A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

 A.________  à ******** représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 mars 2022 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de la République dominicaine né le ******** 1987, est entré en Suisse le 23 juillet 2018 en provenance de la République dominicaine, pour rejoindre B.________, ressortissante espagnole née en 1978 titulaire d’un permis de séjour UE/AELE, qu’il avait épousé le ******** 2017 en République dominicaine.

Le 18 août 2018, A.________ s’est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, valable jusqu’au 15 janvier 2022.

B.                     Par missive datée du 26 novembre 2020, B.________ a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP) que la vie commune avec son époux n’était plus possible compte tenu du fait qu’il lui infligeait des violences psychologiques et qu'elle savait qu'il lui était infidèle. Elle a indiqué que son époux avait quitté le domicile conjugal au début du mois de novembre 2020, en expliquant que celui-ci s’était servi d’elle pour obtenir un titre de séjour, à savoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de former une véritable communauté de toit, de lit et de table avec elle. Elle a précisé avoir engagé une procédure de séparation auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention signée par les époux A.____- B.____, aux termes de laquelle A.________ s’engageait à verser une contribution d’entretien de 350 fr. par mois, dès le 1er juin 2021, à l’égard de son épouse et à verser une somme de 1'400 fr. (par sept acomptes mensuels de 200 fr.) pour les mois de février, mars, avril et mai 2021, en sus de la pension courante, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

C.                     Le 30 juin 2021, A.________ a été entendu, avec l’assistance d’une interprète, à la demande du SPOP, par la Police de l’Ouest lausannois. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui suit:

ʺ(…).

D.4         Dites-nous où, quand et dans quelles circonstances vous avez rencontré votre épouse, Madame B.________ ?

R.4         Ma famille et sa famille se connaissent depuis des années en République dominicaine. Nous habitons à proximité. Je la connais depuis 7 ans, elle venait en vacances en République dominicaine car elle habitait en Suisse. Nous avons décidé de nous mettre en couple il y a 5 ans. Nous étions un couple avec une relation longue distance. On discutait tous les jours via les réseaux sociaux (facebook, whatsapp). Je suis arrivé en Suisse en juillet 2018. J’étais déjà venu en décembre 2017 jusqu’en janvier 2018 pour les vacances et voir Madame B.________.

(…).

D.6         A quelle date vous êtes-vous séparés ?

R.6         Le 22.11.2020 et je suis parti de la maison. J’ai dormi plusieurs nuits dans ma voiture et ensuite j’ai un ami qui m’a hébergé.

D.7         Qui a demandé la séparation et pour quels motifs ?

R.7         Quand je suis arrivée (sic) en Suisse, j’étais très amoureux d’elle. Mais dès le départ de notre relation on avait des problèmes car la relation à distance était compliquée. Elle était jalouse et est toujours jalouse. Elle m’a dit ʺquand tu vas venir vivre en Suisse avec moi, ça va changerʺ. Ici en Suisse c’est pire. Elle est très jalouse. Elle veut savoir tout ce que je fais, elle est possessive et elle ne me laisse rien faire tout seul. Elle a également placé un enregistreur dans ma voiture pour pouvoir écouter toutes mes conversations. Elle me fait du chantage, chaque fois qu’on se disputait elle me disait qu’elle allait me faire retirer mon permis B. Madame allait visiter un psychologue de couple pour améliorer notre situation, mais la situation n’a pas changé. Ce qui m’a beaucoup contrarié c’est qu’elle ne m’a jamais dit qu’elle avait fait de la prostitution en Suisse avant qu’on se mette ensemble. J’aurais voulu être au courant. Je l’ai appris par les membres de sa famille lorsque je suis arrivé en Suisse. Elle gérait tout l’aspect financier mais elle dépensait tout en shopping et maquillage sans que je sois au courant. Elle me laissait uniquement 200 CHF pour l’essence. Je lui faisais confiance mais elle ne payait pas toutes les factures. A cause d’elle j’ai des dettes de ma carte de crédit, elle profité de ma confiance.

D.8         Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique et si oui, des suites ont-elles été données ?

