TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et Mme Claude Marie Marcuard, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me David METILLE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2022 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1987, a obtenu dans son pays un diplôme de technicien supérieur en horticulture de l'Institut supérieur des sciences agronomiques de ******** en 2010. Entre 2012 et 2015, il a travaillé comme chef jardinier auprès de deux sociétés hôtelières tunisiennes. En 2016, il a suivi une formation en création d'entreprises et d'entrepreneurs. Il parle en particulier l'arabe et le français.

Dans le cadre de l'Accord du 11 juin 2012 entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes professionnels (RS 0.142.117.587; ci-après: l'Accord), le prénommé et la société B.________ Sàrl, entreprise active dans le domaine du paysagisme établie à ******** (VD), ont conclu un contrat de travail pour jeunes professionnels (stagiaires) en vertu duquel le prénommé était engagé par la société précitée pour un stage d'horticulteur-paysagiste pour une durée de six mois dès le mois d'avril 2017.

Le 23 février 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a délivré une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa, accompagnée de son approbation pour une autorisation de séjour de six mois dès le 1er avril 2017, en faveur de l'intéressé. Ce dernier est entré en Suisse le 11 mars 2017.

Le 8 août 2017, B.________ Sàrl et A.________ ont conclu un nouveau contrat de travail pour jeunes professionnels (stagiaires) en vertu duquel le stage de l'intéressé en qualité d'horticulteur-paysagiste était prolongé pour une durée de douze mois à partir du 1er octobre 2017. Le 22 août 2017, le SEM a donné son accord à cette prolongation de stage. Le 1er septembre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a octroyé à A.________ une autorisation de courte durée avec activité, valable jusqu'au 9 mars 2018. Le 7 mai 2018, le SPOP a délivré au prénommé une nouvelle autorisation de courte durée avec activité, valable jusqu'au 11 septembre 2018.

B.                     Le 12 juin 2018, B.________ Sàrl a déposé auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du canton de Vaud (ci-après: le SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative tendant à l'engagement pour une durée indéterminée de A.________ en qualité de jardinier-paysagiste, au titre d'employé qualifié, pour une date prévue d'entrée en service le 1er septembre 2018. Différents documents ont été produits à l'appui de la demande précitée, dont un contrat de travail conclu le 1er juin 2018. La société requérante expliquait qu'elle souhaitait continuer à bénéficier des services du prénommé au terme de son stage.

Par décision du 28 septembre 2018, le SDE a refusé la demande de prise d'emploi sollicitée, au motif que, sans préjuger des compétences et qualifications de l'intéressé, un jardinier-paysagiste ne remplissait pas les conditions de qualifications personnelles exigées par la réglementation applicable.

Le 11 avril 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) a rejeté le recours formé par B.________ Sàrl et A.________ et a confirmé la décision du SDE précitée (CDAP, arrêt PE.2018.0434). En substance, le Tribunal a considéré que les conditions légales présidant à l'admission d'un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée n'étaient pas réalisées en l'espèce.

Le 14 mai 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de la CDAP (TF, arrêt 2D_20/2019).

C.                     Le 22 août 2021, B.________ Sàrl a déposé auprès du SDE une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative d'une durée annuelle, tendant à l'engagement de A.________ en qualité d'aide-jardinier, au titre d'employé non qualifié, pour une activité de 42h30 par semaine et un salaire horaire brut de 25 fr. 20, le 13ème salaire étant octroyé en sus.

Par décision du 4 octobre 2021, le SDE a refusé la demande de prise d'emploi sollicitée, au motif que les conditions posées par les art. 21 et 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), présidant à l'admission d'un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée, n'étaient pas réalisées en l'espèce. L'autorité relevait ainsi que l'activité d'aide-jardinier ne remplissait manifestement pas le critère des qualifications personnelles spéciales requis par la réglementation, et qu'il n'était par ailleurs pas établi qu'un travailleur au profil analogue à A.________ ne pourrait être engagé sur le marché du travail indigène.

