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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 novembre 2022 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Alexandre REYMOND, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP); à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 2 février 2022, révoquant son autorisation de séjour UE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant serbe né en 1986, est entré en Suisse vraisemblablement en 2010 afin d'y prendre un emploi. Suite au refus du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) d'autoriser la prise d'emploi, il a quitté la Suisse le 29 mai 2010. Il est entré à nouveau en Suisse le 26 janvier 2013 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial à la suite de son mariage le 23 août 2013 avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, mère d'une fille issue d'une précédente union. Aucun enfant n'est issu de l'union de A.________ et son épouse.
Par ordonnances de mesures de protection de l'union conjugale du 16 avril 2018, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2016. Cette date ressort également des déclarations de chaque membre du couple faites lors de deux auditions administratives effectuées le 3 août 2018. A.________ a ainsi déclaré avoir à deux ou trois reprises quitté le domicile pour quelques jours (précisant 2 à 3 jours) pour aller vivre chez sa sœur, être séparé effectivement de son épouse depuis début janvier 2016, date à laquelle il avait quitté le domicile et était allé vivre chez sa sœur à ******** et chez des amis à ********, ******** et dans d'autres localités. Depuis le 1er janvier 2016, il n'était plus retourné au domicile de son épouse (réponse à la question 4). Il a en outre justifié d'avoir attendu février 2018 et le renouvellement de son permis de séjour pour annoncer son changement d'adresse par le fait que, comme son épouse avait un restaurant, il s'y chargeait des nettoyages, et qu'ils pensaient qu'avec le temps ils se remettraient ensemble (réponse à la question 6). Aucune procédure de divorce n'était envisagée, ils ne se voyaient plus depuis trois mois et n'avaient pas parlé de divorce (réponse à la question 14). Il s'entendait bien avec la fille de son épouse mais n'avait plus de contact depuis environ six mois (réponse à la question 16). Son épouse a quant à elle déclaré être séparée effectivement de lui depuis début janvier 2016, quand il avait quitté le domicile et était parti vivre chez sa sœur à ********; depuis lors, il n'était plus jamais revenu à son domicile. Précédemment, ils s'étaient séparés à trois ou quatre reprises environ et A.________ quittait alors le domicile commun pour aller vivre soit chez des amis soit chez sa sœur, pour une durée maximale de deux semaines avant de réintégrer le domicile (réponse à la question 4; v. ég. réponse à la question 9). Elle ne savait pas pourquoi il avait attendu près de deux ans pour annoncer son changement d'adresse survenu en janvier 2016 (réponse à la question 5). Elle a encore déclaré qu'ils étaient en discussion avec leurs avocats pour préparer leur divorce mais qu'elle ne savait pas s'il serait d'accord, n'ayant plus eu de contact avec lui depuis environ fin 2017 (réponse à la question 12).
Précédemment, A.________ avait annoncé le 26 janvier 2018 son arrivée auprès de la commune de ******** depuis la commune de ******** au 1er mai 2017, date à laquelle la vie commune aurait pris fin.
Par décision du 28 mars 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Les époux ayant repris la vie commune du 22 avril 2019 (selon une déclaration écrite établie le 26 avril 2019 par l'épouse de A.________) ou du 1er mai 2019 (selon une autre déclaration écrite de l'épouse de A.________, du 18 août 2021) au 22 mai 2019, le SPOP a annulé le 28 mai 2019 sa décision du 28 mars 2019. Cette décision, qui retenait comme date de séparation le mois de janvier 2016 et relevait que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, avait été contestée par A.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP); dans son acte de recours, il déclarait que les époux avaient vécu ensemble jusqu'au mois de janvier 2016 et qu'ils avaient repris la vie commune le 22 avril 2019, de sorte que la communauté conjugale existait à nouveau.
A.________ est - unique - associé gérant avec signature individuelle de la société B.________, inscrite le 15 juillet 2020 au Registre du commerce et dont le but est l'exploitation d'une entreprise de construction, spécialisée dans la pose, l'entretien, la réparation de tous types de chapes liquides, isolation, réalisation de tous travaux de revêtements de sols, ainsi que tous travaux de rénovation et transformation liés au bâtiment. Son épouse est devenue, le 16 mars 2016, administratrice de la société C.________, exploitant le pub D.________ à ********, puis administratrice unique le 9 août 2017 jusqu'au 15 mai 2018, date de radiation de sa signature. Il ressort des déclarations du recourant lors de l'audition administrative du 3 août 2018 qu'ils ont souscrit un emprunt de 100'000 fr. pour l'achat de ce commerce, apparemment chacun pour une demie, soit 50'000 francs.
