TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 janvier 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Anne-Claire BOUDRY, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 23 février 2022 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de son fils B.________ par regroupement familial.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de Côte d’Ivoire né le ******** 1988, est entré en Suisse le 13 septembre 2002. Il bénéficie d’une autorisation d’établissement depuis le 9 juin 2006. Il exerce la profession d'assistant en soins communautaires et vit avec son fils C.________, né en 2007, à ********.

Le 18 novembre 2020, le prénommé a déposé auprès de l’ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire une demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour son fils B.________, né le ******** 2006, de sa relation avec une ressortissante ivoirienne.

B.                     Le 8 janvier 2021, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de A.________ qu’il lui fournisse divers renseignements et documents complémentaires relatifs à sa situation familiale et financière, ainsi que des explications détaillées au sujet de la prise en charge de son fils jusqu’à ce moment-là, des contacts qu’il avait entretenus avec lui, de ses intentions pour l’avenir vis-à-vis de lui et des raisons pour lesquelles la demande de regroupement familial n’avait pas été déposée plus tôt.

A.________ a donné suite à la demande du SPOP le 25 janvier 2021. Il a en particulier expliqué que la mère de B.________ s’était remariée et que son mari ne voulait pas élever un enfant qui n’était pas le sien, que B.________ avait d’abord été pris en charge par son arrière-grand-mère et que depuis trois ans son oncle s’occupait de lui. A.________ a ajouté qu’il s’était rendu régulièrement en Côte d’Ivoire pour voir son fils, qu’il subvenait à ses besoins et qu’il était régulièrement en contact téléphonique avec lui. Il a également indiqué n’avoir pas déposé de demande de regroupement familial plus tôt car sa situation ne lui permettait pas d’accueillir correctement B.________, précisant que ses intentions étaient désormais de pouvoir vivre avec lui, de participer à son éducation et de lui permettre de se former après sa scolarité obligatoire.

Par lettre du 31 août 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour sollicitée, au motif qu’il n’invoquait aucune raison personnelle majeure qui justifierait la venue aujourd’hui seulement de son enfant.

A.________ s’est déterminé le 7 septembre 2021. Il a fait valoir les mêmes motifs que dans son courrier du 25 janvier 2021, précisant en outre que l’oncle chez lequel B.________ vivait ne voulait plus s’en occuper, que son fils était livré à lui-même et qu’il craignait qu’il lui arrive un malheur, les disparitions et enlèvements d’enfants étant fréquents en Côte d’Ivoire.

Le 13 octobre 2021, le SPOP a mandaté l’ambassade de Suisse à Abidjan afin de procéder à l’audition de B.________. Celui-ci a été entendu le 17 novembre 2021. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, B.________ a notamment déclaré qu’il vivait avec son oncle depuis trois ans; qu’il entretenait de bonnes relations avec sa mère à laquelle il parlait régulièrement par téléphone, mais qu’il ne l’avait pas vue depuis trois ans; qu’il parlait également à son père tous les jours et qu’il l’avait vu deux fois, la dernière fois en 2017. Il a ajouté qu’il souhaitait se rendre en Suisse pour aller à l’école et passer du temps avec son père. Ses déclarations seront pour le surplus reprises ci-après dans la mesure utile.

Par décision du 6 janvier 2022, le SPOP a refusé l’autorisation d’entrée, respectivement de séjour sollicitée en faveur de B.________. Il a retenu que les conditions pour un regroupement familial en application de l’art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI n’étaient pas remplies et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la venue en Suisse aujourd’hui seulement du prénommé, lequel, âgé de 14 ans, conservait d’importantes attaches sociales, culturelles et familiales dans son pays d’origine où il avait effectué toute sa scolarité et où se trouvait le centre de ses intérêts.

 

C.                     Le 14 février 2022, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a formé opposition contre ce prononcé, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils, au motif que des raisons personnelles majeures justifiaient la venue de celui-ci auprès de lui. Il a fait valoir que B.________ n’avait pas la possibilité de vivre auprès de sa mère, ni auprès de son oncle, et qu’il était actuellement pris en charge par un ami, lequel n’était toutefois pas en mesure de s’en occuper de manière prolongée. Il a ajouté que son fils recevait désormais une éducation à domicile et qu’il était prévu qu’il termine sa scolarité en Suisse puis y débute un apprentissage. Il a encore fait valoir que l’avenir de son fils en Côte d’Ivoire était incertain, alors qu’il était en mesure de lui offrir en Suisse un foyer et de lui garantir un avenir radieux. A l’appui de son opposition, A.________ a notamment produit la copie d’un courrier du 29 janvier 2022 que lui avait adressé la personne prenant temporairement en charge son fils en Côte d’Ivoire.