Par décision du 19 novembre 2021, la CDAP a considéré que le recours formé par B.________ Sàrl contre la décision du SDE du 4 octobre précédent était réputé retiré, faute pour la recourante d'avoir produit la décision attaquée dans le délai imparti pour s'exécuter, et elle a rayé en conséquence la cause du rôle.

D.                     A la suite de la décision du SDE du 4 octobre 2021, le SPOP, par décision du 24 février 2022, a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité en faveur de A.________ et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a retenu qu'elle était liée par la décision négative du SDE.

Le 25 mars 2022, A.________ a formé opposition contre la décision du SPOP, invoquant en bref son intégration "exemplaire" en Suisse, son profil professionnel spécialisé et ses compétences spécifiques, ainsi qu'une importante pénurie de jardiniers-paysagistes sur le marché suisse du travail.

Par décision sur opposition du 19 mai 2022, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 24 février précédent, et prolongé au 17 juin 2022 le délai initialement imparti au prénommé pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a maintenu qu'elle était liée par la décision prononcée par le SDE le 4 octobre 2021. Elle a précisé qu'il n'y avait pas non plus lieu d'admettre que la situation de l'intéressé constituait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, susceptible de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

E.                     Par acte du 22 juin 2022 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à la réforme de cette dernière en ce sens que le SPOP est tenu de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur.

Le 28 juin 2022, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 11 juillet 2022, le recourant a spontanément déposé une écriture de déterminations complémentaires, accompagnée d'un deuxième bordereau de pièces. Dans cet envoi, il indiquait notamment qu'il s'était vu délivrer un CFC d'horticulteur le 30 juin 2022 à l'issue de sa formation auprès de l'entreprise B.________ Sàrl.

A la requête de l'autorité intimée, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer si une demande de reconsidération du refus d'octroi d'une autorisation de travail en sa faveur avait été adressée au SDE, et, le cas échéant, à renseigner sur l'état d'avancement de la procédure y relative.

Après avoir produit un troisième bordereau de pièces le 16 août 2022, le recourant a répondu dans une lettre du 15 septembre suivant, accompagnée d'un quatrième bordereau de pièces. Il ressort de cet envoi que la société B.________ Sàrl et le recourant avaient déposé le 31 août 2022 auprès de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM), qui a succédé au SDE, une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant. A l'appui de cette demande, la société précitée exposait que le recourant avait été engagé à partir du 26 août 2022 en tant qu'employé qualifié, plus précisément de Chef d'équipe Jardinier paysagiste qualifié, selon la copie du contrat de travail de durée indéterminée produite.

Au vu de ce qui précède, le juge instructeur a suspendu la présente procédure de recours le 28 septembre 2022, jusqu'à droit connu sur la décision de la DGEM.

Par décision du 15 décembre 2022, la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, au motif que la demande ne satisfaisait pas aux conditions légales présidant à l'admission d'un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée. L'autorité considérerait notamment que l'activité de paysagiste-chef d'équipe ne remplissait pas les critères de qualifications personnelles particulières au sens de la réglementation applicable.

Invité par le juge instructeur à se déterminer sur la suite à donner à son recours au vu de ce qui précède, le recourant a indiqué le 10 janvier 2013 qu'un recours serait prochainement déposé à l'encontre de la décision de la DGEM précitée, et il a dès lors requis la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu dans la future procédure de recours contre la décision de la DGEM. Par lettre du 18 janvier 2023, dont copie a été transmise pour information au recourant, l'autorité intimée a déclaré s'opposer à la suspension de la procédure de recours.

Par acte du 31 janvier 2023, la société B.________ Sàrl et le recourant ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la DGEM du 15 décembre 2022, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'autorisation de travail en faveur du recourant sollicitée était octroyée. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2023.0013. La DGEM a conclu au rejet du recours. Par arrêt du 27 juin 2023, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision de la DGEM attaquée.

