TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2022, confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                  A.________, ressortissant du Kosovo né en 1971, est entré illégalement en Suisse à une date inconnue.

Le prénommé a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, prononcée par l’Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations), valable du 13 septembre 2013 au 12 septembre 2018. Il a été condamné en effet à plusieurs reprises en Suisse:

- le 26 novembre 2007 par le Tribunal de district de Zofingen à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis de deux ans pour infraction et contravention à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr], intitulée dès le 1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]);

- le 26 mai 2008 par la Préfecture de Lausanne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis de deux ans pour infraction à la LSEE;

- le 26 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine de 5 jours-amende pour séjour illégal;

- le 16 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (peine partiellement complémentaire au jugement du 26 mai 2011) pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le 14 novembre 2014 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (peine partiellement complémentaire au jugement du 16 mai 2013) pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le 29 février 2016 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de trois ans (peine partiellement complémentaire au jugement du 14 novembre 2014) pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le 18 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis de deux ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;

- le 19 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende pour incapacité à conduire un véhicule automobile (taux d’alcoolémie qualifié);

- le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;

- le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

B.                  En 2009, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) a fait la connaissance de B.________, une ressortissante suisse née en 1977, avec laquelle il a noué une relation sentimentale alors qu’il avait une épouse au Kosovo et trois enfants (aujourd’hui majeurs).

Le ******** 2016, A.________ a épousé en secondes noces, B.________ (ci-après: ********), le divorce d’avec sa première épouse ayant été prononcé en 2014. A la suite de son mariage, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

C.                  Par courrier électronique du 10 décembre 2019, B.________ a informé le Contrôle des habitants de la Ville de ******** que son époux avait quitté le domicile conjugal et s’était établi, à compter du mois de septembre 2018, chez son frère à ********, puis dès l’automne 2018 et jusqu’en février 2020 dans le Val d’********, pour des motifs professionnels. Elle a indiqué avoir introduit une procédure en séparation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, l’appartement conjugal étant trop petit pour une cohabitation à deux.

A la demande du Contrôle des habitants de la Ville de ********, B.________ a indiqué, par courriel du 7 janvier 2020, que la séparation du couple était intervenue à l’amiable.

Par courrier électronique du 4 août 2020, B._________ a fait savoir en substance au Contrôle des habitants de la Ville de ******** que son époux était allé s’installer dans un plus grand appartement à ********, en compagnie de son fils. Elle a précisé «je ne souhaite pas qu’il revienne chez moi dans ce 28 m2 à 2 avec le matériel qui s’accumule en plus avec les années au risque qu’il réveille les voisins et en m’insultant des débilités…je ne peux me permettre de perdre ce logement assez grand pour une personne… ». Je souhaite faire logement séparé du moment qu’il ne paie pas ces (sic) assurances maladie ni le loyer. (…)».

D.                  Dans le cadre de l’examen des conditions du renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a adressé, le 12 février 2021, une convocation à l’intéressé et à son épouse afin de procéder à leur audition pour clarifier la situation de leur couple.

B.________ a envoyé, en date du 17 février 2021, plusieurs courriers électroniques au SPOP, dont on a extrait les passages suivants:

«Bonjour,

J’ai bien reçu votre courrier d’aujourd’hui…tout d’abord je pense que vous vous trompez de personne, je suis suissesse valaisanne et fière de l’être…je parle français ensuite nous sommes séparés et j’ai assez perdu de temps avec vos questionnaires indiscrets et complètement déplacé (sic) et à côté de la plaque.

De plus, je vais me renseigner si je suis obligée de venir.

Nous sommes un couple qui s’est séparé en 2018 et libre de l’être ou pas. Cela va à l’encontre de la dignité humaine vos questions et si monsieur ne veut pas respecter le fait qu’il doit payer des impôts rendre ses comptes c’est sûrement qu’il est en difficultés et n’en peut plus alors arrêtez de vous en prendre aux étrangers…c’est aussi exagéré j’ai demandé de l’aide pour lui et un plan de désendettement.

