TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2022 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1996, est entré en Suisse dans le canton du Valais, en mars 2016, avec son épouse suissesse avec laquelle il s'est marié le 1er septembre 2014. Ils ont eu un enfant, B.________ , née en mars 2015. La famille vivait auparavant en France (le prénommé a obtenu un titre de séjour en France, le 12 juin 2015).

B.                     A.________ a obtenu une autorisation de séjour, délivrée le 19 avril 2016 par les autorités valaisannes, pour regroupement familial.

C.                     Il a conclu un contrat de travail avec la société C.________ , à ********, dès le 13 juin 2016.

D.                     Il a ensuite emménagé à ******** avec sa famille, à une date non précisée dans le dossier.

Il ressort d'une attestation du Centre social régional de ********* du 22 décembre 2017 qu'il percevait les prestations de l'aide sociale depuis le 1er mai 2017 et qu'un montant de 10'417 fr. 75 lui avait été versé à ce titre, au 22 décembre 2017.

E.                     En juin 2017, A.________ a déposé une demande de changement de canton auprès du Service de la population, Division étrangers, du canton de Vaud (ci-après: le SPOP).

Le SPOP a accusé réception de cette demande, le 27 octobre 2017; il a requis certaines informations sur les motifs de son déménagement et l'octroi éventuel de prestations de l'aide sociale.

A.________ a répondu au SPOP le 18 novembre 2017. Il a transmis une attestation de la Commune de ******** (VS), du 7 novembre 2017, selon laquelle il n'avait pas bénéficié de l'aide sociale durant son séjour dans cette commune. Son déménagement était lié à des motifs professionnels et personnels.

F.                     Le 27 décembre 2017, l'épouse de A.________ a informé l'administration communale de ********* (par courrier électronique) qu'elle avait quitté le domicile conjugal et qu'elle était désormais domiciliée avec sa fille en France (à ********). Elle a précisé, le 22 janvier 2018, la date de son départ de Suisse, soit le 19 décembre 2016 [recte 2017], en ajoutant qu'elle avait l'intention d'initier une procédure de divorce, prochainement.

A.________ a été entendu par la Police du Chablais vaudois le 4 mars 2018 au sujet de sa situation familiale. Il a indiqué être séparé de son épouse depuis le 27 décembre 2017, mais il n'excluait pas une reprise de la vie commune. Il indiquait notamment ne verser aucune contribution d'entretien pour le moment. A propos de sa famille élargie, il indiquait que ses parents vivaient en Allemagne et son frère aîné en République tchèque. Il avait des cousins éloignés en Suisse.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse de A.________, du 14 mars 2018, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 7 juillet 2017 pour violation des règles de la circulation routière, en particulier pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Il a encore été condamné pour avoir conduit sans permis de conduire, le 28 juillet 2017 (peine complémentaire à celle du 7 juillet 2017) à la même peine.

Le SPOP a requis, le 22 mars 2018, des renseignements sur la situation familiale de A.________ auprès de son épouse. Celle-ci a répondu, par une lettre non datée, apparemment reçue le 17 avril 2018 par le SPOP, qu'ils étaient séparés temporairement mais qu'ils envisageaient une reprise de la vie commune. Elle et sa fille voyaient A.________ toutes les semaines à ******** et son époux lui versait en espèces environ 500 fr. par mois en moyenne. Aucune procédure de divorce n'avait été engagée car le couple avait le souhait de réemménager ensemble.

Le 5 juin 2018, le Contrôle des habitants de la Commune de ******** a informé le SPOP que l'épouse et la fille de A.________ avaient réintégré le domicile conjugal, le
27 mai 2018.

G.                     Le 8 avril 2019, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Il a joint une lettre du 8 avril 2019 de la société Elshani Echafaudages Sàrl attestant son engagement dès le 1er mai 2019, pour un salaire de 4'293 fr. brut, versé 13 fois l'an.

H.                     Selon un décompte RI du 27 mars 2020, A.________ et sa famille ont perçu l'aide sociale de mai 2017 à mars 2020, pour un montant de 46'155 fr. 35. Le dernier versement était intervenu le 29 avril 2019. Pour la même période, A.________ a annoncé des revenus pour un total de 4'980 fr. 95.

