|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 décembre 2022 |
|
Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte, juge et |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, |
|
|
Autorités intimées |
1. |
Service de la population, à Lausanne. |
|
|
|
2. |
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne. |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 23 mai 2022 (renouvellement de l’autorisation de séjour) - dossier joint PE.2022.0091 Recours B.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 13 juin 2022 (autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2006; elle a son siège à ******** et a pour but: «exploitation d'établissements publics, en particulier de restaurants; activités commerciales y relatives». C.________ est son associée gérante. Cette société exploite plusieurs restaurants, parmi lesquels le D.________, à ********.
B. Le 8 mai 2018, B.________ a obtenu du Service de l’emploi (SDE) une autorisation de séjour avec activité lucrative de courte durée en faveur de A.________, ressortissant chinois né en 1986, qu’elle avait engagé en qualité de «cuisinier – sushiman» dans l’établissement susmentionné. Cette autorisation a été prolongée le 21 août 2019, puis prolongée à douze mois, le 14 octobre 2020, après approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Le 14 septembre 2021, B.________ a requis la prolongation de cette dernière autorisation. Le 5 janvier 2022, le SDE a invité la société à lui faire parvenir les documents suivants:
« (…)
- Courrier circonstancié motivant la demande de renouvellement du permis de l'intéressé;
- Formulaire 1350 du canton de Vaud, dûment complété et signé (disponible sur notre site internet);
- Copie des fiches de salaires des douze derniers mois;
- Copie du récapitulatif nominatif transmis à la caisse AVS;
- Tableau de l'effectif total actuel comportant le nombre d'employés, leur nationalité, les fonctions exercées et leur degré d'occupation;
- Copie de la licence de l'établissement;
- Copie du compte de bilan et de résultat d'exploitation du dernier exercice (2020);
- Copie du contrat de travail;
- Certificat d'une école reconnue FIDE, attestant le niveau de français de l'intéressé (minimum A2).
(…)»
Ces derniers éléments ne lui ayant pas été fournis, le SDE a rendu une décision négative le 11 février 2022, qui n’a pas été frappée de recours.
C. Par décision du 21 avril 2022, le Service de la population (SPOP) a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Le SPOP a rejeté l’opposition de l’intéressé, par décision du 23 mai 2022.
Par acte du 24 juin 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu’au 30 juin 2023 et subsidiairement, l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous n°PE.2022.0078.
D. Entre-temps, B.________ a produit les documents réclamés par le SDE dans son courrier du 5 janvier 2022. Elle a requis de ce dernier qu’il rende une nouvelle décision sur sa demande de prolongation de l’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________.
Lors de l’instruction de la demande, il est apparu qu’une ordonnance pénale avait été rendue le 14 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de C.________, associée gérante de B.________. Dénoncée successivement par l’Office de la consommation, puis par le SDE, cette dernière a été reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, de contravention à la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0) et de contravention à la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). Elle a été condamnée à une amende de 4'000 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a notamment été constaté qu’une partie du sous-sol des locaux abritant le restaurant D.________, à ********, était utilisée pour le logement du personnel, locaux exigus et insalubres au demeurant et aménagés sans avoir fait l’objet d’une autorisation idoine.
En outre, l’instruction a également permis d’établir que le D.________, à ********, avait employé la dénommée E.________, au bénéfice d'une autorisation de travail délivrée par les autorités du canton de ******** et dont le permis était limité à son employeur, F.________, à ********. Par décision du SDE du 14 février 2022, B.________ a été sommée, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Un émolument administratif de 250 fr., lié à cette sommation, a en outre été mis à sa charge.
Par décision du 13 juin 2022, le SDE a refusé de prolonger l’autorisation de séjour et de travail délivrée à A.________.
Par acte du 14 juillet 2022, B.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette décision négative, dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour soit délivrée en faveur de l’intéressé et subsidiairement, l’annulation et le renvoi de la cause au SDE pour nouvelle décision. La cause a été enregistrée sous n°PE.2022.0091.
E. B.________ et A.________ ont requis la jonction des deux causes. Par avis du 22 août 2022, le juge instructeur a joint les deux causes sous n° PE.2022.0078.
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à sa décision du 23 mai 2022.
La Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) – qui a succédé au SDE – a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 13 juin 2022.
