TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant (CSP), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne     

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2022 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1965, est entrée en Suisse le 14 décembre 2015. Le 15 janvier 2016, elle a commencé à travailler chez des privés pour l'entretien de leur maison et le repassage. Le contrat de travail y relatif indique un travail à temps partiel de soixante heures par mois, pour un salaire brut de 25 fr. l'heure.

Par correspondance du 3 février 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé l'intéressée de son intention de lui refuser le titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois pour des motifs préventifs d'assistance publique, dans la mesure où le revenu mensuel net annoncé était inférieur aux normes de l'aide sociale, et lui a imparti un délai pour se déterminer et démontrer d'éventuels revenus supplémentaires.

Par décision du 21 avril 2016, notifiée le 18 mai 2016, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que l'activité lucrative déployée était marginale et accessoire et ne lui permettait pas d'assurer la couverture de ses besoins fondamentaux, à savoir les frais de logement, les frais médicaux et le forfait pour l'entretien d'une personne (d'un montant de 2'100 fr. selon le document "Détermination du montant de la prise en charge financière au regard des normes de calcul de l'Aide sociale vaudoise" annexé à l'"attestation de prise en charge financière" signée par son logeur le 8 juin 2016).

Dans une correspondance datée du 24 mai 2016, A.________ a indiqué qu'elle n'avait pas reçu la demande de déterminations du SPOP du 3 février 2016. Elle ajoutait être partie à un second contrat de travail pour des travaux ménagers et totaliser un revenu mensuel net de 1'758 fr. Ce second contrat de travail indique que l'intéressée est engagée, à compter du 17 mai 2016, en qualité de femme de ménage à hauteur de six heures par semaines, pour un salaire horaire brut de 25 fr. Elle a également été engagée par une troisième personne, à compter du 1er août 2016, pour effectuer des travaux ménagers à hauteur de cinq heures par semaine, pour un salaire brut de 25 fr. l'heure également.

Par décision du 14 novembre 2016, le SPOP a, principalement, déclaré la demande de A.________ irrecevable au motif que les conditions pour entrer en matière sur un réexamen n'étaient pas réunies. Subsidiairement, constatant que l'intéressée avait réalisé entre les mois d'août 2016 et d'octobre 2016 des revenus mensuels oscillant entre 1'319 fr. et 2'114 fr., qui ne lui permettaient pas d'être autonome financièrement, et que les revenus de son compagnon étaient également insuffisants pour assurer son entretien en sus du sien, le SPOP rejetait la demande et impartissait à A.________ un nouveau délai au 19 décembre 2016 pour quitter la Suisse.

Cette décision n'a pas été contestée.

B.                     Dans un courrier daté du 20 février 2017, invoquant son mariage prévu le 17 mars 2017, A.________ a demandé au SPOP une prolongation du délai de départ de Suisse.  

A.________ s'est mariée le 17 mars 2017 avec un ressortissant suisse. Elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE (permis B), au titre du regroupement familial, valable initialement jusqu'au 13 décembre 2020. Durant la vie conjugale, les époux ont vécu à ********, puis à ********.

Les époux se sont séparés le 9 novembre 2020.

Depuis le 10 novembre 2020, A.________ bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: RI).

Ensuite de la séparation, A.________ a déménagé à ********, où elle réside depuis le 1er février 2021.

C.                     Par courrier du 29 avril 2021, ensuite de la séparation des époux, le SPOP a demandé à A.________ des informations complémentaires afin de déterminer si les conditions du maintien de l'autorisation de séjour étaient remplies.

L'intéressée a répondu par courrier daté du 14 juin 2021 et transmis plusieurs documents. En substance, elle expliquait que le divorce n'était pas envisagé, sans toutefois qu'une reprise de la vie commune ne soit prévue. Elle exposait ne pas recevoir de pension, bénéficier du RI depuis son départ du domicile conjugal et ne plus travailler depuis avril 2018 en raison de problèmes de santé. Elle précisait avoir déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI) et s'être opposée au projet de décision négatif envisagé par ce dernier. Elle ajoutait également avoir appris le français et avoir la plupart de ses attaches en Suisse.

Dans une correspondance du 29 juin 2021, le SPOP informait A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse et lui impartissait un délai au 29 juillet 2021 pour transmettre ses remarques et objections, par écrit.

Par décision du 27 juillet 2021, l'Office AI a rejeté la demande de rente invalidité (ci-après: rente) de A.________ notamment au motif que, selon les renseignements médicaux en possession de l'office, sa capacité de travail était totale dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (éviter le port de charges lourdes répétées (> 8 kg / 10 kg) surtout le tronc en avant), étant précisé que son activité habituelle de femme de ménage respectait lesdites limitations fonctionnelles. 

