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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 février 2023 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guillaume Vianin et |
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Recourant |
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A.________ représenté par Me Amir DHYAF, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2022 déclarant irrecevables ses demandes d'autorisation de séjour et d'admission provisoire, respectivement refusant le report de l'exécution de son expulsion pénale - reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022 (6B_884/2022). |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, A.________ est né le ******** 1996 en Suisse, où il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
Par jugement du 14 février 2020, confirmé le 11 juin 2020 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, puis le 15 décembre 2020 par le Tribunal fédéral (TF 6B_909/2020), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, injure, brigandage, violation de domicile, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage de cycle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné en particulier à une peine privative de liberté de 12 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, en application de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), estimant en particulier que les conditions du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n'étaient pas réunies.
B. Le 7 avril 2022, sous la plume de son avocat, Me Amir Dhyaf, A.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), subsidiairement une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.
Par décision du 19 mai 2022, statuant sur la demande du 7 avril 2022 d'A.________, interprétée extensivement, le SPOP a prononcé que la demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement d'admission provisoire, était irrecevable, que l'exécution de l'expulsion judiciaire du 14 février 2020 n'était pas reportée, qu'A.________ était tenu de quitter immédiatement la Suisse et que l'effet suspensif était levé en cas de recours. Par ailleurs, le SPOP a retenu qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________, à forme de désignation d'un conseil d'office en la personne de Me Amir Dhyaf. En effet, le SPOP avait avisé l'intéressé de son intention de refuser ladite demande et lui avait accordé un délai au 25 mai 2022 pour se déterminer.
Agissant les 24 mai et 20 juin 2022 sous la plume de son mandataire, A.________ a déféré la décision du SPOP du 19 mai 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, il a conclu à ce que la demande d'octroi d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement d'admission provisoire soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour qu'il statue sur cette demande. Subsidiairement, il a conclu à ce que la demande de report de l'expulsion pénale soit admise. Plus subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, son conseil devant être nommé avocat d'office pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure.
C. Par arrêt du 1er juillet 2022, statuant selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a de plus rejeté la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle n'était pas sans objet, faute de chance de succès du recours. Enfin, elle a renoncé à un émolument judiciaire. Par conséquent, le dispositif de l'arrêt était ainsi libellé:
" I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 mai 2022 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire."
D. Le recourant a déféré cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Statuant le 20 décembre 2022 (6B_884/2022), celui-ci a admis partiellement le recours, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision, le recours étant, pour le surplus, rejeté dans la mesure où il est recevable. En substance, le Tribunal fédéral a rejeté la totalité des griefs de forme et de fond du recourant. En particulier, il a écarté le grief de violation du droit d'être entendu, a retenu que le refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale était justifié et a confirmé qu'une décision d'expulsion pénale entrée en force excluait d'emblée une autorisation de séjour ou une admission provisoire (consid. 1 à 4). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que c'était à tort que la cour cantonale avait refusé l'assistance judiciaire (consid. 5). Dans le détail, le dispositif est le suivant:
"1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Le Canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
3. La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Amir Dhyaf est désigné comme conseil d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5. Le présent arrêt et communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public."
E. Reprenant la cause le 17 janvier 2023, la juge instructrice de la CDAP a invité le recourant à se déterminer, respectivement à déposer sa liste des opérations.
Le 9 février 2023, le recourant a communiqué deux listes des opérations, relatives à ses activités menées respectivement devant la CDAP et le SPOP. Il a conclu à ce que ses opérations devant les deux autorités soient "taxées", subsidiairement à ce que seules les opérations réalisées devant la CDAP le soient, la cause étant pour le surplus renvoyée au SPOP pour qu'il procède lui-même à la taxation en cause.
Sur interpellation de la juge instructrice, le recourant a transmis le 17 février 2023 une nouvelle liste - réduite - de ses opérations concernant son activité exercée devant la CDAP.
Il a ensuite été statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le présent arrêt fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022.
a) Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131; 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 s.; 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, selon la lettre stricte
du ch. 1 du dispositif de son arrêt du 20 décembre 2022, le Tribunal fédéral a
annulé l'entier de l'arrêt de la CDAP du
1er juillet 2022, non pas seulement le ch. III de son dispositif,
qui refusait l'assistance judiciaire, et a renvoyé la cause pour nouvelle
décision, sans préciser que celle-ci doit être rendue au sens des considérants.
En conséquence, la CDAP doit ainsi, formellement,
statuer à nouveau sur l'entier de la cause.
c) C'est ainsi à juste titre que, le 9 février 2023, le recourant a conclu en substance à ce qu'une indemnité de conseil d'office lui soit allouée pour les opérations réalisées devant la CDAP.
En revanche, la conclusion du recourant du 9 février 2023 tendant à ce que les opérations menées devant le SPOP soient taxées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède elle-même à la taxation en cause, est irrecevable. En effet, l'objet du litige est défini en première ligne par la décision attaquée du SPOP du 19 mai 2022 et les conclusions du recours formé les 24 mai et 20 juin 2022 devant la CDAP. Or, la décision du SPOP du 19 mai 2022 indique expressément qu'il sera statué "ultérieurement" sur la requête d'assistance judiciaire; de surcroît, le recours du 24 mai et du 20 juin 2022 se limite à requérir l'assistance judicaire pour la "présente procédure" (cf. let. B supra).
2. Vu ce qui précède, statuant à nouveau, la CDAP doit rejeter le recours et confirmer la décision du SPOP du 19 mai 2022, pour les motifs exposés dans son arrêt du 1er juillet 2022 (consid. 1 à 3 de l'arrêt cantonal) et l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2022 (consid. 1 à 4 de l'arrêt fédéral) auxquels il est renvoyé, puis admettre la requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la CDAP, Me Amir Dhyaf devant être nommé conseil d'office, et fixer l'indemnité de ce conseil.
Sur ce dernier point, Me Amir Dhyaf prétend à une indemnité de 3'544,40 fr., débours et TVA compris. Ce montant, arrondi à 3'545 fr., peut être admis (cf. règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il convient enfin de souligner que l'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).
Enfin, le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 mai 2022 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure PE.2022.0066 menée devant la CDAP, avec effet au 24 mai 2022, Me Amir Dhyaf étant nommé conseil d'office du recourant.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Amir Dhyaf est arrêtée à 3'545
(trois mille
cinq cent quarante-cinq) francs, débours et TVA compris.
V. A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.