Selon un extrait du registre des poursuites daté du 15 mars 2018, A.________ faisait à cette date l'objet d'une saisie pour une dette de 45'313 fr. 10 auprès d'une banque, à savoir la dette liée à l'acquisition du commerce de son épouse. Une saisie de salaire pour cette dette a été ordonnée selon avis de l'office des poursuites du 4 avril 2018. Selon un second extrait du registre des poursuites, daté du 24 juillet 2018, il faisait alors l'objet de cinq poursuites introduites pour un montant total de 12'774 fr. 45 relatif à des dettes d'impôts.
Le dossier comporte encore entre autres pièces trois déclarations écrites identiques signées les 3, 6 et 7 juillet 2020 par trois anciens collègues de travail de A.________ confirmant "qu'à tout le moins depuis le mois de mai 2019 jusqu'au mois de février 2020, [ils] allaient chercher A.________ au domicile de son épouse […] pour aller au travail. [Ils avaient] également l'habitude de l'y déposer le soir, après le travail. A [leur] connaissance il faisait ménage commun avec [son épouse] durant cette période". Le dossier comporte également les deux lettres suivantes de l'épouse de A.________: la première datée du 26 avril 2019 dans laquelle elle affirmait qu'ils avaient repris la vie commune le 22 avril 2019 et la seconde datée du 18 août 2021 dans laquelle elle déclarait qu'elle et ce dernier avaient tenté une nouvelle réconciliation après quelques rencontres et qu'il lui paraissait avoir changé, mais que quelques jours après qu'il se soit installé chez elle le 1er mai 2019, elle s'était vite aperçue qu'il n'avait pas changé et que de ce fait leur séparation avait été définitive de suite; s'agissant de la date de séparation, elle renvoyait au contrôle des habitants. Elle confirmait encore qu'aucune reprise de vie commune ne serait possible à l'avenir. Le dossier comporte encore un formulaire de déclaration d'arrivée dans la commune de ********, en provenance du domicile de son épouse à ********, qui a été déposé le 2 décembre 2019 avec l'indication que la nouvelle adresse était effective dès le 23 mai 2019. Enfin, A.________ a produit des captures d'écran de messages qu'il a échangés avec d'une part son épouse les 28, 29 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre, 1er, 16 et 22 novembre, 15 décembre 2017, 4, 9 et 11 mars 2018 ainsi que les 7, 8, 10 et 22 juin et 31 décembre 2019 ainsi que 2, 6, 9 et 29 février 2020, et d'autre part la fille de celle-ci, les 30 avril, 1er, 4, 10, 18, 26, 27 et 28 mai, 1er, 2, 3, 11 et 16 juin et 31 décembre 2019, ainsi que 6 février 2020.
B. Par lettre du 16 juin 2020, le SPOP a informé A.________, en se référant à son annonce de séparation/changement d'adresse dès le 23 mai 2019 annoncée au contrôle des habitants de ******** le 12 décembre 2019, qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
C. Par décision du 7 décembre 2021, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par décision sur opposition du 2 février 2022, le SPOP a confirmé sa décision du 7 décembre 2021 et a prolongé au 4 mars 2022 le délai de départ imparti à A.________.
E. Par acte du 4 mars 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition du 2 février 2022 dont il demande principalement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, que son renvoi de Suisse n'est pas prononcé et qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 17 mars 2022, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision.
Le recourant s'est spontanément déterminé par lettre du 30 mars 2022, produisant 22 déclarations de proches afin d'attester de son intégration en Suisse.
Il s'est encore spontanément déterminé le 31 mars 2022, produisant les états financiers de la société B.________.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 LPA-VD ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le recourant requiert d'être entendu par le tribunal de céans afin de le renseigner sur les dates auxquelles il a fait ménage commun avec son épouse et d'attester les relations sociales étroites qu'il entretient en Suisse, sa maîtrise du français, ainsi que son intégration sur les plans professionnel et économique.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. Il contient en particulier différents renseignements sur les dates de vie commune du recourant avec son épouse - renseignements fournis par les intéressés à différentes autorités ainsi que messages échangés avec son épouse et la fille de celle-ci -, de nombreux témoignages écrits produits par le recourant et émanant de connaissances, amis et collègues de celui-ci, ainsi que des documents attestant de la santé financière de la société qu'il a fondée et dont il est unique associé-gérant. Le dossier comporte également les échanges écrits intervenus avec l'autorité intimée avant qu'elle ne rende sa décision du 7 décembre 2021, puis durant la procédure d'opposition devant cette autorité et enfin les écritures des parties dans le cadre de la présente procédure devant le tribunal de céans.