I.                       Le 24 juin 2020, A.________ a été entendu par la Police du Chablais vaudois au sujet de sa situation familiale. Il a indiqué en substance être à nouveau séparé de son épouse depuis janvier 2020 et que son épouse et leur fille habitaient désormais à ********. Il n'avait pas pu se rendre en Italie pour visiter sa famille en raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de COVID-19. Ils se téléphonaient tous les jours et il était prévu qu'elles viennent lui rendre visite. Une reprise de la vie commune était envisageable mais pas à l'ordre du jour. Il indiquait par ailleurs qu'il était au chômage depuis le mois d'avril 2020 et qu'il recevait des indemnités pour un montant mensuel net de 2'993 fr. 20. Il avait des dettes "assez importantes". Il souhaitait commencer une activité d'indépendant dans le jardinage.

Le dossier comporte une attestation de l'ancien employeur de A.________, C.________ , du 23 juin 2020, qui indique en substance qu'il a travaillé pour cette société durant deux ans et qui atteste ses qualités professionnelles. Il est également mentionné que cette société serait en mesure de lui trouver certains débouchés pour sa future activité d'indépendant.

Selon une lettre de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 1er juillet 2020, A.________ avait des poursuites pour un montant de 57'372 fr. 35, à cette date.

J.                      Le 3 septembre 2020, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu’il était séparé de son épouse suissesse et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 50 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour. Bien que l’union conjugale ait duré plus de trois ans, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie compte tenu de son instabilité financière, de ses condamnations pénales et de ses dettes. Par ailleurs aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

A.________ s'est déterminé le 30 septembre 2020. Il contestait être séparé de son épouse expliquant que celle-ci séjournait actuellement en Italie pour se former. Ils passaient toutefois leurs vacances ensemble et restaient en contact régulier. Il avait une activité d'indépendant, travaillant sur appel, et était indépendant financièrement. Il envoyait régulièrement de l'argent à son épouse et à leur fille. Il a joint une lettre du 11 septembre 2020 signée par son épouse et lui-même. Il y est mentionné que l'épouse séjourne en Italie afin d'y poursuivre des études de langues et de commerce. Après l'obtention des certificats d'étude visés, elle compte retourner en Suisse avec sa fille et reprendrait la vie commune. Il était précisé que A.________ avait un contact régulier avec sa fille par Skype.

A.________ a ensuite consulté un avocat, et s'est encore déterminé, sous la plume de ce dernier, le 18 février 2021. Il exposait en substance que malgré leur domicile séparé dans deux pays distincts, son épouse et lui avaient la volonté de maintenir la communauté familiale et qu'il pouvait dès lors se prévaloir du droit au regroupement familial, malgré l'absence du ménage commun, en vertu des art. 42 et 49 LEI. A titre subsidiaire, il estimait remplir les conditions de l'art. 50 LEI, pour l'octroi d'une autorisation de séjour après la fin de l'union conjugale. Il travaillait et avait pour objectif de rembourser ses dettes. Il se prévalait également des liens avec sa fille suissesse.

Le 8 avril 2021, le SPOP a requis des renseignements sur la situation familiale de A.________, en particulier des preuves des visites de ce dernier auprès de sa fille, alors qu'elle résidait en France, puis en Italie, preuves de contacts réguliers par Skype ou autre moyen de communication depuis le départ de l'épouse, preuves des versements en faveur de l'épouse et de la fille, attestation d'études de l'épouse, notamment.

A.________, par son avocat, a produit, le 2 août 2021, plusieurs documents dont notamment des captures d'écran de son téléphone sur lesquelles on voit sa fille et son épouse, des preuves de versements effectués par ce dernier en faveur de son épouse, entre juin 2020 et mai 2021, soit une dizaine de versements pour cette période pour des montants variant entre 170 et 350 francs. Il a également joint une copie d'un contrat de travail conclu avec la société D.________ , à ******** (actuellement E.________ ), pour un emploi de durée indéterminée, dès le 1er juillet 2021, pour un salaire de
4'425 francs, ainsi que des fiches de salaire pour les mois de juin et juillet 2021. Par lettre jointe, il expose qu'il s'est rendu à quelques reprises à l'étranger pour voir son épouse et sa fille mais que suite aux restrictions sanitaires prises lors de l'épidémie de COVID-19, il n'a plus eu la possibilité de se rendre à l'étranger ni sa famille de revenir en Suisse. Des motifs financiers avaient également empêché des déplacements, en raison des coûts des tests nécessaires pour se rendre à l'étranger. Il s'était toutefois rendu, à une reprise, en septembre 2020, en France pour rendre visite à sa famille.

