TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juillet 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Enis DACI avocat, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2022 (refus d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant kosovar né le ******** 1975, A.________ est entré une première fois en Suisse le 21 avril 1997 et y a déposé une demande d'asile, rejetée par décision du 3 juillet 1997. Le 7 juin 1999, il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qui fût ensuite levée le 15 août 1999. Son renvoi a été exécuté le 21 octobre 2000.

Selon ses déclarations, A.________ est revenu illégalement dans notre pays quelques mois plus tard.

B.                     Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  peine privative de liberté de deux mois, prononcée le 21 avril 1999 pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile (faits commis dans la nuit du 17 au 18 novembre 1997);

-                                  amende de 900 fr., avec sursis pendant un an, prononcée le 10 mars 2004 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (faits commis du 15 juin au 10 décembre 2003);

-                                  amende de 500 fr., avec sursis pendant un an, prononcée le 8 décembre 2005 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (faits commis dès l'été 2004 jusqu'au mois de septembre 2005);

-                                  peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. et amende de 400 fr., prononcées le 17 décembre 2009 pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, conduite sans permis de conduire et infraction à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) (faits commis entre mai 2008 et mai 2009);

-                                  peine privative de liberté de 50 jours, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 24 janvier 2019 pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (faits commis entre le 1er octobre et le 29 novembre 2018); le sursis à l'exécution de la peine a été révoqué le 22 juin 2021;

-                                  peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., prononcée le 22 juin 2021 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (faits commis entre le 24 janvier 2019 et le 28 avril 2021).

C.                     Par ailleurs, le 22 juin 2009, le Service de la population (SPOP) a rendu une décision constatant l'illicéité du séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Pour sa part, l'Office fédéral des migrations – devenu par la suite le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) – a prononcé, à trois reprises, une interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé, la première le 20 janvier 2006, valable dès cette date jusqu'au 19 janvier 2009, la deuxième le 24 juin 2010, valable jusqu'au 23 juin 2013 et la troisième le 28 février 2019, valable jusqu'au 27 février 2023.

D.                     Par courrier de son conseil adressé au SPOP le 23 septembre 2020, A.________ a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité. Il a exposé qu'il était revenu en Suisse dans les années 2000, cinq mois après son renvoi, et qu'il avait d'abord logé chez des connaissances, jusqu'à ce qu'il trouve un appartement dans lequel il réside de manière ininterrompue depuis le 1er octobre 2005. Il a indiqué avoir travaillé dans le domaine de la construction pour le compte de divers employeurs, et plus particulièrement, depuis 2020, pour la société B.________ en qualité de monteur en ventilation. Il était indépendant financièrement, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale. Il prétendait en outre maîtriser la langue française, se prévalant à cet égard d'une attestation de niveau A2 à l'oral. Il a encore exposé les conditions précaires qu'il avait connues au Kosovo, pays avec lequel il avait gardé peu de liens, hormis avec ses frères et sœurs restés au pays. Il soutenait ainsi qu'après vingt ans passés en Suisse, un retour au Kosovo représenterait pour lui un déracinement complet. Il a produit un lot de pièces.

Par courrier du 16 août 2021, le SPOP a invité l'intéressé à lui soumettre divers documents et renseignements complémentaires.

A.________ a produit un nouveau lot de pièces par courrier du 6 octobre 2021, duquel il ressort qu'il perçoit un salaire mensuel brut de 5'265 fr., qu'il ne fait pas l'objet de poursuites et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale.

Le 8 octobre 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, relevant que la continuité de son séjour en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, respectivement qu'il avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y conservait de ce fait des attaches importantes. Le SPOP a en outre constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 27 février 2023, ainsi que de "condamnations pour un total de 50 jours de peine privative de liberté et 40 jours-amende".

Invité à se déterminer, l'intéressé a fait valoir, le 8 novembre 2021, que les pièces produites à l'appui de sa demande (récépissés postaux de divers paiements, rapport d'intervention de Citycable du 8 avril 2009, attestation des Services industriels de Lausanne [SIL] du 29 juin 2012, etc.) prouvaient de manière claire qu'il résidait en Suisse depuis les années 2000. La durée de son séjour devait être considérée comme importante. Il soutenait également avoir eu un comportement irréprochable, dès lors qu'il n'avait été condamné qu'à une seule reprise (sic), en février 2019, pour entrée et séjour illégaux. Il a rappelé qu'il était célibataire et sans enfant, et que ses parents étaient décédés, de sorte que la seule famille qui lui restait au Kosovo était ses frères et sœurs avec lesquels il entretenait des contacts téléphoniques occasionnels. Ses attaches sociales et économiques se trouvaient donc exclusivement en Suisse.

