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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Dario BARBOSA, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2022, confirmant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1984, de nationalité dominicaine, a épousé, le ******** 2013, une compatriote, B.________, née le ******** 1985, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Une première demande de regroupement familial a été refusée par décision du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) du 12 mars 2015, l'épouse émergeant à l'aide sociale. Par décision du 25 juillet 2016, le SPOP a autorisé la représentation suisse à Saint-Domingue à délivrer à l'intéressé le visa lui permettant de rejoindre sa femme en Suisse. A.________ est entré en Suisse le 6 août 2016 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative valable jusqu'au 8 août 2021.
B. Le 16 novembre 2021, le SPOP a auditionné B.________ au sujet des conditions de séjour de son époux. Il ressort du procès-verbal de cette audition que le couple s'est séparé au mois de mai 2019 et qu'A.________ a quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2019, aucune reprise de la vie conjugale n'étant envisagée. A la même date, le SPOP a auditionné A.________ qui a déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal en juin 2019 et a confirmé qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Selon la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2019, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, la séparation effective des parties est intervenue au 2 juillet 2019.
C. Par lettre du 18 novembre 2021, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement familial. L'intéressé s'y est déterminé par courrier de son conseil du 31 janvier 2022, en soutenant que la séparation effective du couple n'avait eu lieu qu'en septembre 2019 et en demandant le maintien de son autorisation de séjour. Par décision du 14 avril 2022, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour d'A.________, au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que les conditions de prolongation n'étaient pas remplies; il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée ensuite d'opposition, par décision du 23 mai 2022.
D. Par acte de son conseil du 23 juin 2022, A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 23 mai 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Reprenant les arguments déjà soulevés dans le cadre de son opposition, soit une fin de la vie conjugale en septembre et non pas en juillet 2019, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, plus subsidiairement encore à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 15 juin 2022, le recourant a adressé au Contrôle des habitants de la commune de ******** une demande de prise d'emploi accompagnée d'un contrat de travail. Celle-ci a été acheminée vers le SPOP qui l'a transmise à la CDAP par courrier du 5 juillet 2022.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 18 août 2022, en concluant à son rejet.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. c et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant demande son audition ainsi que celle de son ex-épouse afin de déterminer la date effective de la séparation du couple.
Selon l'art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1); lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1).
En l'espèce, le dossier de la cause est complet, le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur l'ensemble des faits pertinents pour la résolution du litige et proposer ses moyens de preuve. Le fait que le recourant soit revenu sur ses premières déclarations quant à la date effective de la séparation du couple ou même que son épouse soit susceptible de faire de même dans le cadre de la présente procédure, relève de l'appréciation des preuves. Au vu de l'ensemble des éléments au dossier, la cour considère que l'audition du recourant et de son ex-épouse n'est pas de nature à apporter d'autres éléments de preuve que ceux déjà existants au dossier, et susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. La requête tendant à la tenue d'une audience en vue de ces auditions est dès lors rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3. Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que la vie commune avec son épouse a duré plus de trois ans et qu'il est bien intégré en Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l'espèce, ressortissant de la République Dominicaine, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).
Dans le calcul de la durée de l'union conjugale, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
A cela s'ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEI), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).
