TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 avril 2022

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Serge Segura, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par FB Conseils juridiques, à Renens VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 février 2022 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante congolaise née le ******** 1987, est entrée en Suisse le 11 septembre 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. A la suite d'un échec définitif dans le cadre de la formation entreprise par A.________, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé, le 16 mars 2017, de prolonger son autorisation de séjour pour études. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté, par arrêt du 30 avril 2018, le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de cette décision (cause PE.2017.0177). Par arrêt du même jour, la CDAP a également confirmé une décision du Service de l'emploi, refusant d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ pour exercer l'activité de garde d'enfant (cause PE.2017.0527).  

B.                     Le 14 août 2018, l'Office de la population de Saint-Prex a établi une attestation de départ indiquant que A.________ était partie à destination de l'Italie le 21 août 2018.

C.                     Le 10 juin 2020, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, soutenant que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise. Elle a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2004 déjà pour entreprendre des études en Italie. Le décès de ses proches séjournant encore au Congo aurait déplacé le centre de ses relations familiales en Suisse, où vit notamment son père biologique. A.________ a par ailleurs expliqué n'avoir jamais quitté la Suisse, en dépit de l'annonce faite à l'Office de la population de Saint-Prex.

A la demande du SPOP, A.________ a fourni, le 2 novembre 2020, diverses explications complémentaires, au sujet en particulier des membres de sa famille à l'étranger et à l'annonce de son départ pour l'Italie. Elle s'est déterminée le 27 avril 2021 au sujet de l'intention du SPOP de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour.

D.                     Par décision rendue le 13 décembre 2021, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.                     A.________ a donné naissance, le ******** 2021, à son enfant B.________, dont le père figurant dans l'acte de naissance établi le 17 février 2022 est C.________, ressortissant congolais né le ******** 1983 et domicilié à ********, en Italie.

F.                     A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision du SPOP du 13 décembre 2021 par acte daté du 13 janvier 2022.

G.                     Par décision rendue sur opposition le 8 février 2022, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 13 décembre 2021.

H.                     Par acte de son mandataire du 10 mars 2022, A.________ a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la CDAP, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui est accordée et son dossier transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. Elle a par ailleurs demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération des frais judiciaires.

I.                       Le SPOP a produit son dossier le 14 mars 2022.

J.                      Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue sur opposition, peut faire l'objet d'un recours à la CDAP dans un délai de 30 jours dès sa notification. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Ressortissante du Congo, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition d'un traité international qui lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Sa situation doit être examinée uniquement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application (art. 2 al. 1 LEI).

3.                      La recourante ne soutient pas qu'elle aurait droit à une autorisation de séjour à un quelconque titre. Sa situation doit donc être appréciée uniquement à l'aune du cas individuel d'une extrême gravité.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il suit:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

b) En l'occurrence, la recourante soutient essentiellement que sa réintégration dans son pays d'origine, qu'elle a quitté il y a de nombreuses années pour étudier d'abord en Italie, puis en Suisse, serait compromise. Elle relève que de nombreux proches qui vivaient au Congo sont décédés et qu'une partie importante de sa famille, en particulier son père biologique, vivraient en Suisse ou en France.

Les circonstances invoquées par la recourante ne permettent toutefois manifestement pas de considérer que sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur. La recourante n'a en effet séjourné que brièvement en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, de surcroît à des fins temporaires pour lui permettre d'accomplir ses études. S'il n'est pas contesté que la recourante réside depuis désormais sept ans en Suisse, cela ne constitue pas une durée particulièrement longue, d'autant que la majorité des années qu'elle y a passées l'ont été illégalement ou au bénéfice d'une simple tolérance, en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours. Elles ne sauraient revêtir une portée déterminante (arrêt TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et les références). 

Certes, la recourante n'a pas bénéficié de l'aide sociale, dispose d'un casier judiciaire vierge et ne fait pas l'objet de poursuites, ni de condamnations pénales. L'aptitude à se conformer à l'ordre public est toutefois un comportement attendu de toutes les personnes étrangères et ne saurait dès lors être décisive pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Le fait par ailleurs que la recourante ait exercé une activité lucrative lorsqu'elle était au bénéfice d'une tolérance de séjour témoigne d'une intention louable de participer à la vie économique suisse. Son intégration sociale et professionnelle ne saurait, pour autant, être qualifiée de particulièrement remarquable. La présence en Suisse ou en France de plusieurs membres de la famille de la recourante, dont son père biologique, n'est pas non plus déterminante, sous l'angle de l'existence d'un cas de rigueur, à défaut d'un lien de dépendance particulier de la recourante à l'égard de ces personnes.

La réintégration professionnelle de la recourante dans son pays d'origine, qu'elle a quitté lorsqu'elle était âgée de vingt ans, ne paraît enfin pas insurmontable. Si la recourante a séjourné sept ans en Italie avant d'entrer en Suisse, où elle a également vécu sept ans, elle est encore jeune et en bonne santé, de sorte qu'elle devrait pouvoir se réintéger dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés trop importantes, indépendamment de la présence de proches sur place, en mettant en particulier à profit les connaissances acquises lors des études accomplies en Italie.

L'autorité intimée a certes retenu de manière erronée que la recourante était sans enfant. Elle ne pouvait toutefois pas avoir connaissance de ce fait, que la recourante n'a pas mentionné dans son opposition et qui a été établi dans le cadre de la présente procédure au moyen d'un acte de naissance dressé le 17 février 2022. Cette circonstance nouvelle n'est toutefois pas de nature à modifier le résultat de la pesée des intérêts en présence. Le fils de la recourante, âgé de quelques mois, pourra en effet suivre sa mère  sans difficultés particulières (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références). Il n'apparaît en outre pas, sur la base des pièces du dossier, que le fils de la recourante disposerait, par l'intermédiaire de son père, d'un droit de séjour en Suisse, l'acte de naissance joint au dossier faisant état du domicile du père en Italie.

Les considérations qui précèdent permettent ainsi d'écarter l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours est rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à prélever des frais judiciaires (art. 49 et 50 LPA-VD). La demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais, est partant sans objet. Il n'est pas alloué de dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue sur opposition par le Service de la population le 8 février 2022 est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 avril 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.