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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2022 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi qu'à ses enfants et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante chinoise née le ******** 1974, A.________ est entrée en Suisse le 29 août 2016. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L), limitée à 12 mois, en vue d'exercer une activité lucrative auprès de la société B.________, qui exploitait le restaurant asiatique "********" – devenu, le 1er février 2017, le restaurant "********" – à ********, dans lequel elle a été employée comme "boulangère". A.________ a ensuite travaillé pour les sociétés C.________ et D.________, qui ont exploité, l'une après l'autre, le restaurant asiatique "********" à ********. A.________ a par ailleurs détenu des parts desdites sociétés et les a administrées.
Il ressort du dossier que la fin des rapports de travail entre l'intéressée et ses différentes employeuses a donné lieu à des litiges civils ainsi qu'à des instructions pénales.
Après avoir été licenciée, en décembre 2020, par la société D.________, A.________ a été engagée, dès février 2021, comme cuisinière dans le restaurant ********, à ********, restaurant exploité par la société E.________.
B. A.________ est la mère de F.________, né le ******** 2002, et de G.________, née le ******** 2006, entrés en Suisse une année avant l'intéressée, en 2015, où ils ont été mis au bénéfice de titres de séjour pour études. Ils ont ensuite obtenu une autorisation de courte durée dans le cadre du regroupement familial, afin de vivre auprès de leur mère.
La validité des permis L délivrés en faveur de A.________ et de ses enfants est arrivée à échéance le 30 juin 2019.
Le 12 février 2021, l'intéressée a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30.- fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300.- fr., pour activité lucrative sans autorisation.
C. Le 9 mars 2021, la société E.________ a déposé auprès du Service de l'emploi (SDE, désormais: la Direction générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de son employée A.________.
Par décision du 2 septembre 2021, le SDE a refusé de délivrer l'autorisation de séjour avec activité lucrative sollicitée.
Contre la décision du SDE, deux recours successifs ont été interjetés auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal: le premier a été déposé le 1er octobre 2021 par Me Brechbühl pour le compte de la société E.________ (cause enregistrée sous la référence PE.2021.0141); cette affaire a été rayée du rôle ensuite du retrait formel du recours par la société recourante. Par arrêt du 4 novembre 2021, la CDAP a prononcé l'irrecevabilité du second recours, interjeté en son propre nom par A.________ le 16 octobre 2021 (cause enregistrée sous la référence PE.2021.0153), en raison de sa tardiveté.
La décision rendue le 2 septembre 2021 par le SDE est entrée en force.
D. En parallèle, le Service de la population (SPOP) a refusé, par décision du 20 juillet 2021, de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et de ses enfants, et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité a motivé cette décision comme il suit:
"Madame A.________ s'est vu octroyer une autorisation de courte durée limitée à douze mois et arrivée à échéance le 30 juin 2019 pour l'exercice d'une activité lucrative auprès de B.________, à ********. Par voie de conséquence, ses enfants F.________ et G.________ se sont vu octroyer une autorisation de même durée par le biais du regroupement familial.
Son premier employeur ayant déposé une plainte judiciaire (sic) à l'encontre de son ex-employée et son second employeur l'ayant licenciée pour faute grave, le Service cantonal de l'emploi n'a pas été en mesure de statuer sur les demandes d'autorisations de courte durée pour l'exercice d'une activité auprès de C.________, puis D.________, à ********. Au vu de ce qui précède, notre autorité est liée par l'avis défavorable du Service cantonal de l'emploi [...]."
Le 20 août 2021, A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. En substance, elle a fait valoir que cette dernière était prématurée dès lors qu'à ce moment, le SDE n'avait pas encore statué sur sa requête (cf. supra consid. B.).
Statuant le 19 janvier 2022, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 20 juillet 2021. Il a indiqué qu'il était lié par la décision du SDE du 2 septembre 2021, laquelle était entrée en force.
Le 3 février 2022, A.________ a informé le SPOP que la société H.________, dont le siège est sis à ********, qui a notamment pour but l'exploitation de sushi bars ainsi que l'importation et la vente de produits alimentaires japonais, l'avait engagée. Elle a exposé que cette entreprise allait déposer une demande de prise d'emploi en sa faveur auprès de l'autorité bernoise du marché du travail. Sur cette base, elle a formellement sollicité le réexamen de la décision du 19 janvier 2022.
Le 8 février 2022, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, subsidiairement l'a rejetée. Il a estimé qu'un potentiel employeur ne constituait pas un élément nouveau susceptible de modifier sa position en lien avec son refus de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur.
