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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juillet 2022  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

 A.________  à ********, représenté par Me Amir DHYAF, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2022 déclarant irrecevables ses demandes d'autorisation de séjour et d'admission provisoire, respectivement refusant le report de l'exécution de son expulsion pénale

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, A.________ est né le ******** en Suisse, où il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                     L'intéressé a été condamné à quatre reprises par le Tribunal des mineurs. Il a également été condamné le 7 janvier 2016 par le Ministère public pour diverses infractions à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie d'un sursis de deux ans. Il a ensuite été condamné le 25 juin 2019 pour vol à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.  

Par jugement du 14 février 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, injure, brigandage, violation de domicile, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage de cycle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le sursis accordé le 7 janvier 2016 étant révoqué. Enfin, il a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, en application de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), estimant en particulier que les conditions du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n'étaient pas réunies.

Statuant le 11 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement du 14 janvier 2020. A l'instar du Tribunal correctionnel, elle a relaté la teneur d'un rapport d'expertise psychiatrique du 27 mai 2019 dans les termes suivants:

"(…) Les experts ont retenu un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits immatures et dyssociaux, syndrome de dépendance au cannabis, utilisation actuelle, et troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool nocive pour la santé. Il y a chez le prévenu une tendance à un comportement infantile sans réfléchir aux conséquences de ses actes, un manque de conscience de ses responsabilités et la tendance à vouloir assouvir ses désirs immédiatement. A cela s’ajoutent une indifférence envers les sentiments d’autrui, un mépris des normes, une faible tolérance à la frustration et un manque de sentiment de culpabilité, ses victimes n’ayant à ses dires simplement pas eu de chance. Le prévenu présenterait aussi une incapacité à tirer un enseignement des expériences vécues, notamment des sanctions. Le trouble mixte de la personnalité constitue la problématique principale de l’expertisé. Nonobstant les traits qui précèdent, issus de ses pathologies, le prévenu conservait pour les experts la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, sauf pour les faits du 1er juillet 2018, où l’alcool a émoussé le second critère. Les experts ont enfin retenu un risque élevé de récidive, important pour les infractions contre le patrimoine, mais existant aussi pour les infractions avec violence. (…)"

S'agissant du refus d'appliquer la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, la Cour d'appel pénale a exposé:  

"(…) l’appelant a vécu en Suisse dès son plus jeune âge. De plus, une partie de sa famille vit dans ce pays. Ainsi, l’expulsion de l’intéressé est de nature à le mettre dans une situation personnelle grave.

Cependant, l’appelant ne travaille pas et n’a jamais véritablement travaillé en Suisse. Il a échoué à ses apprentissages et ne dispose d’aucune formation professionnelle. Il vit désormais de l’aide sociale. Ses quelques stages ou recherches d’emploi n’ont jusqu’à ce jour rien donné. Il dispose certes d’amis, mais ne fait partie d’aucune association, sportive ou autre. Il consomme en outre des produits stupéfiants de longue date. Ses perspectives d’intégration en Suisse apparaissent donc faibles.

De surcroît, le parcours judiciaire de l’appelant est déjà long. Ses infractions sont parfois graves et sont multiples et révèlent un mépris généralisé pour l’ordre juridique suisse, les règles de la circulation routière, le bien et l’honneur d’autrui, ainsi que l’autorité en général. Il ne semble nullement vouloir reprendre sa vie en mains, malgré la présente condamnation par l’autorité de première instance et celles résultant de ses antécédents. Ainsi, au vu de l’oisiveté de l’appelant et de sa propension à la commission régulière d’infractions variées, l’intérêt public à son expulsion est particulièrement important.

Le prévenu a entretenu des relations régulières avec la Bosnie, son pays d’origine. Il s’y est rendu une fois par année, une à deux semaines pour voir son grand-père, jusqu’à il y a deux ans [le grand-père étant décédé]. Il y a également effectué un séjour prolongé de trois mois. Il a toujours un oncle en Bosnie et parle la langue de son pays. A.________ est encore jeune, de sorte qu’une intégration socio-professionnelle dans ce pays apparaît envisageable. A tout le moins, les perspectives d’intégration dans ce pays n’apparaissent pas moins bonnes qu’en Suisse. L’intérêt privé pour le prévenu de demeurer en Suisse est donc plutôt faible.

