TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et M. Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par FB Conseils juridiques, à Renens

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur oppostion du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2022 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.________

 

Vu les faits suivants:

A.                      A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1963, a épousé une première fois, le 7 août 1986, B.________, sa compatriote née le ******** 1962. Le divorce des époux a été prononcé le 9 juin 1997.

B.                     A.________ est entré en Suisse le 14 décembre 1996. Le 31 octobre 1997, il a épousé C.________, ressortissante suisse, dont il a ensuite divorcé, le 26 octobre 2004.

C.                     Le 22 février 2012, A.________ a épousé une deuxième fois B.________ au Kosovo. Cette dernière est restée vivre dans ce pays tandis que A.________ poursuivait son séjour en Suisse. Au mois d’août 2020, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

D.                     Le 17 mai 2021, B.________ a déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, auprès de l’Ambassade de Suisse au Kosovo, afin de vivre auprès de son époux.

E.                     A la demande du Service de la population (SPOP), qui instruisait cette demande, A.________ a produit, le 28 juin 2021, en copie, son bail à loyer, des fiches de salaires et des décomptes d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. Il a aussi indiqué que son épouse ne comptait pas prendre un emploi à son arrivée en Suisse mais se proposait d’abord d’apprendre le français.

F.                     Le 8 juillet 2021, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de refuser la demande d’autorisation d’entrée et de séjour de B.________, car elle avait été déposée tardivement. Le 6 septembre 2021, A.________ s’est déterminé, sous la plume de son conseiller juridique, exposant en particulier que son épouse avait dû rester au Kosovo au chevet de son beau-père, D.________, et qu’après le décès de celui-ci, le 29 décembre 2016, elle s’était présentée à plusieurs reprises auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina, en vue de déposer formellement une demande d’autorisation d’entrée dans notre pays. La demande de B.________ n’aurait cependant jamais été réceptionnée et les visas demandés auraient été refusés. Ces éléments expliqueraient que la demande d’autorisation n’avait pas pu être déposée dans le délai de cinq ans suivant le mariage. La copie du passeport de B.________, remise au SPOP en annexe, comporte un seul timbre, apposé par l’Ambassade de Suisse à Pristina le 13 octobre 2014 avec la mention "C". D’après les explications fournies par le Centre consulaire régional Balkans occidentaux auprès de l'Ambassade de Suisse dans un e-mail du 27 décembre 2021 à A.________, ce timbre indique que B.________ a déposé à cette date une demande de visa Schengen de type C, pour court séjour. Le motif n’est pas connu, mais il s’agissait vraisemblablement d’une visite familiale. L’ambassade déduisait enfin du fait qu’aucun visa n’avait ensuite été appliqué que celui-ci avait été refusé.

G.                     Par courriel, le SPOP s’est adressé à l’Ambassade de Suisse au Kosovo pour savoir s’il était exact que B.________ avait tenté, à plusieurs reprises depuis 2016, de déposer une demande de regroupement familial qui lui aurait été refusée. Le Centre consulaire a répondu, le 13 septembre 2021, qu’il ne détenait aucune preuve ni du dépôt d’une précédente demande de regroupement familial ni d’un refus de visa concernant l’intéressée. Dans un courriel ultérieur, du 22 décembre 2021, il a précisé à A.________ qu’il ne conservait les documents dans ses archives que pendant deux ans. Dans l’e-mail du 27 décembre 2021 évoqué plus haut, le Centre consulaire a confirmé qu’il ne détenait aucune preuve que B.________ aurait déposé une autre demande de visa de type D pour un regroupement familial que celle du 17 mai 2021.

H.                     Par décision du 11 novembre 2021, le SPOP a refusé la demande d’autorisation d’entrée et de séjour déposée pour B.________, considérant que la demande de regroupement familial était intervenue tardivement et qu’aucune raison familiale majeure ne justifiait ce retard. Le SPOP relevait que, malgré les affirmations des intéressés, l’existence d’une précédente demande de regroupement familial n’était pas prouvée et que les conditions d’admission au sens du cas de rigueur n’étaient pas remplies.

Le 11 décembre 2021, B.________ a formé une opposition (à laquelle était jointe une procuration signée par A.________) à cette décision, que le SPOP a rejetée, par décision du 24 mars 2022.

I.                       Par acte du 22 avril 2022, A.________, représenté par son mandataire, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, demandant qu’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, soit accordée à son épouse et que le dossier soit transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pour approbation.