Le 6 août 2021, le SPOP a informé A.________ que les documents produits ne permettaient pas d'établir l'existence de contacts réguliers avec son épouse et sa fille, en particulier aucune date n'était mentionnée sur les captures d'écran des appels téléphoniques et des vidéos. Un nouveau délai lui a été imparti pour produire des preuves probantes des contacts réguliers entre lui, son épouse et leur fille.

Le 14 octobre 2021, A.________, par son avocat, a produit plusieurs documents, dont des captures d'écran datées, une copie de cartes d'embarcation de vol pour ******** du 5 au 10 octobre 2021, une lettre de recommandation de son employeur actuel D.________ .

K.                     Par décision du 10 décembre 2021, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de 45 jours lui étant imparti pour quitter la Suisse. Il a retenu en substance que l'épouse de ce dernier et leur fille avaient quitté la Suisse, le 6 janvier 2020, à destination de la France et vivraient actuellement en Italie. L'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait conservé une relation étroite à distance avec son épouse et leur fille, depuis leur départ de Suisse. Par ailleurs, les attestations d'étude de l'épouse justifiant son séjour à l'étranger n'avaient pas été produites malgré les demandes du SPOP. Il n'y avait donc pas de raison personnelle majeure justifiant l'existence de domiciles séparés des époux au sens de l'art. 49 LEI. Par ailleurs, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour l'octroi d'une autorisation de séjour après la fin de la vie commune n'étaient pas réalisées, compte tenu de l'instabilité financière de l'intéressé, de ses condamnations pénales et de ses dettes. Pour les mêmes motifs, une autorisation d'établissement ne pouvait pas lui être octroyée (art. 34 LEI). Finalement, dans la mesure où sa fille suissesse résidait à l'étranger, il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

L.                      Par acte du 13 janvier 2022, A.________, sous la plume de son avocat, a déposé une opposition contre la décision précitée du SPOP, en concluant sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée; il concluait subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Il a notamment indiqué qu'il était toujours employé par la société D.________  et qu'il remboursait ses dettes, par le biais de saisies sur salaire; il a notamment produit ses fiches de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021.

Le 17 janvier 2022, le SPOP a imparti un délai au 17 mars 2022 à l'opposant pour produire ses fiches de salaire de décembre 2021 à février 2022, un plan de remboursement de ses dettes, ainsi qu'un extrait et un "décompte débiteur" actualisés établis par l'Office des poursuites du district d'Aigle (et tout autre justificatif utile).

L'opposant a produit ses fiches de salaire de décembre 2021 à février 2022, un extrait de l'Office des poursuites précité attestant un montant de 58'346 fr. de poursuites au 9 mars 2022, ainsi que des lettres de soutien de tiers attestant ses qualités et son intégration.

Le dossier du SPOP comporte un extrait du registre des poursuites du 17 janvier 2022 mentionnant qu'à cette date, l'opposant avait des poursuites pour un montant de 57'291 fr. 73 et des actes de défaut de biens pour un montant de 29'885 fr. 60, un 2ème extrait daté du 11 avril 2022 attestant de poursuites pour un montant de 61'051 fr. 98 et des actes de défaut de biens pour un montant de 40'970 fr. 25. Il y figure également un décompte débiteur adressé à A.________, le 11 avril 2022, faisant état de poursuites pour un montant de 58'831 fr. 65.

Il ressort par ailleurs du dossier du SPOP que l'opposant a perçu des indemnités de chômage versées par la Caisse chômage OCS Vaud, du 1er novembre au 28 février 2018, du 23 avril au 6 juillet 2018, du 5 décembre au 31 décembre 2018 et du
1er mars au 31 juillet 2020.

