TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2022 refusant de lui délivrer ainsi qu'à son épouse et à son fils une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, ressortissant du Portugal né le ******** 1955, est entré en Suisse le 21 mars 2013 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée pour recherche d'emploi, valable jusqu'au 19 mars 2014, puis une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu'au 5 janvier 2019. Auparavant, A.________ avait déjà séjourné en Suisse en 1983 et 1984 au bénéfice d'un statut de saisonnier, puis au moins depuis 1997 jusqu'au 30 juin 2002 dans le Canton du Valais et du 21 mars 2012 au 5 janvier 2014 dans le Canton de Vaud.

Son épouse B.________, née le ******** 1957, et son fils C.________, né le ******** 1994, tous deux également ressortissants portugais, l'ont rejoint en Suisse le 1er octobre 2014 et ont obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 5 janvier 2019.

B.                          Par décision du 10 février 2016, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ ainsi que celles de son épouse et de son fils (ci-après aussi: les intéressés) au motif que le premier nommé n'exerçait plus d'activité lucrative et dépendait des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet 2014. Cette décision est entrée en force, le recours formé par A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté (arrêt PE.2017.0121 du 1er décembre 2017; par arrêt 2C_1074/2017 du 20 décembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt).

C.                          Le 1er mai 2018, A.________ a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour tentative d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats à une peine privative de liberté de quatre mois. Il lui a en substance été reproché d'avoir confectionné des faux documents, en particulier un faux contrat de travail, pour requérir des prestations auxquelles il n'avait pas droit – soit des prestations complémentaires AVS/AI pour des frais de maintien à domicile et de tâches d'assistance – auprès de la caisse cantonale de compensation.

D.                          Le 14 juin 2018, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de la décision de cette autorité du 10 février 2016 en invoquant l'évolution défavorable de l'état de santé de son fils C.________. Ce dernier souffre d'un retard mental important depuis sa naissance et fait l'objet d’une curatelle de portée générale confiée à ses parents. Il a simultanément déposé une demande d'admission provisoire auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), lequel a refusé le 19 juin 2018 d'entrer en matière.

Par décision du 2 octobre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de réexamen.

Par arrêt du 22 janvier 2020 (PE.2018.0443), à l'état de fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a admis le recours déposé par A.________, annulé la décision sur réexamen précitée et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il examine si l'état de santé de C.________ s'était modifié de manière notable et si, cas échéant, l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour motifs importants en faveur des intéressés pouvait se justifier.

E.                          Reprenant l'instruction suite à l'arrêt de renvoi précité, le SPOP a requis le 1er mai 2020 du recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, la production de renseignements complémentaires sur l'état de santé de C.________. Par courrier du 29 juillet 2020, le mandataire du recourant a produit deux certificats médicaux. Selon le rapport du 26 mai 2020 du Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute, la situation sur le plan psychique de C.________ s'est aggravée avec le temps dans l'intensité de la symptomatologie. Ce dernier souffre d'un trouble organique de la personnalité et du comportement causé par un dysfonctionnement cérébral ainsi que d'un retard mental sévère en raison de sa naissance prématurée. Il présente des troubles graves du registre psychotiques qui le handicapent sévèrement rendant nécessaire l'assistance permanente de sa famille au quotidien. Selon le certificat du 29 mai 2020 du Dr E.________, spécialiste en médecine interne, l'épilepsie de C.________ est contrôlée. Sur le plan neuropsychologique, le patient perd de plus en plus les capacités cognitives avec aggravation de l'expression orale et un ralentissement important.

Par courriel du 11 août 2020, le consul de l'ambassade de Suisse à Lisbonne (Portugal), auxquels les renseignements médicaux précités ont été soumis, a en substance indiqué que, même s'il fallait parfois compter avec de longues attentes, le Portugal disposait des services et infrastructures médicales adaptées pour le traitement de C.________.

Le 15 mars 2021, le recourant a encore produit des rapports des deux médecins précités des 11 mars 2021 et 12 mars 2021 confirmant en substance le contenu de leurs précédents certificats.

