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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 septembre 2022 |
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Composition |
M.
Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Bernard Zahnd, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Nouvel examen |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 1er juin 2022 déclarant irrecevable la demande de reconsidération |
Vu les faits suivants:
A. La Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP) a déjà eu à connaître d’un recours de A.________, dirigé contre le refus du Service de la population (SPOP) de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour (cause n°PE.2021.0097); les faits suivants avaient alors été retenus:
"(…)
A. Ressortissante kosovare née en 1958, A.________ a épousé un compatriote, B.________, en 1977. Les époux ont eu trois enfants, C.________, D.________ et E.________, nés respectivement en 1977, 1979 et 1984 et qui vivent actuellement en Suisse. Le premier d’entre eux possède également la nationalité française. Le couple B.________ a divorcé en 2003, dans son pays d'origine. Depuis lors, B.________ a emménagé en Suisse. Entre 2014 et 2017, A.________ s'est rendue à quatre reprises en Suisse, dans le cadre de séjours touristiques. Le 15 novembre 2016, l'intéressée a requis la délivrance d’une attestation relative au séjour en vue de son remariage avec son ancien époux, qui lui a été délivrée le 10 janvier 2017. Elle a rejoint ce dernier à ******** et le mariage a été célébré ******** 2017. Trois jours plus tard, son conjoint est décédé. A.________ perçoit, depuis lors, une rente de veuve mensuelle de 413 francs. Deux de ses frères vivent à ******** (l’un est naturalisé suisse) et une sœur, le canton ********.
Par décision du 20 décembre 2017, les autorités migratoires du canton de ******** ont refusé d’octroyer à A.________ une autorisation de séjour et ont ordonné son renvoi. Par arrêt du 10 décembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté son recours contre cette décision. Le recours qu’elle a interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, par arrêt 2C_110/2020 du 9 juin 2020 auquel il est renvoyé en tant que de besoin.
B. Le 1er octobre 2020, A.________ a emménagé chez son fils E.________, à ********. Le 4 novembre 2020, ce dernier a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère. Il s’est notamment porté garant des frais d’entretien de l’intéressée et a signé une attestation de prise en charge de cette dernière. E.________ est associé gérant de F.________, entreprise de génie civil et d’aménagements extérieurs, à ********; selon les fiches de salaire produites, il perçoit un salaire mensuel brut de 5'900 francs. Invitée à renseigner les autorités, A.________ a indiqué qu’elle avait quelques attaches personnelles en Suisse avec des compatriotes, qu’elle disposait de très peu de connaissance de la langue française et qu’au surplus, elle était en bon état de santé. Le 30 mars 2021, le Service de la population (SPOP) a informé l’intéressée de son intention de donner une suite négative à sa demande et de lui enjoindre de quitter la Suisse. A.________ s’est déterminée le 27 avril 2021; elle a expliqué qu’elle vivait au Kosovo dans un petit village, que ses enfants vivaient en Suisse et se portaient garants du coût de son entretien.
Par décision du 19 mai 2021, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et a prononcé son renvoi. A.________ a fait opposition à cette décision, que le SPOP a confirmée par décision du 8 juin 2021. Le délai de départ initialement imparti à l’intéressée a été prolongé au 10 juillet 2021.
(…)"
Par arrêt du 6 janvier 2022, la CDAP a rejeté le recours de l’intéressée et confirmé la décision sur opposition du SPOP, du 8 juin 2021.
Le 28 février 2022, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse dans un délai échéant au 29 mars 2022.
B. Le 28 mars 2022, A.________ a requis le réexamen de la décision négative du 19 mai 2021. Elle a exposé que son fils aîné C.________ était dorénavant également disposé à prendre en charge ses frais, aux côtés de son frère E.________, en ajoutant qu’il était salarié dans l’entreprise de son frère, F.________, et gagnait 5'900 fr. brut par mois. A.________ a en outre indiqué qu’elle vivait au domicile de E.________ qui, depuis lors, a obtenu la nationalité suisse.
Par décision du 20 avril 2022, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen de l’intéressée. L’opposition de A.________ a été rejetée et cette décision, confirmée, par décision du 1er juin 2022.
C. Par acte du 4 juillet 2022, A.________ a saisi la CDAP d’un recours contre cette dernière décision dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été appelé à répondre.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2. A titre préliminaire, on relève que la conclusion principale par laquelle la recourante demande qu'une autorisation de séjour lui soit accordée est irrecevable. Dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa demande, traitée comme une demande de réexamen, la recourante peut tout au plus demander que cette décision d'irrecevabilité soit annulée et que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée, pour qu'elle entre en matière et statue à nouveau, ce à quoi elle a du reste conclu à titre subsidiaire.
