TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2021 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également : l'intéressé) est né le 15 juillet 1978 à ******** en Tunisie. Par la suite, il s'est installé en Italie, où il a épousé le 16 avril 2016 B.________, ressortissante italienne domiciliée en Suisse. L'intéressé a rejoint son épouse à Orbe le 1er février 2017, au bénéfice d'une autorisation de séjour lié à son mariage. Les époux ont vécu séparément entre le 15 juillet 2017 et le 15 février 2018. Ils se sont séparés définitivement le 15 octobre 2019, selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2020, et leur divorce a été prononcé par jugement du 28 juin 2021.

                   Il ressort du dossier qu'à tout le moins entre les mois d'avril et juin 2017, l'intéressé a travaillé comme aide horticulteur, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Lors de son déménagement à Lausanne, le 14 février 2018, il était sans activité professionnelle. En juin 2018, il a œuvré en qualité d'employé temporaire au sein de ISS Facility Services SA, entreprise pour laquelle il travaille à temps plein et pour une durée indéterminée depuis le 1er mars 2019.

B.                     B.________ a annoncé sa séparation le 19 mai 2020 au Contrôle des habitants de Lausanne.

C.                     A.________ a été entendu le 8 juillet 2020 par la police cantonale, sur requête du Service de la population (SPOP). A cette occasion, il a expliqué notamment que B.________ était à l'origine de la séparation et avoir deux frères en Suisse et une sœur en Allemagne. Il travaillait alors toujours pour ISS Facility Services SA et ne faisait pas référence à des difficultés de santé. En fin d'audition, l'indication lui a été faite qu'au vu du résultat de l'enquête le SPOP pourrait être amené à décider de la révocation de son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.

D.                     Le 18 août 2020, l'intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour.

E.                     La police cantonale, toujours sur requête du SPOP, a auditionné B.________ le 2 décembre 2020. Elle a notamment confirmé les deux périodes de séparation et qu'elle en était à l'origine.

F.                     Le 2 février 2021, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans et l'intéressé ne pouvant se prévaloir de raisons personnelles majeures.

                   Par courrier de son conseil du 1er avril 2021, adressé dans le délai prolongé à cet effet, l'intéressé s'est déterminé. En substance, il a invoqué que le SPOP avait eu une attitude contradictoire en ne révoquant pas son autorisation de séjour avant son échéance le 31 octobre 2020. Il était ainsi parti du principe que cette autorisation serait renouvelée. Il a également évoqué que sa réintégration dans son pays d'origine serait difficile, en raison du fait qu'il vivait en Europe depuis un peu plus de dix ans et qu'il n'avait gardé en Tunisie que des contacts avec sa mère, âgée et qui ne pouvait l'aider en cas de retour. Il évoquait encore son intégration en Suisse et produisait plusieurs attestations de tiers.

G.                     Par décision du 15 avril 2021, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité exposait que vu la séparation de l'intéressé, ce dernier ne pouvait invoquer son mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Il n'existait en outre aucune raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour, ni d'obstacle au retour dans le pays d'origine. Un délai au 15 juin 2021 était imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.

                   Par acte de son conseil du 19 mai 2021, A.________ a fait opposition à la décision du 15 avril 2021. A son appui, il développait les mêmes arguments que ceux figurant dans ses déterminations du 1er avril 2021, auxquels il ajoutait que des problèmes cardiaques pouvaient avoir un impact sur sa situation et que son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où la décision attaquée n'avait pas examiné l'ensemble des griefs soulevés dans sa précédente écriture.

                   Le 18 juin 2021, le conseil de l'intéressé a produit un certificat médical daté du 10 juin 2021 et établi par la Dre C.________, spécialiste FMH en angiologie. Il en ressortait notamment ce qui suit .

