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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2022 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 janvier 2022. |
Vu les faits suivants:
A. Le 26 mai 2020, le Service de la population (SPOP) a rendu une décision refusant de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, ressortissante estonienne née en 1977; le SPOP a également refusé de transformer l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, ainsi que d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Un délai d'un mois, non prolongeable, était imparti à l'intéressée pour quitter la Suisse.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par un arrêt rendu le 5 janvier 2021 (cause PE.2020.0142), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 mai 2020. Cet arrêt examine les différents fondements d'une autorisation de séjour, selon le droit fédéral et les traités internationaux (ALCP) et retient en substance que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucune norme propre à lui conférer un droit de demeurer en Suisse.
L'arrêt PE.2020.0142 du 5 janvier 2021 est entré en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
B. A.________ a ensuite été détenue dans le canton de Vaud et le SPOP lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Le 20 janvier 2022, l'intéressée a demandé une prolongation du délai de départ. Le 25 janvier 2022, le SPOP lui a répondu dans les termes suivants:
"[...] Ainsi, pouvons-nous vous indiquer que compte tenu des explications fournies, nous voulons bien, à titre exceptionnel, vous accorder un ultime délai de départ au 25 février 2022.
Toutefois, ledit délai ne sera en aucun cas prolongé. [...]
Par ailleurs, vous conservez la possibilité de vous adresser à notre bureau de conseils en vue du retour afin d'obtenir un soutien dans l'organisation de la poursuite de votre traitement médical dans votre pays d'origine."
C. Le 24 février 2022, A.________ a adressé à la CDAP un recours contre la décision rendue le 25 janvier 2022 par le SPOP. Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui est octroyée. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est ouverte contre certaines décisions rendues par le SPOP. En l'occurrence, la décision attaquée n'est pas une décision prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'établissement: cette question a été définitivement réglée par une précédente décision du SPOP, du 26 mai 2020, confirmée par la CDAP. Cet arrêt est entré en force et sa révision n'a pas été demandée par la recourante (cf. art. 100 ss LPA-VD).
La décision de renvoi de Suisse a déjà été prise, et confirmée, dans ce cadre. Il incombe ensuite au SPOP de mettre en œuvre la décision de renvoi, conformément à ce que prévoit l'art. 69 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 – cf. aussi art. 3 al. 1 ch. 3 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]). Comme, en l'espèce, le délai imparti pour le départ est écoulé, le SPOP doit en principe exécuter le renvoi. Il peut toutefois, en vertu de l'art. 69 al. 3 LEI, reporter l'exécution du renvoi pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l'absence de moyens de transport le justifient; il doit alors délivrer à la personne concernée une confirmation écrite de report du renvoi. Telle est la portée de la décision du 25 janvier 2022.
Dans la mesure où les conclusions du recours ne visent pas cette mesure d'exécution, mais tendent à remettre en cause la décision initiale du SPOP, refusant d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement, elles sont manifestement irrecevables. Elles sortent en effet du cadre de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Toute l'argumentation développée dans l'acte de recours se rapporte du reste à la "non-échéance" du permis de séjour ou au refus infondé de le renouveler, la recourante invoquant notamment son statut de travailleuse et son indépendance financière. La motivation du recours n'est donc, comme ses conclusions, pas dirigée contre la mesure du SPOP acceptant de reporter au 25 février 2022 l'exécution du renvoi.
2. On déduit cependant d'attestations produites par la recourante, ainsi que d'une lettre qu'elle a adressée au SPOP le 28 février 2022 (transmise par ce service au tribunal), qu'elle estime que des circonstances particulières, au sens de l'art. 69 al. 3 LEI, justifieraient un nouveau report de l'exécution du renvoi. Son départ de Suisse ne serait pas possible actuellement, en raison de la situation de guerre prévalant en Europe; son médecin généraliste a attesté, le 21 février 2022, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager, pour une durée d'au moins 6 mois, à cause de multiples pathologies aiguës et subaiguës; elle doit encore accomplir ici différentes démarches en relation avec son divorce et la liquidation d'une société. Ces arguments – pour autant qu'il faille entrer en matière (cf. TF 2C_1195/2012 du 7 décembre 2012) – ne sont pas concluants, surtout en l'absence de toute précision sur les multiples pathologies, attestées postérieurement à la décision attaquée. Ils ne permettent pas de considérer que le SPOP a violé le droit fédéral lorsqu'il a fixé à un mois la période appropriée au sens de l'art. 69 al. 3 LEI, au moment où il acceptait de reporter l'exécution du renvoi.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté d'emblée, dans la mesure où il est recevable (décision immédiate au sens de l'art. 82 LPA-VD). Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il peut être renoncé au prélèvement d'un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue par le Service de la population le 25 janvier 2022 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.