Par décision sur opposition rendue le 23 février 2022, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 6 janvier 2022.

D.                     Le 25 mars 2022, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition rendue le 23 février 2022 par le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée.

Par décision du 30 mars 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Anne-Claire Boudry a été accordé à A.________ avec effet au 28 février 2022.

Dans sa réponse du 1er avril 2022, le SPOP a maintenu sa décision.

Le recourant s’est encore déterminé le 4 mai 2022.

E.                     La Cour a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation d’entrer, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur du fils du recourant.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).

b) Ressortissant de Côte d’Ivoire, le fils du recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la Constitution et le droit international.

3.                      a) Selon l'art. 43 al. 1 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, notamment à condition de vivre en ménage commun avec celui-ci.

 Selon l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. D’après l’art. 47 al. 3 let. b LEI, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 126 al. 3 LEI prévoit que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse où l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. En vertu de l’art. 47 al. 4 LEI, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

Si le lien familial existe déjà quand l'étranger obtient l'autorisation de séjour ou d'établissement, le délai de l’art. 47 al. 1 LEI commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation; dans le cas inverse, il commence à courir au moment où le lien familial est créé. Le lien familial dont il est question à l’art. 47 al. 3 let. b LEI est le lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2 et la réf.).

b) Le fils du recourant était âgé d’un an lors de l’entrée en vigueur de la LEI et le recourant ne conteste pas le calcul du délai de cinq ans pour demander le regroupement familial par l’autorité intimée, laquelle a retenu que ce délai avait commencé à courir le 1er janvier 2008, avec l’entrée en vigueur de la LEI, si bien qu’il était arrivé à échéance le 31 décembre 2013. Tel est le cas également si l'on considère que le délai n'a commencé à courir que le 27 juillet 2011, date du jugement auquel se réfère l'acte de naissance de B.________ établissant la filiation avec le recourant. Le recourant ne prétend du reste pas que sa demande aurait été déposée dans le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEI.

4.                      Il convient dès lors d'examiner si des raisons familiales majeures peuvent entrer en considération en l’espèce.

a) Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101); ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées; arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l’exige l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue le 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêts TF 2C_200/2021 précité consid. 4.1; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s’agit également d’éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l’âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d’une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_200/2021 précité consid. 4.1; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 précité consid. 5.3.1; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1).

Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021 précité consid. 4.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 précité consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021 précité consid. 4.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 précité consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.4; 2C_200/2021 du précité consid. 4.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.2; 2C_677/2018 précité consid. 5.1; 2C_207/2017 précité consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 précité consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 précité consid. 5.1; 2C_458/2020 précité consid. 7.1.3). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose en vertu de la législation interne d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées. Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI (ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts TF 2C_865/2021 précité consid. 3.7; 2C_728/2020 précité consid. 5.1).

b) Dans le cas présent, le SPOP a nié l’existence de raisons personnelles majeures. Il a considéré que B.________, âgé de 15 ans, avait dû acquérir une certaine autonomie et n’avait plus véritablement besoin d’une prise en charge effective; qu’il n’était pas démontré qu’aucun membre de sa famille n’aurait la possibilité de veiller sur lui, sa mère, avec laquelle il entretient des contacts réguliers, et sa famille vivant en Côte d’Ivoire; qu’il n’était pas établi non plus que d’autres solutions alternatives sur place auraient été recherchées, comme le placement en internat ou dans une famille d’accueil; et que le fils du recourant avait passé toute sa vie dans son pays d’origine, où se trouvent ses attaches socio-culturelles, si bien qu’une rupture avec son milieu familial et social en pleine adolescence pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter. Le SPOP a aussi retenu que les relations entre B.________ et son père n’étaient pas particulièrement étroites, puisqu’ils n’avaient jamais vécu ensemble et ne s’étaient vus que deux fois; que le recourant n’avait jamais non plus manifesté l’intention de faire venir son fils en Suisse, si ce n’est récemment alors que celui-ci arrive au terme de sa scolarité; et que des éléments au dossier laissaient apparaître que le but visé était essentiellement de lui permettre de continuer sa scolarité et de lui assurer un avenir professionnel. Le SPOP a en outre estimé qu’il n’était pas établi que le fils du recourant serait concrètement en danger en Côte d’Ivoire. Il a ainsi retenu que quitter son pays, sa famille, ses amis et ses repères pour vivre dans un pays totalement inconnu, avec un père absent toute la journée et rencontré deux fois au cours de sa vie, ne semblait pas être dans l’intérêt de B.________ ni le seul moyen de garantir son bien-être.