R.8         Elle m’a giflé deux fois à cause de sa jalousie. Mais moi je ne l’ai jamais touché. On n’est jamais allé à la police.

(…).

D.10        Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ? Si oui, dans quels délais ?

R.10        Non, je ne pense pas.

D.11        Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

R.11        Oui je veux divorcer.

(…).

D.15        Où travaillez-vous actuellement et quels sont vos emplois précédents ?

R.15        Je travaille chez Laurent Membrez sur le chantier à changer les voies ferrées. Avant, j’ai fait différents travaux temporaires. En République dominicaine j’étais agent de sécurité à l’aéroport de Puerto Plata.

(…).

D.17        Quelles sont vos attaches en Suisse et à l’étranger ?

R.17        Je n’ai pas de famille en Suisse car elle est en République dominicaine. J’ai 2-3 amis et quelques connaissances en Suisse. J’ai beaucoup d’amis aux USA car ils sont partis pour trouver un travail.

D.18        Ne devez-vous pas reconnaître avoir épousé Madame B.________ uniquement, ou dans tous les cas principalement, afin de pouvoir prolonger votre droit au séjour en Suisse, voire afin d’obtenir un permis de séjour ʺBʺ pour y rester définitivement ?

R.18        Non, je me suis marié avec elle par amour. J’ai laissé mon fils de 9 ans et mon travail en République dominicaine pour pouvoir venir vivre avec Madame B.________. Je voulais prendre mon fils en Suisse mais comme on a tous ces problèmes avec mon épouse c’est mieux pour mon fils qu’il reste au pays.

(…)ʺ.

D.                     Le 10 août 2021, le SPOP a informé A.________ que compte tenu de sa séparation il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 de l’Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne (désormais l’Union européenne [UE]) et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que les conditions relatives au maintien de l’autorisation de séjour après dissolution de la vie conjugale n’étaient pas remplies. Le SPOP indiquait qu’il avait dès lors l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Avant de rendre une telle décision, il lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections.

A.________ s’est déterminé, sous la plume de son mandataire, le 10 septembre 2021. Il a fait valoir en substance que la séparation d’avec son épouse était transitoire, en expliquant que leur relation s’était dégradée compte tenu du comportement jaloux de celle-ci. L’intéressé a exposé avoir tout abandonné pour venir rejoindre son épouse en Suisse et ne plus disposer d’un réseau familial et professionnel dans son pays d’origine. Il a invoqué être parfaitement intégré en Suisse, où il exerce une activité lucrative, avoir une situation financière saine et maîtriser le français, qu’il s’efforce d’améliorer en suivant des cours.

A la demande du SPOP, B._________ a indiqué, dans une lettre datée du 27 octobre 2021, qu’une reprise de la vie commune avec son époux était exclue, en précisant avoir l’intention d’introduire une procédure en divorce.

E.                     Sur le plan professionnel, A.________ est employé depuis le 18 mars 2020 auprès de la société Laurent Membrez SA, au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée, renouvelable, activité qui lui a permis de réaliser, pour l’année 2020, un salaire annuel net de 44'863 fr. (cf. certificat de salaire 2020). Auparavant, l’intéressé a exercé diverses missions temporaires.

A.________ ne fait pas l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de bien, selon un extrait du 22 juin 2021, et il n’a pas été sanctionné pour des comportements contraires à la sécurité et à l’ordre publics.

F.                     Le 7 janvier 2022, le SPOP a rendu une décision par laquelle il refusait de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et prononçait son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 28 février 2022 pour quitter le pays. Sur le plan des faits, il a notamment retenu que la vie commune du couple avait duré deux ans et quatre mois et qu’aucun enfant n’était issu de cette union; la vie commune des époux ayant duré moins de trois ans, A.________ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) pour la poursuite de son séjour. Par ailleurs, le SPOP a relevé que l’intéressé n’invoquait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

Agissant par le biais de son mandataire, A.________ a formé opposition contre ce prononcé le 10 février 2022, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des dispositions relatives au cas de rigueur. Il a produit un lot de pièces, contenant notamment ses contrats de travail et ses certificats de travail.