B.________ et A.________ se sont déterminés ultérieurement; ils maintiennent leurs conclusions.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) A teneur de l’art. 85 LEmp, la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE (ainsi que de la DGEM) et du SPOP.
b) Interjetés en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), les recours sont formellement recevables, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant de ********, A.________ ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; les recours s'examinent ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
3. La décision négative du SPOP, du 21 avril 2022, est principalement motivée par le refus préalable du SDE de prolonger l’autorisation de séjour de courte durée délivrée à A.________ et lui permettant d’exercer une activité lucrative. Il importe en conséquence de se pencher en premier lieu sur la décision que cette dernière autorité a rendue le 13 juin 2022. En effet, cette dernière décision confirme le précédent refus définitif, signifié par le SDE à B.________ le 11 février 2022.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. L’art. 32 LEI précise sur ce point que l’autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d’une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un changement d’emploi n’est accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée (al. 4).
aa) Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88 al. 1) décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEI (let. a). Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé (al. 2). La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en Suisse (al. 3). L’art. 84 OASA précise que la durée de validité des décisions préalables des autorités du marché du travail est de six mois et peut être prolongée pour des raisons majeures. L’art. 85 OASA confère au SEM la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83 al. 1). Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation (al. 2). L’autorité cantonale compétente en matière d’étranger (art. 88 al. 1) peut soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (al. 3).
bb) A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er novembre 2021, ch. 4.6.1). L’art. 98 al. 3 LEI laisse aux cantons le soin de désigner les autorités compétentes à raison de la matière pour les tâches qui leur sont attribuées. Cette disposition est complétée par l’art. 88 al. 1 OASA qui précise que chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l’exécution de la LEI et des ordonnances d’application.
En droit cantonal, le SDE (aujourd’hui la DGEM) est, vu l’art. 64 LEmp, l'autorité du marché du travail au sens de la LEI. A ce titre, cette autorité est notamment compétente pour: préaviser ou décider, après examen des demandes déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi que des changements d'emploi ou de canton (let. a); contrôler la conformité des conditions d'emploi prévues dans les contrats de travail présentés à l'appui des demandes, au regard des normes des conventions collectives de travail, des contrats-types de travail et des usages professionnels et locaux, ainsi que du principe de la priorité de la main-d’œuvre résidente (let. b); décider si une activité doit être considérée comme lucrative (let. c). Pour sa part, le SPOP est, vu l’art. 3 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), compétent en matière de police des étrangers et d'asile; il a, sous réserve de l'article 5, notamment les attributions suivantes: octroyer, le cas échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement (art. 40 al. 1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17 al. 2 LEI; ch. 1); prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leur prolongation ainsi que leur révocation (art. 32 à 35 et 62 LEI; ch. 2); prononcer les décisions de renvoi de Suisse (art. 64 LEI) ou du canton (art. 37 LEI; ch. 2bis); mettre en œuvre les décisions de renvoi (art. 69 LEI; ch. 3).
b) On rappelle qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI). Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). Aux termes de l’art. 18 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c LEI, l'art. 21 al. 1 LEI institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. A teneur de l’art. 23 al. 1 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (23 al. 2 LEI).
Selon l’art. 23 al. 3 LEI, peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
"a. les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;
b. les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c. les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d. les cadres transférés par des entreprises actives au plan international;
e. les personnes actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée économique et dont l’activité est indispensable en Suisse."
aa) La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte ; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP arrêt PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; v. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr).
Selon les Directives LEI, il convient, lors de l’appréciation du cas, de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1; cf. aussi Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486). Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62 let. d LEI; cf. arrêts TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral publié dans la FF 2002 pp. 3485/3486 que le critère de l'intérêt économique suisse mentionné à de nombreux endroits n'est pas défini plus précisément dans le projet de loi, mais il concerne bien, au premier chef, le domaine du marché du travail. Cette notion est assez vague d'un point de vue légal et n'est pas exhaustive; elle ne peut être toujours interprétée de façon identique. En effet, elle dépend en particulier de la situation effective du marché du travail. Il incombe aux autorités du marché du travail – et ce, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation – d'examiner concrètement chaque cas au vu des conditions économiques et de la situation donnée sur le marché de l'emploi. L'examen des intérêts économiques doit, en effet, favoriser une évolution économique durable tout en tenant compte des aspects politiques et sociaux du pays. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers au sein de l'économie. Il s'agit plutôt d'intégrer les étrangers durablement et à long terme dans le marché du travail et la société, d'assurer une évolution régulière du taux de l'emploi et d'améliorer la structure de notre marché du travail. Il ne faut pas promouvoir au premier chef des intérêts économiques à court terme. Les dispositions légales devraient surtout éviter que l'entrée en Suisse des nouveaux étrangers en provenance des Etats tiers ne se traduise par une nouvelle vague d'immigration de main-d'œuvre peu qualifiée, présentant des problèmes accrus d'intégration. Il convient aussi d'éviter que les étrangers nouvellement entrés dans notre pays fassent une concurrence inopportune aux travailleurs en Suisse et provoquent ainsi un dumping salarial et social par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail.
bb) Quant aux qualifications professionnelles mentionnées à l'art. 23 al. 1 LEI, elles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail (cf. ch. 4.3.5 Directives LEI; cf. en outre, Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n° 1 ad art. 23, p. 131; arrêt CDAP PE.2019.0196 du 4 mai 2020 consid. 3a et les références).