(…)».

«De plus nous avons chargé (sic) un appartement alors que nous avions tous les documents en ordre jusqu’en 2017 et résultat nous avons qu’un 28 m2.

De plus, monsieur est parti habité (sic) l’automne 2018 sur son lieu de chantier en Valais auquel j’ai été qu’une seule fois…

J’ai trouvé déjà très déplacées les questions en 2015 avant notre mariage ça fait depuis 2009 que nous nous voyons et je ne vais pas revenir là-dessus… .

(…)».

B.________ s’est présentée, le 9 mars 2021, au rendez-vous fixé par le SPOP. Elle a informé le collaborateur chargé de procéder à son audition qu’elle refusait de poursuivre plus avant l’entretien.

A.________, pour sa part, a été entendu le 12 avril 2021 (sans l’assistance d’un interprète) par un collaborateur du SPOP. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

«(…).

Q.5: Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?

R.     Je suis séparé de B.________ depuis l’année passée mais vous me dites que c’est depuis le 11.09.2018 (de fait); à cela je réponds qu’à cette date j’étais parti 2 semaines chez mon frère à ********. Ensuite, je suis revenu au domicile conjugal. Ensuite j’ai dû prendre une chambre d’hôtel.

Nous n’avions jamais été séparés auparavant, il m’arrivait de quitter le domicile 2-3 jours pour y revenir. Surtout quand sa famille venait, il fallait que je la laisse un peu tranquille.

Vous me dites que je me suis marié en 2016 mais c’était le 15.02.2015.

Nous allons garder le 11 septembre 2018 comme date officielle de votre séparation. Je suis d’accord mais moi je n’étais pas au courant.

(…).

Q.10: Qui a voulu/demandé la séparation ?

R.     C’est elle, même moi je ne savais pas.

Q.11: Quels sont les motifs de cette séparation, selon vous ?

R.     Je ne sais pas. Au niveau de l’entreprise et des clients, elle appelait tous les clients. Je m’explique : elle était jalouse et c’était une forme de contrôle sur moi. En fait, elle était très jalouse. Alors que c’était sans fondement. Elle voulait toujours connaître mon emploi du temps complet. Par moment elle était gentille. Avant le mariage, pour vous répondre, elle n’était pas si jalouse. Pour vous répondre, je pense qu’elle a des problèmes psychiques; elle allait parfois voir un psychiatre. Toujours pour vous répondre, je ne le savais pas vraiment avant le mariage. En fait elle réagissait pareil avec sa mère. Pas d’autre raison.

Q.12: Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

R.      Moi non. A ma connaissance elle ne le souhaite pas non plus. A votre question de savoir pourquoi je ne souhaite pas me divorcer, je dirais qu’elle a besoin de qqn et que je la connais depuis longtemps. Maintenant que nous sommes séparés, notre relation va mieux. Pour vous répondre mercredi passé j’étais chez elle pour prendre un café. Toujours pour vous répondre elle a différents emplois: à la poste, elle fait des sondages téléphoniques…

Q.13: Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ? Si oui à quelle échéance devrait-elle avoir lieu ? Et qu’avez-vous entrepris pour permettre à votre couple de refaire ménage commun ?

R.     Oui, j’espère.

(…).

Q.27: Quels sont vos intentions/projets d’avenir ?

R.     J’aimerais faire de la menuiserie. Pour vous répondre j’aimerai que mon cadet vienne en Suisse mais je n’avais pas la situation pour cela.

        Pour vous répondre, B.________ aurait été d’accord que mon cadet vienne vivre avec nous».

E.                  Le 7 avril 2021, A.________ s’est annoncé au Contrôle des habitants de la Ville de ********, en provenance de la commune de ********, en indiquant être domicilié au ********, soit à une autre adresse que celle de son épouse.

