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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 février 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 mai 2022 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant portugais né le ******* 1953, est arrivé en Suisse le 14 mars 2013 et a demandé une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité lucrative. A l’appui de sa demande, il a produit un contrat de travail de durée indéterminée établi le 15 mars 2013 par la société BEPAT Sàrl, sise à Lausanne, qui l’engageait en qualité de maçon pour un salaire horaire de 25 fr. 60.
A.________ s’est vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice de l’activité lucrative précitée, valable jusqu’au 14 mars 2018.
B. Le 11 décembre 2013, A.________ a été victime d’un accident sur son lieu de travail, qui lui a causé une incapacité de travailler.
C. La société qui employait A.________ a été liquidée par suite de faillite prononcée le 15 juin 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le 24 juin 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet immédiat.
D. A.________ a touché des indemnités journalières perte de gain de la SUVA jusqu’au 30 novembre 2015. Il a ensuite perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 15 décembre 2015 au 18 avril 2016.
Ayant déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (AI), A.________ s’est vu refuser, en date du 20 avril 2016, des mesures d’interventions précoces, sous la forme d’une réadaptation d’ordre professionnel.
Par décision du 1er novembre 2018, l’Office AI a rejeté la demande de prestations formée par A.________. Il a considéré que même si son incapacité de travail était totale dans l’exercice de son activité habituelle d’ouvrier sanitaire, il conservait une pleine capacité de travail dans un poste de travail adapté à sa santé et à ses limitations fonctionnelles, à savoir dans toute activité ne lui imposant pas le port de charges ni d’efforts ou de gestes répétés de la main gauche ni l’usage de machines vibrantes ou percutantes avec la main gauche. Son degré d’invalidité était évalué à 8.37%. Non contestée, cette décision est entrée en force.
E. A compter du 1er août 2016, A.________ a été mis au bénéfice d’une rente-pont mensuelle de 2'591 fr. Il perçoit, depuis le 1er juillet 2018, une rente ordinaire mensuelle de vieillesse, versée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, d’un montant de 144 fr. Cette rente est complétée par des prestations complémentaires de l’assurance vieillesse et survivants (AVS), versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui s’élèvent à 2'444 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019.
F. Le rapport médical du 19 mars 2018 du Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, retient ce qui suit :
ʺ(…). Concerne: Monsieur A.________, ********.1953
(…). J’ai reçu le patient susmentionné à ma consultation du 23.01.2018 et sur sa demande voici le rapport de la dernière consultation ainsi que des copies de rapports.
Diagnostic: possible CRPS Post-extension ostéophyte du triquetrum poignet gauche en juillet 2015 avec réinsertion du ligament radio-triquétral doral.
Rappel anamnestique: Le patient vient avec un juriste en raison d’un problème avec l’AI. Ils ont refusé une rente. Ils estiment que le patient arrive encore à travailler. Par contre le patient a une main pas clairement fonctionnelle.
Examen clinique: Tuméfaction des doigts persistantes, et le bras gauche est toujours bandagé (je n’enlève pas les bandages).
Appréciation du cas: Le patient présente toujours un lymphoedème au bras gauche et au CHUV en Angiologie il a toujours des investigations en cours. Parallèlement, il présente des signes de dépression et je lui conseille d’aller à la PMU pour un suivi global, car il n’avait pas de médecin de famille. (…)ʺ.
G. Par courrier du 2 novembre 2020, l’Office AI a accusé réception d'un rapport médical tendant à "rouvrir le dossier" de A.________. Il a répondu qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à cette requête, du moment que la décision de refus de rente d’invalidité du 1er novembre 2018 était entrée en force.
H. Le 15 octobre 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE. Il relevait que l’intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur en application de l’art. 6 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681) et qu’il ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer en application des directives fédérales relatives à l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), étant donné qu’il n’avait pas travaillé durant une année avant son incapacité de travail. Le SPOP a également constaté que A.________ avait bénéficié d’une rente-pont et qu’il percevait des prestations complémentaires de l’assurance vieillesse et survivants, lesquelles sont assimilables à de l’aide sociale. Un délai était imparti à l’intéressé pour faire part de ses éventuelles remarques.