E. Le 21 février 2022, A.________ a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition rendue par le SPOP le 19 janvier 2022, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative lui est octroyée et que les autorisations de séjour dont bénéficient ses enfants F.________ et G.________ sont prolongées; subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'autorisation de courte durée en sa faveur est prolongée rétroactivement depuis le 30 juin 2019, et que les autorisations de séjour dont bénéficient ses dits enfants sont prolongées; plus subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Préalablement, la recourante a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la demande de prise d'emploi formée par la société H.________. À l'appui de ses conclusions, A.________ a fait valoir qu'elle avait été engagée par cette entreprise et que l'autorité bernoise du marché du travail était sur le point de délivrer une autorisation préalable favorable. Elle a également souligné qu'un renvoi en Chine constituerait une mesure disproportionnée.
Par courrier du 14 avril 2022, le SPOP a fait savoir qu'il ne s'opposait pas à la suspension de la présente procédure. Il a annoncé qu'il se déterminerait sur le recours selon l'issue de la demande de prise d'emploi susmentionnée.
Le 19 avril 2022, le juge instructeur a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prise d'emploi formée par H.________.
F. Le 27 janvier 2023, l'autorité bernoise du marché du travail a rejeté la demande de prise d'emploi déposée par H.________.
Par courrier du 3 février 2023, la recourante a fait savoir à la CDAP qu'elle allait contester la décision susmentionnée, s'opposant à la reprise de la présente procédure.
Le 7 février 2023, le SPOP s'est dit favorable à la reprise de la procédure de recours, soulignant que depuis juillet 2021, la recourante s'était constamment vu refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative, que ce soit dans le canton de Vaud ou dans le canton de Berne.
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge instructeur a repris l'instruction, invitant les parties à déposer d'éventuelles observations complémentaires.
Le 27 février 2023, la recourante a annoncé qu'elle avait noué contact avec un potentiel nouvel employeur, soit la société I.________, dont le siège est sis à ********, dans le canton de Fribourg. Cette société a pour but l'exploitation de cafés-restaurants.
Considérant en droit:
1. Déposé auprès de la CDAP dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par la loi et a été déposé par la destinataire de la décision attaquée dont les intérêts sont manifestement touchés par celle-ci (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante invoque des circonstances nouvelles, soit de nouveaux employeurs prétendument désireux de l'engager, et fait valoir qu'un renvoi en Chine serait disproportionné.
a) Ressortissante chinoise, la recourante ne peut invoquer les dispositions d'un accord international d'établissement conclu avec la Suisse, si bien que les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application lui sont applicables (art. 2 al. 1 LEI).
Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE (désormais: la DGEM) en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEI; BLV 142.11).
Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de l'autorité du marché du travail compétente, soit le SDE, conformément à la jurisprudence constante (CDAP PE.2022.0072 du 17 novembre 2022 consid. 2b; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/aa; PE.2020.0181 du 16 avril 2021 consid. 4b/aa; PE.2020.0169 du 16 décembre 2020 consid. 2b). La décision relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. À cet égard, la CDAP a même jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (cf. CDAP PE.2019.0344 du 9 juin 2020 consid. 2a et les références citées).
b) En l'occurrence, le 9 mars 2021, la société E.________ a déposé auprès du SDE une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de la recourante. Par décision du 2 septembre 2021, le SDE a refusé l'octroi de l'autorisation de travail sollicité. A.________ a contesté cette décision devant la CDAP, qui n'est pas entrée en matière sur son recours (CDAP PE.2021.0153 du 4 novembre 2021). La décision du SDE est donc entrée en force. Dans le cadre de la présente procédure, il suffit de constater que l'autorité intimée était liée par la décision négative de l'autorité du marché du travail, attaquée sans succès devant la CDAP. Pour ce motif, les considérations de la recourante sur le caractère disproportionné d'un renvoi en Chine sont sans pertinence. S'agissant des circonstances nouvelles dont elle se prévaut, la CDAP n'en voit aucune: la recourante n'est toujours au bénéfice d'aucune autorisation préalable favorable émanant de l'autorité du marché du travail.
C'est donc à bon droit que le SPOP a refusé l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il s'ensuit que ses enfants ne sont pas fondés à solliciter la délivrance, respectivement la prolongation d'une autorisation dans le cadre du regroupement familial afin de vivre auprès de leur mère.
3. La décision attaquée doit être également confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante, en l'absence d'obstacles au retour de la famille dans son pays de provenance. La décision fixait un délai au 19 février 2022 à la recourante et à ses enfants pour quitter la Suisse. Ce délai étant échu, il convient d'impartir à celle-ci un nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour partir de Suisse.
4. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 janvier 2022 par le Service de la population (SPOP) est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à A.________ ainsi qu'à ses enfants F.________ et G.________ pour quitter la Suisse.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.