F.                           Par décision du 15 octobre 2021, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________, B.________ et C.________ toute autorisation de séjour et d'établissement et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 14 janvier 2022 pour quitter le territoire.

Statuant sur l'opposition formée le 18 novembre 2021 par les intéressés, le SPOP l'a rejetée par décision du 7 janvier 2022 et a confirmé sa décision du 15 octobre 2021.

G.                          Par acte du 9 février 2022 de son mandataire, A.________ a déposé un recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour UE/AELE lui est délivrée ainsi qu'à son épouse et à son fils. Il a également requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat en la personne de son mandataire.

H.                          Le tribunal a statué immédiatement sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours répond pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD: BLV 173.36]).

2.                           La décision attaquée confirme le refus de l'autorité intimée de délivrer au recourant ainsi qu'à son épouse et à son fils majeur (désignés tous trois ci-après comme les intéressés) une autorisation de séjour UE/AELE et une autorisation d'établissement pour quelque motif que ce soit et le prononcé de leur renvoi de Suisse.

On rappellera que cette décision intervient suite à la demande de réexamen déposée par le recourant de la décision du 13 février 2016 de l'autorité intimée révoquant les autorisations de séjours UE/AELE de ce dernier, de son épouse et de son fils et prononçant leur renvoi de Suisse, laquelle est entrée en force (cf. arrêt PE.2018.0443 précité). Autrement dit, il s'agit en principe d'abord de déterminer s'il existe un motif de réexamen (art. 64 al. 2 LPA-VD) de la décision du 13 février 2016 avant de, cas échéant, examiner la cause à nouveau sur le fond. L'arrêt PE.2018.0443 précité n'avait pas tranché cette question dès lors que la modification de l'état de santé du fils du recourant devait être établie. Dans la décision attaquée, le SPOP ne se prononce pas sur les conditions du réexamen. Au vu des résultats de l'instruction menée suite à l'arrêt de renvoi PE.2018.0443, il est douteux que l'état de santé du fils du recourant se soit considérablement aggravé depuis la décision du 13 février 2016, si bien qu'on peut s'interroger sur la recevabilité de la demande de réexamen.

Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

3.                           Le recourant se plaint d'abord d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

a) Le recourant soutient que la décision attaquée se fonde exclusivement sur le rapport de l'ambassade suisse au Portugal et ne tient pas compte de l'évolution négative de l'état de santé de son fils depuis le 29 juillet 2020. Il fait également grief à l'autorité intimée de ne pas avoir requis la production du dossier de l'assurance-invalidité pour examiner si une interruption des traitements mis en place pourrait être préjudiciable à son fils. Enfin, l'existence d'une prise en charge médicale suffisante au Portugal ne permettrait pas d'affirmer que le trajet de retour dans le pays d'origine serait compatible avec l'état de santé du fils du recourant.

b) Suite à l'arrêt de renvoi PE.2018.0443, l'autorité intimée a sollicité des renseignements de la part du recourant sur l'état de santé de son fils. Contrairement à ce que le recourant soutient, il ne résulte pas des certificats médicaux qu'il a produits que l'état de santé de son fils se serait notablement aggravé depuis la décision du 13 février 2016; les médecins font simplement état d'une aggravation au fil du temps de la symptomatologie. Quoi qu'il en soit, le recourant avait tout loisir de produire d'autres documents médicaux, notamment le dossier de l'assurance-invalidité, ou d'en requérir la production auprès de tiers dans le cadre de l'instruction devant le SPOP. Compte tenu l'obligation des parties de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 LPA-VD), on ne saurait faire grief à l'autorité intimée de ne pas avoir sollicité d'office d'autres renseignements médicaux. Pour le surplus, la décision attaquée reprend le contenu des certificats médicaux les plus récents produits par le recourant s'agissant de l'état de santé de C.________, si bien qu'on ne saurait considérer que les faits ont été constatés de manière inexacte ou incomplète.