A l’appui de son recours, le recourant invoque la violation du droit, la constatation inexacte des faits pertinents et l’inopportunité. Il fait valoir que son fils ne dispose pas d’un environnement stable en Côte d’Ivoire, l’oncle qui l’avait hébergé durant trois ans ayant décidé abruptement qu’il ne voulait plus s’en occuper, si bien que B.________ aurait dû changer en urgence de logement et se retrouverait livré à lui-même, aucun membre de sa famille ne souhaitant plus s’occuper de lui dans la durée. Ses fréquents changements de domicile l’empêcheraient en outre de tisser des liens d’amitié stables alors qu’il se trouve à une période de sa vie nécessitant des repères pour se construire sereinement. Le recourant se prévaut en outre des liens étroits entretenus avec son fils tout au long de son enfance et de son adolescence, précisant que s’il n’a pu lui rendre visite aussi souvent que souhaité, il a correspondu presque quotidiennement avec lui, a arrangé son hébergement, surveillé son éducation, lui a prodigué soutien affectif et a pourvu financièrement à son entretien. Il ajoute qu’il dispose d’un logement et d’une situation financière confortable lui permettant d’héberger son fils dans de bonnes conditions, de l’entretenir et de lui offrir le soutient dont celui-ci a besoin pour se développer sereinement et affronter les défis de l’adolescence. La suggestion de l’autorité intimée de rechercher d’autres solutions d’hébergement sur place, par exemple auprès d’une famille d’accueil, serait donc totalement inopportune. Le recourant relève encore qu’il connait bien la diaspora ivoirienne en Suisse et que son fils est de langue maternelle française et bon élève, ce qui facilitera son intégration. Finalement, le recourant fait valoir que la Côte d’Ivoire est le théâtre de nombreux enlèvement d’enfants et d’adolescents et que son fils, en manque de repères, serait une proie idéale; il produit plusieurs coupures de presse à l’appui de ses allégations. Ce contexte sécuritaire et l’impossibilité pour B.________ de trouver un hébergement et un encadrement stables en Côte d’Ivoire constitueraient une raison familiale majeure justifiant un regroupement familial différé.

c) D'abord, le tribunal considère qu'il n'est pas établi que le fils du recourant ne pourrait plus être pris en charge par son oncle dans son pays d’origine. Dans un premier temps à tout le moins, le recourant n'a d'ailleurs pas invoqué cet élément à l'appui de sa demande. Ainsi, le 25 janvier 2021, le recourant a indiqué au SPOP que cela ferait trois ans que son frère et l’épouse de celui-ci s’occupaient de B.________, sans préciser qu’ils ne souhaitaient plus le prendre en charge. Ce n’est que le 7 septembre 2021, après avoir été informé de l’intention du SPOP de refuser l’autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée, que le recourant a mentionné pour la première fois que l’oncle chez lequel B.________ vivait ne voulait plus s’en occuper et que son fils serait livré à lui-même. Cette affirmation a en outre été contredite par l'audition de B.________ le 17 novembre 2021. Ce dernier a en effet indiqué qu’il vivait avec son oncle et la famille de celui-ci, si bien qu’il n’était selon toute vraisemblance pas livré à lui-même à ce moment-là. Pour le surplus, on ne dispose d'aucun élément qui laisserait penser que l'enfant a été "ballotté" de familles d'accueil en familles d'accueil comme l'allègue le recourant. Dans ces conditions, il convient de s'en tenir aux premières déclarations du recourant et au contenu de l'audition de l'enfant qui laissaient apparaître que celui-ci pouvait continuer à être pris en charge par la famille du recourant. On ne saurait donc considérer que la prise en charge de B.________ dans son pays d'origine ne serait plus garantie.

