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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mars 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Autorisation d'établissement C |
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Recours A.________ en son nom et au nom de son épouse B.________ ainsi qu’au nom de ses enfants C.________ et D.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2022, refusant l'octroi d'autorisations d'établissement à titre anticipé. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant yéménite né en 1966, marié à B.________, ressortissante yéménite née en 1964, est entré en Suisse le 3 mars 2011, accompagné de son épouse et de trois de leurs enfants, E.________ né en 1996, C._______ né en 2005 et D.________ née en 2009, où ils ont déposé une demande d’asile.
Les membres de la famille A.____- B.____ ont été attribués au canton de Vaud, où ils ont emménagé en date du 21 mars 2011. Un livret pour requérants d'asile (livret N) leur a été délivré durant l'examen de leur demande.
Par décision du 7 mai 2014, l’Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a accordé l’asile aux membres de la famille A.____ - B.____ et reconnu leur qualité de réfugiés; ils ont été mis au bénéfice d’autorisations de séjour à ce titre, lesquelles ont été régulièrement prolongées par la suite. Dite décision stipulait encore qu’une autorisation d’exercer une activité lucrative, de changer d’emploi ou de profession serait accordée à A.________, ainsi qu’à son épouse, sans égard à la situation du marché du travail, en précisant qu’une autorisation devait toutefois être demandée au préalable à la police cantonale des étrangers.
B. Le 14 juillet 2020, les époux A.________ et B. _______ont requis, en leur nom ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs C.________ et D.________ (E.________ étant devenu majeur en 2014), auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) la transformation de leurs admissions provisoires en autorisations d’établissement à titre anticipé afin que leurs enfants puissent déposer une demande de naturalisation suisse facilitée. Ils se sont prévalus en substance du fait qu’ils vivent en Suisse depuis plus de neuf ans où ils sont bien intégrés, que leurs enfants ont toujours respecté la sécurité et l’ordre publics suisses ainsi que les valeurs contenues dans la Constitution, que ces derniers parlent très bien le français et figurent parmi les meilleurs élèves de leur collège. Les intéressés ont précisé que leurs enfants avaient besoin d’obtenir la nationalité suisse afin de pouvoir partir à l’étranger avec leur classe respective.
Par missive du 31 juillet 2020, le SPOP a requis la production de divers documents, dont notamment une copie du contrat de travail d’A.________ et de son certificat de salaire, ou à défaut toute preuve des moyens financiers de la famille.
Les époux A. _____- B. _____ ont remis diverses pièces, dont une attestation du Centre Social Régional (CSR) de Bex datée du 17 août 2020, stipulant qu’A.________ perçoit le revenu d’insertion (RI), lequel assure le minimum vital de toute la famille.
En date du 8 septembre 2020, les époux A._____ - B._____ ont transmis au SPOP divers documents, dont une attestation du Centre de prestations de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) stipulant qu’A.________ avait suivi des cours de préformation du 5 mai 2015 au 18 décembre 2015 (cours de langue intensifs et cours de mathématiques) ainsi qu’une attestation de l’Etablissement primaire et secondaire d’Aigle selon laquelle B.________ avait suivi, tout au long de l’année 2016, avec assiduité, un cours de français. Les intéressés ont également joint à leur courrier des attestations établies, le 13 août 2020, par l’Association Espace Amis, service communautaire de la Planchette (à Aigle), aux termes desquelles il ressort qu’A.________ a participé à des cours de français de niveau A2, à raison de 2 x 2 périodes de 45 minutes par semaine, de septembre 2018 à mars 2020; B._________ participant pour sa part à des cours de français de niveau A1, à raison de 2 x 2 périodes de 45 minutes par semaine depuis septembre 2017.
Des rapports médicaux, établis en date du 14 septembre 2020 par le Dr. F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, figuraient également dans le courrier du 8 septembre 2020 des intéressés. Lesdits rapports médicaux étaient ainsi libellés:
ʺRapport médical
Données relatives à la personne concernée:
Nom: A.________
(…).
1.1 Anamnèse:
Monsieur A.________ né le ********.1966 est suivi chez nous depuis le 31.08.2020 à raison d’une fois par semaine pour des troubles psychiques, troubles du sommeil, troubles sévères de mémoire, de concentration, d’angoisse, de tristesse, anhédonie et dépression mélancolique sévère.
Le patient sans précédent psychiatrique se plaint de troubles sévères de la mémoire, irritabilité, angoisse et syndrome dépressive (sic) depuis quelques années sans jamais consulter un médecin psychiatre et ceci suite à des problèmes d’irritabilité, d’angoisse et de frustration à cause de ses deux enfants laissés au Yémen en guerre pour venir avec son époux (sic) et ses trois enfants se réfugier en Suisse en 2011.
