TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2022

Composition

M. François Kart, président;  M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

 A.________,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2022 (assignation à résidence)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ , ressortissant afghan né le ******** 2003, a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 août 2021 après avoir déposé des demandes d'asile en Grèce (décembre 2018) et en Slovénie (juillet 2021).

B.                     Par décision du 6 octobre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de A.________ vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Par arrêt du 8 décembre 2021, le Tribunal administratif (TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

C.                     Par courrier du 27 décembre 2021, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son obligation de quitter la Suisse et du fait que, en cas de non-respect de cette obligation, des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre.

D.                     Un vol à destination de Ljubljana (Slovénie) a été réservé pour le 7 mars 2022. A.________ a refusé de signer le plan de vol.

E.                     Par décision du 12 avril 2022, le TAF a rejeté une première demande de réexamen de sa décision du 6 octobre 2021 formulée par A.________ le 3 mars 2022.

F.                     Par décision du 13 avril 2022, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé tous les jours de 22h00 à 7h00, pour une durée d'un mois.

Par acte du 20 avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; cause
PE 2022.0050).

L'assignation à résidence prononcée le 13 avril 2022 a été levée par décision du SPOP du 26 avril 2022 en raison du fait qu'aucun vol en direction de Ljubljana n'était disponible avant le 12 mai 2022 alors que l'échéance du délai de transfert était au 8 mai 2022. La cause PE 2022.0050 a par conséquent été rayée du rôle.

G.                     Le 9 mai 2022, A.________ a déposé auprès du SEM une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 6 octobre 2021 en invoquant le fait que le délai pour le transfert en Slovénie était échu le 8 mai 2022.

H.                     Par décision du 11 mai 2022, une nouvelle assignation à résidence de l'intéressé a été prononcée à compter du 11 mai 2022 pour une durée d'un mois tous les jours de 22h00 à 7h00.

Par acte du 13 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant à l'annulation de l'assignation à résidence. Il fait valoir que le délai de transfert est échu. Il conteste en outre avoir refusé d'accompagner le collaborateur du SPOP venu le chercher pour l'accompagner à l'aéroport de Zürich afin de prendre le vol à destination de Ljubljana prévu le 7 mars 2022. Il indique n'avoir pas vu cette personne le jour en question. 

Le SPOP a déposé sa réponse et son dossier le 20 mai 2022. Il conclut au rejet du recours.

Dans le dossier du SPOP figure un courrier du SEM à A.________ du 17 mai 2022 concernant sa nouvelle demande de réexamen du 9 mai 2022. Dans ce courrier, le SEM relève que le délai pour le transfert du recourant vers la Slovénie court jusqu'au 8 juin 2022. Il relève au surplus que la demande apparaît comme étant manifestement vouée à l'échec.


 

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; ég. TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3).

3.                      En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Sur ce point, on peut relever que l'utilisation de voies de droit extraordinaires (comme les demandes de réexamen auprès du SEM) ne suspend pas l'exécution du renvoi, à moins que l'autorité compétente pour le traitement des demandes n'en décide autrement (art. 111b al. 3 LAsi), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. On peut également relever que, comme l'a clairement confirmé le SEM, le délai pour le transfert du recourant vers la Slovénie court jusqu'au 8 juin 2022, soit un délai de 6 mois à compter de l'arrêt du TAF du 8 décembre 2021 confirmant la décision du SEM du 6 octobre 2021.

Le recourant n'a pas quitté la Suisse alors qu'il était censé le faire dès le 8 décembre 2021, date de l'arrêt du TAF. A cela s'ajoute - quoi qu'en dise l'intéressé - qu'il existe des éléments concrets qui permettent de douter de sa volonté de collaborer à l'exécution de son renvoi, soit notamment son refus de signer le plan de vol prévu le 7 mars 2022. Peu importe à cet égard que, apparemment sans faute de sa part, son acheminement vers l'aéroport de Zürich n'ait pas pu avoir lieu ce jour-là.

S'agissant des problèmes psychiatriques dont le recourant se prévaut, on rappelle que l'assignation à résidence litigieuse n'est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin et paraît ainsi admissible au regard des problèmes allégués. Il y a lieu au demeurant de souligner encore que le principe même du renvoi, qui paraît à l'origine des problèmes psychiatriques du recourant (cf. rapport de la Docteure B.________ d'******** du 14 avril 2022), ne fait pas l'objet de la décision attaquée. De manière générale, dès lors notamment qu'elle est limitée à une durée d'un mois et laisse au recourant une totale liberté de mouvement entre 7 heures et 22 heures, la mesure incriminée ne pose pas problème au regard du principe de la proportionnalité.

Cela étant, dès lors que le délai pour le transfert du recourant vers la Slovénie arrive à échéance le 8 juin 2022 (art. 29 al. 1 du Règlement Dublin), il n'est pas admissible d'étendre la mesure litigieuse au-delà de cette date.

4.                       Vu ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'assignation à résidence est limitée à la période du 11 mai 2022 au 8 juin 2022.

Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 11 mai 2022 est réformée en ce sens que l'assignation à résidence est limitée à la période du 11 mai 2022 au 8 juin 2022. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2022

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.