Sur le plan professionnel, A.________ exerce, depuis le 2 mai 2021, une activité lucrative à plein temps auprès d’une entreprise de plâtrerie-peinture, qui lui procure un salaire mensuel brut de 3'798 fr. 70. Il est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. L’intéressé n’a pas émargé à l’aide sociale, tel que cela ressort de l’attestation de la Direction des sports et de la cohésion sociale de la Ville de ********, établie en date du 30 mars 2021.

A.________ a produit un extrait du registre des poursuites daté du 12 avril 2021, qui indiquait l’existence de poursuites à hauteur de 90'465 fr. 60 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 21'269 fr. 45.

F.                  Par courrier du 31 mai 2021, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, la vie commune ayant duré moins de trois ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est déterminé le 15 octobre 2021 en exposant en substance avoir regagné le domicile conjugal de février 2020 à août 2020, portant ainsi la vie commune à un total de 38 mois, soit plus de trois ans. Il a précisé fréquenter régulièrement son épouse, aucun des deux n’ayant l’intention de divorcer, en invoquant le droit au respect de la vie privée. A.________ a également relevé que le couple avait vécu, avant de se marier, ensemble durant six ans, durée qui, selon lui, tend à démontrer la solidité de leur couple. L’intéressé a fait valoir en outre qu’il exerçait une activité lucrative qui lui permettait de subvenir à ses besoins et qu’il parlait très bien le français. Il a contesté faire l’objet de poursuites à hauteur de plus de 90'000 fr., dans la mesure où une poursuite pour 52'149 fr. est en lien avec la Sàrl de menuiserie qu’il avait créée, invoquant qu’elle ne le concernait pas personnellement.

Le 17 décembre 2021, le conseil de A.________ a complété ses déterminations du 15 octobre 2021, en indiquant que B.________ s’était présentée, le 15 décembre 2021, à son étude pour fournir un témoignage au sujet de la situation de son couple. Le conseil de A.________ a consigné les déclarations de B.________, lesquelles ont été signées par la prénommée. On a extrait les passages suivants :

«1. Acceptez-vous de vous exprimer sur votre situation de couple ?

Je trouve trop intrusif de devoir répondre sur ma vie privée. Je trouve inacceptable de lier les questions sentimentales aux problèmes de permis de séjour. (…). Mais j’accepte quand même de m’expliquer.

La dernière fois que je me suis expliquée, j’ai été condamnée à une amende de 500 fr. pour avoir hébergé une personne en situation irrégulière, soit A.________, alors que nous avions déjà demandé une tolérance de séjour.

2. Veuillez présenter votre situation de couple.

Nous avons commencé notre relation à fin octobre 2009. Nous nous étions rencontrés fin septembre 2009 lors d’une sortie avec des connaissances communes.

La vie commune a commencé en octobre 2015. J’avais peur de le loger plus tôt parce que nous n’avions pas le droit de vivre ensemble. Ça n’était pas une relation de couple normale.

Le mariage a eu lieu le 15 février 2016. J’estime que nous nous sommes séparés en septembre 2018. A ce moment là, A.________ devait travailler à Val-d’******** sur un chantier et il habitait là-haut. Sur cette période, A.________ est revenu quelques fois à la maison.

En février 2020, le chantier de Val-d’******** s’est enfin terminé et A.________ s’est à nouveau installé dans notre appartement de ********. Nous avons repris notre vie de couple jusqu’en août 2020. La vie à deux dans l’appartement n’est pas facile car il s’agit d’un petit studio de 28 m² sans balcon.

Il y a ensuite eu des allers-retours jusqu’à maintenant. Je suis allée quelques fois chez lui, au chemin du ******** à ********.

Maintenant notre relation est affectueuse.

Nous n’avons entrepris aucune démarche officielle de séparation.

(…)».

Le conseil de A.________ a joint les fiches de salaire des mois d’août 2021 à novembre 2021 de son mandant.