(…).
2. Diagnostic
Maladie psychiatrique et diagnostics retenus:
Trouble anxieux et dépressif mixte (F-41.2)
Trouble de l’adaptation (F-43.2)
Etat de stress post-traumatique (F43-1).
(…)ʺ.
Rapport médical
Données relatives à la personne concernée:
Nom: B.________
1.1. Anamnèse
Madame B.________ née le ******** 1964 est suivie chez nous depuis le 31.08.2020 à raison d’une fois par semaine pour des troubles psychiques, angoisse, tristesse, anhédonie et dépression mélancolique sévère.
La patiente sans précédent psychiatrique se plaint de troubles du sommeil sévères, troubles de la mémoire, irritabilité, angoisse et syndrome dépressive (sic) depuis quelques années sans jamais consulter un médecin psychiatre et ceci suite à des problèmes d’irritabilité, d’angoisse et de frustration à cause de ses deux enfants laissés au Yémen en guerre pour venir avec son époux et ses trois enfants se réfugier en Suisse en 2011.
(…).
2. Diagnostic
Maladie psychiatrique et diagnostics retenus:
Trouble anxieux et dépressif mixte (F-41.2)
Trouble de l’adaptation (F-43.2)
Etat de stress post-traumatique (F43.1).
(…)ʺ.
C. Le SPOP a informé, en date du 6 juillet 2021, les époux A._____ - B._____ que les conditions posées à la délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé n'étaient pas remplies, en raison notamment du fait qu’ils bénéficient des prestations de l’aide sociale depuis leur arrivée en Suisse, où ils n’ont jamais exercé une activité lucrative. Le SPOP a souligné que les intéressés n’avaient présenté aucun certificat de langue française attestant de connaissances orales équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence européen et de compétences écrites au niveau A1 au minimum du cadre précité. Il leur a indiqué qu’il avait l’intention de refuser leur demande et leur a imparti un délai pour lui faire part de leurs remarques.
Le 10 septembre 2021, les époux A.____ - B._____ ont fait valoir devant le SPOP qu’en raison des traumatismes vécus dans leur pays d’origine, ils souffrent de troubles de la mémoire qui rendent difficile l’apprentissage d’une nouvelle langue, tels que cela ressort des rapports médicaux produits. Ils ont confirmé souhaiter poursuivre les démarches entreprises tendant à l’octroi d’autorisations d’établissement à titre anticipé.
D. Le 7 février 2022, A.________, son épouse et leurs deux enfants C.________ et D.________ ont sollicité la prolongation de leurs autorisations de séjour au moyen du formulaire idoine. La décision du SPOP prolongeant leurs autorisations de séjour respectives ne figure pas au dossier.
E. Selon le décompte chronologique daté du 20 avril 2022 versé au dossier, A.________ bénéficie du RI depuis le mois de mai 2014, pour un montant total de 372'498 fr. 85. Les époux A._____ - B._____ ne font pas l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de biens et ne figurent pas au casier judiciaire suisse selon les attestations versées au dossier.
F. Par décision du 26 avril 2022, le SPOP a refusé de transformer les autorisations de séjour d’A.________, de son épouse et de leurs enfants mineurs C.________ et D.________ en autorisations d’établissement à titre anticipé. Il a repris en substance les motifs exposés dans son préavis du 6 juillet 2021.
Le 25 mai 2022, A.________ a formé opposition, en son nom ainsi qu’au nom de son épouse et de leurs enfants mineurs C.________ et D.________, contre le prononcé du SPOP du 26 avril 2022, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des autorisations d’établissement à titre anticipé sollicitées. Il a fait valoir en substance qu’en raison de son âge et de son état de santé il lui était difficile de trouver un emploi. L’intéressé a réitéré que sa famille et lui-même sont bien intégrés en Suisse, en précisant que son épouse continue à suivre des cours de français et que pour sa part il les reprendra prochainement. Il a également fait part de son étonnement quant au fait que les requêtes de ses enfants ne puissent pas être traitées séparément.
G. Par décision sur opposition du 31 mai 2022, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 26 avril 2022. Il a retenu que compte tenu de la dépendance durable d’A.________ à l’aide sociale, son degré d’intégration est insuffisant au sens de l’art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
H. Par acte remis à un office postal le 27 juin 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, en son nom ainsi qu’au nom de son épouse et de leurs enfants mineurs C.________ et D.________, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi des autorisations d’établissement à titre anticipé sollicitées. Il fait valoir en substance, d’une part, que ses enfants sont très bien intégrés en Suisse et, d’autre part, qu’il lui est très difficile de trouver un emploi compte tenu de son âge, de son état de santé et de son statut précaire en Suisse.