"[…]

Diagnostic principal:

Insuffisance veineuse superficielle chronique des membres inférieurs, avec:

-     dérmite ocre débutante aux chevilles

-     récidive variqueuse dans le territoire de la grande saphène (trajets tortueux et anarchiques), sans néocrosse significative à l'ancienne jonction saphéno-fémorale à D

-     incompétence de la grande saphène jambière et tributaires variqueuses de la grande saphène; varice sur perforante à la face latérale de la cuisse à G

-     status après cure de varices au MID il y a une dizaine d'années, dans le contexte d'une thrombose veineuse (probable extension au réseau profond)

[…]

Discussion et propositions:

Le bilan phlébologique visualise donc une récidive variqueuse tortueuse et anarchique dans le territoire de la grande saphène jambière D, ainsi qu'une incompétence de la grande saphène avec tributaires variqueuses à gauche, avec actuellement discrète dermite ocre au niveau des chevilles.

En raison d'une symptomatologie douloureuse en péjoration progressive, Monsieur A.________ souhaiterait bénéficier d'un geste interventionnel, geste d'autant plus indiqué en présence de troubles trophique [sic] cutanés débutants. Les différentes techniques interventionnelles sont abordées, de même que les éventuelles complications secondaire; la décision s'oriente vers une opération sous anesthésie générale, le patient se disant passablement émotif et redoutant les injections d'anesthésie locale. La prise en charge se fera donc au CHUV, par notre confrère, le Docteur X.________. D'ici là, un traitement de Daflon est introduit durant la saison estivale.

[…]"

                   Un nouveau certificat médical, établi par la Dre D.________ le 17 septembre 2021, faisant état de problèmes respiratoires, a été produit le 21 septembre 2021. Était joint à l'envoi un document émanant du Service de médecine des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois et daté du 15 septembre 2021. Ce document, incomplet (seules deux pages sur trois étaient produites), portait sur différents examens effectués par A.________ et l'encourageait à consulter un pneumologue.

                   Enfin, le 1er novembre 2021, un dernier certificat médical du 28 octobre 2021 a été produit. Le Dr E.________, pneumologue, y faisait part des diagnostics de bronchopneumopathie liée au tabac, qui ne remplissait pas les critères d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, comportant un trouble ventilatoire restrictif de degré léger et un trouble de la diffusion de degré léger ainsi qu'un emphysème bulleux prédominant au lobe supérieur et à droite. Enfin, le médecin diagnostiquait un tabagisme actif. Des médicaments étaient prescrits à l'intéressé.

H.                     Par décision sur opposition du 20 décembre 2021, le SPOP (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé la décision du 15 avril 2021, un nouveau délai de départ étant fixé au 20 janvier 2022.

                   Par acte de recours de son conseil du 1er février 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours ainsi que, principalement, à sa réforme dans le sens que l'autorisation de séjour du prénommé est renouvelée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

                   L'autorité intimée a répondu au recours le 11 février 2022 et conclu à son rejet.

                   Le recourant, par son conseil, s'est encore déterminé le 25 mars 2021 et a transmis un nouveau certificat médical établi par le Dr E.________ le 22 mars 2022. Il ressort de ce document que les diagnostics mentionnés dans le certificat du 28 octobre 2021 sont confirmés. En outre, le médecin précisait ce qui suit :

"[…]

En résumé, Monsieur A.________ présente un emphysème bulleux prédominant aux lobes supérieures [sic]. Dans ce contexte, au vu du risque de pneumothorax secondaire, la plongée ainsi que les sports de combats/contact sont fortement déconseillés. En absence [sic] de répercussion fonctionnelle respiratoire autre que le trouble de la diffusion il n'y a pas d'indication à une prise en charge chirurgical [sic] ni interventionnelle endoscopique. Le tabagisme doit être interrompu et la bronchodilatation double doit être poursuivie. Le patiente [sic] devrait bénéficier d'un suivi pneumologique régulier.

[…]"

                   Les arguments des parties seront repris, autant que de besoin, dans la partie en droit.

I.                       Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu car la décision querellée ne traite pas du grief en lien avec le comportement contradictoire de l'autorité.

                   a) Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1).

                   b) En l'espèce, avec le recourant, on doit constater que la décision du 15 avril 2021 et celle sur opposition du 20 décembre 2021 ne traitent pas spécifiquement de l'argument relatif à l'éventuel comportement contradictoire adopté par l'autorité intimée. Toutefois, dit argument est implicitement rejeté. En tous les cas, il n’apparaît pas que le recourant aurait été empêché, en raison d’un défaut de motivation de la décision attaquée, de contester cette dernière en toute connaissance de cause.

