TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mars 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (désormais: Direction générale de l'emploi et du marché du travail), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 23 février 2022 refusant de prolonger l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante en Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant iranien né le ******** 1986, est entré en Suisse le 10 septembre 2010 pour étudier. Dès 2011, il a suivi des cours auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le ******** 2014, il s'est vu décerner un Master of Science MSc en Science et génie des matériaux par cet établissement. Par la suite, après avoir été assistant doctorant auprès de l'EPFL, il a obtenu le grade de Docteur ès Sciences le ******** 2019.

Le 22 avril 2011, le prénommé a été rejoint en Suisse par son épouse, B.________, ressortissante iranienne née le ******** 1986. Deux enfants sont issus de l'union des époux, C.________ et D.________, tous deux nés en Suisse, respectivement le ******** 2018 et le ******** 2020.

B.                     D'abord au bénéfice d'un permis de séjour pour formation, puis pour formation avec activité, A.________ a déposé le 11 mars 2019 une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

A l'appui de cette demande, le prénommé a produit une série de documents, parmi lesquels un contrat de travail de durée indéterminée daté du 19 février 2019, prévoyant son engagement en qualité de "Chief Operating Officer" par la société E.________ SA ‒ alors en formation ‒, pour un salaire brut de 7'500 fr. par mois. L'entrée en fonction était prévue à la date à laquelle serait délivré le permis de travail sollicité. Dans une lettre du 18 février 2019 également jointe, le prénommé expliquait en substance que son idée à la base de cette future société était d'amener aux professionnels vaudois du tourisme sportif et d'aventure un nouveau segment de clientèle, à savoir des ressortissants des pays du golfe Persique (Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Oman, Koweït et Iran), lesquels connaissaient de grandes différences culturelles avec la Suisse. Il ressortait du business plan annexé que l'intéressé se proposait d'offrir un service de gestion et d'organisation pour mettre en lien les attentes et les besoins de ces touristes avec l'offre vaudoise dans le domaine, en collaborant avec un réseau d'agences de voyage dans la région du golfe Persique. Il était prévu de vendre à ces dernières, sous forme d'offres promotionnelles globales ("packages"), des voyages personnalisables comprenant de multiples activités fournies par des professionnels suisses établis. Sur la base d'un segment de marché estimé à 30 millions de francs, il était prévu de générer un chiffre d'affaires d'environ 127'000 francs en 2019, 719'000 francs en 2020, 1'187'000 francs en 2021 et 1'638'000 francs en 2022. Il était également prévu de créer 1.2 emplois directs en 2019 et 10.5 avant la fin 2023, ainsi que des emplois indirects (0.77 en 2019 et 12 en 2022). Un investissement initial de 200'000 francs devait permettre de couvrir les coûts de la société en 2019 et 2020, le projet devenant profitable dès la fin de 2021.

Par décision du 6 mai 2019, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE) a accepté la demande du prénommé et lui a octroyé une autorisation d'exercer une activité lucrative d'une durée limitée à 24 mois, en précisant qu'une prolongation pourrait être accordée sur présentation d'un rapport d'activité complet et d'informations relatives à la réalisation des objectifs de la nouvelle société. Le SDE a dès lors transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) un préavis favorable pour l'octroi d'un titre de séjour autorisant le prénommé à exercer une activité lucrative.

Le 3 juillet 2019, le SPOP a délivré à l'intéressé l'autorisation de séjour précitée (permis B), dont la validité initiale d'un an a été renouvelée jusqu'au 1er juillet 2021.

La société anonyme E.________ SA, dont le siège est à ******** (VD), a été inscrite au Registre du commerce le ******** 2019. Dotée d'un capital-actions nominal de 100'000 fr., elle a pour but "la prestation de services dans le domaine du tourisme", ainsi que "de promouvoir la coopération entre les pays européens, en particulier la Suisse, et d'autres pays, en particulier dans les domaines du tourisme, du commerce des biens et de la prestation de services". La direction de la société est composée de A.________ en qualité d'administrateur président, ainsi que d'une seconde personne ayant la fonction d'administratrice; les deux intéressés disposent chacun de la signature individuelle.