M.                    Par décision rendue sur opposition le 11 avril 2022, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 10 décembre 2021.

N.                     Par acte de son avocat du 24 mai 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition du 6 juillet 2021 est admise et la prolongation de son autorisation de séjour est accordée, le dossier étant soumis au SEM pour approbation, avec un préavis positif. Il conclut subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelles instruction et décision au sens des considérants. Au stade de son recours, il ne conteste plus être séparé de son épouse. Il maintient toutefois qu'il remplit les conditions des art. 50 al. 1 let. a et 58a LEI, justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. Il se prévaut également de l'art. 8 CEDH.

Le recourant a requis l'assistance judiciaire.

L'autorité intimée a produit son dossier, le 31 mai 2022.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le
1er janvier 2021, qui confirme la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre une telle décision en vertu de l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 et 79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant ne conteste plus au stade de la présente procédure qu'il est séparé de son épouse, laquelle selon les éléments au dossier vit en Italie ou en France avec leur fille, de sorte qu'il n'a plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial (art. 42 LEI). Il estime toutefois qu'il remplit les critères pour l'octroi d'une autorisation de séjour après la séparation d'avec son épouse.

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'union conjugale entre le recourant et son épouse a duré plus de trois ans. L'art. 50 al. 1 let. a LEI est donc applicable en l'espèce.

c) Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Conformément à l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. Enfin, selon l'art. 58a al. 3 LEI, le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation. Sur ce point, l'art. 77 al. 4 OASA précise que le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

d) Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2). Des condamnations pénales mineures ne font par ailleurs pas forcément obstacle à la reconnaissance d'une intégration réussie (TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2).

L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré, dans un arrêt récent, qu'un étranger n'était pas intégré - au sens de l'art. 58a LEI - notamment en raison du fait que sa situation financière était mauvaise (actes de défaut de biens s'élevant à 219'261 fr. 85) et qu'il n'avait déployé aucun effort pour l'assainir (TF 2C_711/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.3.4). De même, le Tribunal fédéral a retenu que le critère de l'intégration (économique) prévu à l'art. 58a LEI n'était pas rempli dans le cas d'un étranger qui, après avoir été explicitement averti en ce sens, avait volontairement laissé ses dettes s'aggraver au fil du temps (TF 2C_670/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.4 [dettes pour 39'745 fr. 40 en 2018 et pour 124'160 fr. 85 en 2020]; voir aussi TF 2C_163/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2 [actes de défaut de biens s'élevant à 49'831 fr. 15 en 2015 et à 189'664 fr. 25 en 2020]).

Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI; TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2; 2C_364/2017 précité consid. 6.4).

e) En l'occurrence, le SPOP ne semble pas contester que le recourant maîtrise le français. S'agissant de sa situation professionnelle, elle a longtemps été instable; le recourant a travaillé pour une entreprise de paysagiste dès juin 2016 (pour une durée de deux ans selon l'attestation de son ancien employeur). Il a toutefois perçu pour sa famille et lui les prestations de l'aide sociale, de manière discontinue et en complément de ses revenus, insuffisants pour faire vivre sa famille, dès le mois de mai 2017. Au total, c'est un montant de 46'155 fr. 35 qui lui a été versé entre mai 2017 et avril 2019 (supra, let. H). Il a par ailleurs connu plusieurs périodes de chômage. Depuis novembre 2020, le recourant travaille pour le même employeur (d'abord pour des mission temporaires) et il dispose depuis, le 1er juillet 2021 d'un contrat de travail de durée indéterminée, pour un salaire brut de 4'600 fr. payé 13 fois l'an, étant toutefois relevé que la dernière fiche de salaire date de février 2022. Ces éléments dénotent d'une volonté du recourant d'être actif professionnellement, ainsi que d'une certaine stabilité professionnelle depuis 2021.

