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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 novembre 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard,
assesseure; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2022 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (décision de renvoi de Suisse du 8 novembre 2021). |
Vu les faits suivants:
A. En 2007, A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1984, est entré illégalement en Suisse. Selon ses dires, il serait retourné durant dix-huit mois au Kosovo avant de revenir en Suisse en 2009; depuis lors, il aurait logé chez des connaissances et travaillé comme manoeuvre.
A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- 9 juillet 2009, Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux, activité lucratrive sans autorisation, du 1er janvier au 22 mai 2009), 15 jours de peine privative de liberté;
- 15 janvier 2010, Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux, activité lucratrive sans autorisation, du 12 décembre au 22 décembre 2009), 30 jours de peine privative de liberté;
- 25 août 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégal, du 1er au 26 juillet 2017), 60 jours de peine privative de liberté; cette condamnation a fait l'objet d'une opposition admise par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 9 novembre 2021; elle a été remplacée par une ordonnance pénale rendue le 8 février 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne condamnant A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégal, du 1er au 26 juillet 2017) à 50 jours-amende à 40 fr. le jour;
- 30 octobre 2020, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, du 27 juillet 2017 au 4 septembre 2020), peine privative de liberté de 150 jours;
- 10 septembre 2021, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, du 26 août 2017 au 16 août 2018 [recte: 2021]), peine privative de liberté de 180 jours.
En outre, le 6 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations ‑ devenu Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ‑ a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu'au 5 juillet 2011.
B. Par courrier de son conseil adressé au Service de la population (ci-après: le SPOP) le 24 septembre 2020, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. En substance, il fait valoir être entré en Suisse en 2007, avoir logé successivement à ********, à ******** (durant un an), à ******** (durant trois ans), puis enfin à ********. Célibataire et sans enfant, le recourant se dit intégré, soulignant qu'il maîtrise la langue française, qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail et ne fait l'objet d'aucune poursuite. Il a encore indiqué que sa mère ainsi que ses deux soeurs vivent au Kosovo, que son frère est en Allemagne et qu'il a un cousin titulaire d'une autorisation d'établissement à Lausanne.
Par courriers des 2 décembre 2020 et 21 janvier 2021, le SPOP a invité A.________ à lui transmettre divers documents.
Le 2 février 2021, A.________ a produit un lot de pièces, dont il ressort, notamment, qu'il perçoit un salaire mensuel brut de 4'700.- fr., qu'il ne fait pas l'objet de poursuite et qu'il n'a pas bénéficié de prestations du revenu d'insertion (RI). L'intéressé a précisé à cette occasion qu'il n'a ni logement ni biens dans son pays, qu'il entretient des relations téléphoniques épisodiques avec sa mère et sa soeur, et "qu'il ne fait pas partie de société, de mouvement, de groupement, mais passe son temps libre avec les copains et en jouant amicalement au football".
Le 3 mars 2021, le SPOP a encore requis la production de tout moyen de preuve établissant un séjour en Suisse de manière continue et ininterrompue depuis son arrivée, d'un curriculum vitae mentionnant les employeurs et les activités exercées à ce jour et d'un certificat médical.
Le 26 mai 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, estimant que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité ne sont pas remplies. En particulier, l'autorité a relevé que l'effectivité et la continuité du séjour en Suisse n'ont pas été démontrées à satisfaction notamment pour les périodes allant de 2007 à juillet 2012, de novembre 2013 à juin 2020 et 2021. Le SPOP a également souligné que A.________ avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il garde des attaches importantes.
L'intéressé s'est déterminé le 15 juillet 2021 rappelant qu'il est en Suisse depuis plus de quatorze ans et affirmant qu'il n'a plus de contact avec le Kosovo.
Le 18 août 2021, le SPOP a derechef sollicité la production de tout moyen de preuve établissant que A.________ a séjourné de manière continue et ininterrompue en Suisse pour la période allant de 2014 à 2020.
Par courrier du 15 septembre 2021, A.________ a produit plusieurs documents émanant de particuliers attestant de sa présence en Suisse depuis 2007 et de ses qualités humaines.
Par décision du 8 novembre 2021, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé le renvoi de Suisse de A.________ dans un délai de 30 jours dès notification de la décision.
Le 16 décembre 2021, l'intéressé a formé opposition à la décision précitée. En substance, il expose que ses nombreuses condamnations pénales ont toutes trait à sa situation illégale en Suisse qu'il s'efforce de régulariser par le biais de la présente procédure; il estime avoir produit suffisamment de documents propres à établir sa présence en Suisse depuis 2007, en particulier un formulaire de B.________ attestant qu'il avait résidé de manière effective dans un logement sis ********, à ********, du 1er mars 2012 au 31 août 2018.
Le 28 décembre 2021, le SPOP a invité A.________ à produire le contrat de bail le liant à B.________ concernant l'appartement loué entre 2012 et 2018. Le 20 janvier 2022, A.________ n'a remis à l'autorité intimée que l'attestation précitée, en lieu et place du bail requis.
Par décision sur opposition du 26 janvier 2022, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 8 novembre 2021, prolongeant le délai de départ de Suisse au 28 février 2022.
C. Par acte daté du 24, mis à la poste le 25 février 2022, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition du 26 janvier 2022, concluant principalement à son annulation et implicitement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle accorde l'autorisation de séjour requise après avoir pris en considération les témoignages et lettres de recommandation produits.