C.                     Le 8 juillet 2021, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative indépendante.

Le 12 juillet suivant, il a déposé auprès du SDE un rapport d'activité daté du 9 juillet 2021, accompagné d'annexes. Dans ce document, il relevait que la société E.________ SA avait initialement deux approches: proposer des offres promotionnelles journalières sur des plateformes en ligne, et concevoir des offres globales à la semaine et les promouvoir sur le marché du golfe Persique. Dans la première activité, si la société avait initialement enregistré un résultat dépassant ses prévisions (six clients en un mois depuis la fin du mois de janvier 2020), la survenance de la pandémie de Covid-19 avec ses restrictions de voyage avait stoppé le flux de clients, même si trois avaient encore pu être pris en charge en automne 2020. Les clients de ces offres globales avaient été américains, italiens, canadiens et français. Dans la seconde activité, des offres promotionnelles de ski d'une capacité de 20 personnes par semaine avaient été proposées en Iran pour février et mars 2020, mais là également, la pandémie de Covid-19 avait provoqué l'annulation de l'intégralité de ces évènements. A.________ expliquait ensuite qu'afin de maintenir en vie l'entreprise en attendant la reprise de l'activité touristique, il avait tenté de diversifier son activité en Suisse dans deux nouveaux domaines, à savoir l'importation de produits alimentaires iraniens bio et haut de gamme et la représentation d'un hôpital iranien pour effectuer l'acquisition de médicaments de chimiothérapie. Dans le premier cas, il avait effectué quelques ventes au début de l'été 2020 auprès de restaurateurs lausannois et genevois, avant que les établissements ne ferment à nouveau en raison de la pandémie. Dans la seconde activité, il était parvenu à un accord avec une entreprise pharmaceutique portant sur un devis total d'un million de francs, somme sur laquelle la société E.________ SA devait percevoir une commission de 7%. Des démarches administratives étaient en cours pour permettre le règlement bancaire de cet achat de produits médicaux. Le rapport d'activité s'achevait sur la conclusion suivante :

"Nous pouvons dire que la pandémie de Covid ne nous a pas permis de mettre en œuvre notre stratégie initiale, mais nous espérons être maintenant sortis de cette période difficile. Tout semble à nouveau prêt pour E.________ SA dans le tourisme, avec un potentiel encore plus élevé grâce à l'empressement des clients. Nous pensons pouvoir repartir non seulement comme prévu, mais également avec de nouveaux objectifs intéressants, dans les produits alimentaires haut de gamme et la facilitation de transactions administratives entre la Suisse et l'Iran.

Il nous paraît important de vous signifier que nous n'avons bénéficié d'aucune aide ni cantonale ni fédérale. Nous n'avons pas non plus été au bénéfice de RHT. Nous avons baissé le salaire de notre seul employé, notre CEO. Nous ne lui versons pas son salaire par manque de liquidités, mais nous cotisons aux assurances sociales. E.________ SA n'a aucune dette envers aucun créancier à ce jour.

Nous avons subi de plein fouet cette crise, nous nous sommes battus pour garder la tête hors de l'eau cette dernière année, et maintenant nous espérons avoir à nouveau votre soutien, afin d'avoir la chance de montrer le potentiel de notre idée et de notre équipe."

À l'invitation du SDE, A.________ a produit divers renseignements et documents complémentaires. Des éléments fournis, il ressort en substance que le chiffre d'affaires de la société a été nul en 2019 (avec perte de 15'000 fr. correspondant aux divers frais et charges), de 2'200 fr. en 2020 (avec perte de 6'000 fr.), et de 3'500 fr. au 14 octobre 2021, un bénéfice de 56'000 fr. étant attendu pour l'année 2021 compte tenu du versement à venir de la commission due dans le cadre de l'affaire d'acquisition de médicaments pour l'hôpital iranien citée plus haut. Pour les années suivantes, les résultats prévisionnels se présentent comme suit :

 

Activité

2022

2023

2024

Chiffre d'affaires

Tourisme

Médicaments pour chimiothérapie

Produits alimentaires de plantes

48'000

90'000

58'088

72'000

180'000

263'892

144'000

270'000

362'189

Coûts

Tourisme

Médicaments pour chimiothérapie

Produits alimentaires de plantes

Frais communs

33'900

46'471

63'600

81'000

263'914

105'720

90'600

52'800

347'831

209'532

Résultat

 

52'118

65'258

75'426

S'agissant de l'évolution du personnel de la société, il est désormais envisagé la création d'un poste de responsable opérationnel à 50% en 2022 et 100% dès l'année suivante pour l'activité "tourisme", d'un poste d'assistant client / développeur de marché à 100% en 2023 pour l'activité "commerce de produits alimentaires", d'un poste de développeur de marché à 100% en 2024 pour l'activité "commerce de médicaments", et d'un poste d'assistant administratif à 100% en 2024 en commun pour tous les secteurs. L'augmentation des coûts prévisionnels budgétés dans le tableau ci-dessus est liée notamment à l'engagement de ces futurs employés.

