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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Théophile von Büren, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ SA à ******** représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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2. |
B.________ à ******** représenté par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ SA et B.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3 juin 2022 refusant un permis de séjour avec activité lucrative à B.________. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le ******** 2015. Elle a pour but la création, la construction, l'achat, la vente, l'exploitation, la gérance et/ou la location d'établissements publics. Elle exploite notamment le restaurant "********" à ********.
B.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1996, vit actuellement en France, dans la commune de ********. Il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier acquis en France en 2015. Il a exercé ce métier dans différents établissement français depuis cette date.
B. Le 6 janvier 2022, A.________ SA a procédé à l'inscription d'une offre d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de ********. Elle concernait un poste de Chef de partie cuisinier à un taux d'activité de 100%. La description du poste précisait que le candidat devait bénéficier d'une expérience de quatre ou cinq ans dans la restauration, parler le français couramment et présenter un profil sérieux et passionné tout en sachant travailler en petite équipe. L'offre en question a été activée dans Job-Room ainsi que dans le système de placement du service public de l'emploi (PLASTA).
Le 8 février et le 31 mars 2022, A.________ SA a fait paraître deux annonces sur le site Jobup.ch. La première concernait un poste de "Chef/fe de rang / Chef/fe de partie" et la seconde un poste de cuisinier.
Le 25 mars 2022, A.________ SA a déposé auprès du Service de l'emploi (SDE) – aujourd'hui la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) – une demande de permis de séjour avec activité lucrative (autorisation frontalière) en faveur de B.________. La demande précisait que l'intéressé serait engagé en qualité de cuisinier à plein temps pour un salaire brut mensuel de 4'500 fr.
Par courriel du 4 avril 2022, le SDE a requis de A.________ SA la production de diverses pièces dont une lettre de motivation de l'employeur accompagnée de preuves de recherches d'un candidat adéquat sur le marché du travail indigène.
A.________ SA a répondu en date du 12 avril 2022. Elle affirmait que ses recherches sur le marché du travail indigène d'un employé présentant les compétences requises étaient restées vaines malgré les annonces publiées sur internet et auprès de l'ORP, soit parce que les candidats n'étaient manifestement pas suffisamment qualifiés ou motivés, soit parce qu'ils convoitaient en réalité un poste de cadre déjà pourvu. Son choix s'était dès lors porté sur B.________ qui lui avait donné pleine satisfaction lors d'une période d'essai.
Par décision du 3 juin 2022, le SDE a rejeté la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par A.________ SA en faveur de B.________. En substance, il retenait qu'il y avait suffisamment de candidats répondant aux critères d'engagement sur le marché du travail indigène et qu'en outre, il n'apparaissait pas déraisonnable de former ou de faire former un travailleur suisse ou communautaire disponible afin de pourvoir le poste vacant.
C. Par acte de recours du 30 juin 2022, A.________ SA et B.________ (ci-après: les recourants), agissant par l'intermédiaire d'un conseil commun, ont déféré la décision du 3 juin 2022 du SDE (ci-après aussi: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation requise. À l'appui de leur pourvoi, les recourants nient que l'employeur n'ait pas fourni les efforts nécessaires pour trouver un candidat qualifié sur le marché du travail indigène. Ils rappellent à cet égard les annonces passées auprès de l'ORP et du site internet Jobup.ch et la faible qualité des candidatures déposées, produisant pour les besoins de la cause les 26 curriculum vitae reçus dans le cadre du processus de recrutement entrepris. Ils précisent que la plupart des candidats n'ont pas pu être joints, ne se sont pas présentés à l'entretien d'embauche ou avaient des prétentions incompatibles avec le poste à pourvoir. Ils en concluent que l'employeur a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de sa part, justifiant qu'il soit autorisé à engager un travailleur issu d'un pays extra-communautaire. Les recourants allèguent également la situation actuellement tendue sur le marché du travail dans le secteur de la restauration et la difficulté chronique des employeurs à trouver de la main d'œuvre qualifiée.
Le SDE a répondu au recours par courrier du 28 juillet 2022. L'autorité intimée constate au préalable un certain flottement dans la définition du poste recherché par l'employeur recourant. Alors que les annonces passées auprès de l'ORP et sur internet portaient tantôt sur un profil de chef de partie, tantôt de chef de rang, la demande de permis de séjour spécifiait que le recourant B.________ serait engagé en qualité de cuisinier. Quel que soit le poste réellement à pourvoir, l'autorité intimée relève qu'il était tout à fait possible pour l'employeur recourant de trouver un candidat qualifié sur le marché du travail indigène. Se fondant sur les données fournies par l'instance compétente en matière de coordination des ORP, elle remarque que les personnes inscrites au chômage aptes à postuler un poste de chef de rang étaient au nombre de 76 à fin mars 2022 dans le canton de Vaud. Il relève enfin que B.________ est une connaissance personnelle du chef cuisinier du restaurant géré par A.________ SA, suspectant que l'engagement du prénommé réponde à un motif de pure convenance personnelle.
Les recourants ont répliqué le 18 août 2022 en maintenant leurs conclusions. Ils précisent que l'employeur recourant est à la recherche d'un chef de partie cuisinier – et non d'un chef de rang qui correspond à un rôle au sein du service en salle – et rappellent les efforts consentis, et infructueux, pour trouver un candidat adéquat.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision préalable d'une autorité cantonale
du marché du travail rendue en application des art. 11 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 83 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En vertu de ces
dispositions, les autorités du marché du travail
- soit, dans le Canton de Vaud, la DGEM (anciennement le SDE, cf. art. 64 de la
loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]) - prennent une décision
préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales
en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les
autorisations de courte durée (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEI], version actualisée le
1er novembre 2021, ch. 4.6.1). N'étant pas susceptibles d'une
opposition ou d'un recours auprès d'une autre autorité, les décisions rendues
par le SDE, et aujourd'hui par la DGEM, en sa qualité d'autorité cantonale du
marché du travail peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art.