G.                     Par décision sur opposition du 10 mars 2022, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et a confirmé sa décision du 7 janvier 2022. Il a en outre imparti au prénommé un délai de départ au 8 avril 2022. Il a repris pour l’essentiel les éléments figurant dans la décision attaquée, en soulignant que dès lors que l’existence d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI était niée, il n’y avait, en général, pas non plus lieu d’admettre que l’on se trouvait en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

H.                     Le 12 avril 2022, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition du SPOP du 10 mars 2022 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP). Il conclut principalement à l’annulation et à la réforme de la décision du 10 mars 2022 en ce sens qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui est accordée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision en application de la LEI et des principes jurisprudentiels du Tribunal fédéral. Le recourant se prévaut d’une constatation inexacte des faits pertinents, en lien avec la date de son arrivée en Suisse ainsi qu’avec ses attaches principales.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 31 mai 2022 et a indiqué que les arguments figurant dans le recours n’étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue.

Le 21 juin 2022, l’avocat du recourant a produit le diplôme FIDE (ʺFrançais, Italiano, Deutsch en Suisseʺ) obtenu par son mandant, duquel il ressort que celui-ci dispose d’un niveau B1 de français à l’oral.

Le SPOP s’est déterminé sur cette pièce le 29 juin 2022, maintenant ses conclusions.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                Le recourant fait tout d'abord valoir une constatation erronée des faits par l'autorité intimée.

a) Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (arrêts CDAP PE.2018.0443 du 22 janvier 2020 consid. 2e, PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEI (cf. arrêts TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3, 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références).

b) En l’espèce, le recourant expose que l’autorité intimée aurait retenu à tort qu’il serait entré en Suisse en juillet 2020, alors qu’il serait arrivé en décembre 2017 déjà. Or, la décision attaquée retient une arrivée en Suisse en juillet 2018, ce qui correspond d'ailleurs à la date indiquée par le recourant sur sa déclaration d'arrivée du 2 août 2018 et confirmé au demeurant dans son recours. Quant à un séjour en 2017, il ressort de ses déclarations, faites lors de son audition du 30 juin 2021 devant la Police de l’Ouest-Lausannois, qu’il est certes venu en Suisse en décembre 2017, mais qu’il est reparti en janvier 2018, après avoir rendu visite à son épouse (cf. R.4 du procès-verbal d’audition).

Le recourant estime aussi que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu'il avait gardé ses principales attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'il indique avoir tout abandonné dans son pays d'origine pour construire une nouvelle vie en Suisse. Une telle allégation est expressément contredite par ses déclarations du 30 juin 2021 à la police, aux termes desquelles il n'avait pas de famille en Suisse car celle-ci était en République dominicaine, en particulier un fils de 9 ans, alors qu'en Suisse il n'avait que 2-3 amis et quelques connaissances.

On ne saurait ainsi retenir une quelconque erreur factuelle à cet égard de nature à mettre en doute la décision attaquée.

3.                Dans sa décision attaquée, le SPOP refuse de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant à son arrivée en Suisse, pour lui permettre de vivre auprès de son épouse, ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE.

a) La LEI n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l’UE que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; CDAP PE.2019.0303 du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En droit interne, l'art. 44 al. 1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à la condition, notamment, qu'il vive en ménage commun avec lui (let. a).

c) En l’espèce, le recourant a admis être séparé de son épouse depuis le 22 novembre 2020 (cf. R.6 du procès-verbal d’audition devant la Police de l’Ouest-Lausannois du 30 juin 2021), séparation qui a fait l’objet de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ne soutient pas qu’il existerait un espoir de reprise de la vie commune, ayant lui-même déclaré souhaiter entamer une procédure en divorce (cf. R.11 du procès-verbal d’audition précité). Dans ces conditions, le mariage n’existe plus que formellement et le recourant ne saurait se fonder sur ce lien conjugal, vidé de toute substance, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas, à juste titre.