A.________ s'est déterminée au sujet de la révocation de son autorisation de séjour, par l'intermédiaire du Centre social protestant (ci-après: CSP), par courrier daté du 12 août 2021. En substance, elle invoquait avoir travaillé trois ans, durant lesquels elle était totalement autonome économiquement, ce qui lui conférait le statut de travailleuse. Elle ajoutait avoir cessé son activité professionnelle en raison de problèmes de santé (fibromyalgie, maladie de Lyme, ostéoporose) suffisamment graves pour qu'une demande de reconversion et de rente soit adressée à l'Office AI et la décision négative de cet office contestée. Elle requerrait également une suspension du dossier en l'attente d'un rapport de son nouveau médecin.

D.                     Par décision du 18 mars 2022, après plusieurs prolongations de délai, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi, un délai au 2 mai 2022 lui étant imparti pour quitter la Suisse. Dans cette décision, le SPOP retenait, en substance, que l'intéressée était séparée de son conjoint et ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les motifs de la décision indiquaient également qu'étant sans activité lucrative et au bénéfice du RI, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit originaire découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En outre, le SPOP considérait qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEI, son intégration n'étant pas considérée comme réussie et la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposant pas pour des raisons personnelles majeures dès lors que l'Office AI avait refusé sa demande et que la poursuite de son traitement pouvait s'effectuer au Portugal, pays disposant d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à celles de la Suisse.

E.                     Par acte daté du 19 avril 2022, A.________ a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire du CSP, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Dans un courrier daté du 22 avril 2022, A.________ indiquait que la décision du SPOP du 18 mars 2022 était sujette à opposition, qu'elle avait formulé une telle opposition auprès du SPOP dans le délai, de sorte qu'elle requerrait l'annulation de la procédure.

Par décision du 25 avril 2022, le juge instructeur a considéré la demande d'annulation comme un retrait du recours et rayé la cause du rôle.

F.                     Dans son opposition du 20 avril 2022, A.________ exposait en substance avoir le statut de travailleuse européenne après avoir travaillé en Suisse et avoir été autonome économiquement durant trois ans. Elle se prévalait de l'ALCP, invoquant qu'il protégeait le statut des travailleurs européens qui, suite à un accident ou une maladie, se trouvent dans l'incapacité de travailler, même s'ils sont dans l'obligation de se tourner vers les assurances sociales ou le RI. Elle ajoutait n'avoir nulle part où vivre au Portugal, ne pas pouvoir compter sur un soutien dans ce pays et avoir tout son réseau social en Suisse, sans lequel elle aurait déjà sombré psychologiquement. 

G.                     Par décision sur opposition du 22 avril 2022, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 18 mars 2022. Il ressort notamment ce qui suit de la décision sur opposition du 22 avril 2022:

"attendu que votre mandante vit séparée de son époux depuis novembre 2020 et qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisagée,

que le droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application des dispositions relatives au regroupement familial s'est éteint,

que, selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b),

que selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise,

qu'en l'espèce, la vie commune en Suisse a duré plus de trois ans,

que les critères d'intégration définis à l'article 58a LEI ne sont pas remplis, Mme Bento Barata [Marcia] n'exerçant pas d'emploi et percevant des prestations d'aide sociale depuis novembre 2020,

que selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêt TF 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2),

que la poursuite de son séjour dans notre pays ne se justifie également pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 2 LEI,

que sa réintégration au Portugal ne semble pas fortement compromise dès lors qu'elle y a passé la majorité de sa vie, qu'elle connaît la culture de ce pays et en parle la langue, et qu'elle y conserve des attaches familiales (notamment ses enfants et ses parents),

dès lors que l'existence d'un raison personnelle majeure au sens de l'article 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3),

que faute d'exercer une activité lucrative et d'être indépendante financièrement, elle ne peut invoquer aucun droit originaire découlant de l'ALCP,

que souffrant notamment de fibromyalgie, de polyarthrose, et d'ostéoporose, elle indique se trouver désormais en incapacité de travail,

qu'elle n'a exercé en Suisse que des emplois accessoires et n'a ainsi pas acquis la qualité de travailleur,

que par décision du 27 juillet 2021, l'Office des assurances invalidité a refusé la demande de prestations présentée,

qu'elle ne peut ainsi se prévaloir du droit de demeurer prévu à l'art. 22 OLCP,

que la poursuite du traitement médical peut s'effectuer au Portugal, qui dispose d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à celles de la Suisse.

que pour le surplus, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle prononce le renvoi (art. 64 LEI),

que l'intéressée n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance, il y a dès lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEI,

qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition et de confirmer la décision du SPOP du 18 mars 2022".

