avait ni permis de séjour ni autorisation de travail) à la place de son frère. Une nouvelle enquête policière avait alors débuté, conduisant finalement à la lourde condamnation du 19 novembre 2018, confirmée par le Tribunal fédéral le 4 avril 2019.
C. Par décision du 29 novembre 2019, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé et son renvoi de Suisse, se fondant principalement sur la condamnation pénale prononcée à l'encontre de A.________. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par arrêt du 19 août 2020 (PE.2019.0459), puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 31 août 2021 (2C_794/2020).
A.________ a débuté l'exécution de sa peine privative de liberté aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe le 10 octobre 2019; dès le 29 mai 2021, il a été mis au régime du travail externe. La fin de peine était prévue pour le 28 février 2023; l'intéressé a cependant été libéré conditionnellement le 29 décembre 2021 par ordonnance de la juge d'application des peines du 15 novembre 2021. Le chiffre IV de cette ordonnance subordonne la libération conditionnelle au respect par A.________ de toute décision de toute autorité qui sera rendue à son encontre, s'agissant en particulier de sa situation administrative. En effet, lors de son audition par la juge d'application des peines le 3 novembre 2021, A.________ a indiqué qu'il lui semblait que le Tribunal fédéral n'avait pas encore statué sur son recours à l'encontre de la révocation de son autorisation d'établissement (l'arrêt date néanmoins du 31 août 2021 et a été communiqué au représentant de l'intéressé par la Haute Cour), qu'il entendait encore former une demande de réexamen, mais qu'il quitterait la Suisse s'il n'obtenait aucun permis.
Le 26 novembre 2021, le SPOP a informé A.________ que la décision du Chef du DEIS du 29 novembre 2019 était désormais en force et exécutoire et que, pour respecter celle-ci et celle de la Juge d'application des peines du 15 novembre 2021, il devrait quitter la Suisse le jour de sa libération conditionnelle, soit le 29 décembre 2021, son départ à destination de son pays d'origine étant organisé par le SPOP. A.________ était invité à se tenir à disposition du SPOP et à se conformer en tout point aux convocations et instructions de celui-ci ainsi qu'à celles de la police.
D. Par acte du 2 décembre 2021 adressé au SPOP, A.________ a déposé, par l'entremise d'un nouveau conseil, une demande de reconsidération de la décision du 29 novembre 2019, subsidiairement une demande de permis humanitaire. Il a en outre requis que l'exécution de la "décision de renvoi du 26 novembre 2021" soit suspendue jusqu'à droit connu au sujet de la reconsidération, subsidiairement du permis humanitaire requis.
Par décision du 8 décembre 2021, le SPOP a rejeté la demande du 2 décembre 2021 dans la mesure de sa recevabilité (1), maintenu le jour du délai de départ au 29 décembre 2021, tel qu'imparti le 26 novembre 2021 (2) et levé l'effet suspensif en cas d'opposition (3).
Le 9 décembre 2021, agissant toujours par la plume de son avocat, A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision du 8 décembre précitée et conclu à son annulation, à la suspension de l'exécution de son renvoi de Suisse, à l'annulation de la décision de révocation de son permis d'établissement et, subsidiairement, à l'octroi d'un permis humanitaire. A l'appui de ses conclusions, A.________ a fait valoir son état de santé, soit la spondylarthrite ankylosante dont il souffre et dont les instances judiciaires et administratives qui se sont prononcées sur sa situation n'auraient pas tenu compte. Il a également remis en cause les faits qui ont justifié sa condamnation pénale et produit une requête de conciliation attestant des conclusions qu'il entendait prendre à l'encontre de la jeune femme qui l'aurait calomnieusement accusé de viol.
Le 22 décembre 2021, le SPOP a rendu une décision sur opposition rejetant cette dernière (1), confirmant la décision du 8 décembre 2021 (2), maintenant le délai de départ de Suisse de A.________ au 29 décembre 2021 (3), levant l'effet suspensif en cas de recours (4) et rendant la décision sans frais (5).
Le 29 décembre 2021, A.________ a effectivement embarqué à bord d'un avion à destination de Tirana, en Albanie.