En définitive, en raison de la faible intégration d'A.________ en Suisse, et compte tenu de sa propension à commettre des infractions et du risque élevé de récidive qu’il présente, l’intérêt public à l’expulsion du prénommé l’emporte sur l’intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur, si bien que l’expulsion d'A.________ doit être confirmée. La durée de l’expulsion ne prête pas le flanc à la critique. (…)"

Par arrêt du 15 décembre 2020 (TF 6B_909/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le jugement cantonal, en confirmant, s'agissant de l'expulsion, la pesée des intérêts effectuée.  

C.                     Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende, pour diverses violations des règles de la circulation routière et contravention à la loi sur les stupéfiants.

Enfin, le 20 juillet 2021, A.________ a été condamné à 30 jours de peine privative de liberté, pour dommages à la propriété.

D.                     A.________ a été incarcéré le 18 mai 2021; sa fin de peine était prévue le 20 avril 2022.

Le 1er juin 2021, le Service de la population (SPOP) a fixé un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive.

Le 7 décembre 2021, le Juge d'application des peines a refusé de libérer conditionnellement A.________.  

E.                     Le 6 avril 2022, l'établissement pénitentiaire détenant A.________ l'a informé qu'il serait transféré le 18 avril suivant aux fins de prendre un vol vers Sarajevo le 19 avril.

Le 7 avril 2022, sous la plume de son avocat, A.________ a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), subsidiairement une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI. Il a requis simultanément l' "effet suspensif", en ce sens "qu'aucune mesure de renvoi ou d'expulsion de Suisse ne sera mise en œuvre à son endroit pendant la présente procédure". Il a déposé des pièces, notamment une décision du 13 décembre 2019/30 avril 2020 le plaçant sous curatelle de représentation et de gestion, le préavis positif de libération conditionnelle établi par le directeur de la prison le 10 septembre 2021, le plan d'exécution de la sanction pénale de septembre 2021, une promesse d'embauche et d'apprentissage du 28 février 2022, son courrier du 14 février 2022 à sa curatrice, le courrier de celle-ci du 23 mars 2022, des lettres de soutien de son père, de sa mère, de son grand frère, de sa grande sœur, d'un club d'arts martiaux, de son meilleur ami et d'un ami proche de la famille, de même que des articles de presse récents concernant la "guerre civile" en Bosnie. Il a encore communiqué un certificat médical du 3 mars 2022 du Centre de psychiatrie forensique de Fribourg, ainsi rédigé:

"(…) M. A.________ bénéficie d'un suivi de soutien depuis le 25 novembre 2021, après qu'il a été signalé par un co-détenu inquiet de son état psychologique. Il a depuis lors été régulièrement rencontré par les thérapeutes (…) et a ainsi à ce jour bénéficié de 10 entretiens.

Lors du premier entretien en date du 25 novembre, M. A.________ s’était effectivement présenté sur un versant dépressif allant jusqu’à évoquer la survenue d’idéations suicidaires non scénarisées et qu’il parvenait à tenir à distance en pensant à sa famille décrite comme très soutenante. (…). Il avait alors partagé les différentes éléments de sa situation judicaire qui le mettaient en crise, évoquant en particulier la décision de renvoi émise à son encontre et confirmée malgré deux recours successifs.

(…) Nous relevons que nous avons affaire à un patient particulièrement fragile d’un point de vue psychologique et qui n’a pas atteint, nous semble-t-il, un degré d’autonomie suffisant qui lui permette de vivre sans l’appui de sa famille et de sa curatrice. A l’évidence, il a également besoin d’un suivi psychologique régulier.

M. A.________ présente des traits d’immaturité certaine, qui avaient du reste été relevés dans l’expertise de 2019. (…) Nous observons en outre qu’il semble bénéficier des entretiens de soutien mais également à visée psychothérapeutique tels qu’ils ont été préconisés par l’Autorité de placement. En effet, bien que semblant démuni en termes de capacité d’introspection, il accepte l’idée de travailler sur la compréhension des délits commis et sur les stratégies d’évitement à mettre en place. Il manifeste la volonté de poursuivre le travail psychothérapeutique débuté en prison à sa sortie et a déjà, à cet effet, contacté le Centre Psychiatrique du Nord Vaudois.