H.                     Par acte daté du 18 mai 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru, par l'intermédiaire du CSP, auprès de la CDAP contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de dépens, préliminairement, à ce que le recours soit doté de l'effet suspensif et, au fond, à l'admission du recours et au renouvellement de l'autorisation de séjour dans le respect de l'art. 6 paragraphe 6 annexe I de l'ALCP, respectivement de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Elle requerrait en outre d'être exemptée de l'avance de frais.

La recourante a produit un lot de pièces, dont l'extrait de son compte individuel auprès de la Caisse vaudoise de compensation AVS. Il ressort notamment de ce document que la recourante a perçu des revenus de son activité lucrative pour un montant annuel de 21'762 fr. en 2016, de 10'325 fr. en 2017, et de 2'000 fr. pour les mois de janvier à mai 2018.

Par correspondance du 23 mai 2022, le juge instructeur a notamment dispensé la recourante de l'avance de frais et constaté que le recours avait effet suspensif.

Le SPOP s'est déterminé par correspondance du 30 mai 2022, en ce sens que les arguments de la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

I.                       La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Il convient tout d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial de la recourante, au motif notamment que les époux vivaient séparés et que les critères d'intégration n'étaient pas remplis.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3). Si la première condition est réalisée, il incombe au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

Selon l’art. 4 LEI, le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (al. 2). D'après l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let.c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). L'art. 77e al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (RS 142.201; OASA) dispose qu'une personne participe à la vie économique (au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI) lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen de ces critères d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI; TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 et les références).

b) Selon la jurisprudence, la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.1; 2C_1017/2018 précité consid. 4.1; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2). Il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2).

c) En l'espèce, la recourante ne conteste pas s'être séparée de son époux le 9 novembre 2020 et ne pas entrevoir de reprise de la vie commune. Elle ne conteste pas non plus avoir perçu des prestations d'aide sociale (RI) à compter de cette séparation. Elle indique avoir cessé toute activité professionnelle depuis fin mai 2018, ce que confirme son extrait de compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante n'exerçait pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins, qu'elle émargeait à l'aide sociale et que les conditions d'intégration prévues à l'art. 50 al. 1 let. a et à l'art. 58a LEI n'étaient pas remplies. La décision de l'autorité intimée doit dès lors être confirmée sur ce point.

3.                      La recourante fait valoir qu'elle a le statut de travailleuse européenne au motif qu'elle aurait travaillé pendant trois ans en étant totalement autonome économiquement et se prévaut de la protection conférée par l'ALCP aux travailleurs qui se trouvent dans l'incapacité de travailler suite à un accident ou une maladie.

a) En tant que ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

b) Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références).

Dans un arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, le Tribunal fédéral précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.3). Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée indéterminée sur appel, ayant procuré 42 heures de travail et un salaire de 808 fr. 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le second mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un second emploi à raison de 16 heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Il a également retenu qu'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel ayant abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50% (à savoir une moyenne de 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 65 constituait une activité marginale et accessoire (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2). La Cour de céans a, pour sa part, tenu pour insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. (PE.2014.0063 du 13 mai 2014 consid. 2b).

c) En l'espèce, la recourante a exercé une activité lucrative entre le 15 janvier 2016 et le 31 mai 2018. Bien qu'elle ait cumulé, à certaines périodes, trois contrats de travail pour des travaux ménagers, elle n'effectuait qu'un nombre réduit d'heures. Les revenus réalisés demeuraient faibles. Il ressort du compte individuel de la recourante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu'elle a perçu des revenus pour un montant annuel de 21'762 fr. en 2016, de 10'325 fr. en 2017, et de 2'000 fr. pour les mois de janvier 2018 à mai 2018. En 2016, soit l'année durant laquelle la recourante a réalisé les revenus les plus élevés, son revenu mensuel moyen était de 1'813 fr. 50. Dans sa décision du 14 novembre 2016, le SPOP constatait que les revenus réalisés par la recourante, qui oscillaient d'août 2016 à octobre 2016 entre 1'319 fr. et 2'114 fr., ne lui permettaient pas d'être autonome financièrement, de sorte qu'une autorisation de séjour pour activité lucrative salariée lui a été refusée. Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressée, qui s'est ensuite mariée et a dès lors bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ainsi, la recourante n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP au titre de l'activité lucrative déployée en Suisse.