Le 27 janvier 2022, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition du 22 décembre 2021. Il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
"Principalement:
I. La décision sur opposition du SPOP du 22 décembre 2021, respectivement la décision initiale du 8 décembre 2021, est annulée.
II. La décision de révocation de l'autorisation d'établissement du 29 novembre 2019 est réexaminée.
III. L'autorisation d'établissement de A.________ n'est pas révoquée.
Subsidiairement:
IV. La décision de révocation de l'autorisation d'établissement du 29 novembre 2019 est annulée.
V. Un avertissement est donné au recourant avec menace de révocation de son autorisation d'établissement en cas de nouvelle infraction.
Plus subsidiairement:
VI. Le SPOP est invité à octroyer un permis humanitaire (cas individuel d'extrême gravité) au recourant.
VII. Le SPOP est invité à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants."
Dans sa réponse du 3 mars 2022, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et compte tenu des féries de fin d'année résultant de l'art. 96 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. En premier lieu, le recourant conteste la décision de l'autorité intimée qui a refusé d'entrer en matière sur sa "demande de reconsidération/révision" tendant à recouvrer l'autorisation d’établissement révoquée le 29 novembre 2019. A titre subsidiaire, le recourant requiert l'octroi d'un permis humanitaire pour cas individuel d'extrême gravité qu'il fonde sur l'art. 30 al.1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE. 2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; voir aussi PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3b; PE.2022.0024 du 28 mars 2022 consid. 3a; PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (cf. CDAP PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2 et les références citées).
b) Dans le cas particulier, le recourant sollicite une reconsidération de la décision de révocation de son autorisation d'établissement rendue par le Chef du DEIS le 29 novembre 2019. Dans la mesure où le recourant invoque des faits nouveaux, il n'était pas tenu de demander la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2021. En revanche, en application de l'art. 64 LPA-VD, le recourant devait adresser sa demande de reconsidération à l'autorité qui avait rendu la décision initiale de révocation, à savoir le Chef du DEIS. Il appert que cette demande de reconsidération n'était pas de la compétence du SPOP, ni en première instance, ni dans le cadre de l'opposition. Dans la mesure où le recourant sollicitait à titre subsidiaire l'octroi d'un permis humanitaire pour cas individuel d'extrême gravité ‑ de la compétence du SPOP ‑ il aurait fallu que cette autorité suspende éventuellement sa procédure jusqu'à droit connu sur la demande de reconsidération qu'elle aurait dû transmettre au Chef du DEIS. Quoi qu'il en soit, rendue par une autorité incompétente, la décision sur opposition du SPOP du 22 décembre 2021 doit être annulée en tant qu'elle confirme le refus de reconsidérer la décision de révocation du 29 novembre 2019, la cause étant transmise à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) comme objet de sa compétence.
c) S'agissant de la conclusion subsidiaire du recourant relative au refus par le SPOP d'un permis humanitaire pour cas d'extrême gravité, il se justifie d'entrer en matière sur le recours.
aa) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 précité consid. 1a/bb et les références).
bb) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation individuelle d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 10 consid.3; parmi d'autres arrêts CDAP PE.2022.0032 du 8 juin 2022 consid. 3b; PE.2021.0077 du 28 mars 2022 consid. 4a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a).
cc) En l’espèce, l’autorisation d’établissement du recourant a été révoquée par décision du Chef de DEIS du 29 novembre 2019, confirmée par arrêt de la CDAP du 19 août 2020 (PE.2019.0459), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2021 (2C_794/2020).