                   Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

3.                      La décision attaquée prononce la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial du recourant en raison de sa séparation et de son divorce. Elle retient que la durée de la vie commune a été inférieure à trois ans et que l'intéressé ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

                   Le recourant ne conteste pas que son union conjugale est rompue et que les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne peuvent fonder son droit au séjour. La situation du recourant doit donc s'examiner exclusivement à l'aune du droit interne, soit au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

4.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

                   Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

                   b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la vie commune entre le recourant et son épouse a duré moins de trois ans. Ainsi, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

5.                      Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, comme il le soutient.

                   a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

                   S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 précité consid. 4.2). En tout état de cause, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).

                   Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 139 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3).

                   b) Le recourant invoque tout d'abord sa bonne intégration, respectivement ses difficultés de réintégration dans son pays d'origine, pour justifier de l'octroi d'une autorisation de séjour.

                   Or, le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1). Il importe en réalité de s’assurer que sa réintégration dans son pays d’origine ne soit pas fortement compromise. A ce titre, on relèvera que le recourant a passé l'essentiel de sa vie en Tunisie, n'ayant selon ses déclarations passé qu'un peu plus de dix ans en Europe. Il n'y a pas de doute qu'il en parle la langue et qu'il puisse y trouver un travail, ses ennuis de santé – abordés pour eux-mêmes plus bas – n'ayant pas de conséquence sur son aptitude à trouver et exercer un emploi. En outre, il y a encore de la famille, sa mère, même si ses frères et sœurs sont actuellement domiciliés dans d'autres pays, dont la Suisse. Certes, on peut admettre avec lui que son réseau social local se soit distendu depuis son départ. Toutefois, le recourant n'expose pas en quoi cela empêcherait sa réintégration. En effet, il ne suffit pas que la réintégration soit compliquée par une longue absence pour qu'elle soit considérée comme fortement compromise.

                   Ainsi, en définitive, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise.

                   c) Le recourant invoque encore ses ennuis de santé. Les attestations médicales produites font état de pathologies nécessitant certes une prise de médicaments et un suivi régulier mais non des soins permanents ou des interventions lourdes prochaines, même s'il est fait mention dans le certificat médical du 10 juin 2021 d'une opération sous anesthésie générale. En effet, aucune information complémentaire n'ayant été fournie par le recourant, on doit admettre que soit cette intervention a eu lieu, soit il y a été renoncé. En tous les cas, elle ne justifierait pas à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour.

                   Le recourant soutient également que le suivi pneumologique ne serait pas disponible en Tunisie, compte tenu des coûts médicaux non pris en charge par une assurance-maladie. Il risquerait en conséquence – à le comprendre – un pneumothorax secondaire. Force est de constater que le recourant n'étaye aucunement son allégation. En particulier, il ne ressort pas des attestations médicales que le risque de pneumothorax serait particulièrement aigu. Le certificat médical du 22 mars 2022 le met en relation avec l'exercice de certains sports, soit la plongée et les sports de combats. La course, ou d'autres sports usuels, ne sont pas impactés ni une activité professionnelle usuelle. Le risque allégué ne saurait dès lors justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Surtout, il n'est aucunement établi que les soucis de santé du recourant et en particulier le suivi pneumologique recommandé ne pourraient être pris en charge en Tunisie. Comme l'a démontré l'autorité intimée dans la décision querellée, il existe des infrastructures médicales à proximité du lieu d'origine du recourant. Au surplus, les aspects financiers invoqués par le recourant ne sont également pas étayés et celui-ci ne démontre en tous les cas pas qu'il serait privé d'accès aux soins nécessaires.

                   Enfin, le fait que la qualité des soins en Tunisie puisse être inférieure à celle obtenue en Suisse ne saurait constituer un motif recevable, comme la jurisprudence citée plus haut le rappelle.