Pour le reste et vu ce qui est développé ci-après, il n'est pas nécessaire d'entendre le recourant s'agissant de sa maîtrise du français.
L'ensemble de ces éléments rend superflue la tenue d'une audience durant laquelle le recourant pourrait s'exprimer oralement et il y a dès lors lieu de rejeter la requête en ce sens.
3. La décision entreprise révoque l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant obtenue par regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, pour le motif qu'il ne fait plus ménage commun avec elle et que la durée de la vie commune était inférieure à trois ans. Le recourant, qui ne conteste pas que l'union conjugale a pris fin sans espoir de reprise de la vie commune, fait néanmoins valoir que la durée de celle-ci est d'au moins 3 ans, 8 mois et 20 jours, voire de 5 ans, 4 mois et 18 jours.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3; 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1 p. 498).
b) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p. 132; TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité.
d) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 117; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
e) Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 44 LEI (notamment) n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
L'art. 49 LEI ne vise que des situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important. La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois).
f) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).
Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.; TF 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).
Pour le reste, et d'une façon générale, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 112; 123 II 125 consid. 2 p. 127).
4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée de la vie commune des époux doit être comptabilisée à partir de la date du mariage en Suisse des recourants, à savoir le 23 août 2013. L'autorité intimée retient que la vie commune a pris fin le 1er janvier 2016, date à laquelle les époux se sont séparés, avant de reprendre pour moins d'un mois en mai 2019, de sorte que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Le recourant conteste ce qui précède, faisant valoir que les échanges de messages avec son épouse au courant de l'année 2017 démontrent que le couple avait recommencé à se fréquenter au courant de l'année 2017, plus précisément en septembre, s'appelant par des surnoms affectueux et faisant leurs courses ensemble, et que la séparation effective avait eu lieu le 11 mars 2018 lorsque l'épouse du recourant lui avait demandé de lui rendre les clés de son logement. Il déclare en outre avoir emménagé dans un appartement séparé uniquement le 1er avril 2018. Si lui et son épouse avaient déclaré aux différentes autorités que la séparation était intervenue le 1er janvier 2016, c'était pour qu'un divorce rapide, souhait de l'intéressée, soit possible. En particulier, cette déclaration devant l'autorité intimée lors de l'audition du 3 août 2018, en s'accordant sur une date de séparation remontant à 2016, permettait que le délai de deux ans prévu par l'art. 114 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (divorce sur demande unilatérale) soit atteint. En mai 2019, les époux avaient repris la vie commune et ne se seraient finalement définitivement séparés qu'en février 2020 comme en attestent les collègues de travail du recourant ainsi que ses échanges de messages avec son épouse et la fille de cette dernière. La vie commune aurait ainsi duré du 23 août 2013 au 11 mars 2018, voire à tout le moins jusqu'au 31 janvier 2016 puis du 28 septembre 2017 au 11 mars 2018, ainsi que du 30 avril 2019 au 29 février 2020, soit en tout 5 ans, 4 mois et 18 jours, voire à tout le moins 3 ans, 8 mois et 20 jours, soit dans tous les cas plus de trois ans.
S'il apparaît certes que le recourant et son épouse sont restés en contact durant l'année 2017, il ressort de la teneur de ces échanges qu'ils portaient uniquement sur les courses hebdomadaires ainsi que l'achat ou du moins le retrait de boissons (bières, porto, Favaios) dont la quantité (p.ex. à plusieurs reprises 12 caisses de bière à la fois) montre que ces achats sont liés à la gestion du pub que l'épouse du recourant exploitait alors et à laquelle il n'est pas exclu que le recourant participait, ou du moins prêtait main forte. Le 29 septembre 2017, son épouse lui a d'ailleurs demandé dans combien de temps il arriverait au pub. Quant à la fréquence des échanges, elle n'est guère élevée: par exemple les 28 et 29 septembre ("Salut, comment va tu ont fait les courses ce soir stp" [sic] et "oui", puis "ok" le lendemain) puis 5 octobre ("Chouchou, ont fait les courses demain stp bisous" [sic]), 12 octobre ("Chouchou ont fait les courses ce soir" [sic]), 19 octobre ("Salut, chouchou ont fait les courses demain soir stp" [sic], "demain", "C'est ok pour toi?", "oui", "Merci beaucoup"), 26 octobre ("Salut chouchou tu peux prendre les 12 caisse de bière au magasin portugais ce soir, déjà payé" [sic] et "oui"), 1er novembre 2017 ("Salut chouchou tu peux prendre les 12 caisse de bière et une caisse de porto et favaios au magasin portugais demain soir stp"), etc., soit environ une fois par semaine et toujours en lien avec l'achat ou le retrait de denrées alimentaires. Sachant que le recourant et son ex-épouse avaient emprunté ensemble la somme nécessaire à l'acquisition du commerce ensuite exploité par l'intéressée, il apparaît que ces échanges sont ceux de deux partenaires dans la gestion d'un café-bar et non pas ceux de deux époux faisant encore ménage commun. Quant au message du 9 mars 2018, il ne porte pas sur la clé de l'appartement mais sur la clé de la voiture ainsi que la télécommande du garage dont l'intéressée demande la restitution au recourant.