La catégorie de travailleurs étrangers mentionnée à l'art. 23 al. 3 let. c LEI concerne les travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (arrêt TAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.4.2).
Les qualifications personnelles constituent une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement (cf. arrêts TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 8.4; C-8717/2010 consid. 7.4).¨
cc) La situation des cuisiniers engagés dans un restaurant de spécialités est réglée au ch. 4.7.9.1 des Directives LEI chapitre 4. Aux termes du ch. 4.7.9.1.3, intitulé réglementation du séjour:
« Le règlement initial du séjour des cuisiniers spécialisés s’effectue au moyen d’une autorisation au sens de l’art. 19, al. 1, OASA, dont la durée peut être prolongée de douze mois (art. 32, al. 3, LEI). Pour les restaurants dont l’ouverture est récente, l’autorisation accordée aux cuisiniers spécialisés pour la première fois n’est prolongée qu’en cas de bonne marche de l’entreprise.
Une autorisation de séjour au sens de l’art. 20, al. 1, OASA ne sera accordée que si les conditions suivantes sont remplies:
- les conditions fixées au ch.4.7.9.1.1, let. a) à g) sont réunies de manière cumulative;
- les connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail équivalant au niveau A2 (art. 23, al. 2 LEI).»
Dans l'hôtellerie et la restauration, les connaissances de la langue nationale parlée sur le lieu de travail revêtent une certaine importance pour entretenir des contacts avec l'environnement social et assurer une intégration durable sur le marché du travail, de sorte qu'elles constituent un critère supplémentaire déterminant pour l'admission en Suisse (cf. arrêt PE.2019.0243 du 5 mai 2020, avec renvoi aux Directives LEI chapitre 4 ch. 4.3.5).
c) Il y a lieu de rappeler que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b).
4. En l’occurrence, le refus de l’autorité intimée apparaît comme étant uniquement motivé par l’absence d’intérêt économique à donner une suite positive à la demande. L’autorité intimée ne dit mot en revanche de l’intégration durable sur le marché du travail de A.________.
a) L’autorité intimée (SDE/DGEM) estime que les conditions jurisprudentielles sous-tendant un apport important et durable pour l'économie de notre pays ne seraient pas remplies. Cependant, elle ne motive guère sa décision, ce dont se plaignent du reste les recourants, qui invoquent une violation de leur droit d’être entendus à cet égard (cf. art. 29 al. 2 Cst.).
En réalité, on voit que l’autorité intimée oppose surtout à B.________ deux événements successifs. Tout d’abord, la dénonciation pénale dont elle a fait l’objet pour contravention à la LEmp et à l’issue de laquelle son associée gérante a été condamnée par le Ministère public le 14 mars 2022. Pour l’autorité intimée, on ne saurait admettre un intérêt économique à l'octroi d'une autorisation en faveur d'un établissement ayant été dénoncé et condamné pour, notamment, occupation de personnel dans des conditions de logement non conformes. En outre, elle invoque les faits ayant motivé la sommation adressée à B.________ le 14 février 2022, le D.________, à ********, ayant employé une personne non autorisée à travailler pour son compte.
b) L’autorité intimée perd de vue plusieurs éléments.
En premier lieu, la demande dont elle a été saisie a trait non pas à la délivrance d’une première autorisation de séjour et de travail, mais à la prolongation, à son échéance, d’une autorisation délivrée précédemment à A.________, en qualité de cuisinier spécialisé au F.________ de ********. L’autorité intimée a donc admis, à l’époque, que la demande présentait un certain intérêt économique, puisqu’elle a soumis le dossier au SEM pour approbation. Or, cette autorisation n’a pas été assortie de conditions particulières, s’agissant notamment de l’intérêt économique, dont il y aurait lieu de vérifier la réalisation lors de la demande de prolongation. En outre, l’autorité intimée a admis implicitement que les exigences formulées au ch. 4.7.9.1 des Directives LEI étaient remplies. Dès lors, à moins que les circonstances se soient modifiées, ce que l’autorité intimée n’allègue pas du reste, on voit mal qu’elle puisse revenir sur les exigences contenues à l’art. 18 let. a LEI pour refuser cette prolongation.