Le recourant a déposé une demande subsidiaire d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au mois de décembre 2021, soit quatre mois à peine après l’entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral. L’argumentation du recours consistant à dire que les faits qui avaient fondé la décision de révocation sont erronés, qu'il séjourne en Suisse depuis près de dix ans (dont deux en détention), qu’il y est bien intégré et que sa situation devrait être étudiée sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ont tous été dûment pris en compte par le Tribunal fédéral dans l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. consid. 6 de son arrêt, auquel il est expressément renvoyé), de sorte qu’ils ne constituent pas des faits nouveaux. En particulier, l'intérêt public au renvoi du recourant a déjà été exposé et mis en balance avec l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse. L'existence de son mariage a été prise en considération, de même que la durée non négligeable de son séjour en Suisse et des liens professionnels, amicaux et familiaux qu'il y a développés notamment par le biais de sa maîtrise du français. Au demeurant, il est inutile de revenir sur la culpabilité retenue par les autorités judiciaires pénales ‑ dont les décisions sont définitives et exécutoires ‑ le recourant se bornant à opposer sa version des faits (avec quelques nouvelles variations) à celle de sa victime qu'il qualifie désormais d'affabulatrice; le seul fait qu'il ait introduit une procédure civile à l'encontre de cette dernière pour lui réclamer la réparation d'un dommage causé par la procédure pénale ne saurait être considéré comme un fait nouveau qui justifierait de s'écarter de la décision condamnant le recourant à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour viol. L'état de santé du recourant a également fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre des précédentes décisions, le recourant souffrant déjà d'une spondylarthrite ankylosante en 2020. S'il est vrai que le traitement prodigué n'était pas clairement allégué à l'époque des premières décisions et qu'un certificat médical du 15 octobre 2021 établi par le Dr Ernal Dizdari mentionne désormais que le traitement spécifique de HUMIRA, essentiel pour le patient, ne peut pas être obtenu dans le pays d'origine de celui-là, aucune pièce n'atteste en revanche d'une dégradation significative de l'état de santé du recourant depuis qu'il est retourné en Albanie en décembre 2021. L'on ne saurait au surplus exclure qu'un traitement médicamenteux de substitution y soit disponible. Comme déjà évoqué dans l'arrêt de la Cour de céans du 19 août 2020 (PE.2019.0459 consid. 5 d/bb), confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2021 (2C_794/220 consid. 6.7), le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH que le recourant avait invoqué en lien avec son état de santé (TF arrêt 2C_1067/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3). Enfin, à titre de faits nouveaux justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, le recourant fait valoir le traitement de fertilité entrepris par son couple, puis la grossesse en cours, le terme de celle-ci étant prévu au mois d'août 2022. A cet égard, la jurisprudence est claire aussi: le recourant et son épouse ont fait le choix d'essayer d'avoir un enfant alors que le recourant purgeait une peine privative de liberté, ne bénéficiait plus d'autorisation de séjour en Suisse et faisait l'objet d'une décision de renvoi de ce pays exécutable dès sa libération conditionnelle. Les futurs parents devaient prendre en considération le fait qu'ils ne pourraient probablement pas élever ensemble leur enfant en Suisse au vu de la situation du recourant (cf. notamment TF arrêt 2C_59/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.5; CDAP arrêt PE.2021.0165 précité consid. 4 c). Au reste, le Tribunal fédéral a plusieurs fois rappelé que, s'agissant de l'intérêt d'un enfant à pouvoir grandir en bénéficiant d'un contact étroit avec ses deux parents, cet élément n'est pas prépondérant sous l'angle du droit des étrangers, la jurisprudence ne reconnaît pas de droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107; cf. notamment ATF 144 I 91 consid. 5.2) ou de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt TF 2C_784/2012 du 23 août 2012 consid. 3), ou encore de l’art. 30 LEI (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).
En conclusion, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant ne revêt pas le caractère d'exception requis pour pouvoir constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation partielle de la décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus de reconsidérer la décision de révocation du 29 novembre 2019 et au rejet du recours pour le surplus, la décision attaquée étant confirmée en ce qui concerne le refus d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Succombant en grande partie, le recourant supportera une part des frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors que le recourant a agi avec le concours d'un mandataire professionnel, il se justifie de lui allouer des dépens réduits, pour tenir compte de l'annulation partielle de la décision entreprise, à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2021 par le Service de la population du Canton de Vaud est annulée en tant qu'elle confirme le refus de reconsidérer la décision de révocation du 29 novembre 2019, la cause étant transmise à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine comme objet de sa compétence.
III. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2021 par le Service de la population du Canton de Vaud est confirmée dans la mesure où elle confirme le refus d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
IV. Un émolument judiciaire réduit de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A.________.
V. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ la somme de 700 (sept cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 29 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.