On ne saurait ainsi retenir sur la base de ces échanges de messages produits par le recourant que celui-ci et son épouse auraient encore fait ménage commun après le 1er janvier 2016. Même dans le cas contraire, ces messages ne permettraient tout au plus que d'étayer une éventuelle reprise de la vie commune portant sur la période courant de fin septembre 2017 à mars 2018, mais ne permettraient dans tous les cas pas d'en retenir quoi que ce soit s'agissant de la période courant du 1er janvier 2016 au 28 septembre 2017. Cette dernière période avant une hypothétique reprise de la vie commune fin septembre est toutefois bien trop longue pour être prise en compte (cf. art. 49 LEI); après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne doit pas durer plus de quelques mois). Plus généralement, la date de séparation du 1er janvier 2016 a été communiquée tant par le recourant que par son épouse à plusieurs reprises: elle a ainsi été confirmée lors de l'audience de mesures de protection de l'union conjugale, le 16 avril 2018, ainsi que par chacun séparément lors de leurs auditions administratives du 3 août 2018, et a enfin été confirmée par le conseil du recourant dans l'acte de recours du 6 mai 2019 contre la décision du 28 mars 2019, dont on ne peut pas affirmer qu'il était motivé par le souhait de pouvoir accélérer la procédure de divorce. Or, selon la jurisprudence, l'expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; v. ég. arrêt PE.2019.0324 du 16 juin 2020 consid. 5b/bb). Il s'ensuit que c'est bien cette date du 1er janvier 2016 qu'il y a lieu de retenir pour la première séparation du recourant et de son épouse. Contrairement aux allégations du recourant, il n'est ainsi pas possible de retenir que la vie commune depuis le mariage a duré au-delà du 1er janvier 2016.
L'autorité intimée ne conteste pas que les époux ont repris la vie commune pour une brève période, soit du 1er au 22 mai 2019. Sur ce point, le recourant fait toutefois valoir que la vie commune a alors duré jusqu'au 29 février 2020. Il en veut pour preuve les messages échangés avec son épouse et la fille de celle-ci, ainsi que des attestations rédigées en juillet 2020 par trois anciens collègues de travail. Des messages ont ainsi été échangés avec son épouse les 7, 8, 10, 14 et 22 juin 2019, 31 décembre 2019, puis 2, 6, 9 et 29 février 2020. Dans ce dernier message, l'épouse du recourant lui communique toutefois qu'une lettre est arrivée pour lui et qu'elle l'a déposée dans la partie inférieure de sa boîte à lettres, si bien qu'il ressort, contrairement aux déclarations du recourant, que les époux ne faisaient alors plus ménage commun. Pour le reste, les échanges sont trop sporadiques pour qu'on puisse retenir que le recourant et son épouse faisaient ménage commun durant cette période. Bien plutôt, il y a lieu de se référer à la lettre de l'épouse du recourant, datée du 18 août 2021, dans laquelle elle déclarait qu'ils avaient tenté une nouvelle réconciliation après quelques rencontres et qu'il lui paraissait avoir changé, mais que quelques jours après qu'il se soit installé chez elle le 1er mai 2019, elle s'était vite aperçue qu'il n'avait pas changé et que de ce fait leur séparation avait été définitive de suite. De cette lettre, il ressort ainsi qu'aucune vie commune n'a pu avoir lieu entre mai 2019 et août 2021. Le recourant avait d'ailleurs lui-même annoncé, le 2 décembre 2019 auprès du contrôle des habitants de sa nouvelle commune de domicile, qu'il s'y était établi dès le 23 mai 2019.