Nous constatons qu’avec le soutien de ses thérapeutes, M. A.________ semble avoir atteint une relative stabilité psychique et les affects dépressifs présents en début de suivi se sont amoindris sans qu’il soit nécessaire de lui prescrire une médication autre qu’un hypnotique avec un bon effet sur les troubles du sommeil. Nous continuerons donc de le rencontrer régulièrement afin de lui prodiguer les soins nécessaires en vue du maintien de la stabilité psychique et de la poursuite du travail psychothérapeutique plus particulièrement centrée sur la compréhension de son fonctionnement intrapsychique et la prévention du risque de récidive selon les recommandations des experts et de l'Autorité de Placement. (…)"

Par courrier du 12 avril 2022, le SPOP a indiqué que les art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire. Par conséquent, il considérait que la demande du 7 avril 2022 devait être interprétée comme une demande de report de l'exécution de l'expulsion pénale au sens de l'art. 66d CP et avisait A.________ de son intention de refuser ce report, tout en lui accordant un délai au 22 avril 2022 pour exercer son droit d'être entendu. Enfin, il a refusé l'octroi de l'effet suspensif et maintenu le vol de ligne prévu le 19 avril 2022.

Le 13 avril 2022, A.________ a formé, sous la plume de son mandataire, un recours incident auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le refus d'octroi de l'effet suspensif du 12 avril 2022. Ce recours a été enregistré sous la référence PE.2022.0047. Par ordonnance préprovisionnelle du 14 avril 2022, la juge instructrice a annulé le vol de ligne prévu le 19 avril 2022 au motif que le maintien de ce vol rendait vain l’exercice du droit d’être entendu offert par le SPOP au recourant et rendait sans objet la demande de report de l'expulsion pénale, sur laquelle le SPOP devait encore statuer. Le 19 avril 2022, elle a accordé l'assistance judiciaire et désigné Me Amir Dhyaf comme conseil d'office pour dite procédure.

Le 20 avril 2022, le SPOP a ordonné la détention administrative d’A.________ pour une durée de trois mois, soit du 21 avril au 21 juillet 2022, et l'a transféré au Centre de détention administrative. Par ordonnance du 22 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a reconnu que l’ordre de détention était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. Cette décision sera confirmée, sur recours de l'intéressé, par arrêt du 17 mai 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Le 22 avril 2022, le SPOP a accordé à l'intéressé une prolongation au 6 mai 2022 pour exercer son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande du 7 avril 2022. Le 10 mai 2022, il a refusé une deuxième prolongation et a informé l'intéressé qu'il disposait d'un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder (à savoir au lundi 16 mai 2022). Le 11 mai 2022, le conseil d'A.________ a déposé devant la CDAP un recours incident contre la décision du 10 mai 2022, enregistré sous la référence PE.2022.0058. Il a requis simultanément l'assistance judiciaire. Par ordonnance provisionnelle du 12 mai 2022, la juge instructrice a maintenu le délai de trois jours pour procéder. Le conseil d'A.________ s'est exprimé le 17 mai 2022, hors délai.

Par décision du 19 mai 2022, statuant sur la demande du 7 avril 2022 d'A.________, le SPOP a prononcé que la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement d'admission provisoire, était irrecevable, que l'exécution de l'expulsion judiciaire du 14 février 2020 n'était pas reportée, qu'A.________ était tenu de quitter immédiatement la Suisse et que l'effet suspensif était levé en cas de recours.

Par décision du 25 mai 2022, la juge instructrice a déclaré sans objet le recours incident PE.2022.0058 et a rejeté la demande d'assistance judiciaire dans la mesure où elle tendait à la désignation d'un conseil d'office, faute de chance de succès du recours.

Par décision du 17 juin 2022, la juge instructrice a également déclaré sans objet le recours incident PE.2022.0047.