G.                  Par décision datée du 9 décembre 2021, notifiée au mandataire de A.________ le 22 décembre 2021, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de ce dernier et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP a retenu que la durée effective du ménage commun des époux A.____ et B._____ était inférieure à trois ans, ceux-ci ayant vécu ensemble du 15 février 2016 au 11 février 2018, puis de février 2020 à août 2020.

H.                  Le 11 janvier 2022, toujours par le biais de son conseil, A.________ a formé opposition contre le prononcé du SPOP du 9 décembre 2021, concluant à l’annulation de celui-ci et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a relevé que la décision attaquée contenait une erreur, à savoir que la première période de vie commune après mariage avait duré du 15 février 2016 à septembre 2018 et non du 15 février 2016 au 11 février 2018. L’intéressé a invoqué être retourné vivre au domicile conjugal de février 2020 à août 2020, estimant dès lors que l’union conjugale avait duré au moins trois ans; il a précisé que les périodes de séparation étaient dues à ses obligations professionnelles et aux difficultés à vivre à deux dans un studio de 28 m2 sans balcon. A l’appui de son opposition, A.________ a produit des photographies de lui et son épouse, prises à l’occasion des fêtes de fin d’année 2021, célébrées chez ses beaux-parents. Il a confirmé que la vie de couple avec son épouse perdurait et qu’ils cherchaient une solution pour trouver un logement plus agréable.

Par décision sur opposition du 13 janvier 2022, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 9 décembre 2021. Il a en particulier retenu que la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans, à savoir du 15 février 2016 au 11 septembre 2018, et que les allégations des époux A.____ et B.____ selon lesquelles ils auraient repris la vie commune entre février 2020 et août 2020 étaient sujettes à caution, cette reprise n’ayant été évoquée que dans le cadre des observations formulées en date du 15 octobre 2021 par le mandataire de A.________ suite à son préavis du 31 mai 2021. Le SPOP a encore relevé que la séparation survenue entre 2018 et 2020 n’était pas fondée sur des raisons majeures qui auraient justifié une exception à l’exigence du ménage commun au sens de l’art. 49 LEI. Il a considéré par ailleurs que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie dès lors qu’il avait contrevenu à plusieurs reprises à l’ordre public et que sa situation financière était obérée, ni de l’existence d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, du fait que sa réintégration au Kosovo ne semblait pas fortement compromise, pays dans lequel il a passé la majorité de sa vie et où réside sa famille, notamment ses enfants.

I.                    Agissant le 15 février 2022 sous la plume de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours contre la décision sur opposition du SPOP précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’un permis de séjour. Il invoque en substance que l’union conjugale a duré plus de trois ans et que la relation de couple perdure, aucune procédure en séparation ou en divorce n’ayant été introduite. Le recourant allègue être au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, en relevant n’avoir jamais eu recours aux prestations de l’aide sociale. Il relève que les nombreuses poursuites dont il fait l’objet sont essentiellement liées aux difficultés qu’il a rencontrées dans le cadre de la gestion de l’entreprise de menuiserie qu’il avait créée. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, contenant un extrait du Registre du commerce (RC) relatif à la société ******** Sàrl en liquidation, inscrite au RC le 25 octobre 2016, dont il ressort qu’il en a été l’associé gérant avec signature individuelle, société qui a été déclarée en faillite le 15 avril 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne; la procédure en faillite ayant été clôturée le 7 juillet 2021 et la société radiée d’office en date du 9 juillet 2021. L’intéressé a également joint une attestation de son employeur actuel ainsi que le décompte final dans la saisie de la série no 8, exécutée le 1er août 2021, attestant qu’une saisie à hauteur de 131 fr. 95 est opérée chaque mois sur son salaire.

J.                   B.________ a adressé au SPOP une missive, datée du 20 février 2022, afin de clarifier sa situation de couple, dont on extrait les passages suivants :

«(…).