A.________ s’est déterminé le 5 janvier 2022, en faisant valoir en substance que c’était en raison d’un accident professionnel qu’il s’était retrouvé en incapacité totale de travailler. Il a exposé que dans la mesure où il était employé à 100% avant la survenance de son accident professionnel, il devait être considéré comme un travailleur au sens de l’ALCP, ce qui lui conférait le droit de demeurer en Suisse conformément à la protection accordée par l’art. 6 annexe I ALCP. L’intéressé a fait valoir également que selon le chiffre 10.3.1 des directives OLCP, le droit de demeurer en Suisse pour un ressortissant membre de l’UE/AELE est maintenu indépendamment du point de savoir si la personne a bénéficié ou non de prestations de l’aide sociale. Il a produit, à l’appui de ses déterminations, diverses pièces, dont une attestation médicale, établie le 1er novembre 2021 par le Dr C._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur est la suivante:
ʺ(…).
Concerne: Monsieur A.________, né le ******** 1953
(…).
Je soussigné, médecin psychiatre, certifie que le patient ci-dessus est actuellement en traitement spécialisé conduit par moi-même depuis le 21.09.2018.
Il a besoin des soins continus en psychiatrie et dans d’autres spécialités médicales pour l’aider à surmonter les séquelles de son accident de travail en 2013.
Il est souhaitable qu’il puisse obtenir le droit de rester en Suisse pour poursuivre ses traitements. (…)ʺ.
I. Par décision du 22 mars 2022, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris les motifs énoncés dans son préavis du 15 octobre 2021, en précisant que le Portugal dispose d’infrastructures médicales et hospitalières comparables à celles de la Suisse, considérant ainsi que la situation de l’intéressé n’est pas constitutive d’un cas de rigueur sous l’angle de l’art. 20 OLCP.
Le 29 avril 2022, A.________ a formé opposition contre cette décision, en concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’un permis de séjour UE/AELE; subsidiairement à l’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP; très subsidiairement à l’octroi d’un permis de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il a fait valoir être actuellement à la retraite et percevoir, en sus de sa rente AVS, des prestations complémentaires de l’AVS, ce qui ne constitue selon lui pas un motif de révocation de son autorisation de séjour. L’intéressé a invoqué en outre qu’il pouvait se prévaloir de la protection accordée par l’art. 6 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse, dans la mesure où il avait acquis la qualité de travailleur avant la survenance de son accident professionnel. Il a relevé encore remplir les conditions d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP compte tenu du fait qu’il réside en Suisse depuis près de 10 ans, où il est parfaitement intégré, et au vu de son état de santé.
J. Par décision du 10 mai 2022, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 22 mars 2022. Il a en particulier retenu que faute d’avoir exercé une activité lucrative durant une année avant son incapacité de travail, l’intéressé n’avait pas acquis la qualité de travailleur et que, dans la mesure où il bénéficiait de prestations complémentaires de l’AVS, lesquelles sont assimilables à de l’aide sociale, il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP. Le SPOP a considéré en outre que la situation personnelle de l’intéressé ne relève pas d’un cas individuel d’extrême gravité, aux motifs qu’il séjourne en Suisse depuis moins de dix ans, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 58 ans, où il a nécessairement conservé des attaches culturelles, sociales et familiales.
K. Par acte du 7 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE; subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP et 8 CEDH afin de tenir compte du caractère exceptionnel de sa situation personnelle; très subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA et 8 CEDH afin de tenir compte du caractère d’extrême gravité de sa situation individuelle. Le recourant fait valoir en substance être venu en Suisse dans le but d’y exercer une activité lucrative, à laquelle il a dû mettre un terme à la suite de son accident professionnel, et avoir acquis la qualité de travailleur au sens de l’ALCP jusqu’à la survenance de son incapacité de travail. Il invoque être bien intégré en Suisse, où il continue son suivi médical. Le recourant demande à être exonéré de l’avance de frais au vu de sa situation.