Au sujet de l'activité de la société dans le domaine du tourisme, A.________ a indiqué qu'un retour à une situation globale normale du marché après la pandémie de Covid-19 lui paraissait encore lointain (le principal partenaire de la société dans la région du golfe Persique notamment n'avait pas encore relancé ses tournées européennes), raison pour laquelle les résultats prévisionnels avaient été revus à la baisse par rapport aux attentes et projections présentées dans le business plan initial; une croissance minimale de 50% des opérations est ainsi prévue pour 2023, ce secteur n'étant pas supposé redevenir lucratif pour l'entreprise avant 2024. Concernant les nouveaux secteurs d'activité de la société en rapport avec le commerce de médicaments et de produits alimentaires, il est prévu de continuer de les développer en 2022 et 2023, sans que cela nécessite de coûts spécifiques (infrastructure, matériel, salaire) s'agissant du commerce de médicaments durant ces deux années. Enfin, A.________ a expliqué qu'il ne percevait plus aucun salaire de la société depuis des mois, ceci pour réduire les coûts de l'entreprise, qui se limitaient ainsi en 2021 aux charges sociales sur son salaire (5'000 francs environ), aux frais d'assurance (1'000 francs environ), aux frais bancaires (100 francs) et à des frais en rapport avec le marketing numérique. Il a été et est en mesure de procéder de la sorte car il dispose en Iran d'une entreprise familiale dans l'industrie hydroélectrique et civile ‒ laquelle possède en outre la plus grande usine de production industrielle de pain de la région ‒ ainsi que d'un appartement qui est loué.

L'acquisition des médicaments pour l'hôpital iranien s'est en définitive effectuée auprès d'une société italienne à Rome. Des documents bancaires fournis, il ressort qu'un montant de 53'772 francs représentant le paiement de la commission convenue a été versé à la société E.________ SA le 3 janvier 2022.

Par décision du 23 février 2022, le SDE a refusé la prolongation sollicitée de l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, au motif que la condition posée par la loi que l'activité en cause présente un intérêt public et économique important pour le canton n'est plus remplie. En effet, d'une part, les nouvelles activités développées par la société E.________ SA (vente de produits alimentaires de plantes ainsi que négociation de vente de produits pharmaceutiques) s'éloignent fortement de l'activité de tourisme qui avait initialement fait l'objet de l'obtention du permis de travail de A.________, et elles font face à une concurrence bien présente dans le canton de Vaud et en Suisse. D'autre part, l'activité de tourisme précitée ne représenterait plus à l'avenir qu'une part de 14 à 24% du chiffre d'affaires total de la société et ne constituerait par conséquent plus son activité principale. La situation financière de la société s'avère par ailleurs fragile, avec des résultats négatifs les dernières années et des projections futures ne permettant pas de réaliser des retombées économiques importantes pour le marché suisse. Enfin, depuis la création de la société, l'activité n'a pas permis la création de places de travail pour la main-d'œuvre locale, et il paraît peu vraisemblable que la société, qui ne compte aucun employé à ce jour (réd.: autre que A.________), engage du personnel à court terme.

D.                     Par acte du 25 mars 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) à l'encontre de la décision du SDE, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I.    Le recours est admis.

Principalement :

II.    La décision rendue par le Service de l'emploi le 23 février 2022 est réformée, en ce sens que l'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est renouvelée.

Subsidiairement :

III.   La décision rendue par le Service de l'emploi le 23 février 2022 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants."

Le recourant a en outre produit un bordereau de pièces.

Le SPOP a produit son dossier le 6 avril 2022. Il a en outre déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.

Le 29 avril 2022, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 14 juin 2022, le recourant a déposé des déterminations complémentaires. Il a par ailleurs produit un deuxième bordereau de pièces.

Par écriture du 27 juin 2022, l'autorité intimée a indiqué maintenir sa position, en se référant pour le surplus intégralement au contenu de sa réponse du 29 avril précédent.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      À teneur de l'art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. En application de l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE.