J’ai lu sur le courrier de Maître Zeiter que vous metteriez (sic) en doute le fait qu’on aurait vécu ensemble en 2020 alors qu’il était encore plus au studio avec moi qu’avant vu que les cafés étaient fermés et ensuit il était beaucoup le soir dès le printemps au jardin avec un de ses collègues (un bac au parc de Valency et surtout un autre prêté par Mr C.________ à ********) la plupart des dimanches nous étions ensemble dès février 2020 après son chantier aussi…

(…).

Les 2 changements de résidence principale de mon mari ont été annoncés par moi-même au contrôle des habitants de ******** par mail et par moi car lui ne savait même pas qu’il devait le faire.

(…).

J’attends avec impatience et vivement que mon mari gagne son permis de séjour au plus vite par la poste sans autre démarche…

Mon mari vous le poussait (sic) à bout aussi il est épuisé, il aime assez la Suisse mais il en a marre et est très démoralisé par sa situation de plus il travaille avec une jambe qui lui fait bien mal et je le trouve bien courageux aussi ça je sais pas si je devrais le dire car ce serait encore un alibi pour le virer du pays mais j’attends vivement qu’il paie ses dettes au plus vite et que ses poursuites soient bien vérifiées…si elles sont effectivement dues étant donné les 2-3 erreurs monumentales auxquelles on doit faire face .

Aussi, je pense sincèrement qu’il mérite ce permis de séjour».

 

K.                  Dans sa réponse au recours du 25 février 2022, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a indiqué maintenir sa décision.

Le recourant a développé ses griefs dans sa réplique du 1er mars 2022, aux termes de laquelle il a indiqué que son épouse ne souhaite pas être partie à la procédure, mais qu’elle le soutient. Il a produit les lettres et courriers électroniques que celle-ci a adressés à son mandataire, dont le contenu sera repris ci-dessous dans la mesure utile.

Dans sa duplique du 3 mars 2022, l’autorité intimée a confirmé qu’elle maintenait sa décision. Elle a relevé que l’épouse du recourant, même si elle avait manifesté son soutien à celui-ci, n’avait pas évoqué une perspective de reprise de vie commune.

Le recourant a fait part, le 8 mars 2022, de ses observations en réitérant ses motifs et conclusions.

Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a réitéré, dans son écriture du 31 mars 2022, qu’elle maintenait sa décision.

L.                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la question de savoir si les conditions posées au renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, qui vit séparé de son épouse de nationalité suisse, sont réalisées. Le recourant critique la décision attaquée dans la mesure où celle-ci retient que la vie commune avec son épouse aurait duré moins de trois ans.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cela sous réserve de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le recourant ne contestant pas sérieusement ne plus faire ménage commun avec son épouse de nationalité suisse, il ne peut se prévaloir de l’art. 42 LEI pour obtenir le droit à la prolongation de son autorisation de séjour, étant précisé que les conditions de l’art. 49 LEI, prévoyant une exception à l’exigence du ménage commun, ne sont pas réalisées en l’espèce (voir ci-après).

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1).

Selon cette disposition, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. L'art. 49 LEI ne vise que des situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important. La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période, mais exige que la communauté familiale soit maintenue. Une séparation de plus d'une année sans motifs majeurs fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_1051/2020 précité consid. 5.1; 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1).

Sous réserve d'un abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale (art. 50 al. 1 let. a LEI), à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longes séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2).

c) En l'occurrence, la décision attaquée retient que les époux n’ont fait ménage commun que du 15 février 2016 au 11 septembre 2018; elle nie en revanche qu’il en ait été ainsi de février 2020 à août 2020, ce que conteste le recourant.

aa) Il est patent que la première période de cohabitation des époux a duré du 15 février 2016 au 11 septembre 2018, soit durant 31 mois. On peut se demander si la période pendant laquelle le recourant et son épouse ont vécu séparément, de l’automne 2018 à février 2020 en raison du fait que le recourant avait trouvé un emploi dans le Val d’********, peut être prise en considération dans le calcul de la durée de la vie commune.