Le recourant a déposé une écriture spontanée, datée du 30 juin 2022, laquelle a été transmise au SPOP pour son information, en faisant valoir la bonne intégration de ses enfants et leur souhait d’acquérir la nationalité suisse.
Par avis du 30 juin 2022, le juge instructeur a dispensé le recourant du versement d’une avance de frais.
Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 1er juillet 2022. Il indique maintenir sa décision, le recourant n’ayant produit aucun certificat médical attestant d’une incapacité de travail durable et de longue date, ni démontré que les enfants C.________ et D.________ seraient sur le point d’accéder à leur autonomie financière.
Par missive datée du 19 août 2022, reçue le 22 août 2002, le recourant a fait part de ses observations complémentaires. Il a requis un délai de deux semaines pour transmettre le certificat médical attestant son incapacité de travail, invoquant que son médecin se trouvait en vacances.
Le juge instructeur a fait droit à cette requête.
Le recourant a déposé, le 25 août 2022, des observations complémentaires et produit un certificat médical, établi le 22 août 2022 par le Dr. G._______, spécialiste FMH en médecine interne, dont la teneur est la suivante:
ʺ(…).
Le Docteur soussigné certifie avoir examiné Monsieur A._______. Il ne peut exercer aucune activité professionnelle en raison de son âge (56 ans), de son inactivité durant ces 11 dernières années, de sa méconnaissance de la langue française et le fait qu’il n’a jamais exercé de profession en Suisseʺ.
Le recourant a également joint une attestation médicale, établie le 24 août 2022 par le Dr. F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, aux termes de laquelle il ressort ce qui suit:
ʺ(…).
Monsieur A.________ souffre de troubles de mémoire et de concentration et d’épisodes dépressifs récurrents depuis son arrivée en Suisse en 2011. Il n’a pas pu apprendre la langue française ou assumé une activité professionnelle. Le niveau scolaire du patient est médiocre limitant ses ressources à trouver un emploi.
(…)ʺ.
L’autorité intimée a fait savoir, le 2 septembre 2022, qu’elle maintient sa décision, indiquant que les troubles psychologiques dont souffrent le recourant et son épouse ne justifient pas leur absence d’efforts en vue de trouver un emploi adapté à leurs capacités, tout en relevant qu’aucune demande de rente d’invalidité n’a été déposée auprès de l’assurance-invalidité, de sorte que leur degré d’intégration est insuffisant au sens de l’art. 58a LEI.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), confirmant le refus de transformer les autorisations de séjour du recourant, de son épouse et de leurs deux enfants encore mineurs en autorisations d’établissement à titre anticipé. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d’octroyer au recourant, ainsi qu’à son épouse et à leurs deux enfants encore mineurs, tous actuellement au bénéfice d’autorisations de séjour en qualité de réfugiés, une autorisation d’établissement à titre anticipé. Il sied d’emblée de relever que cette décision négative ne remet pas en cause lesdites autorisations de séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissant yéménite, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Selon l'art. 34 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b); l'étranger est intégré (let. c). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI).
L'art. 62 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans différents cas énumérés à l'al. 1 let. a à g, dont la let. e indique que la révocation peut intervenir si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis.
L'art. 62 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis). L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans (al. 2).
Aux termes de l'art. 58a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI). L'art. 77e LEI précise qu'une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1).
c) Les critères d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit d'un catalogue exhaustif (Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (intégration) [FF 2013 2131, 2160]), servent de base à l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration réussie" et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM LEI], état au 1er février 2023, ch. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1, et réf. cit.; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, et réf. cit.).
Dans son message (FF 2013 2162), le Conseil fédéral expose en particulier ce qui suit à propos de l'art. 58a al. 1 let. d LEI:
"Volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): ce critère d’intégration repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et le temps qui suit, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des prestations d’entretien au titre du Code civil ou des allocations cantonales de formation). Une dépendance de l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. en particulier l’art. 62 let. e LEtr).