E.                     Par décision du 6 janvier 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé le renvoi de Suisse de A.________.

Par opposition formée le 9 février 2022, A.________ a réitéré les arguments exposés dans ses précédentes déterminations. Il a requis son audition personnelle ainsi que l'audition en qualité de témoin de trois voisins, dont il a produit des attestations écrites.

Par décision sur opposition du 2 mars 2022 adressée au conseil de A.________, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 6 janvier 2022, prolongeant le délai de départ au 4 avril 2022. A l'appui de son prononcé, l'autorité a retenu en particulier ce qui suit:

"[...]

qu'en l'espèce, votre mandant se prévaut d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis plus de 20 ans,

que la durée et la continuité du séjour n'ont toutefois pas été démontrées,

que selon le rapport de police du 29 novembre 2018, Monsieur A.________ a déclaré être venu pour la première fois en Suisse en 2005 puis être retourné au Kosovo en 2008 avant de revenir en septembre 2018,

qu'au surplus, notre Service estimant être au bénéfice d'éléments suffisants, notamment de témoignages écrits, n'a pas jugé utile de procéder à une instruction complémentaire par des témoignages oraux,

qu'en tout état de cause, ce séjour est illégal,

que dans la mesure où l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être récompensée, on ne saurait accorder un poids prépondérant à ces années de présence en Suisse dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite,

qu'en l'occurrence, vous faites valoir son intégration en Suisse,

qu'il n'apparaît pas qu'il soit particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il a accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'il a acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans son pays d'origine [...],

qu'il convient de retenir que son intégration ne peut être qualifiée d'exceptionnelle,

qu'il a passé la majorité de son existence dans son pays d'origine,

qu'il y a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux,

qu'il devrait ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans être confronté à d'insurmontables difficultés,

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité,

[...]"

F.                     A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte de son conseil du 4 avril 2022, concluant à son annulation avec, pour suite, principalement l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour et subsidiairement le renvoi de la cause au SPOP afin qu'il transmettre au SEM la demande d'autorisation de séjour, accompagnée d'un préavis favorable. Le recourant soutient d'abord que l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu en s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur la base du dossier et en renonçant à entendre les témoins dont il requérait l'audition. Dénonçant ensuite une violation des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le recourant estime qu'il remplit les différents critères permettant de se voir délivrer une autorisation pour cas individuels d'une extrême gravité.

Dans sa réponse du 17 mai 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, considérant que les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à modifier sa décision.

G.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Il convient d'examiner si le recours a été introduit en temps utile.  

aa) Conformément à l'art. 95 al. 1 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.  

Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.

Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal. En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 4A_106/2022 du 5 mai 2022 consid. 3.1.2 et la référence citée). 

bb) En l'espèce, la décision sur opposition a été notifiée au recourant le 3 mars 2022, par le biais de son avocat. Le délai de recours a expiré le 4 avril 2022 à minuit. Or, le cachet postal du pli contenant l'acte de recours porte la date du 5 avril 2022.

Le mandataire du recourant explique qu'il a tenté d'expédier le recours le dernier jour du délai au moyen d'un automate "MyPost 24", mais que cet automate, comme d'autres dans le même secteur, dysfonctionnait à ce moment-là. Il a dès lors déposé l'enveloppe contenant le recours – sur laquelle il avait préalablement collé l'étiquette du courrier recommandé datée du 4 avril 2022 ainsi que quatre timbres de courrier A – dans une boîte postale à 23h57, veillant à ce que deux témoins soient présents pour attester des faits. Il a filmé le dépôt de l'enveloppe au moyen d'un téléphone portable. Le lendemain du dépôt du recours, l'avocat a transmis à la CDAP deux vidéos ainsi que des captures d'écran de l'une d'entre elles, qui montrent l'heure de sa réalisation (23h57). Sur l'enveloppe contenant le recours figurent en outre les attestations signées par les deux témoins.

