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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 septembre 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Serge Segura, juge; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Théophile von Büren, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP). |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 avril 2022 refusant de l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1987 est, selon ses explications, entré sur le territoire suisse le 24 mars 2011. Il n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a exercé diverses activités lucratives dans les secteurs de la construction et de la restauration. Il est actuellement employé en qualité d'aide-cuisinier dans un restaurant à ********.
A.________ a été condamné à trois reprises pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), respectivement le 3 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois, le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 janvier 2018 par la Ministère public de l'arrondissement de la Côte. Son casier judiciaire fait également mention d'une condamnation pour conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois le 12 novembre 2013.
Le 8 janvier 2013, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A.________, fondée sur l'art. 67 LEI, valable jusqu'au 7 janvier 2016. L'intéressé n'a toutefois pas quitté le territoire helvétique.
B. Le 25 mai 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne.
Saisi de cette demande comme objet de sa compétence, le Service de la population (ci-après: SPOP) a interpellé l'intéressé par courrier le 1er décembre 2021 en l'invitant à produire les pièces et à fournir les renseignements aptes à établir la continuité de son séjour en Suisse, sa situation financière, la nature de ses relations avec son pays d'origine ainsi que son degré d'intégration.
A.________ a répondu à cette demande le 6 janvier 2022 et produit différentes pièces.
Par courrier du 2 février 2022, le SPOP a averti A.________ qu'il entendait refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. Il lui impartissait un délai au 2 mars 2022 pour se déterminer. L'intéressé n'a pas répondu à cette invitation.
Par décision du 11 mars 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'admission fixées par la législation fédérale et que, par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir d'une dérogation à celles-ci, en particulier au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
C. Par acte du 13 avril 2022, A.________, agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, a formé opposition contre la décision du SPOP du 11 mars 2022. Tirant argument de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration socio-professionnel et des faibles attaches le liant aujourd'hui à son pays d'origine, l'intéressé soutenait que sa situation constituait un cas de rigueur justifiant, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une dérogation aux conditions ordinaires d'admission. À l'appui de son opposition, A.________ a produit différentes lettres de soutien de ses amis et de son employeur témoignant de son degré d'intégration, plusieurs fiches de salaires et attestations de travail ainsi que des documents prouvant qu'il a suivi plusieurs cours de français.
Par décision sur opposition datée du 27 avril 2022, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 11 mars 2022, accordant à l'intéressé un délai au 27 mai 2022 pour quitter la Suisse. En substance, le SPOP a jugé que l'intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions pour bénéficier d'une dérogation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La motivation du SPOP reposait sur l'illégalité du séjour du recourant, son faible degré d'intégration et ses antécédents pénaux. La décision retenait en outre que l'intéressé conservait des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux avec le Kosovo et qu'un retour dans son pays de provenance ne lui poserait pas des difficultés insurmontables.
D. Par acte de recours daté du 20 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition rendue par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ceci qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour l'essentiel, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir inexactement constaté les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation en niant que son degré d'intégration ne soit pas suffisant pour bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Par courrier du 24 juin 2022, l'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le recours.
Le 4 juillet 2022, le recourant a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès du Tribunal cantonal contre une décision sur opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art. 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se prévaut de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, estimant que sa situation constitue un cas individuel d'une extrême gravité au sens de cette disposition.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (parmi d’autres arrêts CDAP PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) En l'espèce, le recourant vit depuis onze ans en Suisse, des doutes subsistant toutefois sur la continuité de sa présence. Si l'on ne saurait nier qu'il s'agit-là d'une durée d'une importance certaine, il convient de retenir d'emblée que l'intégralité de son séjour s'est déroulée dans l'illégalité. Au sens de la jurisprudence précitée, la durée du séjour en Suisse du recourant ne peut être retenue en sa faveur. Quant à son degré d'intégration, c'est à bon droit que l'autorité intimée a jugé qu'il n'était pas suffisamment élevé pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Certes il est à mettre au crédit du recourant le fait qu'il exerce une activité lucrative et qu'il a su nouer un certain nombre de contacts sociaux, professionnels comme amicaux, tout comme il a fait l'effort d'apprendre le français et qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le recourant n'a suivi aucune formation particulière et que son parcours professionnel ne témoigne pas d'une réussite exceptionnelle. À ceci s'ajoute ses différentes condamnations pénales, certes pour l'essentiel liées à son statut en Suisse. Un tel niveau intégration ne permet pas de constituer un cas individuel d'extrême gravité, en ceci que la relation du recourant avec la Suisse n'est pas étroite au point qu'on ne saurait exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a pas d'enfant scolarisé en Suisse. De plus, ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine n'apparaissent nullement compromises. Ayant vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, le recourant dispose par la force des choses d'une connaissance certaine du contexte socio-économique local. Les compétences de cuisinier acquises en Suisse pourront lui être utiles dans la recherche d'un nouvel emploi au Kosovo. De même, il y conserve des attaches familiales fortes puisque, même si ses frères et sœurs sont établis dans d'autres pays européens, ses deux parents vivent encore dans son pays d'origine. Il ne serait donc pas dénué de tout soutien s'il devait se réintégrer au Kosovo. Enfin, il y a lieu de retenir le bon état de santé du recourant qui plaide autant en faveur de ses possibilités de réintégration qu'en défaveur de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étant pas manifestement réunies, c'est à raison que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
3. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Il convient encore de statuer sur la requête d'assistance judicaire.
Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.
En l'espèce, le recourant remplit les conditions précitées si bien que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé et Me Jean-Pierre Bloch désigné en qualité d’avocat d’office.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'137.30 fr., soit 1’890 fr. d'honoraires (10h30 x 180 fr.), 94.50 fr. de débours et 152.80 fr. de TVA (7.7%).
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité du conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC; qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 27 avril 2022 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Jean-Pierre Bloch est désigné en qualité d'avocat d'office.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Jean-Pierre Bloch est arrêtée à 2’137 (deux mille cent trente-sept) francs et 30 (trente) centimes, débours et TVA compris.
V. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migration.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.