Quoi qu’il en soit, même si B.________ ne pouvait plus vivre auprès d’un membre de sa famille, il n’est pas démontré, ni même allégué du reste, qu’une prise en charge alternative en Côte d’Ivoire aurait été recherchée. Or, une telle solution devait d’autant plus être envisagée que B.________, qui a désormais 16 ans, était sur le point d’avoir 14 ans lors du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, soit un âge auquel il devait avoir acquis une certaine autonomie et auquel l’exigence d’examiner d’éventuelles alternatives pour une prise en charge dans le pays d’origine est plus importante. Il n’est ainsi pas établi que le fils du recourant ne pourrait plus bénéficier d’un hébergement et d’un encadrement stables dans son pays d’origine, contrairement à ce que le recourant soutient.

Le SPOP avait pour le surplus de bonnes raisons de retenir que les relations entre le recourant et son fils ne sont pas particulièrement étroites, puisqu’ils n’ont jamais vécu ensemble et ne se sont vus que deux fois selon les déclarations de B.________ lors de son audition. A cela s’ajoute que le fils du recourant a toujours vécu en Côte d’Ivoire, où se trouvent donc ses liens et repères socio-culturels, si bien qu’une rupture avec son milieu en pleine adolescence serait susceptible de lui poser des problèmes d’intégration, quand bien même il parle le français et est bon élève. Le recourant conserve au surplus la possibilité de continuer à organiser l’hébergement et l’éducation de son fils, le soutenir financièrement et entretenir avec lui une relation à distance dans la même mesure que jusqu’à présent, le tribunal ne disconvenant pas que le recourant s'est occupé de son fils malgré sa situation et la distance.

A cela s’ajoute, comme le relève l’autorité intimée dans sa décision, que la demande d’autorisation de séjour litigieuse est aussi motivée par le fait que le recourant souhaite assurer un avenir professionnel à son fils, soit un objectif étranger au regroupement familial selon la jurisprudence. Outre que le recourant n’a exprimé le souhait de faire venir son fils en Suisse que récemment, alors qu’il approchait de la fin de sa scolarité, cela ressort aussi de ses explications adressées au SPOP le 25 janvier 2021. A cette occasion, le recourant a effectivement exposé que ses intentions étaient désormais de pouvoir vivre avec son fils, de participer à son éducation et de lui permettre de se former. Dans son opposition, le recourant indiquait en outre que l’avenir de son fils en Côte d’Ivoire était incertain, alors qu’en Suisse il avait la possibilité de lui garantir un logement et un cadre de vie propice à son épanouissement. Or, le simple souhait du recourant de garantir à son fils de meilleures perspectives – s'il est compréhensible et doit être souligné – ne suffit pas à constituer des raisons personnelles majeures permettant de justifier un regroupement familial différé.

S’agissant finalement du risque d’enlèvement allégué, on relèvera que, si la situation difficile de la Côte d'Ivoire ne peut être niée, le recourant ne démontre pas que son fils serait plus que quiconque exposé à cette situation.

Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le SPOP a retenu que le regroupement familial différé n'était en l'espèce pas justifié par des raisons personnelles majeures.

5.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci étant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due à l’avocat d’office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l’occurrence, selon la liste des opérations produite le 4 mai 2022, il est fait état d’une activité totale correspondant à 9,35 heures. Les opérations annoncées concernent toutefois pour partie la procédure d’opposition devant le SPOP et ont été effectuées avant le 28 février 2022, date à partir de laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé au recourant a pris effet. Tel est le cas de l’activité déployée le 24 janvier 2022, soit l’examen de la décision du SPOP pour 0,25 heure, un entretien avec le recourant pour 0,5 heure et un courriel au SPOP pour 0,2 heure, ainsi que les 2 heures correspondant à la rédaction de l’opposition le 14 février 2022. Ce sont ainsi 2,95 heures qui doivent être retranchées de l’activité annoncée pour calculer l’indemnité due à l’avocate d’office du recourant. Le montant des honoraires est ainsi arrêté à 1’152 fr. (6,4 heures à 180 fr.), somme à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 57 fr. 60, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 93 fr. 15, le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élevant ainsi à 1'302 fr. 75.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 23 février 2022 est confirmée.

III.                    Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

V.                     L’indemnité d’office de Me Anne-Claire Boudry est fixée à 1'302 (mille trois cent deux) francs et 75 (septante-cinq) centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 23 janvier 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        
                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.