Cela étant, ces éléments sont nettement contrebalancés par le fait que le recourant est lourdement endetté. Selon l'extrait de l'Office des poursuites du 11 avril 2022, il avait à cette date des poursuites pour un montant de 61'052 fr. 98 et des actes de défaut de biens pour 40'970 francs. Selon le décompte débiteur du 11 avril 2022, il présentait un solde de poursuites à cette date de 58'831 fr. 65 soit une différence de 2'221 fr. 33 par rapport au montant de 61'052 fr. 98 précité. La dernière poursuite ouverte à son encontre, selon l'extrait précité du 11 avril 2022 date du 15 mars 2022. Elle est donc récente.

Dans l’arrêt 2C_352/2014 précité, le Tribunal fédéral a jugé que des poursuites s'élevant à 106'118.65 fr. ne suffisaient pas à nier l'existence d'une intégration réussie. Dans cette affaire, le requérant, établi en Suisse depuis 1999, parlant français, allemand et suisse-allemand, était bien intégré socialement et respectueux de l'ordre juridique suisse (sa condamnation pénale à la suite d'une violation grave d'une règle de la circulation routière datait de plus de dix ans), et démontrait, par son parcours, une volonté d'être actif professionnellement. Il déployait par ailleurs de manière constante, depuis près de trois ans, des efforts pour réduire sa dette, avec des remboursements suffisamment importants (17'000 fr. par année) pour être qualifiés d'efficaces. Le Tribunal de céans  (PE.2021.0125 du 10 janvier 2022) a en revanche considéré que s'agissant d'un étranger qui travaillait régulièrement depuis l'obtention de son autorisation de séjour, qui maîtrisait le français et qui était intégré socialement, ces éléments positifs étaient largement contrebalancés par sa situation financière obérée; des actes de défaut de biens avaient été délivrés contre le recourant pour quelque 23'000 fr. et des poursuites étaient ouvertes à son encontre pour un peu plus de 100'000 francs. Une part importante de ces dettes étaient des dettes fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse. Les montants acquittés par le recourant dans cette affaire là pour rembourser ses dettes s'élevaient à 5'859.35 fr. en 2019, 2'900 fr. en 2020 et 12'822.50 fr. en 2021, soit des montants nettement inférieurs à ceux acquittés dans l'affaire précitée 2C_352/2014 jugée par le Tribunal fédéral, pour une dette comparable. Par ailleurs, le comportement du recourant n'était pas irréprochable puisqu'il avait été condamné pénalement à quatre reprises.

Dans le cas présent, le recourant se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du
5 avril 2022 (2C_847/2021), dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que les actes de défaut de biens accumulés par le recourant, délivrés entre 2004 et 2008, concernaient des dettes anciennes, contractées par le recourant lors de son premier séjour en Suisse. Depuis son retour (en 2015), celui-ci n'avait plus fait l'objet de poursuites. En outre, il avait procédé à des remboursements à partir de décembre 2016 (soit bien avant le dépôt de sa requête d'octroi d'une autorisation d'établissement), lesquels avaient fait passer le montant des actes de défaut de biens dont il faisait l'objet de 59'778 fr. 65 (6 décembre 2016) à 34'980 fr. 60 (19 août 2019). Au moment où l'arrêt cantonal avait été rendu (28 septembre 2021), ce montant avait encore été réduit à environ 28'000 francs. Ses efforts pour réduire ses dettes avaient été efficaces, puisqu'ils avaient conduit à une diminution importante de celles-ci. A cet égard, le montant relativement modeste de l'endettement résiduel (environ 28'000 fr.), qui était sans commune mesure avec celui retenu dans d'autres arrêts rendus par le Tribunal fédéral à ce sujet parlait également en faveur du recourant, et ce malgré le fait qu'une partie de ses dettes (pour un total d'environ 3'600 fr.) représentait des montants dus à l'assurance-maladie et concernaient donc des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal fédéral a considéré que la portée de l'endettement de l'intéressé dans l'évaluation de son intégration sous l'angle de l'art. 58a LEI devait être fortement relativisée.