F.                     Agissant les 24 mai et 20 juin 2022 sous la plume de son mandataire, A.________ a déféré la décision du SPOP du 19 mai 2022 devant la CDAP. La cause a été enregistrée sous la présente référence PE.2022.0066. En substance, il conclut à ce que la demande d'octroi d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement d'admission provisoire soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour qu'il statue sur cette demande. Subsidiairement, il conclut à ce que la demande de report de l'expulsion pénale soit admise. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a communiqué des pièces, notamment un courriel du SPOP du 16 mai 2022 ainsi qu'un certificat médical du 18 mai 2022, émanant du Centre psychothérapeutique et d'expertise de Plainpalais, dont on extrait ce qui suit:

"(…) L'incarcération à Frambois accentue les symptômes d'un état anxio-dépressif qui est déjà sévère. Ce jeune homme ne parle pas le bosnien ou le serbo-croate, il n'a aucun point de chute dans son pays et sera complétement isolé de sa famille, sans un socle solide sur lequel se construire. Il développe petit à petit des idées noires avec des ruminations anxieuses concernant son avenir.

Au vu de ce qui précède, la principale question reste celle de sa dangerosité s'il devait retrouver la liberté sur sol suisse. Sur le plan psychiatrique, il présente un bon pronostic: il est jeune, nosognosique de ses problèmes de jeunesse liés à l'alcool, il s'est organisé un préapprentissage pour le mois d'août 2022 et a une famille à laquelle il est très attaché. Un renvoi en Bosnie ne pourra qu'être désastreux pour son état psychique déjà précaire et augmentera de façon considérable le risque d'un nouveau glissement dans un monde incohérent et déstructuré, avec de possibles passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs.(…)"

Simultanément, A.________ requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale, son conseil devant être nommé avocat d'office, ainsi que la restitution de l'effet suspensif. Il demande encore que soient ordonnées toutes les mesures d'instructions propres à éclaircir la situation de fait, notamment les obstacles d'ordre médical et sécuritaire à son expulsion, ainsi qu'une expertise médicale.

Le tribunal a statué par voie de circulation, en application de la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir déclaré irrecevable sa requête du 7 avril 2022 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEI, respectivement d'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.

a) A teneur de l'art. 61 al. 1 let. e LEI, l'autorisation de séjour prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP entre en force. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse, l'obligation de quitter le pays et une interdiction d'entrer sur le territoire pour une certaine durée (art. 121 al. 3 et 5 Cst.; voir aussi Secrétariat d'Etat aux migrations, Directive "Domaine des étrangers", état au 1er mars 2022, n. 8.4.2.2). Corollairement, un jugement d'expulsion pénale en force s'oppose d'emblée à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Dans le même sens, l'art. 83 al. 9 LEI dispose explicitement que l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion pénale de cinq ans, entrée en force et exécutoire. Les art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI s'opposent dès lors d'emblée à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, respectivement d'une admission provisoire. Il est ainsi inutile d'examiner si le recourant remplirait les conditions matérielles d'un cas individuel d'extrême gravité ou d'une admission provisoire.

c) Certes, à bien le suivre, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur sa "demande de réexamen" de " l'expulsion pénale".

Le recourant perd toutefois de vue que l'autorité compétente pour réexaminer une décision est nécessairement la même que celle qui a rendu la décision initiale. Il s'agit en l'espèce de l'autorité pénale exclusivement. Par conséquent, les autorités administratives ne sont nullement habilitées à revoir le prononcé d'une expulsion pénale entrée en force. En l'espèce, l'expulsion pénale conserve ainsi sa pleine portée.

d) C'est ainsi manifestement à raison que le SPOP n'est pas entré en matière sur les requêtes visant l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire.

2.                      Le recourant conteste ensuite le refus du SPOP de reporter l'exécution de l'expulsion pénale.

a) Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour statuer sur leur report au sens de l'art. 66d CP.

b) L'art. 66d CP, intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a la teneur suivante:

1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.

c) Il incombe à l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et les références).

d) Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l'exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu'au mépris de l'interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'il apparaisse tout au moins hautement probable que l'exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Cette appréciation doit tenir compte de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP. Aucun intérêt public prépondérant ne doit non plus s'opposer à cette interruption (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

L'art. 66d CP, qui concrétise les principes précités en matière d'expulsion, réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).

e) Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6 et les références).

On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution. Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical. Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références).

f) Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt TAF D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).

Selon la jurisprudence concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références).