4.                a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

L'art. 77 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 7 ad art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0137 du 10 mai 2019 consid. 4a, PE.2017.0284 du 27 avril 2018 consid. 3a et les références citées; ég. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 1er juillet 2022, ch. 6.15). Cela étant, selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation d’établissement (ATF 144 II 1 consid. 4.7 p. 10 s., traduit et résumé in RDAF 2019 I, p. 528).

Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395, 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Aux termes des dispositions précitées, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (CDAP PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/bb et la réf. citée). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5d et les références citées).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, on l'a vu, il n'est pas contesté que les époux ont mis un terme à leur vie conjugale le 22 novembre 2020. Le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a. OASA (respectivement de l'art. 50 al. 1 let. a LEI), dès lors que la communauté conjugale n'a pas existé durant au moins trois ans.

c) Il convient ainsi d’examiner si la poursuite du séjour en Suisse du recourant s’impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA, respectivement de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, voire est constitutif d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

aa) Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 77 al. 2 OASA).

Le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas de rigueur; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7; arrêts CDAP PE.2019.0004 du 8 avril 2020 consid. 5d et les références citées).

bb) En l’occurrence, quand bien même le recourant entend imputer l'échec de son mariage à son épouse, ce qui semble au demeurant contredit par les déclarations de cette dernière, il n'allègue pas avoir été victime de violence conjugale. Les circonstances de la séparation du couple ne s'avèrent au demeurant pas décisives. Le recourant soutient ensuite qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ʺse trouverait totalement démuniʺ étant donné qu’il a ʺquitté la République dominicaine pour faire sa vie en Suisseʺ et qu’il ʺn’a plus d’attache en République dominicaine, hormis sa mèreʺ. Comme on l'a vu, cette dernière déclaration est expressément contredite par ses déclarations à la police, le 30 juin 2021, selon lesquelles sa famille, dont un fils, vit dans son pays d'origine. Le recourant se prévaut par ailleurs d’être parfaitement intégré en Suisse, relevant qu’il parle et écrit couramment le français, que son casier judiciaire est vierge, qu’il respecte les valeurs de la Constitution fédérale et qu’il a exercé divers emplois depuis le début de son séjour afin de ne pas représenter une charge pour l’Etat, ce qui lui a permis d’être indépendant financièrement.

Le recourant a séjourné légalement en Suisse depuis qu’il y a rejoint son épouse, soit dès le 23 juillet 2018, jusqu’au moment où la décision du SPOP a été rendue, le 7 janvier 2022. Un séjour de trois ans et demi ne peut donc pas être qualifié de long séjour. A cela s'ajoute qu’en 2018, le recourant avait 31 ans, de sorte qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Vu comme on l'a vu, qu'il y conserve sa famille, plus particulièrement un fils, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu’il y conserve des attaches non seulement familiales, mais également culturelles et sociales (cf. pour comparaison TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3).

Quant au comportement du recourant, il n'est pas contesté qu’il n’a pas occupé les autorités pénales ni qu’il ne fait pas l'objet de poursuites. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (voir CDAP PE.2019.0331 du 12 février 2020 consid. 6b et les références citées).

De même s’il est louable que le recourant se soit bien intégré professionnellement, qu’il réalise un salaire suffisant à couvrir ses besoins et qu’il ait amélioré son niveau de français qui demeure toutefois à un niveau B1, ces éléments ne sont pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en République dominicaine. On relèvera en outre que le recourant est encore jeune et en bonne santé (le contraire n’étant à tout le moins pas allégué) et qu'il devrait pouvoir exploiter l'expérience professionnelle acquise en Suisse pour trouver un emploi dans son pays d'origine.

Enfin, le recourant ne fait valoir aucune autre circonstance qui pourrait fonder des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA.

Dans ces conditions, on ne saurait dès lors retenir que la réintégration du recourant dans son pays d'origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, devrait être qualifiée de fortement compromise.

d) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions posées à l’art. 77 OASA, respectivement à l'art. 50 LEI, pour le maintien de son autorisation de séjour au-delà de la dissolution de l'union conjugale, et en prononçant son renvoi de Suisse. Sa situation n'est pas non plus constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

6.                Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 10 mars 2022, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 novembre 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.