Ces moyens de preuve, présentés spontanément par l'avocat, permettent d'admettre que l'acte de recours a été déposé en temps utile.

c) Déposé par le destinataire de la décision attaquée dûment représenté, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant dénonce d'abord une violation de son droit d'être entendu en raison de la renonciation de l'autorité intimée de procéder à son audition personnelle ainsi qu'à celle de trois témoins. Il réitère ses offres de preuve devant la Cour de céans.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 et les références).

L'art. 33 al. 2 LPA-VD dispose que les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité, sauf disposition expresse contraire, inexistante en l'occurrence. En particulier, le recourant n'a pas droit à des débats publics, dès lors que les décisions relatives au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concernent ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt de la CourEDH Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 par. 82 s.).  

b) Le recourant soutient que l'audition en qualité de témoins de ses trois voisins  était – et demeure – "fondamentale et indispensable" pour confirmer la continuité de son séjour en Suisse depuis les années 2000. Elle permettrait également de prouver son excellente intégration. Quant à son audition personnelle, elle servirait à confirmer ses compétences linguistiques et à "avoir un aperçu des compétences humaines dont il dispose".

c) Toutefois, on ne discerne pas quels éléments supplémentaires auraient pu apporter l'audition de témoins ainsi que la sienne, dès lors que le recourant a produit, déjà devant le SPOP, tous les documents dont il disposait pour prouver la continuité de son séjour (récépissé de paiements de la poste, demande d'abonnement internet, attestation des Services industriels de Lausanne, etc.) ainsi que son niveau de compétence en français (attestation de niveau A2). L'audition de témoins s'avère d'autant plus superflue que le recourant a fourni au SPOP des témoignages écrits de ces mêmes personnes, qui affirment le croiser régulièrement depuis "plus de dix ans" dans l'immeuble où ils habitent. Pour le surplus, l'on verra au consid. 4a infra que la question de la durée exacte du séjour du recourant en Suisse n'est pas décisive pour l'issue du litige.

Dans ces conditions, l'autorité intimée ainsi que la Cour de céans pouvaient se dispenser de donner suite aux offres de preuve du recourant sans violer son droit d'être entendu.

3.                      A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

a) L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences  (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; voir aussi: TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 5.1).

b) Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 4.2; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.2 et F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5).

c) Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF F-3404/2019 précité consid. 4.3; F-2584/2019 précité consid. 5.3 et F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 précité consid. 5.6).

4.                      a) S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est arrivé une première fois dans notre pays en avril 1997 et y est resté jusqu'à ce que son renvoi soit exécuté en octobre 2000. Dans ses écritures, le recourant prétend être revenu en Suisse cinq mois plus tard. Il aurait d'abord logé chez des connaissances, jusqu'à ce qu'il trouve un appartement dans lequel il réside de manière ininterrompue depuis le 1er octobre 2005. Il produit des pièces, notamment des courriers des SIL ou des récépissés postaux de paiement pour attester de sa présence en Suisse sans discontinuer depuis le début des années 2000. Pour sa part, le SPOP conteste que la continuité du séjour ait été démontrée. Il se prévaut des déclarations du recourant faites en qualité de prévenu d'infractions à la LEI lors d'une audition de police du 29 novembre 2018. A cette occasion, le recourant a déclaré qu'il était venu pour la première fois en Suisse en 2005, puis était retourné au Kosovo en 2008 avant de revenir en septembre 2018.

Ces dernières déclarations ne sont toutefois pas décisives, dès lors qu'elles ont été émises dans le cadre d'une procédure pénale, dans laquelle il était précisément reproché au recourant de séjourner et de travailler illégalement en Suisse. Le dossier du SPOP contient des documents (cf. notamment l'ordonnance pénale du juge d'instruction du 10 mars 2004, le rapport des inspecteurs délégués au contrôles des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, les rapports de la gendarmerie vaudoise du 5 et du 23 septembre 2005 septembre 2005, le prononcé préfectoral du 8 décembre 2005, le rapport de la police ouest lausannois du 29 mai 2009, l'ordonnance pénale du 17 décembre 2009, le rapport de police du 29 novembre 2018, l'ordonnance pénale du 24 janvier 2019) qui permettent d'établir la présence du recourant en Suisse dès décembre 2002 jusqu'en mai 2009, puis à partir de 2018. S'agissant de la période entre 2009 et 2018, les pièces produites par le recourant tendent à démontrer la continuité de son séjour en Suisse.