Quant à la question de la compatibilité du trajet entre la Suisse et le Portugal avec l'état de santé de C.________, elle relève d'une éventuelle exécution forcée du renvoi et n'a pas à être examinée à ce stade. Il est notamment encore loisible aux intéressés de se plier volontairement à la décision de renvoi et d'organiser eux-mêmes un trajet de retour en voiture ou par un autre moyen pour tenir compte au mieux de l'état de santé du prénommé.

Ce grief doit donc être écarté.

4.                           Le recourant invoque ensuite une violation des dispositions légales pertinentes. Il fait notamment valoir que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la durée importante de son séjour en Suisse, soit quinze ans et sans interruption depuis 2012. Il n'y aurait pas lieu de lui reprocher la durée liée à la présente procédure. Il prétend ne pas avoir fait appel aux prestations du revenu d'insertion avant le 1er juin 2021. Il ne saurait enfin être reproché au recourant, dont la santé serait mauvaise, ainsi qu'à son épouse de ne pas avoir trouvé un emploi compte tenu du fait qu'ils doivent apporter de soins constants à leur fils.

a) Ressortissants du Portugal, les intéressés peuvent en principe se prévaloir des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le recourant n'allègue pas ni à plus forte raison ne démontre que lui-même ou les membres de sa famille rempliraient les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE en tant que travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP), pour exercice d'une activité indépendante (art. 12 ss annexe I ALCP) ou comme personne sans activité lucrative (art. 24 annexe I ALCP).

Seul donc entre en considération l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) selon lequel, si les conditions d'admission sans activité lucrative au sens de l'ALCP ne sont pas remplies, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Selon cette dernière disposition, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur les bases des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a à g OASA). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité intimée a exercé son pouvoir d'appréciation en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relativisé une partie importante de la durée du séjour des intéressés dans la mesure où celui-ci s'est notamment effectué grâce aux effets suspensifs liés aux recours. Les intéressés critiquent en vain la durée de la procédure de réexamen. En effet, ils faisaient déjà l'objet d'une décision de renvoi prononcée le 12 février 2016 dont l'autorité intimée aurait pu exiger l'exécution, une demande de réexamen n'ayant en principe pas d'effet suspensif (art. 65 al. 4 LPA-VD). Leur séjour revêt au moins depuis la notification de la décision du 12 février 2016, soit depuis presque six ans, un caractère à tout le moins précaire.

Le recourant invoque manifestement à tort l'absence de dépendance à l'aide sociale. Il a en effet lui-même produit un document attestant qu'il a fait appel aux prestations sociales pour le mois de juin 2021. En outre et surtout, il ne fait pas valoir que sa situation ou celle de ses proches aurait évolué depuis la révocation de l'autorisation de séjour en raison de leur dépendance à l'aide sociale depuis le 1er juin 2014. Le fait que le recourant et son épouse doivent s'occuper de leur fils et ont été désignés curateurs par la justice de paix ne les dispensaient pas de fournir des efforts pour intégrer le marché du travail et subvenir à leurs besoins. Enfin, le recourant ne donne aucune précision sur d'éventuelles atteintes à sa propre santé qu'il y aurait lieu de prendre en considération.

Pour le surplus, le recourant ne remet à juste titre pas en cause les autres éléments dont la décision attaquée a tenu compte, en particulier l'absence d'intégration sociale, le fait qu'il n'a pas eu un comportement irréprochable puisqu'il a été condamné pénalement à deux reprises et qu'une réintégration dans son pays d'origine apparaît exigible. En particulier, il ressort de l'instruction complémentaire entreprise par le SPOP suite à l'arrêt de renvoi PE.2018.0443 que le fils du recourant pourra recevoir dans son pays d'origine un traitement médical adéquat.

En conclusion, l'autorité intimée n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour. Les intéressés ne remplissent manifestement pas non plus les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 LEI).

5.                           Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 al. 2 LPA-VD). Dès lors que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 2ème tiret LPA-VD). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II.                           Le recours est rejeté.

III.                         La décision sur opposition du Service de la population du 7 janvier 2022 est confirmée.

IV.                         Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.