85 LEmp et art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande de permis de séjour avec activité lucrative (autorisation frontalière) déposée par l'employeur recourant en faveur du recourant B.________.
a) Selon son art. 2, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).
En l'espèce, bien que résidant en France, le recourant B.________ est de nationalité bosnienne; il ne peut dès lors se prévaloir de l'ALCP. Sa situation doit ainsi s'apprécier à l'aune de la LEI et de ses ordonnances d'application.
b) Aux termes de l'art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (al. 3).
Selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c).
L'art. 21 al. 1 LEI institue dans ce cadre un "ordre de priorité", en ce sens qu'un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
L'admission de ressortissants d'Etats tiers - tel que le recourant B.________, ressortissant bosnien - n'est ainsi possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté. Selon la jurisprudence, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail de manière à donner la priorité à ces derniers. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail, en particulier, lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d'emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables (PE.2021.0148 du 1er avril 2022 consid. 2b; PE.2020.0168 du 5 janvier 2021 consid. 3d et les références). Aussi le Cour de céans a-t-elle retenu que le fait qu'un employeur souhaite engager en priorité un travailleur qu'il connaît et en qui il a pleine confiance relève de la pure convenance personnelle (PE.2021.0066 du 1er avril 2022 consid. 4c). Les recherches requises doivent en outre avoir été entreprises pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère (cf. CDAP PE.2020.0233 du 12 août 2021 consid. 2a et les références).
En référence à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a précisé ce qui suit à ce propos dans les Directives et commentaires relatives au "Domaine des étrangers" (Directives LEI, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative, octobre 2013 [version actualisée au 1er novembre 2021]):
"4.3.2.1 Principe
[…]
Le principe de la priorité des travailleurs indigènes doit être en principe appliqué dans tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (cf. arrêts du TAF C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et C-679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.1.). […]
Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement - pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu'ils déploient des efforts en vue d'offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6).
[…]
4.3.2.2 Efforts de recherche
L'employeur doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l'UE/AELE. Des ressortissants d'Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n'ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s'acquitter d'une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l'échéance prévue pour la signature du contrat de travail. […]
Cf. arrêts du TAF C106-2013 du 23 juillet 2014, consid. 7.1., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.7., C4873/2011 du 13 août 2013, consid. 5.3., C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3. et C679/2011 du 27 mars 2012, consid. 7.2."
c) En l'espèce, l'employeur recourant a publié une annonce en lien avec le poste en cause auprès de l'ORP au mois de janvier 2022. Il a ensuite publié des annonces sur le site Jobup.ch en février et mars de la même année. Il ne ressort pas du dossier de la présente cause d'informations précises quant au nombre de personnes disponibles sur le marché du travail indigène aptes à exercer la fonction de chef de partie, respectivement de cuisinier, au moment de l'annonce de l'offre d'emploi auprès de l'ORP. En revanche, il ressort du dossier produit par l'autorité intimée qu'au mois de mai 2022, 54 personnes qualifiées comme chefs de partie étaient disponibles en Suisse, dont 16 dans le canton de Vaud. Il est à cet égard difficilement concevable que ces personnes soient toutes apparues sur le marché du travail entre janvier et mai 2022. Il y a tout lieu de croire qu'une partie substantielle d'entre elles – ou d'autres personnes ayant trouvé un emploi dans l'intervalle – étaient déjà disponibles au mois de janvier 2022. De surcroît, contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur recourant aurait pu déployer des efforts supplémentaires. Les annonces auprès de l'ORP et sur internet auraient ainsi pu être complétées par d'autres méthodes de recherche préconisées par le SEM dans ses directives, tel le recours aux agences de placement privées. De même, l'employeur recourant n'a pas démontré qu'il lui était impossible de former un travailleur indigène pour occuper le poste en question, poste qui n'exige par ailleurs pas un haut degré de qualification. Force est également de constater que, nonobstant ce que prétend l'employeur, parmi les 26 curriculum vitae, plusieurs profils correspondent aux exigences mentionnées dans l'annonce de l'offre d'emploi effectué auprès de l'ORP de ********, soit en particulier une expérience professionnelle de quatre ou cinq ans dans le domaine de la restauration et une maîtrise de la langue française. Comme le souligne l'autorité intimée, le recourant B.________ est une connaissance personnelle du chef cuisinier du restaurant géré par l'employeur recourant. On ne saurait exclure que l'engagement du prénommé réponde à une convenance personnelle de l'employeur que l'ordre de priorité découlant de l'art. 21 al. 1 LEI vise à prohiber. Cette question peut rester indécise en l'espèce, les éléments exposés ci-avant démontrant qu'il était dans le domaine du possible de trouver des candidats adéquats sur le marché du travail indigène pour le poste concerné, ce qui suffisant pour considérer que les conditions de l'art. 21 al. 1 LEI ne sont pas remplies.
Le Tribunal se contentera de relever pour le reste que les allégations des recourants en lien avec la pénurie de personnel dans le domaine de la restauration ne sont pas de nature à avoir une incidence sur ce qui précède; le principe de la priorité des travailleurs indigènes doit en effet en principe être appliqué dans tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail (cf. Directives LEI, ch. 4.3.2.1 et les références; pour des arrêts plus récents dans le même sens, cf. TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.2 et F-3286/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5.3).
Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant B.________.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3 juin 2022 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ SA et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.