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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juin 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourante |
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A.________ en ******** représentée par Me Dominique MORAND, avocat à Sion, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2022 lui refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante chinoise née le ******** 1953, réside actuellement en Chine. Elle est veuve et a une fille unique, B.________. Cette dernière réside en Suisse depuis 2003; elle est titulaire d'une autorisation d'établissement, de même que son époux, C.________.
B. Le 23 octobre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour auprès de l'Ambassade suisse à Pékin.
Le 29 mars 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) l'a informée de son intention de lui refuser l'autorisation requise.
Par décision du 11 août 2021, le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée, respectivement de séjour.
Représentée par son mandataire, A.________ a formé opposition le 12 octobre 2021.
C. Par décision sur opposition du 27 janvier 2022, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à A.________. Il a considéré que si celle-ci remplissait les conditions prévues par l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) relatives à l'âge et la situation financière, elle n'entretenait toutefois pas de liens personnels étroits avec la Suisse au sens des art. 28 let. b LEI et 25 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Par ailleurs, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ni de la protection conférée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
D. Par acte du 28 février 2022, A.________, par son mandataire, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision sur opposition du SPOP, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP.
Elle a expliqué que son mari était décédé en septembre 2020, que ses frères et soeurs vivaient dans d'autres pays et qu'aucun membre de sa famille ne résidait donc en Chine. S'agissant de ses liens avec la Suisse, elle a expliqué qu'elle avait effectué depuis 2008 (soit avant la demande d'autorisation de séjour) six visites de longue durée en Suisse auprès de sa fille unique et de son gendre, lors desquelles elle avait eu l'occasion de visiter de nombreux lieux. Par ailleurs, elle connaissait très bien Lausanne, lieu de domicile de sa fille, ainsi que ses environs. Grâce à ces séjours dans notre pays, elle avait pu acquérir de bonnes connaissances de la culture et de la société suisses. Elle avait par ailleurs pu nouer des relations assez proches avec des personnes résidentes sur notre territoire et des Suisses, avec lesquelles elle partageait des centres d'intérêts et des loisirs. Elle a cité les noms de neuf connaissances, dont six résidant dans le canton de Vaud, deux dans le canton de Genève et une dans le canton de Berne. Elle a joint les lettres établies par trois d'entre elles: la première, datée du 8 novembre 2021, était écrite par D.________, son neveu, résidant à Lausanne, qui soutenait sa demande d'autorisation de séjour; la deuxième, datée du 9 novembre 2021, était rédigée par E.________, résidant à Safnern (BE), qui relevait qu'elle était amie de longue date de la fille de A.________ et de celle-ci et qu'elle soutenait sa demande d'autorisation de séjour afin qu'elle puisse vivre le deuil de son époux entourée de sa famille; la troisième, datée du 8 novembre 2021, était rédigée par F.________, amie de sa fille, résidant à Genève, qui relevait que A.________ souffrait de dépression depuis le décès de son mari et qui soutenait sa demande d'autorisation de séjour afin qu'elle puisse rejoindre sa fille en Suisse.
La recourante a relevé qu'elle avait pris des cours de français, tant en Suisse qu'en Chine, mais n'avait à ce jour pas eu l'occasion d'évaluer son niveau.
Elle a également fait valoir que depuis les décès de son époux et, peu auparavant, de sa mère, elle avait développé d'importants problèmes psychologiques ainsi que des pertes de mémoire. Les pathologies liées aux sentiments de perte et de solitude s'étaient aggravées du fait du stress causé par l'impossibilité de venir en Suisse auprès de sa fille unique. Elle présentait désormais des pensées et tendances suicidaires. Le traitement médicamenteux ne fonctionnait pas complètement et était de toute façon d'efficacité limitée au vu de la situation de détresse causée par la solitude et l'éloignement de sa seule famille proche. Selon le diagnostic posé par l'équipe médicale la suivant, les pathologies mentionnées ci-dessus n'étaient pas irréversibles et pouvaient même être guéries en cas de changement de cadre de vie. Plus précisément, cette équipe médicale recommandait que la recourante vive dans un environnement familial stable et serein. L'affection, l'attention et la présence quotidienne de sa fille unique et de son gendre, soit sa seule famille proche, seraient le meilleur des traitements.