Lors de l’appréciation de ce critère d’intégration, il est pris en compte la participation effective à la vie économique ou les démarches concrètes en vue d’acquérir une formation. Font par exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie économique un contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance économique (activité indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque l’intéressé apporte la preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation (contrat d’apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de perfectionnement. Exceptionnellement, la volonté exprimée par l’auteur de la demande peut suffire. Aussi, l’exigence est-elle considérée comme remplie lorsqu’il apporte par exemple la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi ou pour poursuivre une formation ou un perfectionnement. Des charges d’assistance familiale constituent également un motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère d’intégration; elle ne saurait toutefois être dispensée de remplir les autres exigences. La disposition sera concrétisée au niveau de l’ordonnance.
Comme pour les autres critères, la situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte lors de l’appréciation de l’indépendance économique (cf. art. 96, al. 1). A ce titre, l’empêchement de prendre un emploi sans faute de l’intéressé (par ex. en raison d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait qu’il soit tributaire de l’aide sociale sans faute de sa part (cas des working poors ou des personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins avec les prestations d’assurances) ne sont pas des indices d’une intégration insuffisante. Il en va autrement si l’étranger est responsable de sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude (par ex. en cas de réduction de la rente invalidité suite à une mutilation volontaire accomplie en vue de toucher des prestations de l'AI)".
Dans son message (FF 2013 2151), le Conseil fédéral précise encore qu'il "ne sera plus distingué désormais entre une bonne intégration (soit être "bien intégré" [ndlr.: soit selon l'art. 34 al. 4 aLEtr]) et une "intégration réussie". Une telle différenciation ne se justifie pas et n'est du reste guère objectivable. Lorsque les critères d'intégration (cf. art. 58a) sont remplis, l'étranger est considéré comme ʺintégré". Selon la doctrine, exception faite des connaissances linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une demande d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi être plus élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire d'autorisation d'établissement (Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 19 ad art. 34 LEI). En principe, les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (Directives SEM LEI ch. 3.3.1).
d) L'art. 34 LEI a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_925/2015 du 27 mars 2017 consid. 2.3.1; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 aLEtr; cf. arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; voir aussi arrêt CDAP PE.2019.0409 du 6 janvier 2020 consid. 3a, et les références citées).
3. a) En l'occurrence, le recourant et sa famille ont obtenu la qualité de réfugiés, et de ce fait, des autorisations de séjour à ce titre le 7 mai 2014. Au moment du dépôt de leur demande tendant à la délivrance d’autorisations d’établissement à titre anticipé, le 14 juillet 2020, ils satisfaisaient ainsi à l’exigence du séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d’un permis de séjour au sens de l’art. 34 al. 4 LEI.
b) Il apparaît toutefois que le recourant et sa famille ne présentent pas encore, en l'état, un degré d'intégration suffisant pour pouvoir prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
Le tribunal relève que le recourant admet ne pas satisfaire tous les critères d’intégration posés par l’art. 58a LEI, reconnaissant l’absence de toute intégration professionnelle de sa part ainsi que de la part de son épouse. Il fait cependant valoir, en s’appuyant sur le rapport médical du 14 septembre 2020 et sur l’attestation médicale du 24 août 2022 du Dr. F.________, qu’en raison des traumatismes vécus dans leur pays d’origine, lui et son épouse souffrent de troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que d’épisodes dépressifs récurrents. Le recourant requiert ainsi implicitement qu’il soit dérogé à ces critères compte tenu des circonstances particulières de sa situation personnelle, ainsi que celle de son épouse, comme le permettent les art. 58a al. 2 LEI et 77f OASA.
aa) L’art. 58a al. 2 LEI tempère les exigences posées à l’al. 1er, en ce sens que la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA précise qu’il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d’autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d’assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (cf. notamment CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).