                   Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le retour du recourant dans son pays d'origine serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.

                   d) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant le maintien de son autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale.

6.                      Le Tribunal se contentera de relever pour le reste que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; il peut être renvoyé à ce propos aux considérations qui précèdent sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (consid. 5).

7.                      Le recourant considère enfin que la décision contreviendrait au principe de la bonne foi. Il expose avoir pu résider en Suisse plus d'an et demi, depuis la séparation d'avec son épouse, sans que son permis ne soit révoqué. Il aurait en conséquence estimé que son autorisation de séjour serait prolongée et pris des engagements contractuels qui ne sauraient être résiliés sans préjudice.

                   a) Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence; 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2017.0417 du 23 juillet 2018 consid. 4a).

                   b) En l'espèce, le recourant semble considérer que l'absence de révocation immédiate de son permis de séjour au moment de sa séparation, respectivement le temps pris pour instruire sa cause seraient des motifs justifiant qu'il pouvait comprendre que dit permis serait renouvelé.

                   Comme cela ressort des faits exposés plus haut, la séparation des époux a été annoncée au Contrôle des habitants de Lausanne le 19 mai 2020. L'autorité intimée n'était dès lors pas en mesure d'agir auparavant. On relèvera d'ailleurs que le constat judiciaire de la séparation est intervenu dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2020, soit seulement un peu plus de trois mois avant l'information faite par l'ex-épouse du recourant. En outre, peu de temps après, soit le 8 juillet 2020, le recourant a été entendu par la police et son attention a été attirée sur le fait qu'à la fin de l'enquête il pourrait être procédé à la révocation de son autorisation de séjour. Il en résulte que l'autorité intimée a agi avec diligence, requérant rapidement l'audition du recourant, ceci avant même que celui-ci sollicite le prolongement de son autorisation de séjour (en août 2020).

                   Pour le reste, en janvier 2021, l'autorité intimée a informé le recourant qu'elle entendait refuser le renouvellement de cette autorisation.

                   On ne peut donc considérer que l'autorité intimée aurait tardé ou donné des signes au recourant que son autorisation pourrait être renouvelée. Au contraire, celui-ci a été informé dans un délai raisonnable et avant l'échéance de son permis que celui-ci pourrait être révoqué. L'instruction de la cause devant l'autorité administrative a pour le reste été fait avec diligence. Il en va de même de celle intervenant sur opposition, en ajoutant que le recourant lui-même a requis des délais pour produire des attestations médicales.

                   En définitive, le grief soulevé doit être rejeté.

8.                      Le recourant a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, requête qui n'a pas encore été examinée. Il y sera fait droit, les considérations juridiques particulières de la cause justifiant le recours à un conseil professionnel. Le recourant sera donc mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet dès le 28 décembre 2021, comprenant l'assistance d'un avocat en la personne de Me Raphaël Tatti.

                   Il convient donc de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le conseil d'office peut prétendre à une indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat et de 110 fr. en tant qu'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

                   En l'espèce, sur la base de la liste des opérations déposées le 18 mai 2022, l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti doit être arrêtée sur la base de 4,5 heures au tarif d'avocat et 4,5 heures au tarif d'avocat-stagiaire, soit 810 fr. (4,5 x 180 fr.) et 495 fr. (4,5 x 110 fr.), pour un total de 1'305 fr., auxquels il convient d'ajouter 65 fr. 25 à titre de débours (1'305 fr. x 5%). L'indemnité totale se monte donc à 1'475 fr. 75, incluant la TVA au taux de 7,7%.

9.                      Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. Le recourant, qui succombe, doit être chargé des frais et de l'indemnité d'office de son conseil, qui seront laissés toutefois provisoirement à la charge de l'Etat au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 20 décembre 2021 est confirmée.

III.                    L'émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est provisoirement laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 28 décembre 2021, comprenant l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Raphaël Tatti.

V.                     L'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d'office de A.________, est fixée à 1'475 fr. 75 (mille quatre cent septante-cinq francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII.                  Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.