Le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à la contester, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai légal de l'art. 95 LPA-VD, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par le SDE (auquel a succédé, depuis le 1er juillet 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail), qui est l'autorité cantonale en matière de marché du travail au sens où l'entendent les art. 11 LEI et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). À ce titre, le SDE est notamment compétent pour préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de canton (art. 64 let. a LEmp). En revanche, l'octroi ‒ cas échéant la prolongation ‒ ou le refus des autorisations de courte durée, frontalières, de séjour et d'établissement relèvent de la compétence du SPOP, conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11).

Au chiffre II des conclusions de son recours, le recourant conclut à titre principal à la réforme de la décision attaquée "en ce sens que l'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est renouvelée". Or, dès lors que la décision attaquée porte uniquement sur l'autorisation d'exercer une activité lucrative du recourant, ce dernier ne saurait prendre également des conclusions relatives à son autorisation de séjour, celles-ci sortant du cadre du litige. La conclusion en cause doit par conséquent être déclarée irrecevable dans cette mesure.

3.                      Est litigieux le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation d'exercer une activité lucrative délivrée en faveur du recourant.

a) Aux termes de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, ressortissant iranien, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application.

b) Les art. 38 al. 4 et 46 LEI, qui régissent le droit d'exercer une activité lucrative du titulaire d'une autorisation d'établissement, respectivement du conjoint d'une ressortissante suisse ou de la titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ne sont pas applicables au recourant.

À teneur de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a OASA, avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. L'art. 83 al. 3 OASA précise que la décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d'une activité lucrative de durée limitée en Suisse.

c) aa) L'art. 18 LEI énumère les conditions auxquelles un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée. Selon l'art. 1a al. 1 OASA, est considérée comme telle toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire.

L'art. 19 LEI énumère les conditions auxquelles un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Selon l'art. 2 al. 1 OASA, est notamment considérée comme telle toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls; cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire.

bb) Lorsque le recourant a initialement saisi l'autorité intimée de sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative, il a exposé qu'il était l'administrateur président de la société E.________ SA. Parallèlement, il a remis à l'autorité intimée un contrat de travail par lequel la société précitée l'engageait en qualité de "Chief Operating Officer" à temps complet, pour un salaire mensuel brut de 7'500 francs.

La nature juridique de la relation entre un membre du conseil d'administration et la société anonyme fait l'objet de controverses; elle présente un double aspect, relevant à la fois du droit des sociétés et du droit contractuel (CDAP, arrêt PE.2020.0103 du 17 novembre 2020 consid. 2b et la référence jurisprudentielle citée). Dans la mesure où l'organe supérieur est dans un rapport de subordination et qu'il reçoit des instructions (par exemple du conseil d'administration pour une société anonyme), et à condition que l'activité soit exercée à titre principal, il y a lieu de reconnaître l'existence d'un contrat de travail. En revanche, on ne saurait en aucun cas retenir un rapport de travail entre l'administrateur ou le dirigeant d'une entreprise et cette même entreprise lorsqu'il y a identité économique entre la personne morale et celui qui assume la fonction d'organe dirigeant de cette société. De même, l'existence d'un contrat de travail a été niée entre une personne qui était l'un des deux administrateurs et actionnaires (à hauteur de 49%) d'une société et la société en question, au motif que l'actionnaire majoritaire n'exerçait pas sur lui un pouvoir de contrôle et de direction (cf. sur ce point, Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., Berne 2019, pp. 40/41 et les références citées; cf. aussi CDAP PE.2020.0103 précité consid. 2b).

En l'occurrence, le recourant ne fait pas grief à l'autorité intimée d'avoir traité la demande d'autorisation comme tendant à l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Au contraire, l'argumentation qu'il développe tend à critiquer le refus par l'autorité intimée d'accorder la prolongation de son autorisation d'exercer une telle activité. Cela étant, il n'y a pas lieu de revenir sur la qualification de l'activité lucrative retenue par l'autorité intimée, dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce n'amènent pas à considérer que celle-ci serait manifestement erronée. En effet, s'il ressort de l'extrait du Registre du commerce relatif à la société E.________ SA que le recourant n'est pas administrateur unique de celle-ci, il dispose cependant d'une signature individuelle, de sorte qu'il a toujours le pouvoir de représenter et d'engager seul la société vis-à-vis de tiers. A cela s'ajoute que le business plan présenté en 2019 prévoit que l'intéressé détiendrait 80% des actions de la société, le solde revenant à l'autre administratrice fondatrice (ch. 4.1.1, "Actionnariat et structure", p. 21). Cela tend à exclure que le recourant se trouve dans un rapport de subordination déterminant envers la seconde administratrice (non présidente) de la société. En outre, au regard des pièces du dossier, l'activité de la société, qui n'emploie pas d'autre travailleur que le recourant, paraît trouver essentiellement son fondement dans l'activité de celui-ci. Ce dernier a par ailleurs renoncé à percevoir son salaire pendant plusieurs mois afin de réduire les coûts de la société. Enfin, c'est bien le recourant lui-même et non la société qui a recouru dans le cas présent, autre élément allant dans le sens d'une absence de lien de subordination.