Cela étant, cette question n'a pas à être tranchée définitivement, car elle n'est pas déterminante dans le cas d'espèce. En effet, bien que le recourant soutienne résider en Suisse depuis plus de 20 ans, il importe de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De plus, les années passées en Suisse par le recourant lui sont imputables, car il n'a pas obtempéré aux décisions de renvoi ainsi qu'aux trois interdictions d'entrée prononcées à son encontre (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et TAF F-3404/2019 précité consid. 6.1). On ne saurait non plus ignorer les nombreuses interpellations du recourant par la police ainsi que ses multiples condamnations pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. C'est donc en demeurant en Suisse sans droit que le recourant s'est mis dans une situation potentiellement difficile, si bien que le fait de tenir compte, en sa faveur, de la durée de son séjour sur territoire helvétique reviendrait à encourager la "politique du fait accompli" (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4).

Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve, en effet, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre.

Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans une situation extrêmement rigoureuse.

b) A propos de l'intégration professionnelle, il convient de retenir en faveur du recourant qu'il a régulièrement travaillé dans divers domaines de la construction, ce qui lui a évité de devoir recourir à l'aide sociale et d'accumuler de dettes. Cela étant, son intégration professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires. Il n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).

c) S'agissant de l'intégration sur le plan social, la Cour observe que le recourant a produit trois lettres de soutien de la part de ses voisins, dont deux attestent expressément de son bon comportement. Son intégration sociale ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse. Il ne ressort en effet d'aucune pièce au dossier que celui-ci serait investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. En outre, il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2; ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

Sur un plan plus négatif, la Cour relève que le recourant soutient maîtriser la langue française, produisant à cet égard une attestation de niveau A2 à l'oral. Il sied de constater qu'un tel niveau de compétences après de nombreuses années de séjour en Suisse ne peut être considéré comme un facteur remarquable. Le fait que l'intéressé soit aujourd'hui en mesure – en raison de son séjour prolongé dans la partie francophone de ce pays – de comprendre et de parler le français est parfaitement normal. Il ne s'agit pas d'une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration spécialement marquée (cf. TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).

Pour ce qui a trait à la situation familiale, le recourant, célibataire et sans enfant en Suisse, n'a apporté aucune preuve d'attache familiale en Suisse.

d) La Cour rappelle qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; TAF
F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notamment, TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).

En l'espèce, bien que le recourant soutienne le contraire, il ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable.

En effet, entre 1999 et 2021, le recourant a été condamné pénalement à six reprises, certes, principalement pour des infractions à la législation sur les étrangers, mais pas seulement (voir let. B supra). Il a en outre fait l'objet de trois décisions d'interdiction d'entrée de la part du SEM.

S'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour de sans-papiers (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), il n'en demeure pas moins que le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs, engendre des pertes de recettes fiscales et provoque des distorsions de concurrence (ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; TAF F-7464/2014 précité consid. 4.4).

Sur le vu de ce qui précède, l'intérêt public à la non-délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé demeure important. En effet, alors que l'intéressé aurait dû quitter la Suisse, il a poursuivi son séjour sur le territoire, démontrant de la sorte qu'il ne faisait aucun cas des décisions allant à l'encontre de ses intérêts personnels. Si l'on peut admettre qu'il n'a jamais attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics (le recourant se prévalant à cet égard de la jurisprudence relative aux conditions de révocation d'une autorisation d'établissement [cf. art. 63 al. 1 let. b LEI]), cela ne signifie pas qu'il puisse se targuer d'un comportement respectueux de l'ordre et de la sécurité publics, condition pourtant essentielle à la reconnaissance d'une intégration réussie.

e) Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que ce dernier est entré en Suisse à environ 20 ans, de sorte qu'il a passé au moins toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine. La Cour ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine – où il est retourné à tout le moins en 2017 pour l'enterrement de sa mère – lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En tout état de cause, il est vraisemblable que le recourant sera en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine, notamment sur ses frères et sœurs restés au pays avec lesquels il entretient, selon ses dires, des "contacts téléphoniques occasionnels".

Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir utilement de l'arrêt du TAF F-5708/2019, dans lequel le tribunal a admis le recours et approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur d'une ressortissante kosovare. Dans cet arrêt, le TAF a considéré que la recourante pouvait se prévaloir d'un séjour légal de plus de dix ans en Suisse et, par conséquent, de la jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.

f) Partant, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour, à l'instar de l'autorité intimée, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 2 mars 2022 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2022

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.