c) En l'occurence, les époux se sont connus par messagerie et ont conclu mariage le 7 janvier 2013 en République dominicaine lors d'un voyage effectué par l'épouse à cet effet. Ils ne se sont plus revus pendant trois ans et demi, avant que le recourant puisse rejoindre son épouse en Suisse le 6 août 2016. Il ressort des déclarations convergentes que les parties ont faites lors de leurs auditions respectives par le SPOP que des mésententes et disputes sont intervenues très rapidement. Selon l'ex-épouse du recourant (PV d'audition, p. 3, réponse à la question 8), il n'y avait plus véritablement de couple après huit mois de cohabitation déjà; elle lui aurait catégoriquement signifié la fin de la relation et la volonté de divorcer au mois de mai 2019. Selon le recourant (PV d'audition, p. 3, réponse à la question 9), la séparation est intervenue au mois de juin 2019, lorsqu'il a quitté le domicile conjugal sans l'intention d'y revenir. La convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 octobre 2019 retient quant à elle une date de séparation du couple au 2 juillet 2019. C'est seulement dans le cadre de la présente procédure que le recourant a changé de version en déclarant qu'en fait il aurait poursuivi la vie conjugale jusqu'au mois de septembre 2019, date de conclusion de son nouveau bail et que, jusqu'alors, il aurait continué à participer à l'entretien de son ex-épouse et avait l'intention de revenir. A l'évidence, ces déclarations sont faites pour les besoins de la cause, aucun élément au dossier ne permettant de les retenir pour établies. Selon une jurisprudence bien établie, l'expérience démontre en effet que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, notamment dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts (cf. arrêts GE.2022.0035/PE.2022.0017 du 20 juin 2022 consid. 2c; FI.2017.0154/FI.2017.0155 du 14 juin 2018 consid. 3b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a et les références; ég. ATF 121 V 47 consid. 2a, TF 2C_665/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3 in fine et les références). Même si le recourant et son épouse avaient continué à cohabiter provisoirement en attendant que le recourant puisse trouver un logement et se constituer un domicile séparé, ce fait ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (voir également arrêt PE.2020.0027 du 3 septembre 2020 2 b bb). C'est donc en vain que le recourant soutient avoir poursuivi une vie de couple après son départ effectif du domicile commun, la vie conjugale des époux ayant manifestement pris fin au plus tard au mois de juin 2019 comme déclaré par le recourant lui-même lors de son audition par le SPOP le 16 novembre 2019. Le fait qu'il ait continué à participer aux charges du ménage, que la contribution d'entretien en faveur de son épouse n'ait été fixée qu'à partir du 1er septembre 2019 ou encore qu'il n'ait conclu un nouveau bail en son nom qu'à partir du 16 septembre 2019 ayant été hébergé auparavant par famille et amis, sont sans pertinence pour juger de la fin de la vie conjugale au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'intégration du recourant.
4. Le recourant ne soutient pas que le renouvellement de son autorisation de séjour serait justifié pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou que son renvoi serait illicite, de sorte que ces circonstances ne seront pas examinées.
5. Le recourant prétend en revanche que l'autorité ne se serait pas prononcée sur l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Une telle demande d'autorisation a été déposée par le recourant le 15 juin 2022, soit postérieurement au dépôt du présent recours, auprès du Contrôle des habitants de la commune de Bussigny. Cette demande a été acheminée vers le SPOP qui l'a transmise à la CDAP par courrier du 5 juillet 2022.
a) En procédure administrative, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase). Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 et 40 al. 2 LEI). En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI. Or, en droit cantonal, l'autorité du marché du travail au sens de la LEI est, vu l'art. 64 LEmp, le Service de l'emploi (qui est devenu depuis le 1er juillet 2022 la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM). A ce titre, ce dernier est notamment compétent pour: préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de canton (let. a); contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues dans les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des normes des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail et des usages professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la main-d'œuvre résidente (let. b); décider si une activité doit être considérée comme lucrative (let. c).
c) En l'espèce, la décision attaquée a exclusivement trait à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant par regroupement familial. Le litige porte donc uniquement sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une telle autorisation et de prononcer le renvoi de Suisse du recourant, à l'exclusion de toute demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette demande, déposée par ailleurs ultérieurement au dépôt du recours, est exorbitante de l'objet du litige tel que défini par la décision entreprise, les conclusions et les motifs du recours. Elle est par ailleurs de la compétence d'une autre autorité auprès de laquelle le recourant doit adresser sa demande. En effet, la compétence de préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée est attribuée à la DGEM, autorité du marché du travail, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEmp.
Il en résulte que les conclusions subsidiaires du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative sont manifestement irrecevables.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 23 mai 2022 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.