Dans ses déterminations du 31 mai 2022, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par l’époux de la destinataire de la décision attaquée, qui a un intérêt à ce que cet acte soit annulé ou modifié, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).

b) L’épouse du recourant est ressortissante du Kosovo, Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière d’établissement et de séjour. En conséquence, sa demande doit être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.                      a) Le recourant invoque les droits conférés par l’art. 43 al. 1 LEI, qui pose le principe du regroupement familial. A teneur de cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (let. a).

b) La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 LEI prévoit ainsi que ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Le délai commence à courir (al. 3): pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Le délai commence à courir lors de l’établissement du lien familial, soit la date du mariage pour les conjoints mariés (v. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2022, ch. 6.10.1).

c) En l’espèce, le deuxième mariage du recourant et de son épouse a été célébré le 22 février 2012 et le délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial a commencé à courir à partir de cette date; il est venu à échéance le 21 février 2017. Déposée le 17 mai 2021, la demande de regroupement familial litigieuse est tardive.

d) Le recourant et son épouse invoquent néanmoins avoir entrepris, avant le dépôt formel de la demande de regroupement familial du 17 mai 2021, plusieurs démarches administratives auprès de l’Ambassade de Suisse au Kosovo allant dans le même sens. Ils reprochent à cette ambassade de n’avoir gardé aucune trace de celles-ci et à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de ce contexte.

Comme le rappelle régulièrement le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), en application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts TF 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2, non publié in ATF 140 I 68, mais in RDAF 2014 II p. 40; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137, mais in Pra 2013 n° 76 p. 559); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss; arrêt 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1), spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (arrêts TF 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC. Le devoir de collaboration des parties à une procédure est également consacré aux art. 90 LEI et 30 LPA-VD.

En l’espèce, l’autorité intimée a interpellé l’Ambassade de Suisse au Kosovo au sujet du dépôt d’une demande de regroupement familial antérieure à celle du 17 mai 2021. Cette autorité a répondu que la seule trace d’une démarche antérieure à la demande litigieuse se trouvait être le dépôt d’une demande d’un visa Schengen C en vue d’un court séjour en Suisse en 2014, qui figure sur le passeport de l’épouse du recourant. Au surplus, l’ambassade a fait savoir qu’elle ne détenait aucune preuve ni du dépôt d’une précédente demande de regroupement familial ni d’un refus de visa concernant l’épouse du recourant et précisé qu’elle ne conservait pas ses archives au-delà d’un délai de deux ans. Le recourant et son épouse se prévalent de demandes antérieures, qui seraient restées sans réponse et il leur incombe d’en apporter la preuve. Or, les intéressés se contentent de simples allégations, qu’ils n’étayent nullement. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir retenu que les démarches alléguées par les époux en vue d’un regroupement familial antérieur au 17 mai 2021 n’étaient pas établies. Au surplus, si comme ils le prétendent, le recourant et son épouse n’avaient reçu aucune réponse à de précédentes demandes, ils auraient dû relancer les autorités. Or, là encore, aucune relance ne figure au dossier.

En conclusion, la demande de regroupement familial déposée le 17  mai 2021 est tardive et il faut dès lors examiner si des raisons familiales majeures justifieraient un regroupement familial différé en application de l’art. 47 al. 4 LEI.

4.                      a) D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités, confirmant un arrêt CDAP PE.2017.0020 du 12 janvier 2018; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH; arrêts TF 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les arrêts cités; 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1). Le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI " à condition de vivre en ménage commun "). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).  

L'art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS.142.201) ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Les travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI, le législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf. citées). Le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6).

b) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les réf. citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6; arrêts TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1 et 2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les réf. citées).

c) En l'occurrence, l’épouse du recourant fait valoir que la demande de regroupement familial a été différée en raison de la maladie et du décès du beau-père dont elle prenait soin. Or, si tel était bien le cas, l’épouse du recourant n’aurait pas attendu plus de cinq ans après le décès de la personne dont elle s’occupait pour demander l’autorisation de rejoindre son époux en Suisse. Ces circonstances ne peuvent donc constituer une raison familiale majeure justifiant que la demande de regroupement ait été déposée hors délai. Par ailleurs, le recourant et son épouse ne font état d’aucune autre circonstance justificative, n’ayant en particulier pas établi qu’ils avaient entrepris des démarches de regroupement avant le dépôt de la demande litigieuse, le 17 mai 2021. C’est en conséquence sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé la demande de regroupement d’époux qui ont vécu séparés depuis la célébration de leur mariage, soit depuis plus de dix ans.

Le tribunal ne voit pas non plus dans le refus d’octroyer une autorisation de séjour à l’épouse du recourante une violation de l’art. 8 CEDH, compte tenu du fait que les époux ont toujours vécu séparés, que cette séparation dure depuis plus de dix ans maintenant, que l’épouse du recourant n’a jamais vécu en Suisse et que les époux n’allèguent aucun fait qui les empêcherait de se voir en Suisse – dans le cadre de séjours de courte durée de l’épouse – ou dans leur pays d’origine commun – à la faveur de voyages que le recourant pourrait faire au Kosovo.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe; il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 24 mars 2022 est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.