bb) En l’espèce, il apparaît que le recourant et sa famille ne se sont jamais trouvés en situation illégale durant leur séjour de près de douze ans en Suisse: ils ont déposé, le 3 mars 2011, une demande d’asile, laquelle a été acceptée le 7 mai 2014 par l’Office fédéral des migrations (actuellement le SEM), qui leur a reconnu la qualité de réfugiés. Dès cette date, tous les membres de la famille ont été mis au bénéfice d’autorisations de séjour. En mai 2014, le recourant était âgé de 48 ans; pour une personne peu instruite (tel que cela ressort de l’attestation médicale du 24 août 2022 du Dr. F.________), l’apprentissage d’une langue totalement étrangère à sa langue maternelle, qui plus est avec un alphabet radicalement différent à l’écriture yéménite, représentait manifestement un défi important. S’il n’est guère surprenant, pour les motifs susmentionnés et au vu des circonstances dans lesquelles le recourant a quitté son pays d’origine (en proie à une guerre civile), que celui-ci n’ait pas abordé son séjour en Suisse en se mettant immédiatement à la recherche d’un emploi, on ne saurait toutefois considérer que son insertion dans le monde professionnel était impossible. En effet, aucun élément au dossier n’indique que le recourant ne pouvait pas, au cours de ces dix dernières années, exercer une activité lucrative à plein temps, ou à tout le moins à temps partiel, compatible avec son faible niveau d’instruction, étant précisé que la décision de l’Office fédéral des migrations du 7 mai 2014 stipulait même, contrairement à ce que soutient l’intéressé, qu’une autorisation l’autorisant à travailler, changer d’emploi ou de profession lui serait accordée sans égard à la situation du marché du travail, à charge pour lui de solliciter cette autorisation auprès de la police cantonale des étrangers. Le diagnostic du Dr. F._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, auprès duquel le recourant est en consultation depuis le 31 août 2020, fait certes mention de troubles anxieux et dépressif mixte, ainsi que de troubles de l’adaptation et d’un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 14 septembre 2020), toutefois force est de constater que le suivi thérapeutique dont il bénéficie est postérieur au dépôt de sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé et qu’aucune demande de rente d’invalidité n’a été déposée auprès de l’assurance-invalidité. Partant, et sans minimiser les difficultés vécues par le recourant, le tribunal ne saurait exclure que c’est malgré tout par manque de volonté que ce dernier n’a pas déployé au fil du temps des efforts pour son intégration professionnelle, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
On ne saurait en revanche faire grief à l’épouse du recourant d’avoir privilégié l’assistance à ses enfants (âgés à l’époque de 15, 6 et 2 ans) plutôt que sa propre intégration professionnelle, étant rappelé que l’intéressée et sa famille sont arrivés en Suisse en tant que requérants d’asile fuyant la guerre au Yémen après un voyage de plusieurs semaines et sans perspective de réintégrer leur domicile; pour les enfants il était ainsi primordial qu’une structure familiale puisse être maintenue au vu du déracinement qu’ils avaient vécu.
Le recourant bénéficie depuis le mois de mai 2014, au même titre que son épouse et leurs deux enfants encore mineurs, des prestations du RI. Les époux A.____ - B.____ ont contracté dès lors une dette de 372'498 fr. 85, selon le décompte chronologique daté du 20 avril 2022 versé au dossier.
Par conséquent, en l’absence d’efforts de la part du recourant pour trouver un emploi et compte tenu du fait que rien n’indique en l’état que celui-ci ou son épouse seraient en mesure d’acquérir leur autonomie financière à brève échéance (défaut d’expérience professionnelle, faible niveau de connaissance du français [ A2 pour le recourant et A1 pour son épouse selon le cadre européen de compétences linguistiques]), on ne saurait dès lors considérer que le recourant et son épouse peuvent se prévaloir, à titre personnel, d’un degré d’intégration suffisant sur les plans professionnel et financier, ce qui s’oppose à l’octroi en leur faveur d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur les autres aspects, notamment sociaux, de l’intégration des intéressés.
4. Pour ce qui est de la pesée des intérêts en cause et de l’examen du principe de la proportionnalité, il convient de reconnaître que le recourant et sa famille ont un intérêt privé important à pouvoir continuer à séjourner en Suisse au vu de la guerre civile toujours en cours dans leur pays d’origine entre les forces gouvernementales et différents groupes rebelles. Leur droit de présence dans notre pays n’est toutefois pas remis en question par la décision attaquée puisque l’autorité intimée a, selon toute vraisemblance, renouvelé leurs autorisations de séjour, quand bien même la décision du SPOP relative ne figure pas au dossier.
S’agissant des enfants C.________ et D.________, tous deux mineurs et vivant avec leurs parents, leur statut dépend de celui de ces derniers. Il n'y a dès lors pas lieu de transformer leur autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Cela étant, il importe tout de même de souligner les efforts louables dont C.________ et D.________ ont fait preuve pour s’intégrer à leur nouvel environnement culturel, social et scolaire tout en veillant au respect des valeurs de la Constitution. II y a lieu de relever qu’ils ne sont pas privés de la faculté de saisir, lorsqu’ils seront devenus majeurs et financièrement autonomes, l’autorité intimée d’une demande similaire.
Dans ces conditions, il convient d’admettre que la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.
Partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer les autorisations de séjour du recourant, de son épouse et de leurs deux enfants mineurs en autorisations d'établissement à titre anticipé au motif qu'ils ne remplissent pas les critères d'intégration prévus par l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2022 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.