La recourante a relevé que son état de santé psychique continuait à se détériorer et que le psychiatre en charge de son dossier préconisait une prise de résidence rapide auprès de sa fille et de son gendre. En effet, ses pertes de mémoire s'étaient fortement accentuées de sorte qu'il devenait dangereux de la laisser toute seule. Elle oubliait fréquemment d'éteindre le gaz et de verrouiller la porte, et elle éprouvait de grandes difficultés à traverser la route. Par ailleurs, elle avait perdu beaucoup de poids.
Elle a produit deux rapports médicaux établis par un médecin psychiatre du "Shenyang Mental Health Center". Il ressort du premier, établi le 1er septembre 2021, qu'elle souffrait de dépression, qu'il était recommandé de la maintenir sous surveillance 24 heures sur 24 pour prévenir toute tentative de suicide, que son traitement psychologique devait être renforcé et qu'elle "devait passer plus de temps avec son enfant". Par ailleurs, un traitement médicamenteux lui était prescrit. Il ressort du second rapport, établi le 11 février 2022, que son état dépressif avait empiré et que les mêmes mesures thérapeutiques que celles précédemment prescrites étaient recommandées.
Elle a fait valoir qu'il n'était pas envisageable d'engager des gens sur place pour une aide quotidienne, qu'en effet, son état de santé, ses idées noires et ses pertes de mémoire nécessitaient bien plus qu'une présence quotidienne, soit une présence constante à ses côtés, 24 heures sur 24, comme préconisé par le psychiatre dans ses rapports médicaux. La seule possibilité pour avoir un suivi permanent pouvait être un placement en EMS, mais pour différents "motifs d'ordre culturel et pratique", une telle mesure n'était pas envisageable dans le cas d'espèce. Et même si cela pouvait être le cas, un tel placement ne résoudrait pas ses problèmes mais serait même susceptible de les aggraver de par, notamment, la solitude, la dépression et les envies suicidaires qu'il engendrerait.
La recourante a fait valoir qu'au vu de son état de santé psychologique et psychique, elle remplissait les conditions du cas d'extrême gravité nécessitant l'assistance de ses proches parents résidant en Suisse.
Elle a encore expliqué que, pour des raisons évidentes, notamment liées à leurs importantes activités professionnelles en Suisse, sa fille et son gendre ne pouvaient retourner en Chine de manière permanente. Ils s'étaient en revanche rendus souvent en Chine pour la voir et la soutenir suite à son veuvage et son état dépressif. Ainsi, par exemple, sa fille avait passé trois mois en Chine auprès d'elle entre mi-novembre 2021 et mi-février 2022.
Elle a également relevé que sa fille et son gendre étaient propriétaires de leur appartement de 192 m2 sis à Pully et n'avaient pas d'enfant.
Elle a enfin fait valoir qu'elle disposait d'une bonne situation financière, étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Chine, percevant des rentes de vieillesse et possédant une épargne d'un certain montant sur un compte bancaire. Sa fille et son gendre s'étaient par ailleurs engagés à la prendre en charge financièrement.
E. Dans sa réponse du 29 mars 2022, le SPOP a conclu au rejet du recours.
F. Le Tribunal a statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que rentière au sens de l'art. 28 LEI dès lors qu'elle n'entretient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse.
a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf., notamment, TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2).
L'art. 25 OASA, qui complète l'art. 28 LEI, a la teneur suivante:
"1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires."
b) La condition des liens personnels particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (TAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; CDAP PE.2017.0475 du 4 juillet 2018 consid. 4b/bb).
Dans sa jurisprudence au sujet de la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé de manière constante que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et les références citées, et consid. 4.4.8; voir également TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4 et F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 5.6; critique: Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, n. 20 ss ad art. 28 LEtr).
Dans différents cas d'espèce, le TAF a
ainsi retenu, en substance, que si les familles des intéressés n’avaient
pas résidé sur le territoire suisse, ils ne s'y seraient certainement pas
rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que ces derniers
pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à
déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de
leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or,
ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la
Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des
communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les
membres de leur famille (TAF C-3312/2013 du 28 octobre
2014 consid. 8.2;
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011
du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid.
9.3). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours
accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la
Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas
suffisant pour créer des attaches au sens prédécrit (TAF C-5126/2011 du 24
janvier 2013 consid. 9.3). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que
si les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois
mois en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants
de rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à
la Suisse (TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3).
c) En l'espèce, la recourante, âgée de 69 ans, indique qu'elle a effectué depuis 2008 six séjours de longue durée en Suisse auprès de sa fille et de son gendre. Lors de ces séjours, elle a visité de nombreux lieux, et elle connaît désormais bien Lausanne et ses environs. En outre, elle a noué des relations assez proches avec des personnes résidentes sur notre territoire ou suisses, avec lesquelles elle partage des centres d'intérêts et des loisirs. Elle cite les noms de neuf personnes et se prévaut des témoignages écrits de trois d'entre elles, attestant des liens qu'elle entretient avec la Suisse (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre D).