En deuxième lieu, l’autorité intimée se prévaut des deux dénonciations citées plus haut. Cependant, comme le relèvent les recourants, il importe de garder également à l’esprit la sommation que l’autorité intimée elle-même a adressé à B.________ le 14 février 2022. Or, le dispositif de cette sommation est dénué d’ambiguïté; il appartient à cette dernière de respecter à l’avenir les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois. Dès l’instant où elle ne fait pas valoir un nouveau manquement à cet égard de la part de B.________, l’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur cette même sommation pour refuser la prolongation requise, sans que n’apparaisse une contradiction fort peu compatible avec le principe constitutionnel de la bonne foi (art. 9 Cst.), que l’on est en droit d’exiger d’une autorité. Quant à la dénonciation ayant abouti à l’ordonnance pénale du 14 mars 2022, elle dénote sans doute les libertés inadmissibles prises par B.________ à l’égard de certains membres de son personnel, logés dans des conditions indignes et insalubres. Du reste, son associée gérante a été condamnée de ce chef à une lourde amende et n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale. Il n’est pas allégué cependant que la licence d’exploiter l’établissement D.________ de ******** ait pour autant été retirée par l’autorité compétente, bien que la question ait pu sérieusement se poser, vu l’art. 60a al. 1 let. a et b de la loi cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boisson (LADB; BLV 935.31).
c) Par conséquent, en refusant de prolonger l’autorisation de séjour et de travail de courte durée, délivrée à A.________, l’autorité intimée a abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la matière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être confirmée. Il convient de l'annuler et de renvoyer le dossier à la DGEM pour qu'elle accorde une autorisation préalable en vue de l'octroi à l’intéressé d'une nouvelle autorisation de séjour et de travail d'une durée d'une année.
5. A.________ a également recouru contre la décision du SPOP de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour.
a) Ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa décision du 23 mai 2022, le SPOP était lié, vu les art. 40 al. 2 LEI et 83 OASA, par le refus préalable du SDE de prolonger l’autorisation de séjour et de travail de courte durée en faveur de A.________. On rappelle à cet égard que si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante, lorsque cette décision est entrée en force (cf. arrêts CDAP PE.2020.0169 du 16 décembre 2020 consid. 2b; PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4a; PE.2019.0307 du 1er octobre 2019 consid. 5a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2a). A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors que cette autorité est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêts CDAP PE.2019.0307 précité consid. 5a; PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403 précité consid. 2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370 du précité consid. 2d).
b) Tel est bien le cas en l’occurrence. En effet, A.________ ne fait pas valoir qu’il remplirait d’autres conditions permettant son admission en Suisse sans y exercer d’activité lucrative. En outre, il n’y a pas lieu de déroger à ces conditions d’admission, dans la mesure où son statut ne lui permet pas de se prévaloir de l’une ou l’autre des situations visées à l’art. 30 LEI. Le recourant se garde notamment d’invoquer l’art. 30 let. b LEI, qui permet à l’autorité de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; il ne représente donc pas un cas de rigueur. Comme on l’a vu, le SDE a refusé, par décision du 11 février 2022, entrée en force, de prolonger l’autorisation de séjour et de travail de A.________. Le SPOP était donc lié par cette décision et n’avait ainsi pas d’autre alternative que de refuser à son tour la prolongation de l’autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité en vertu des art. 18 ss LEI. Le SDE n’ayant pas modifié sa position dans sa décision ultérieure du 13 juin 2022, le SPOP n’avait aucune raison de revenir sur son refus initial. Toutefois, à partir du moment où cette dernière décision doit être annulée, la décision du SPOP ne peut être maintenue et sera également annulée. Le dossier de la cause sera retourné au SPOP, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision après l’entrée en force de la nouvelle décision que rendra la DGEM, conformément au considérant 4c) ci-dessus.
6. Les considérants du présent arrêt conduisent le Tribunal à admettre les deux recours et à annuler les décisions attaquées. Les causes sont renvoyées aux deux autorités intimées, afin qu’elles statuent dans le sens des considérants du présent arrêt. Le sort des recours commande de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués aux recourants, solidairement entre eux, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ils seront mis à la charge du Département de tutelle des deux autorités intimées.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision du Service de l’emploi, du 13 juin 2022, est annulée; la cause est renvoyée à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, pour nouvelle décision conformément au considérant 4c) du présent arrêt.
III. La décision sur opposition du Service de la population, du 23 mai 2022, est annulée; la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision conformément au considérant 5b) du présent arrêt.
IV. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, versera à B.________ et à A.________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.