3.                      a) En l'occurrence, les juges pénaux ont déjà examiné de manière détaillée, dans le cadre de la procédure d'expulsion au sens de l'art. 66a CP, si celle-ci était exigible. Au terme d'une motivation circonstanciée, ils ont expressément écarté l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP au vu de la situation personnelle et familiale du recourant, de son défaut d'intégration en Suisse et des conditions de vie l'attendant dans son pays d'origine (cf. let. B supra). Ainsi, seule une modification de la situation du recourant sera examinée dans le cadre de la présente procédure.

b) La Bosnie-et-Herzégovine figure en l'état dans la liste des pays sûrs (safe countries) au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Il en découle, selon la lettre claire de l'art. 66d al. 2 CP, qu'il est présumé qu'une expulsion vers ce pays ne contrevient pas à l'art. 25 Cst., pas plus qu'à l'art. 3 CEDH. Il appartient ainsi au recourant d'établir l'existence d'un risque concret de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

c) Le recourant invoque d'abord la dégradation de la situation générale et politique en Bosnie-et-Herzégovine.

A cet égard toutefois, le recourant se borne à évoquer, coupures de presse à l'appui, l'instabilité croissante de la situation prévalant en Bosnie, notamment à la suite du conflit en Ukraine. Hormis les difficultés liées à son état psychique, traitées ci-dessous, il ne démontre en rien en quoi il serait lui-même personnellement visé par des persécutions ou des traitements inhumains ou dégradants.

d) aa) Le recourant expose ensuite que son état de santé psychique se serait notablement péjoré en prison. Or, en Bosnie, il se retrouverait abandonné, sans soutien ni réseau, sans lieu où loger et sans accès aux soins thérapeutiques nécessaires. Il serait dans l'impossibilité même de couvrir ses besoins vitaux. Au vu de son état de vulnérabilité particulière, un risque de suicide ou d'automutilation ne pourrait donc être exclu.

Le certificat médical du 3 mars 2022 tient le recourant pour un patient particulièrement fragile d'un point de vue psychologique et qui n'avait pas atteint, semblait-il, un degré d'autonomie suffisant lui permettant de vivre sans l'appui de sa famille et de sa curatrice. A l'évidence, il avait également besoin d'un suivi psychologique régulier. Les médecins ont encore constaté qu'avec le soutien de ses thérapeutes, il semblait avoir atteint une relative stabilité psychique et que les affects dépressifs présents en début de suivi s'étaient amoindris sans qu’il soit nécessaire de lui prescrire une médication autre qu’un hypnotique avec un bon effet sur les troubles du sommeil. Quant au certificat du 18 mai 2022, il atteste qu'un renvoi en Bosnie ne pourrait qu'être désastreux pour l'état psychique déjà précaire du recourant et augmenterait de façon considérable le risque d'un nouveau glissement dans un monde incohérent et déstructuré, avec de possibles passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs.

bb) Même si les difficultés psychiques du recourant ne doivent pas être minimisées, elles ne revêtent pas un degré de gravité suffisant à constituer un obstacle à l'exécution de l'expulsion judiciaire. Les soins requis (consultation et médication légère) sont généralement accessibles dans toutes les régions de Bosnie (cf. TAF F-1343/2019 du 7 octobre 2020 consid. 9.2; D-1069/2015 du 5 décembre 2017 consid. 7.2). De plus, il ressort des certificats et de la succession des faits que la symptomatologie dépressive présentée par l’intéressé est intimement liée à la perspective de l'expulsion. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicides. Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF E-2836/2020 du 2 octobre 2020; E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).

e) Pour le surplus, le recourant se limite à remettre en cause les faits déjà retenus et la pesée des intérêts déjà effectuée par les juges pénaux sans démontrer plus avant, preuve consistante à l'appui, l'existence d'éléments nouveaux pertinents.

f) Dans ces conditions, les mesures d'instruction requises par l'intéressé, au demeurant formulées de manière excessivement générales, ne conduiraient pas à une autre conclusion et doivent être rejetées, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst., pas plus que de l'art. 9 Cst. ou de l'art. 6 CEDH. Pour le même motif, le SPOP n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'approfondir l'instruction.

4.                      Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. La demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet avec le présent prononcé au fond. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet (art. 18 LPA-VD). Enfin, au vu des circonstances, il est renoncé à un émolument judiciaire.


 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 19 mai 2022 est confirmée.

III.                    La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

 

Lausanne, le 1er juillet 2022

 

                                                         La présidente:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.