Quant aux messages échangés avec la fille de l'épouse du recourant, celui-ci ne peut rien en retirer: il est ainsi tout à fait possible qu'il ait continué à échanger avec elle quand bien même il ne vivait plus avec la mère de celle-ci. Lors de son audition administrative, le 3 août 2018, il a ainsi déclaré qu'il s'entendait bien avec elle mais que depuis six mois il n'avait plus de contacts avec elle. Qui plus est, une partie de ces messages ont été échangés durant la brève reprise de vie commune au printemps 2019 (ainsi de ceux des 30 avril ainsi que 1er, 4, 10 et 18 mai 2019), puis durant les quelques semaines suivant la séparation (messages échangés les 26, 27 et 28 mai puis 1er, 2, 3, 11 et 16 juin 2019); le prochain message que le recourant a produit, consistant du reste uniquement en une vidéo, était daté du 31 décembre 2019, soit de nombreux mois plus tard; enfin, le message immédiatement postérieur à celui-ci, et dernier message produit, était daté du 6 février 2019, ce qui constitue également une longue période sans échange.
Enfin, les trois attestations identiques signées début juillet 2020 par trois anciens collègues de travail du recourant - dans lesquelles ceux-ci affirment qu'à tout le moins depuis le mois de mai 2019 et jusqu'au mois de février 2020, ils allaient le chercher le matin au domicile de son épouse et avaient également l'habitude de l'y déposer le soir après le travail -, apparaissent avoir été rédigées pour les besoins de la cause, l'autorité intimée ayant justement fait savoir au recourant, par lettre du 16 juin 2020, qu'elle avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse suite à l'annonce de séparation/changement d'adresse du recourant dès le 23 mai 2019 annoncée au contrôle des habitants de sa nouvelle commune de domicile le 12 décembre 2019.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer les dates de vie commune retenues par l'autorité intimée, soit du 23 août 2013 (date du mariage) au 1er janvier 2016 puis quelques jours en mai 2019, et ainsi de constater que celle-ci a duré moins de trois ans.
Il en découle que l'une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie, si bien que le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, il ne fait pas valoir que la poursuite de son séjour s'imposerait pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI).
5. Le recourant reproche encore à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée sur la question de l'octroi d'un permis de séjour fondé sur l'art. 19 LEI, violant partant son droit d'être entendu. ¨
Dans son opposition, le recourant a effectivement soulevé ce motif, mais l'autorité intimée n'a toutefois à juste titre pas pu examiner ce point sur le fond, renvoyant correctement le recourant à déposer une demande d'autorisation auprès du Service de l'emploi, une fois que la présente procédure sera close. Ce service est en effet compétent pour autoriser la prise d'emploi en l'absence d'autorisation de séjour (cf. art. 64 al. 1 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11).
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
6. Le recourant se prévaut enfin de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour.
a) Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).
Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2 p. 272; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, invoquer cette disposition, sous l'angle de la protection de sa vie privée, au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7).
La jurisprudence fédérale dans ce domaine a récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.5-3.7 pp. 274 ss).
b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse légalement depuis son mariage en 2013 avec son épouse, ce qui constitue une durée relativement longue, atteignant presque la limite de dix ans à partir de laquelle l'intégration en Suisse est présumée être forte. Cela étant, il a été établi qu'il a vécu séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2016, si bien que le but de son séjour devrait être considéré comme atteint à cette date, à l'exception d'une brève reprise de la vie commune d'une durée de quelques semaines au printemps 2019. Son autorisation de séjour par regroupement familial avait du reste été révoquée peu avant la reprise de la vie commune, révocation qui avait ensuite été annulée par l'autorité intimée à la faveur des déclarations concordantes du recourant et de son épouse quant à une reprise de la vie commune qui n'a finalement duré que quelques semaines. Il n'en demeure pas moins qu'après la séparation définitive du couple, en 2019, le but du séjour du recourant, soit le regroupement familial, était définitivement atteint, si bien que l'on ne peut considérer que le recourant a séjourné près de dix ans en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour.
En outre, si le recourant a produit de nombreux témoignages d'amis et collègues en sa faveur, on ne saurait toutefois retenir qu'il ferait preuve d'une intégration particulière. Son parcours professionnel, bien qu'unique associé gérant d'une société, n'est pas exceptionnel, et sa situation financière est obérée.
Pour le reste, le recourant avait vécu jusqu'à son arrivée en Suisse dans son pays d'origine, quitté à l'âge de 27 ans, où il a donc passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, dont il parle la langue et connaît la culture et où il conserve des attaches, notamment familiales. Il a d'ailleurs déclaré lors de l'audition administrative du 3 août 2018 que durant la vie commune avec son épouse il se rendait en Serbie environ deux fois par année pour aller voir sa famille (réponse à la question 28). Il devrait donc pouvoir s'y réintégrer sans rencontrer des difficultés insurmontables et pourra y mettre à profit son expérience dans le domaine de la construction.
Il en découle que ce grief doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise, confirmée. Vu l'issue du recours, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 février 2022 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.