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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juin 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2022 ordonnant une assignation à résidence à compter du 20 mai 2022 et pour une durée de 3 mois. |
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2022, ordonnant l'assignation à résidence de A.________ en raison du fait que celui-ci, frappé d'une décision de renvoi entrée en force, n'a pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire, respectivement que des éléments concrets faisaient redouter qu'il ne quitterait pas la Suisse dans le délai prescrit,
- que la décision précitée relève que A.________ ne s'est pas présenté le 3 décembre 2021 à l'aéroport de Genève alors qu'un vol à destination de son pays d'origine était réservé et qu'il a refusé d'embarquer sur un autre vol le 26 janvier 2022,
- vu le document intitulé "demande de prolongation de délai pour un recours" daté du 1er juin 2022, mis à la poste le 2 juin 2022 selon cachet postal, et reçu le 3 juin 2022 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
- vu l'avis du juge instructeur du 3 juin 2022, indiquant que le document, interprété comme un recours, paraît tardif et impartissant au recourant un délai au 13 juin 2022 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours,
- vu les déterminations du recourant du 10 juin 2022,
- vu le dossier de l'autorité intimée, produit le 15 juin 2022,
- vu les pièces au dossier;
Considérant en droit:
- qu'il ressort des art. 13 al. 1 et 30 al. 2 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI ; BLV 142.11), les décisions prononcées par le service ordonnant une assignation au lieu de résidence en application de l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les dix jours dès leur notification,
- que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36) est applicable pour le surplus,
- que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), l'échéance étant reportée au jour ouvrable suivant lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié (al. 2),
- que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2),
- qu'à teneur de l’art. 78 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),
- qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été remise en mains propres au recourant le 20 mai 2022 au guichet de l'autorité intimée,
- que si le recourant a refusé de signer l'accusé de réception, il n'a toutefois pas évoqué que la mention sur la décision – qu'il a produite – n'aurait pas été conforme à la réalité,
- qu'ainsi il convient de considérer que la décision dont est recours a été notifiée valablement le 20 mai 2022,
- que le délai de recours à la CDAP arrivait ainsi à terme le 30 mai 2022,
- que le recours déposé le 2 juin 2022 est dès lors tardif,
- que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD),
- qu'ainsi, pour autant que l'acte du 2 juin 2021 ne doivent être interprétés que comme une demande de prolongation du délai de recours fixés par l'art. 30 al. 2 LVLEI, il ne pourrait y être fait droit,
- qu'au surplus, aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Tribunal fédéral [TF] 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3),
- qu'invité à s'expliquer sur le retard, le recourant n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai, se contentant d'évoquer des éléments relatifs aux raisons rendant son renvoi impossible à ses yeux, motifs non pertinents en l'état,
- que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sous la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.