Les motifs professionnels susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important. Si la recherche d'un travail peut, selon les circonstances, être considérée comme une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEI, ceci ne vaut que pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi (TF, arrêt 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 et les références).

Dans le cas d’espèce, l’épouse du recourant a certes informé, par courriel du 10 décembre 2019, le Contrôle des habitants de la Ville de ******** que son mari avait quitté le domicile conjugal et s’était établi, à compter du mois de septembre 2018, chez son frère à ********, puis dès l’automne 2018 et jusqu’en février 2020 dans le Val d’******** pour des motifs professionnels, sans toutefois fournir une copie du contrat de travail de son époux. Comme rappelé ci-dessus, la recherche d'un travail peut, selon les circonstances, être considérée comme une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEI, mais seulement pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi. Or, dans le cas particulier, il n'est aucunement établi – ni même allégué – que le recourant aurait tout mis en œuvre pour trouver une autre activité lui permettant de vivre avec son épouse. Quoi qu’il en soit et même à supposer qu’il ait effectivement procédé activement à des recherches à cette fin, il n’est pas davantage démontré – ni même allégué – que l’épouse du recourant aurait entrepris quelque démarche que ce soit pour trouver une activité lui permettant de rejoindre son époux. Il n’apparaît en outre pas que le recourant a annoncé, à son retour du Valais, au Contrôle des habitants de la Ville de ******** qu’il réintégrait le domicile conjugal. Ainsi, il s’impose de constater qu’en l’absence d’éléments probants, les déclarations du 15 décembre 2021 de l’épouse du recourant (intervenues postérieurement au préavis négatif du SPOP du 31 mai 2021 et ayant visiblement été faites pour les besoins de la cause), selon lesquelles celui-ci serait revenu quelques fois au domicile conjugal après le 11 septembre 2018 n’y changent rien et ne sauraient suffire à remettre en cause qu’ils n’avaient pas la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (cf. ATF 140 II 345 précité consid. 4.5.2 ; voir aussi arrêt 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.3.1). En résumé, si l’on peut admettre que le recourant a pu être hébergé chez son épouse quelque temps en février 2020, ce qui a coïncidé avec le début de la pandémie de Covid-19 et son climat anxiogène, cela ne signifie pas pour autant que les époux A.____ et B.____ avaient eu fermement la volonté de poursuivre leur union conjugale.

Pour le surplus, les motifs liés à l’exiguïté de l’appartement conjugal ne constituent manifestement pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI justifiant l’existence de domiciles séparés.  

bb) Ainsi, compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’union conjugale des époux A.____ et B._____ a seulement duré du 15 février 2016 au 11 septembre 2018 (31 mois), soit pendant une durée inférieure à celle de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

3.                      a) A supposer même que la condition de la durée de l’union conjugale soit réalisée (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l’art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n’est en revanche pas indispensable qu’il fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l’intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2). L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2). Des condamnations pénales mineurs ne font par ailleurs pas forcément obstacle à la reconnaissance d’une intégration réussie (TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2). L’évaluation de l’intégration d’un étranger doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen des critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI; TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2; 2C_364/2017 précité consid. 6.4).