4.                      Aux termes de l'art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b), il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).

a) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d'emploi en qualité d'indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d'appréciation (cf. Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 LEI; cf. aussi CDAP PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b/bb; PE.2020.0054 du 29 octobre 2020 consid. 6a/aa; PE.2020.0110 du 4 août 2020 consid. 2b; PE.2018.0122 du 15 novembre 2018 consid. 4b; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a).

b) La notion d'"intérêts économiques du pays" (art. 19 al. 1 let. a LEI) est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, pp. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2020, pp. 202 à 204; Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEI).

D'après les Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Peter Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 LEI; Marc Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; CDAP PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc; PE.2020.0054 précité consid. 6a/bb; PE.2020.0110 précité consid. 2c; PE.2018.0122 précité consid. 4c; PE.2017.0493 précité consid. 5b).

Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront délivrées pour deux ans dans une première phase (création et édification de l'entreprise). La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise. Elle pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d'affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011; CDAP PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc; PE.2020.0181 du 16 avril 2021 consid. 4b/cc).

c) Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d'investisseurs externes sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; voir aussi ch. 4.8.11 relatif aux annexes à joindre à la demande; CDAP PE.2020.0181 précité consid. 4b/cc; PE.2017.0493 précité consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).

d) L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1, 1ère phrase); il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a.

Conformément à l'art. 23 LEI, auquel renvoie également l'art. 19 let. d LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3 let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan international (al. 3 let. d), et les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

5.                      a) En l'espèce, selon le business plan 2019 et la lettre du 18 février 2019 produits à l'appui de la demande initiale d'autorisation d'exercer une activité lucrative, le recourant comptait développer à travers la société E.________ SA une activité de prestation de services dans le domaine du tourisme. Son projet consistait en substance à mettre en relation des ressortissants des pays du golfe Persique (Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Oman, Koweït et Iran) avec des entreprises suisses de tourisme pour des séjours sportifs et d'aventure. À cette fin, il proposait aux touristes des offres promotionnelles personnalisables comprenant de multiples activités fournies par des professionnels suisses établis. Le recourant avait pour objectif de créer de l'emploi en Suisse en engageant progressivement jusqu'à 10.5 personnes dans la société de 2019 à 2023; il estimait en outre jusqu'à 12 le nombre d'emplois indirects créés pour la même période. Il prévoyait de générer un chiffre d'affaires d'environ 127'000 francs en 2019, 719'000 francs en 2020, 1'187'000 francs en 2021 et 1'638'000 francs en 2022. Il précisait qu'un investissement initial de 200'000 francs permettrait de couvrir les coûts de la société en 2019 et 2020, le projet devenant profitable dès la fin de 2021.

Le 6 mai 2019, le SDE a accepté d'octroyer l'autorisation requise à l'intéressé, considérant ainsi que l'activité envisagée était de prime abord susceptible de générer de nouveaux mandats pour l'économie helvétique, respectivement de contribuer au développement d'entreprises locales et, partant, de servir les intérêts de la Suisse. L'autorisation était cependant délivrée pour une durée limitée de 24 mois, sa prolongation éventuelle étant conditionnée à la présentation d'un rapport d'activité complet et d'informations relatives à la réalisation des objectifs de la société.