En l'occurrence, l'endettement du recourant ne diminue pas, mais a au contraire légèrement augmenté. Quand bien même il travaille à plein temps depuis juillet 2021, le recourant continue donc à s'endetter. Les remboursements effectués dont il se prévaut démontrent certes une volonté d'assainir sa situation. Cette volonté est toutefois insuffisamment concrétisée à ce stade dans la mesure où le montant de ses dettes accumulées a augmenté. Cette situation financière fortement obérée constitue ainsi un motif justifiant à lui seul l'appréciation de l'autorité intimée quant à une intégration insuffisante au sens de l'art. 50 LEI.

L'autorité intimée se réfère encore à deux condamnations pénales, survenues de manière très rapprochée. Ces condamnations remontent à 2017 pour des faits survenus les 25 mai et 2 juillet 2017. Le recourant tente de minimiser ses actes en rappelant que les infractions en question ont été sanctionnées par des peines totalisant 60 jours-amende. Il perd de vue que la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis ou alors que le permis le permis de conduire a été retiré est une infraction grave, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 95 al. 1 let. a et b et 90 al. 2 LCR).

Bien que ces infractions remontent aujourd'hui à cinq ans, l'autorité intimée était fondée à retenir que la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics suisses n'était pas pleinement remplie en l'espèce, au regard de ces antécédents pénaux.

f) Il s'ensuit que le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

3.                      Le recourant se prévaut ensuite de l'art. 50 al. 1 let. b LEI qui permet la poursuite du séjour en Suisse si celle-ci s'impose pour des raisons personnelles majeures.

a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage (respectivement le partenariat enregistré) n'a pas duré trois ans, parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ce qui est le cas en l'espèce, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose dès lors que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour en découlant soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références; TF 2C_583/2021 du 1er décembre 2021 consid. 5.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

Les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont cependant pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3; 2C_358/2012 du 28 novembre 2012 consid. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).

b) Le recourant est arrivé en Suisse avec son épouse et leur fille en 2016, soit il y a six ans, à l'âge de 20 ans. Il a vécu auparavant en France pendant une durée indéterminée (il a obtenu un permis de séjour en 2015 délivré par les autorités françaises). Sa fille et son épouse dont il est séparé vivent à l'étranger (en Italie ou en France). Selon ses déclarations à la police du 4 mars 2018, ses parents vivent en Allemagne et son frère en République tchèque. Il aurait des cousins éloignés en Suisse, sans toutefois qu'il allègue entretenir des relations particulières avec ces derniers. Force est ainsi de constater que le recourant n'a aucune attache particulière avec la Suisse, pays dans lequel il ne vit que depuis six ans. Il ne fait état d'aucun lien avec la Suisse suffisamment étroit qu'il ferait obstacle à un retour au Kosovo. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour et dont il fait état au travers des différentes lettres de soutien au dossier, ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitations du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2018.0229 du 5 septembre 2019 consid. 4a).

Rien au dossier ne permet ensuite de retenir que le recourant, qui est encore jeune et en bonne santé, ne pourrait pas s'intégrer dans son pays d'origine. Sa réintégration au Kosovo pays dans lequel il est né et a grandi et dont il parle la langue n'apparaît dès lors pas fortement compromise. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne remplit manifestement pas non plus les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour la prolongation de son autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale.

4.                      Le recourant se prévaut enfin de l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).

b) En l'occurrence, les conditions d'application de l'art. 8 CEDH ne sont manifestement pas remplies. Son épouse et sa fille, certes de nationalité suisse, vivent à l'étranger, en Italie ou en France, sans qu'aucune perspective de leur retour en Suisse à bref ou moyen terme ne soit alléguée ni démontrée. Dans ces conditions, le maintien d'une autorisation de séjour en Suisse en faveur du recourant ne se justifie pas en application de cette disposition. Au demeurant, le recourant pourra maintenir les liens avec sa fille à l'étranger, depuis le Kosovo comme il le fait actuellement depuis la Suisse par le biais de contacts téléphoniques et autres moyens modernes de communication.

Ce grief doit dès lors être écarté.

5.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans plus ample instruction (cf. art. 82 LPA-VD) et la décision attaquée, confirmée. Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire doit également être refusée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 18 al. 1 LPA-VD). Vu les circonstances du cas, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais judiciaires. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.                    La décision sur opposition rendue le 11 avril 2022 par le Service de la population est confirmée.

IV.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 août 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.