b) En l’occurrence, le recourant parle et comprend le français puisqu’il a été entendu par un collaborateur du SPOP sans avoir recours aux services d’un interprète. Il exerce, depuis le 2 mai 2021, une activité lucrative à 100% en tant que plâtrier-peintre, qui lui procure un salaire mensuel brut de 3'798 fr. 70 et n’a pas à la connaissance du Tribunal dépendu des services sociaux. Ces éléments dénotent la volonté du recourant d’être actif professionnellement et plaident en sa faveur. Ils sont cependant largement contrebalancés par sa situation financière. Il ressort en effet de l’extrait du registre des poursuites figurant au dossier de l’autorité intimée que pour la période allant du 19 mars 2019 au 28 janvier 2021, des actes de défaut de biens ont été délivrés contre le recourant pour 21'269 fr. 45 et des poursuites ouvertes à son encontre pour 90'465 fr. 60. Une part importante de ces dettes (38'316 fr. 60) correspond à des montants dus à l’assurance maladie, à des dettes fiscales – soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse – et à des dettes dues à des entreprises de recouvrement. L’autre part, à savoir un montant de 52'149 fr., est une dette en lien avec la Sàrl de menuiserie que le recourant avait créée. Même si l’on faisait abstraction de cette dernière dette, il n’en reste pas moins que la situation financière du recourant, dont les dettes personnelles s’élèvent à 59'586 fr. 05 (poursuites pour 38'316 fr. 60 + actes de défaut de biens pour 21'269 fr. 45), peut être considérée comme obérée. Le recourant ne peut rien déduire de l’arrêt 2C_352/2014 du 18 mars 2015, où le Tribunal fédéral a jugé que des poursuites s’élevant à 106'118 fr. 65 fr. ne suffisaient pas à nier l’existence d’une intégration réussie. Dans cette affaire, le requérant, établi en Suisse depuis 1999, parlait le français, l’allemand et le suisse-allemand, était bien intégré socialement et respectueux de l’ordre juridique suisse (sa condamnation pénale à la suite d’une violation grave d’une règle de la circulation routière datant de plus de dix ans), et démontrait, par son parcours, une volonté d’être actif professionnellement. Il déployait par ailleurs de manière constante, depuis près de trois ans, des efforts pour réduire sa dette, avec des remboursements suffisamment importants (17'000 fr. par année) pour être qualifiés d’efficaces. Or, dans le cas particulier, on ne saurait considérer, au vu de ce qui précède, que le remboursement entrepris par le recourant, par le biais d’une saisie de salaire à hauteur de 131 fr. 95 par mois, serait suffisamment important pour être qualifié d’efficace. Dès lors, force est d’admettre qu’en dépit de ses efforts pour les réduire, les dettes du recourant constituent un élément sérieux plaidant en sa défaveur.

En outre et surtout, force est de constater que le comportement du recourant n’a pas été irréprochable puisqu’il a été condamné pénalement à dix reprises. S’il s’agit pour l’essentiel d’infractions à la LEI, le recourant a cependant conduit à une reprise en état d’ébriété et à une reprise alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis, mettant ainsi en danger la vie et l’intégrité corporelle des autres usagers de la route. Ces condamnations ont été prononcées en mai 2020 et avril 2021 à la suite de faits relativement récents, commis entre le 10 novembre 2020 et le 24 janvier 2021. Il a en outre été condamné, le 18 février 2020 et le 29 juin 2021, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour avoir distrait des montants au préjudice de certains de ses créanciers alors qu’il avait été astreint à leur verser une saisie mensuelle de 3'800 fr. sur ses revenus. La condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics suisses n’est donc pas remplie en l’espèce, vu les antécédents pénaux du recourant.

Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Reste à examiner si la décision attaquée contrevient à l’art. 8 CEDH.

4.                      a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Selon la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, ne sont pas déterminantes (ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_91/2021 du 19 mai 2021 consid. 5).

D'après l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (TF 2C_898/2020 du 16 novembre 2020 consid. 4.2). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

b) En l'espèce, le recourant, entré en Suisse à une date indéterminée, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en 2016. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une durée de séjour légal de dix ans. Sa maîtrise du français et son investissement dans la vie professionnelle sont contrebalancés par sa situation d'endettement et ses antécédents pénaux, qui ne permettent pas d'admettre l'existence d'une intégration réussie. Par ailleurs, en l’absence d’une raison majeure justifiant l’existence de domiciles séparés et compte tenu de la durée de la séparation d’avec son épouse, le recourant ne peut se prévaloir du fait qu’il entretient une relation étroite et affective avec elle pour prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH.

Il s'ensuit que la décision attaquée paraît non seulement justifiée mais également adéquate; elle respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2022 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.