Au mois de juillet 2021, à l'appui de sa demande de prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative, le recourant a déposé un rapport d'activité de la société accompagné d'annexes. En substance, il relevait principalement qu'il n'avait pas été possible de mettre en œuvre la stratégie initialement prévue, en raison de la survenance de la pandémie de Covid-19 au début de l'année 2020. Les restrictions de voyage instaurées dans le cadre de cette crise sanitaire avaient eu pour conséquence d'interrompre presque totalement le flux de clients pour les services proposés par la société; tous les séjours de ski proposés aux clients iraniens pour février et mars 2020 avaient notamment été annulés. Face à cette situation et dans l'attente de la reprise du marché du tourisme, la société avait diversifié son activité en Suisse dans deux nouveaux domaines, soit l'importation de produits alimentaires iraniens bio et haut de gamme, et la représentation d'établissements hospitaliers pour l'acquisition de médicaments de chimiothérapie. Dans la première de ces activités, il avait effectué "quelques ventes" au début de l'été 2020 auprès de restaurateurs, avant que les établissements ne ferment à nouveau; dans la seconde, il avait négocié un accord pour un client. À l'invitation du SDE, le recourant a précisé que la société avait enregistré un chiffre d'affaires nul et des coûts divers s'élevant à 15'000 francs en 2019, un chiffre d'affaires de 2'200 francs et des coûts divers s'élevant à 6'000 francs en 2020, ainsi qu'un chiffre d'affaires d'environ 58'000 francs et des coûts divers s'élevant à 15'000 francs en 2021. Pour les années suivantes, le recourant prévoyait la poursuite des trois domaines d'activité précités, et, compte tenu des chiffres d'affaires et des coûts prévisionnels projetés pour chacun de ces domaines respectifs, il envisageait un bénéfice prévisionnel global pour la société de 52'118 francs en 2022, 65'258 francs en 2023 et 75'426 francs en 2024. De 2022 à 2024, il était prévu d'engager quatre personnes au total dans la société pour développer les activités précitées.

b) Dans le cadre de l'examen de la demande de prolongation d'une autorisation d'exercer une activité lucrative, il s'impose de vérifier si les conditions qui avaient permis sa délivrance sont toujours réunies, en particulier si la poursuite du séjour de l'étranger bénéficiaire continue à servir les intérêts de l'économie suisse. C'est le lieu de rappeler que la prolongation de l'autorisation dépend de la concrétisation de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise (cf. chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI du SEM cité au consid. 4b ci-dessus), respectivement que l'autorité peut assortir de conditions l'autorisation lors de sa délivrance initiale (art. 83 al. 3 OASA). Dans ces circonstances, il s'impose de vérifier également si les conditions posées à la prolongation par le SDE (présentation d'un rapport et d'informations permettant de conclure à la réalisation des objectifs de la société) sont ou non remplies.

En l'occurrence, par la décision du 23 février 2022 attaquée, le SDE refuse au recourant la prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, considérant que la condition posée par l'art. 19 let. a LEI, aux termes duquel l'admission de l'étranger doit servir les intérêts économiques de la Suisse, n'est plus remplie. L'autorité intimée retient que les deux nouvelles activités développées par la société dans les domaines de la vente de produits alimentaires de plantes ainsi que de la négociation de vente de produits pharmaceutiques s'éloignent fortement de l'activité de tourisme ayant fait initialement l'objet de l'obtention du permis de travail du recourant, et qu'elles ne présentent pas un intérêt public et économique important pour le canton et l'économie suisse en général; ces activités entrent au surplus en concurrence avec des acteurs économiques locaux. En ce qui concerne l'activité de la société dans le domaine du tourisme, l'autorité intimée relève que celle-ci ne représentera plus à l'avenir qu'une part restreinte du chiffre d'affaires total de la société selon les données prévisionnelles fournies par le recourant, de sorte qu'elle ne constituera plus son activité principale. L'autorité intimée considère par ailleurs que la situation financière de la société est fragile, au regard des résultats négatifs des années précédentes ainsi que des projections futures qui ne permettront pas de réaliser des retombées économiques importantes pour l'économie suisse. Dans ces circonstances, l'engagement de travailleurs par la société à court terme paraît compromis, étant au demeurant relevé que l'activité de la société n'a jusqu'alors pas non plus permis la création de places de travail pour la main-d'œuvre locale.

Il y a lieu de rappeler que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail (cf. consid. 4a ci-dessus); ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (CDAP PE.2022.0078 précité consid. 3c; PE.2021.0029 précité consid. 2c; PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 précité consid. 5c; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b), ce que soutient en l'espèce le recourant.