Les arguments des parties et le contenu des pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La décision attaquée confirme celle refusant l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et prononçant le renvoi de Suisse de ce dernier.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

b) En l'état, ressortissant tunisien, le recourant se trouve en Suisse après avoir bénéficié, en application d'un traité relatif à l'échange de jeunes professionnels conclu entre la Confédération suisse et son pays, d'un titre de séjour et de travail en qualité de stagiaire, dont la validité a été prolongée jusqu'au 11 septembre 2018. Arrivée à son terme, cette autorisation ne lui confère plus aucun droit au séjour ni à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, à quelque titre que ce soit.

Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun autre traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

3.                      a) D'après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM (anciennement le SDE) en vertu de l'art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). L'autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de l'art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 LVLEI.

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de l'autorité du marché du travail, conformément à la jurisprudence constante (CDAP, arrêts PE.2020.0169 du 16 décembre 2020 consid. 2b; PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4a; PE.2019.0307 du 1er octobre 2019 consid. 5a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2a). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors que cette autorité est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (CDAP PE.2020.0169 précité consid. 2b; PE.2019.0307 précité consid. 5a; PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370 précité consid. 2d).

b) En l'espèce, par décision du 4 octobre 2021, entrée en force, le SDE a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par la société B.________ Sàrl en faveur du recourant. Le SPOP était lié par cette décision et n'avait ainsi pas d'autre choix que de refuser une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité en vertu des art. 18 ss LEI au recourant.

Le profil professionnel et le CFC d'horticulteur obtenu ultérieurement à la présente décision sur opposition attaquée dont se prévaut le recourant, ainsi que la "très forte demande" actuelle pour des jardiniers-paysagistes sur le marché du travail qu'il allègue, ne changent rien à ce qui précède, le SDE ‒ à présent la DGEM ‒ étant la seule autorité habilitée à se prononcer en matière de permis de travail. Du reste, le recourant ne s'est pas vu octroyer d'autorisation de travail par le SDE ou la DGEM ultérieurement à la décision de refus du SDE du 4 octobre 2021 précitée. En dernier lieu, la CDAP a confirmé la décision du 15 décembre 2022 de la DGEM refusant de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par la société B.________ Sàrl en faveur du recourant (arrêt du 27 juin 2023 dans la cause sous référence PE.2023.0013).

4.                      On ajoutera que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie pas non plus pour tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu'il convient notamment de prendre en considération lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA. Il s'agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) doivent être appréciées restrictivement. II est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; cf., parmi d'autres arrêts, CDAP PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse pour effectuer un stage en qualité d'horticulteur-paysagiste, en application d'un traité relatif à l'échange de jeunes professionnels conclu entre la Confédération suisse et la Tunisie, son pays d'origine. A cet effet, une autorisation de courte durée avec activité lui a été délivrée; celle-ci a été prolongée jusqu'au mois de septembre 2018. Le but initial du séjour de l'intéressé a été atteint au terme de son stage.

Le recourant vit en Suisse depuis 6 ans maintenant, ce qui représente une durée qui, sans être négligeable, ne saurait être considérée comme longue. Célibataire sans enfant, il ne fait pas valoir qu'il entretiendrait des liens particulièrement étroits avec des membres de sa famille ou des personnes proches dans le pays. Le tribunal constate que, même si l'intégration de l'intéressé peut être qualifiée de bonne, celle-ci ne présente toutefois pas un caractère si exceptionnel ou particulier qu'il justifierait à lui seul l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que c'est en Tunisie que l'intéressé est né, qu'il a été éduqué, qu'il a passé toute son adolescence ainsi que le début de sa vie d'adulte jusqu'à sa venue en Suisse en 2017, à l'âge de 29 ans. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il n'y a pas de raison de penser qu'il n'a pas conservé de la famille ainsi qu'un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Compte tenu de ces circonstances et du fait qu'il est encore jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué), une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme compromise. L'intéressé lui-même ne le prétend au demeurant pas. Il est certes probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoiqu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine. Cette disposition présente un caractère exceptionnel et sa reconnaissance doit être appréciée de manière restrictive (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4).

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. L'autorité intimée n'a donc nullement violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

c) Par surabondance, on relèvera que le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant ne viole par ailleurs pas le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, au regard des circonstances exposées ci-dessus (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 et 4).

5.                      Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 19 mai 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 juin 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.