Par avis du 8 juin 2022, le juge instructeur a provisoirement renoncé à exiger le versement d’une avance de frais.
Dans sa réponse au recours du 14 juin 2022, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 95, 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficie le recourant, ressortissant portugais, obtenue pour l’exercice d’une activité lucrative salariée, alors que celui-ci est désormais à la retraite, ainsi que sur son renvoi de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP.
La LEI, qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
3. Le litige porte en premier lieu sur le droit de demeurer du recourant.
a) L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP (cf. art. 7 let. c ALCP) confère aux ressortissants d’une partie contractante et aux membres de leur famille un droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie au règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi. L'art. 2 dudit règlement accorde un droit de demeurer notamment au travailleur:
- qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans (par. 1 let. a),
- qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (par. 1 let. b).
Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement.
Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité économique fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. A la différence de ce dernier droit de séjour, le droit de demeurer ne peut être invoqué dans une des parties contractantes qu'en lien avec une activité économique effectivement exercée sur le territoire de celle-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Amarelle/Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 23 ad art. 7 ALCP; Roman Schuler, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3e éd., 2022, n. 29.71 avec renvoi à TF 2A.768/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4).
Le droit de demeurer désigne le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (cf. ATF 146 II 89 consid. 4.9 p. 94; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125). Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de travailleur, il suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le motif fondant le droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite, survenance d'une incapacité permanente de travail) se réalise.
Selon l’art. 22 OLCP, unique disposition de la Section 8 intitulée "Droit de demeurer", les ressortissants de l’UE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’ALCP, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
b) Concernant le droit de demeurer d'un ressortissant d’une partie contractante qui a atteint l'âge de la retraite, les directives OLCP du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: les directives OLCP), dans leur version d’octobre 2022, reprennent la teneur de l'art. 2 par. 1 let. a du règlement CEE 1251/70. Selon ces directives (ch. 8.3.2), le droit de demeurer d'un travailleur UE/AELE suppose que soient réunies les conditions suivantes:
"[…] au moment où il cesse son activité, il a atteint l'âge permettant de faire valoir - selon la législation suisse - un droit à la retraite, il a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois au moins (ces trois conditions doivent être remplies cumulativement).
[...]
L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie, à un accident ou à une période de chômage involontaire dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant, sont considérées comme des périodes d'activité".
Au sujet de la condition que le travailleur ait exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois, certains auteurs considèrent qu'il suffit que l'intéressé dispose de la qualité de travailleur au moment où il atteint l'âge de la retraite. Cette qualité ne supposant pas nécessairement l'existence d'un rapport de travail – une personne à la recherche réelle d’un emploi pouvant être qualifiée de travailleur (cf. consid. 3d ci-après) –, l'activité lucrative d'une durée de douze mois ne doit pas forcément avoir été exercée immédiatement avant d'atteindre l'âge de la retraite (Peter Bolzli/Lisa Rudin/Sven Gretler, Migrationsrecht, 2022, n. 4.76).
c) S'agissant du droit de demeurer d'un ressortissant d’une partie contractante qui cesse d'occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, il suppose que l'intéressé ait eu la qualité de travailleur lors de la survenance de l'incapacité permanente de travail. Il faut en outre que celui-ci ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite de l'incapacité de travail (ATF 147 II 35 consid. 3.3 p. 38; 144 II 121 consid. 3.2 p. 125). Le droit de demeurer doit par ailleurs être exercé dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement CEE 1251/70.
L'expression "incapacité permanente de travail" désigne non seulement l'incapacité de travail dans le domaine professionnel traditionnel, mais comprend également les activités que l'on peut raisonnablement exiger d'un travailleur. Le droit de demeurer est donc refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur migrant d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). La notion d'incapacité permanente de travail n'est pas liée à un emploi; il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative. Cela vaut en principe aussi lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit (voir à cet égard aussi TF 2C_108/2020 du 10 juillet 2020 destiné à publication aux ATF). Dans un tel cas, il y a incapacité permanente de travail seulement lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il débute une telle activité (ATF 147 II 35 consid. 4 p. 38 ss).
Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient en règle générale d'attendre la décision de l'office compétent, afin de déterminer s'il y a incapacité permanente de travail (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; sur les liens entre la procédure AI et la procédure de droit des étrangers, cf. PE.2019.0131 du 13 mai 2020 consid. 3a).
d) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles apparaissent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références).
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p. 124 s.; 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4).
Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant précisé toutefois, d’une part, que cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et, d’autre part, qu'une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; cf. aussi arrêts PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 3b/bb; PE.2020.0033 du 26 juin 2020 consid. 2b/bb; PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 2d).
L’ALCP distingue toutefois entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d’emploi égale ou supérieure à une année (cf. art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an (cf. art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et de droit aux prestations sociales; le titre de séjour ne peut notamment leur être retiré pour le seul motif qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas des mêmes droits (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 893; v. ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, 2010, par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 sous-par. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus, aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP. Il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). A cet égard, il pourra être tenu compte des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
L'extinction du droit de séjour après la fin des rapports de travail est désormais régie par l'art. 61a LEI, disposition entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et qui n'est donc pas applicable en l'espèce.
4. La rente-pont est régie par la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053). Elle a pour but de couvrir dans une mesure appropriée les besoins vitaux des personnes proches de l'âge de la retraite n'ayant pas droit ou ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage (art. 16 al. 1 LPCFam). Elle permet notamment à ces personnes d'éviter de prendre une retraite anticipée ou de recourir à l'aide sociale (RI) (cf. Conseil d'Etat du canton de Vaud, Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, in: Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 17, p. 476 ss, spéc. p. 480). Cette mesure a été adoptée pour prévenir la forte augmentation des dépenses pour le RI prévue pour les années 2010-2012; il s'agissait de faire sortir ces personnes de l'aide sociale, respectivement d'éviter qu'elles y aient recours (Grand Conseil du canton de Vaud, premier débat sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté et les projets de loi y relatifs, in: Bulletin du Grand Conseil 2007-2012, tome 17, p. 83 ss, spéc. p. 99). La rente-pont ne constitue donc pas une forme d'aide sociale, mais une alternative à celle-ci (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.3 et 3.4.4).
En principe, conformément à l'art. 16 al. 1 LPCFam, la rente-pont concerne des personnes domiciliées dans le canton de Vaud, en fin de droit de chômage ou n'y ayant pas droit qui, vu leur âge, ne peuvent plus se réinsérer professionnellement et qui, compte tenu de leur situation financière, devraient faire appel au RI ou utiliser leur capital LPP de manière anticipée (ce qui diminuerait leur avoir au moment de la retraite). La rente-pont est versée jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et est calculée conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) (art. 18 al. 1 LPCFam).
5. En l'occurrence, le recourant a travaillé comme ouvrier sanitaire dès son arrivée en Suisse le 14 mars 2013 jusqu’au 11 décembre 2013, date à laquelle il a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Il a perdu la qualité de travailleur en tout cas lorsqu'il a perçu la rente-pont, puisque celle-ci est destinée à des personnes qui ne peuvent plus se réinsérer professionnellement (cf. consid. 4 ci-dessus). Quand il a atteint l'âge de la retraite, en juillet 2018, il ne disposait donc plus de la qualité de travailleur, de sorte qu'il ne peut invoquer le droit de demeurer tiré de l'art. 2 par. 1 let. a du règlement CEE no 1251/70 (en relation avec l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP).