Or, les séjours de la recourante dans le pays avaient, selon toute vraisemblance, uniquement pour but de rendre visite à sa fille. Il ne ressort pas du dossier que la recourante a développé en Suisse un réseau de connaissances important, ni qu'elle a participé activement à la vie sociale, culturelle ou associative. Les trois témoignages de connaissances dont elle se prévaut proviennent d'un membre de sa famille (un neveu) et d'amies de sa fille. Ces témoignages mettent l'accent sur la nécessité pour la recourante, sur le plan psychologique, de pouvoir s'établir en Suisse pour résider avec sa fille unique suite au décès de son mari. Or, bien que l'intérêt de la recourante de vivre auprès de sa fille et de son gendre soit compréhensible, cet intérêt ne suffit pas, selon la jurisprudence, à fonder des attaches personnelles et directes avec la Suisse pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier.
d) C'est dès lors à juste titre que le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour pour rentier à la recourante.
3. La décision attaquée nie également que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions d'admission en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019, la teneur suivante:
""1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
b) La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Elle est complétée par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).
d) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle souffre d'une dépression suite au décès de son époux en 2020, et que sa demande résulte de la nécessité de vivre auprès de sa fille unique, compte tenu du fait qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille en Chine. Il ressort des rapports médicaux produits qu'elle présente un état dépressif important qui nécessite désormais une surveillance 24 heures sur 24 pour prévenir toute tentative de suicide. Son médecin psychiatre recommande comme mesure thérapeutique (en plus d'un soutien psychologique et d'une médication) la présence de sa fille auprès d'elle. La recourante soutient par ailleurs qu'un placement en EMS n'est pas envisageable "pour des motifs d'ordre culturel et pratique".
Or, il ressort du dossier que la recourante dispose dans son pays d'un traitement médical pour les problèmes dont elle souffre. Par ailleurs, le fait qu’elle soit dans une certaine mesure privée, au vu de l’éloignement de sa fille, d'un soutien psychologique nécessaire au traitement de sa dépression n’est pas déterminant. Sa situation ne diffère en effet pas de celle de ses compatriotes veuves, éloignées de leurs enfants qui se sont établis à l'étranger, et qui souffrent de cet éloignement. S'agissant du fait que son état dépressif nécessiterait une surveillance 24 heures sur 24, on relève que la recourante dispose de moyens financiers (qui pourraient être complétés si nécessaire par l'aide financière de sa fille) qui devraient lui permettre de bénéficier d'une assistance sous forme d'aide à domicile ou – et bien que la recourante ne l'envisage pas - d'accueil dans une institution adaptée. Ainsi, si l'on comprend que la situation de la recourante en tant que femme d'un certain âge et sans encadrement familal en Chine est difficile et qu'il est compréhensible que sa fille cherche à la faire venir en Suisse auprès d'elle pour s'en occuper, le refus d'une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité n'est pas critiquable compte tenu des conditions restrictives posées pour sa délivrance. Le refus de l'autorisation de séjour sollicitée n'empêchera par ailleurs pas la recourante de continuer de venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques à raison de trois mois deux fois par année.
e) Le SPOP n'a donc pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu ni violé le principe de la proportionnalité en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
4. La décision attaquée nie également que la recourante ait le droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le respect de la vie privée et familiale. Au plan des relations familiales, il tend à préserver avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
b) Ces conditions très restrictives ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. La dépression dont la recourante est atteinte ne la rend pas dépendante de sa fille au point qu’il s’impose de délivrer un permis humanitaire en sa faveur. En effet, le seul fait qu'il existe un suivi médical par un psychiatre et que, de l'avis de ce dernier, la présence de la fille de la recourante auprès de celle-ci soit recommandée, ne permet pas d'en conclure que l'affection qu'elle présente nécessiterait une présence, une surveillance, des soins ou une attention que seule sa fille serait à même de lui prodiguer. Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, la recourante apparaît en mesure de bénéficier dans son pays d’une assistance sous forme d’aide à domicile ou d'accueil dans une institution adaptée.
c) C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 27 janvier 2022 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.