Par la suite, les revenus de l'activité salariée de la recourante n'ont cessé de diminuer. Elle a réalisé un revenu mensuel moyen de 860 fr. 40 en 2017 et de 400 fr. entre les mois de janvier 2018 et mai 2018. Compte tenu de ces montants, il y a lieu de retenir qu'en 2017 et 2018 l'activité lucrative de la recourante était marginale et accessoire. Dès juin 2018, elle a cessé toute activité lucrative. A compter de novembre 2020, elle a en outre bénéficié du RI, ce qu'elle confirme dans ses écritures. Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir d'avoir acquis la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP en raison de l'activité salariée déployée en 2017 et 2018, pas plus qu'elle ne saurait se prévaloir de ce statut actuellement, étant toujours au bénéfice de l'aide sociale.

A défaut de disposer de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, qu'il s'agisse de sa situation sur le plan professionnel passée ou actuelle, la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, qui proscrit le retrait du titre de séjour en cours de validité au travailleur salarié frappé d'une incapacité temporaire de travail, ni de l'art. 4 annexe I ALCP qui prévoit un "droit de demeurer" pour les travailleurs frappés d'une incapacité permanente de travail. En définitive, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu, dans sa décision sur opposition du 22 avril 2022, que la recourante ne pouvait pas invoquer les art. 4 et art. 6 par. 6 annexe I ALCP, faute d'avoir acquis la qualité de travailleuse européenne. Partant, les griefs de la recourante à cet égard doivent être rejetés et la décision de l'autorité intimée confirmée sur ce point.

4.                      La recourante se prévaut également de l'art. 20 OLCP; elle invoque que son réseau social et sanitaire est essentiel à sa survie médicale et morale et que l'on ne saurait l'en priver en la renvoyant au Portugal.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE – parmi lesquelles l'exigence de moyens financiers suffisants notamment (cf. art. 24 de l’annexe I ALCP; art. 16 OLCP) – une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Selon cette dernière disposition, lors de l'appréciation d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur les bases des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a à g OASA).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6a; TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

Constituent des facteurs en défaveur d'un cas d'extrême gravité le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. PE.2021.0133 du 16 décembre 2021 consid. 5a; PE.2021.0126 précité consid. 6a et les références citées).

b) Bien que la recourante ne mentionne pas cette disposition, il y a lieu de faire ici mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, lequel prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste également, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. ég. art. 77 al. 2 in fine OASA).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

c) En l'espèce, on relève tout d'abord que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. En effet, sur le plan professionnel et financier, elle n'est pas parvenue à obtenir un emploi durable lui permettant de subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique, dont elle bénéfice depuis novembre 2020.

S'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, on constate que la recourante, actuellement âgée de 56 ans, a annoncé son arrivée en Suisse le 14 décembre 2015. Avant son arrivée en Suisse à fin 2015, elle a vécu au Portugal. Elle a ainsi passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle a notamment conservé des attaches familiales, ses enfants et ses parents demeurant dans ce pays. La recourante est séparée de son mari et n'indique pas avoir d'autres attaches familiales en Suisse. Compte tenu de son arrivée relativement récente en Suisse, elle a certainement également conservé des attaches amicales dans son pays d'origine; si tel n'est pas le cas, elle pourrait aisément créer de nouveaux liens, dans la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture. La recourante invoque que son réseau social, essentiel sous l'angle moral, se situe dans la région de ********. On relève que la recourante n'y a emménagé qu'en février 2021 et qu'elle résidait précédemment sur ********. En outre, elle pourra maintenir des contacts avec son réseau social qui demeure en Suisse par l'utilisation des moyens de communication modernes ou à l'occasion de visites en Suisse ou au Portugal, ces deux pays étant relativement proches.

S'agissant du réseau médical dont bénéficie la recourante en Suisse, rien au dossier n'indique qu'elle suivrait un traitement médical spécifique qui serait interrompu en cas de départ de Suisse ou qui ne pourrait être suivi au Portugal. Aucun élément au dossier ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas recevoir au Portugal les soins médicaux exigés par son état; il est notoire que ce pays dispose d'un système de santé public et d'infrastructures médicales fournissant généralement des soins de qualité, gratuits ou peu coûteux (PE.2021.0126 précité consid. 6c; PE.2021.0133 précité consid. 4c). A cet égard, il convient également de rappeler que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3). Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui justifierait la poursuite du séjour de la recourante pour des raisons médicales.

Dans ce contexte, la recourante devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse. Cela ne place toutefois pas la recourante dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. En définitive, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne se trouvait pas dans une situation individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP, respectivement de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, et il y a lieu de confirmer la décision à cet égard également.

5.                      Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante étant au bénéfice du RI, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD et art. 6 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 TFJDA).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 22 avril 2022 est confirmée.

III.                    La recourante est dispensée de l'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2022

 

Le président:                                                                         La greffière:   


                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.