Par lettre du 15 mars 2022, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision, soit au rejet du recours.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le refus d'une autorisation de séjour; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 95, 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a nié l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (parmi d’autres arrêts CDAP PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
3. a) En l'occurence, s'agissant d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il ressort des pièces du dossier que le recourant est entré la première fois dans ce pays en 2007. Dès son premier séjour, il a fait l'objet d'un contrôle sur un chantier où il travaillait, ce qui a entraîné une dénonciation pénale et une première condamnation; le recourant avait alors été dûment informé qu'il ne pouvait pas entrer, résider et travailler en Suisse sans autorisation. Le recourant a soutenu, lors d'une de ses auditions par la police, qu'il serait retourné au Kosovo durant dix-huit mois après sa première interpellation avant de revenir en Suisse en 2009; il prétend aujourd'hui qu'il aurait vécu en Suisse de manière continue depuis 2007; il produit des pièces pour prouver sa présence en Suisse durant l'année 2008. Ainsi, soit le recourant a menti durant les procédures pénales qui ont été diligentées à son encontre en 2009 et 2010, soit il soutient de manière erronée dans la présente procédure qu'il réside en Suisse de manière ininterrompue depuis 2007. Les deux versions sont incompatibles et relèvent de déclarations faites l'une et l'autre à l'attention d'autorités pénales ou administratives. Le recourant poursuit en produisant diverses pièces relatives à sa présence en Suisse (logement, travail, abonnement de fitness, témoignages d'amis,...) entre 2009 et 2011. Or, à cette époque, le recourant faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral des migrations le 6 juillet 2009, valable jusqu'au 5 juillet 2011. Le recourant n'a jamais contesté cette décision; il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant ait déclaré à quelque moment que ce soit qu'il n'en avait pas eu connaissance. Au contraire, il résulte de plusieurs procès-verbaux d'audition que le recourant a été clairement informé qu'en raison de ses condamnations répétées pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse serait vraisemblablement prise par l'autorité fédérale compétente.
Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir des années passées en Suisse pour fonder sa demande de cas de rigueur dès lors qu'il n'a, de manière répétée, pas obtempéré aux décisions de renvoi ni respecté l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il y a lieu de rappeler ses nombreuses interpellations par la police ainsi que ses multiples condamnations pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. C'est donc en demeurant en Suisse sans droit que le recourant s'est mis dans une situation potentiellement difficile, de sorte que le fait de tenir compte, en sa faveur, de la durée de son séjour sur territoire helvétique reviendrait à encourager la "politique du fait accompli" (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4; arrêt CDAP PE.2022.0043 du 1er juillet 2022 consid. 4a).
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans un cas de rigueur.
b) S'agissant de l'intégration professionnelle, il sied de relever en faveur du recourant qu'il a travaillé dans divers domaines de la construction, ce qui lui a évité de devoir recourir à l'aide sociale et d'accumuler les dettes. Cela étant, son intégration professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires. Il n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
c) En ce qui concerne l'intégration sur le plan social, la Cour de céans observe que le recourant a produit de nombreuses lettres de soutien de la part de voisins, de connaissances et d'amis, dont plusieurs attestent expressément son bon comportement et ses qualités humaines. Son intégration sociale ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. Il ne ressort en effet d'aucune pièce au dossier que le recourant serait investi dans la vie associative et culturelle du canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. Au contraire, dans sa détermination du 2 février 2021, le recourant a admis, par l'intermédiaire de son conseil, "qu'il ne fai[sai]t pas partie de société, de mouvement, de groupement, mais pass[ait] son temps de libre avec les copains et en jouant amicalement au football". En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie et la langue de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité.
Quant à sa situation familiale, le recourant est célibataire et sans enfant et n'évoque aucune relation de couple. Il n'a qu'un cousin à Lausanne, dont il est allégué qu'il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais dont on n'expose pas qu'il soit dans une relation particulièrement proche avec le recourant. Celui-ci n'a apporté aucune preuve d'attaches familiales en Suisse.
d) En droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2;arrêt CDAP PE.2022.0043 précité consid. 4d).
En l'occurrence, entre 2009 et 2022, le recourant a été condamné pénalement à réitérées reprises, certes à chaque fois pour des infractions à la législation sur les étrangers. Il a en outre fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse. S'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels le séjour illégal et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs, engendre des pertes de recettes fiscales et provoque des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; arrêt TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.4).
Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public à la non-délivrance d'une autorisation de séjour au recourant demeure important. En effet, alors qu'il aurait dû quitter la Suisse, il a poursuivi son séjour sur le territoire, démontrant de la sorte qu'il ne faisait aucun cas des décisions allant à l'encontre de ses intérêts personnels. Si l'on peut admettre qu'il n'a jamais attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics, cela ne signifie pas qu'il puisse se targuer d'un comportement respectueux de l'ordre et de la sécurité publics, condition pourtant essentielle à la reconnaissance d'une intégration réussie.
e) Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de relever que ce dernier, né en 1984, est entré en Suisse en 2007, alors qu'il avait largement plus de 20 ans. Il faut admettre qu'il a passé son enfance, son adolescence et ses années de jeune adulte au Kosovo. La Cour de céans ne saurait retenir que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine – où il est retourné, selon ses propres déclarations, à plusieurs reprises entre 2009 et 2022 – lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est vraisemblable que le recourant sera en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine, notamment sur sa mère et sa ou ses soeurs restées au pays avec lesquelles il entretient, selon les dires de son conseil, des contacts téléphoniques épisodiques. Par surabondance, le recourant paraît en bonne santé, le contraire n'ayant jamais été allégué.
f) En définitive, les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étant pas manifestement réunies, c'est à raison que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2022 par le Service de la population du Canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration..
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.