3. a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement cinq ans après la date d'entrée en force de la décision initiale de refus de l'autorisation de séjour. Un examen avant la fin de ce délai n'est cependant pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation. Le nouvel examen de la demande suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_176/2019, 2C_862/2018 et 2C_170/2018 précités, ibidem).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
4. a) En la présente espèce, la recourante avait invoqué, à l’appui de sa demande de nouvel examen, deux circonstances nouvelles, apparues postérieurement à l’arrêt PE.2021.0097, qui, selon elle, influaient sur le sort de la procédure et devaient conduire l’autorité intimée à reconsidérer sa décision négative initiale. Elle se prévalait d’une attestation de son fils C.________, détenteur de la nationalité française, qui, dorénavant, assumerait sa prise en charge aux côtés de son frère E.________. Or, C.________ détient également la nationalité française, de sorte que la recourante entendait en déduire un droit au regroupement familial, vu l’art. 3 al. 2 let. b annexe I à l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP). La recourante a en outre mis en avant la naturalisation de son fils cadet, E.________, dont elle partage le logement. L’autorité intimée a cependant estimé que ces deux circonstances ne modifiaient pas notablement la situation de fait l’ayant conduite, le 19 mai 2021, à refuser la délivrance d’une autorisation de séjour et à prononcer le renvoi de la recourante, de sorte qu’elle n’est pas entrée en matière sur cette demande. La recourante ne critique pas la décision attaquée sur ce point. A l’appui de son recours, elle fait uniquement valoir qu’elle représenterait dorénavant un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et 31 al. 1 et 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et que c’est à tort, selon elle, que l’autorité intimée n’aurait pas procédé à un nouvel examen de sa situation. Or, il se trouve que cette conclusion sort du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD) et excède l’objet du litige. En effet, la recourante a saisi l’autorité intimée d’une demande de nouvel examen d’une décision négative; elle n’a en revanche pas déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dans cette mesure, le recours apparaît ainsi comme étant irrecevable.
b) Ceci étant, à supposer même qu’il faille considérer le recours comme étant recevable sur ce point, on rappelle que dans l’arrêt PE.2021.0097, au considérant 5, la CDAP a rappelé que le Tribunal fédéral, dans l’arrêt 2C_110/2020 précité, avait déjà répondu par la négative, aux considérants 4.3 et 5, à la question de savoir si la recourante représentait un cas de rigueur permettant de déroger aux conditions d’admission en Suisse, sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. consid. 4.3 et 5). La CDAP a dès lors estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur ce point, ce d’autant moins que la recourante n’avait fait état d’aucun élément nouveau qui imposerait de procéder, le cas échéant, à un nouvel examen de cette question. Or, l’examen du cas de rigueur est le même, tant à l’aune de la disposition précitée, qu’à celle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; l’art. 31 OASA, invoqué par la recourante, se réfère du reste aux deux dispositions. L’art. 50 al. 1 b LEI diffère simplement de l’art. 30 al. 1 LEI en ce qu’il octroie un droit à la poursuite du séjour en Suisse en présence d’un cas de rigueur, tandis que la seconde disposition laisse aux autorités une marge d’appréciation (cf. Cesla Amarelle/Nathalie Christen, in: Code annoté de droit des migrations, vol. III, Loi sur les étrangers, Amarelle/Nguyen [édit.], Berne 2017, n°14 ad art. 50 LEtr; Marc Spescha, Migrationsrecht, Kommentar, Spescha et al. [édit.], 5e éd., Zurich 2019, n.11 ad art. 50 LEI, réf. citée). Ainsi, force est de constater que la nouvelle demande de la recourante se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt PE.2021.0097. En présence de faits nouveaux, l'autorité intimée peut, certes, être amenée à reconsidérer sa décision (cf. consid. 3a ci-dessus), mais, en l'occurrence, la recourante n'allègue aucun fait nouveau dont il y aurait lieu de retenir que l’état de fait à la base de la décision négative initiale s’est modifié dans une mesure notable (cf. art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). La recourante se limite à rappeler les circonstances particulières qui l’ont conduite à venir en Suisse et à s’y remarier, avant qu’elle ne devienne veuve trois jours plus tard; elle expose par ailleurs les raisons pour lesquelles elle ne participe pas à la vie économique en Suisse et indique être à la charge de ses enfants. Tous ces éléments étaient connus de l’autorité intimée durant la procédure précédente ayant abouti à l’arrêt de la CDAP précité. Quant à la naturalisation du fils cadet de la recourante, E.________, et le soutien financier de son fils ainé, C.________, ces éléments ne changent pas notablement la situation. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 1er juin 2022, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.