Dans le cas présent, l'activité de la société a évolué depuis sa création, passant de la prestation de services dans le domaine du tourisme à la vente de produits alimentaires de plantes ainsi que la négociation de vente de produits pharmaceutiques. Il est manifeste que ces nouvelles occupations diffèrent largement du business plan présenté en 2019, qui se proposait de mettre en relation des ressortissants des pays du golfe Persique avec des entreprises suisses de tourisme. Le recourant a expliqué qu'elles ont été développées pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'activité initiale de la société. Il fait grief à l'autorité intimée de ne faire aucune mention dans la décision attaquée du Covid-19 ni de son impact sur l'activité touristique de son entreprise. Or, le fait que cette pandémie ne soit pas mentionnée expressément dans la décision attaquée ne signifie pas pour autant que l'autorité intimée l'ait ignorée. Il s'agit d'un fait notoire, une crise sanitaire d'ampleur mondiale dont les importantes conséquences négatives particulièrement dans le domaine du tourisme sont bien connues et non contestées. Le recourant s'en est d'ailleurs prévalu dans sa demande de prolongation de son autorisation d'exercer une activité lucrative. La question à trancher est dès lors de savoir si l'autorité intimée a tenu compte de manière adéquate dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de cet élément dans son évaluation de la situation ayant abouti à son refus de prolonger l'autorisation du recourant.

S'agissant des occupations nouvelles exercées par la société, dont le recourant prévoit de poursuivre le développement de façon conséquente dans les années futures comme secteurs d'activité importants de la société, il convient de constater comme l'autorité intimée que la vente de produits alimentaires de plantes (même des préparations d'épices iraniennes bio et haut de gamme) et la négociation de vente de produits pharmaceutiques ne constituent pas des prestations qui se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d'autres sociétés existantes sur le marché local ou plus généralement en Suisse, ni qui répondraient de manière avérée à un besoin non couvert jusqu'à présent. Elles ne sauraient par conséquent justifier en elles-mêmes la prolongation de l'autorisation du recourant d'exercer une activité lucrative, et ceci même si elles ont représenté l'essentiel du chiffre d'affaires de la société en 2021.

En ce qui concerne l'activité en relation avec le tourisme, il ressort des résultats prévisionnels indiqués en 2021 par le recourant que le chiffre d'affaires envisagé pour celle-ci s'élève à 48'000 francs pour 2022, 72'000 francs pour 2023 et 144'000 francs pour 2024, alors que le chiffre d'affaires estimé pour la vente de produits alimentaires de plantes s'élève à 58'088 francs pour 2022, 263'892 francs pour 2023 et 362'189 francs pour 2024, respectivement pour la négociation de vente de produits pharmaceutiques à 90'000 francs pour 2022, 180'000 francs pour 2023 et 270'000 francs pour 2024. La comparaison entre ces différents montants révèle que le tourisme apparaît comme le secteur de l'entreprise générant le moins de revenus prévisibles pour les trois années considérées, sa part représentant 24.48% du chiffre d'affaires total de la société en 2022, 13.96% en 2023, et enfin 18.55% en 2024. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut que partager l'avis de l'autorité intimée qui considère que l'activité initiale de la société dans le domaine du tourisme ne constituera plus à l'avenir son activité principale. Ce constat peut être maintenu même s'il convient cependant de le relativiser en partie au vu des résultats obtenus lorsqu'on déduit de chacun des chiffres d'affaires sectoriels susmentionnés les coûts annuels respectifs estimés (les frais communs n'étant pas pris en compte; pour le détail des chiffres en cause, voir le tableau en page 4 du présent arrêt): si le montant pour le domaine du tourisme (14'100 francs en 2022, perte de 9'000 francs en 2023, et 53'400 francs en 2024) reste systématiquement inférieur à celui du domaine des produits pharmaceutiques (90'000 francs en 2022, 180'000 francs en 2023, et 217'200 francs en 2024), il est en revanche supérieur pour deux années sur trois à celui du domaine des produits alimentaires (11'617 francs en 2022, perte de 22 francs en 2023, et 14'358 francs en 2024). A cela s'ajoute qu'il résulte des pièces au dossier qu'aucun des quelques clients qui ont bénéficié des prestations de la société dans le domaine du tourisme n'était ressortissant des pays du golfe Persique, pourtant marché principal visé par la société selon le business plan de 2019. À cet égard, s'il est indéniable que la pandémie de Covid-19 a eu un effet sur le marché du tourisme, il est notoire que les restrictions aux voyages imposées par les États se sont progressivement réduites depuis 2021, permettant une certaine reprise du tourisme, le recourant relevant lui-même que les restrictions sanitaires avaient été levées dans de nombreux pays au début de l'année 2022 (cf. recours, p. 5). Or, même dans ces conditions un peu plus favorables, il ressort des pièces produites par le recourant dans son second bordereau le 14 juin 2022 qu'aucune des nouvelles offres promotionnelles globales réservées pour l'été 2022 ne l'a été par un client du golfe Persique (pièces nos 29/1 à 29/4). En outre, si la société propose désormais une nouvelle offre "Team Building Activities" combinant séjour professionnel et sorties touristiques à l'intention des entreprises (pièces nos 30, 32 et 33), il n'est cependant pas établi en l'état que celle-ci aurait débouché sur des réservations, seuls des échanges de courriels contenant des demandes et échanges d'informations ayant été produits. Quoi qu'en dise le recourant, la crise sanitaire ne peut suffire à expliquer un pareil déficit de résultat sur le marché cible principal de la société. Enfin, on notera que les différents documents contractuels relatifs à un service de représentation pour le placement d'étudiants originaires des pays du golfe Persique auprès d'établissements de formation internationaux sis dans le canton de Vaud (pièces nos 29/5, 31 et 35 à 37) se rapportent apparemment à une nouvelle activité inédite du recourant, étrangère à l'activité dans le domaine du tourisme sur la base de laquelle l'autorisation d'exercer une activité lucrative lui a initialement été accordée, et dont il n'est nullement établi qu'elle ne constitue pas une prestation qui ne serait pas déjà fournie en suffisance par d'autres sociétés existantes sur le marché local ou plus généralement en Suisse.