Quant au droit de demeurer tiré de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE no 1251/70 (en relation avec l'art. 4 par 1 annexe I ALCP), il n'entre pas en ligne de compte. En effet, l'accident du travail survenu le 11 décembre 2013 n'ayant pas ouvert le droit à une rente pour incapacité permanente de travail (les indemnités pour perte de gain de la SUVA ne constituant pas une telle rente: arrêt PE.2019.0131 du 13 mai 2020 consid. 5a), la condition de la résidence sur le territoire pendant au moins deux ans s'applique. Or, en date du 11 décembre 2013, le recourant résidait en Suisse depuis moins de deux ans, de sorte qu'il ne peut pas invoquer un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail déjà pour ce motif (cf. arrêt PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 4b dans une situation analogue). De plus, l'accident en question n'a pas causé au recourant d'incapacité permanente de travail au sens indiqué plus haut (consid. 3c), puisque, par décision du 1er novembre 2018, entrée en force, l'Office AI lui a reconnu une pleine capacité de travail dans un poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles. Enfin, le recourant s'est prévalu d'un droit de demeurer seulement le 5 janvier 2022, soit bien après l'échéance du délai de deux ans prévu par l'art. 5 par. 1 du règlement CEE 1251/70.
Dans ces conditions, le recourant ne dispose pas d'un droit de demeurer.
6. Le recourant prétend à une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas une activité économique.
a) L'art. 2 par. 2 annexe I ALCP prévoit que les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 16 al. 2 OLCP).
b) En l'occurrence, depuis le 1er juillet 2018, le recourant est au bénéfice d’une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 144 fr., laquelle est complétée par des prestations complémentaires à l’AVS, versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui s’élèvent à 2'219 fr. par mois. Le recourant percevant des prestations complémentaires, il ne dispose manifestement pas de moyens financiers suffisants pour se prévaloir d’une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas une activité économique.
7. Le recourant prétend à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1).
b) En l’occurrence, le recourant avait séjourné en Suisse durant environ 9 ans lors du prononcé de la décision de première instance (étant précisé que, depuis lors, son séjour se poursuit grâce à l'effet suspensif de son opposition, puis de son recours). Arrivé en Suisse à l'âge de 59 ans, le recourant a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches familiales, sociales et culturelles; ses enfants et leurs familles vivent d’ailleurs au Portugal, comme il l’a lui-même admis dans son recours. A cela s’ajoute qu’il n’allègue pas avoir tissé en Suisse des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer dans son pays d’origine. Le recourant allègue certes qu’un renvoi au Portugal mettrait en péril le suivi psychiatrique et les soins médicaux dont il bénéficie actuellement. Il n’apporte cependant aucun élément donnant à penser qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychologique de qualité et de soins médicaux adaptés au Portugal, alors que ce pays offre des prestations médicales comparables à celles de la Suisse (cf. arrêts CDAP PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c; PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 5b; PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de graves conséquences pour sa santé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas réalisées.
8. Reste à examiner si la décision prononçant la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant respecte le principe de la proportionnalité. Sous cet angle, le recourant se prévaut en particulier de l’art. 8 CEDH.
a) Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont réunies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
De jurisprudence constante, les années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. not. arrêt TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et références).
b) En l’espèce, le recourant a séjourné en Suisse durant environ neuf ans, entre mars 2013 et le 22 mars 2022, date à laquelle l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour, de sorte que, depuis lors, il poursuit son séjour grâce à l'effet suspensif de son opposition puis de son recours. La durée de son séjour "légal" est donc inférieure à dix ans. En outre, le recourant ne fait pas valoir de circonstances démontrant que son intégration serait particulièrement forte et de telles circonstances ne ressortent pas non plus du dossier.
Pour le reste, on a vu que le recourant ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de subvenir à son entretien en Suisse. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, la réintégration au Portugal, où le recourant a vécu jusqu'à l’âge de 59 ans et où résident ses enfants, ne devrait guère poser problème.
Dans ces conditions, la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant ne portent pas atteinte au principe de la proportionnalité ni à la protection de la vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.
9. En définitive, la décision entreprise n'est pas contraire au droit et ne procède pas davantage d'un abus par l'autorité intimée de son pouvoir d'appréciation.
C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 mai 2022 par le Service de la population est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 février 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.