Il sied de relever encore que les objectifs d'emploi présentés dans le business plan de 2019 (10.5 employés d'ici 2023) n'ont pas été atteints, loin s'en faut, la société ne comptant d'autre employé que le recourant, lequel ne percevait de surcroît plus de salaire depuis plusieurs mois au moment de la décision attaquée. Il en va de même des expectatives financières de la société, qui ne se sont jamais réalisées. Il était ainsi prévu initialement de générer un chiffre d'affaires d'environ 127'000 francs en 2019, 719'000 francs en 2020, 1'187'000 francs en 2021 et 1'638'000 francs en 2022. En définitive, ce chiffre aura été nul en 2019, de 2'200 francs en 2020 et d'environ 58'000 francs en 2021. Au moment de sa demande de prolongation de son autorisation en 2021, le recourant a revu ces prévisions et envisage désormais la création progressive de quatre places de travail de 2022 à 2024. Ces engagements dépendent toutefois de la croissance escomptée de la société. Or, les perspectives de développement de cette dernière ne sont pas étayées par les pièces au dossier de la cause, le recourant n'apportant en particulier aucun élément objectif attestant d'une augmentation à brève échéance du volume de ses affaires, les chiffres des résultats prévisionnels qu'il a présentés pour les années 2022 à 2024 semblant relever plus de projections résolument optimistes que d'une étude de marché concrète, et les contrats produits pour illustrer l'activité de l'entreprise dans ses différents domaines étant en définitive peu nombreux, et même inexistants s'agissant d'offres touristiques effectivement conclues par des ressortissants des pays du golfe Persique depuis 2021. Au demeurant, aucun engagement effectif d'employé par la société n'a été annoncé en 2022 dans le cadre de la présente procédure de recours.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas abusif ni excessif de retenir que, même en tenant compte de la pandémie de Covid-19, le recourant a échoué à réaliser les buts qu'il avait fixés en 2019 pour sa société, dont l'essor économique est pour le moins limité, et qu'il ne résulte pas de son activité, qui n'est que marginalement orientée dans la prestation de services dans le domaine du tourisme, des retombées positives importantes et durables pour l'économie du canton de Vaud, ni pour la Suisse en général. À l'instar de l'autorité intimée, le tribunal de céans ne discerne pas de raisons de penser qu'il en ira autrement à l'avenir, sauf à se fier aux seules allégations du recourant, lequel a toutefois échoué à démontrer l'existence d'une reprise effective de la vente des services touristiques de sa société à des clients du golfe Persique, même proportionnée aux conditions en lien avec la situation sanitaire actuelle. Cela étant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la prolongation de l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante du recourant ne servirait pas les intérêts économiques du pays.

c) La condition posée par l'art. 19 let. a LEI n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées. La décision de refus de l'autorité intimée ne prête donc pas le flanc à la critique.

Par surabondance, il y a lieu de souligner que le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 23 al. 1 LEI qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant selon l'art. 23 al. 3 LEI de déroger à l'exigence de qualifications personnelles.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée de ne pas prolonger l'autorisation du recourant d'exercer une activité lucrative indépendante ne résulte pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du Service de l'emploi du 23 février 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.