TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, représenté par Me Sébastien FRIANT, avocat, à Vevey,

 

 

2.

 B.________, représenté par Me Sébastien FRIANT, avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2022 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant kosovar né en 1972, est entré en Suisse le 14 avril 2018 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse, C.________, laquelle a obtenu la nationalité suisse le 28 novembre 2018.

B.                     Le 3 novembre 2020, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour a été déposée en faveur du fils de A.________, B.________, né le ******** 2006, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina.

Le 25 novembre 2020, le Service de la population (SPOP) a requis de A.________ des renseignements et documents afin de pouvoir statuer sur la demande. Il lui a en particulier demandé la raison pour laquelle il avait reconnu officiellement son fils 14 ans après sa naissance.

Le 14 décembre 2020, A.________ a transmis l'acte de reconnaissance de paternité effectuée le 28 juillet 2020, ainsi que d'autres documents requis par l'autorité. Dans son courrier, il a expliqué ce qui suit:

"En préambule, je dois vous informer que je n'ai jamais été marié avec la mère de B.________, mais que nous avons reconnu tous les deux notre enfant à la naissance.

Les actes de naissances ci-joint prouvent que j'ai reconnu mon enfant et non 14 ans après sa naissance, comme vous le mentionné (sic!).

Nous avons vécu ensemble au Kosovo, mon pays d'origine, jusqu'à mon départ pour la Suisse suite à mon mariage. J'ai par conséquent toujours été présent pour mon fils B.________ et ce de sa naissance à ces 14 ans (sic!). Aujourd'hui, mon fils a 14 ans et je souhaite le faire venir en Suisse, avec le consentement de sa maman, afin qu'il puisse avoir une bonne formation et un futur, car mon pays d'origine ne peut fournir malheureusement cela à mon fils.

C'est pour cette raison que je demande le regroupement familial, mais en aucun cas j'ai reconnu mon fils 14 ans après sa naissance."

C.                     Le 27 juillet 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

Le 30 septembre 2021, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a affirmé que le lien de filiation n'avait été établi qu'en date du 28 juillet 2020, alléguant pour le surplus que nonobstant cette reconnaissance formelle tardive, il avait toujours fait ménage commun avec son fils, que le souhait de B.________ était de pouvoir venir en Suisse le retrouver, que l'éloignement physique était difficilement supportable pour les deux et qu'ils s'entretenaient téléphoniquement plusieurs fois par semaine.

D.                     A la demande du SPOP, l'Ambassade de Suisse à Pristina a auditionné B.________ et sa mère, D.________, le 2 mars 2022.

Lors de cette audition, B.________ a affirmé ne plus vivre avec sa mère depuis cinq ans (huit ans selon la mère) et avoir vécu avec son père jusqu'au départ de ce dernier pour la Suisse. Il continuait à voir sa mère deux fois par semaine. Il a expliqué que son père venait une à deux fois par an au Kosovo, toujours seul, et qu'ils avaient des contacts téléphoniques quotidiens via l'application "WhatsApp". A la question de savoir si son père était marié avec sa mère et la raison pour laquelle celle-ci portait le même nom de famille que son père, B.________ a répondu que ses parents étaient seulement mariés "traditionnellement" et que le nom de naissance de sa mère était également "********".

Pour sa part, D.________ a déclaré que A.________ avait reconnu son fils dès sa naissance, qu'il l'avait accompagnée à l'hôpital lors de l'accouchement et qu'il était présent lors de l'enregistrement de l'enfant à la commune.

B.________ a accepté de montrer au représentant de l'ambassade des messages échangés entre son père et lui-même. Ces messages ont été transmis au SPOP par courriel de l'ambassade du 2 mars 2022. Dans un message, B.________ écrit à son père: "Maman dit viens à la maison car nous voulons manger". Dans un autre message, le père écrit à son fils: "Pourquoi tu mens à ta maman et tu ne réponds pas au téléphone quand elle t'appelle" Dans un dernier message, le père gronde son fils et écrit que sa mère lui aurait dit qu'il rentrait chaque jour trop tard à la maison.

E.                     Par décision du 12 avril 2022, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de B.________.

Le 16 mai 2022, A.________ a formé opposition contre cette décision.

F.                     Par décision du 1er juin 2022, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 12 avril 2022. En substance, il a retenu que A.________ n'avait pas demandé le regroupement familial pour son fils dans le délai de 12 mois dès l'obtention de son autorisation de séjour. Quant à la reconnaissance officielle de paternité survenue le 28 juillet 2020, elle ne pouvait faire partir de nouveau délai, dès lors que la filiation était connue depuis la naissance de l'enfant (cf. art. 47 al. 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Enfin, le SPOP a considéré qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé.

G.                     Par acte du 4 juillet 2022, A.________ et son fils ont recouru, par le biais de leur mandataire, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du SPOP, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________. S'agissant du délai de 12 mois dès l'établissement du lien familial, ils soutiennent que ce lien n'a été établi que lors de la reconnaissance de paternité effectuée le 28 juillet 2020, bien que la filiation ait été connue dès la naissance. Subsidiairement, ils argumentent que des raisons familiales majeures justifient la venue de B.________ en Suisse, ce dernier ayant dû subitement quitter le domicile de sa mère pour aller s'installer chez son grand-père, sa mère n'étant plus en mesure de contribuer à son entretien.

Le 28 juillet 2022, le SPOP a produit son dossier et indiqué que les arguments invoqués dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

H.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par le destinataire de la décision attaquée (agissant en son nom et pour son fils), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants contestent d'abord que la demande de regroupement familial ait été formulée tardivement. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI. 

 a) Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Selon l'art. 47 al. 3 let. b LEI, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.  

Si les liens familiaux existent déjà quand l'étranger obtient l'autorisation de séjour ou d'établissement, le délai de 12 mois commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation; dans le cas inverse, il commence à courir au moment où les liens familiaux sont créés (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2; Martina Caroni, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n°s 16 et 17 ad art. 47 AuG).  

Le lien familial dont il est question à l'art. 47 al. 3 let. b LEI est le lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (TF 2C_998/2018 précité consid. 4.2; Caroni, précité, n° 17 ad art. 47 AuG).

A ce sujet, les Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers" (état au 1er juillet 2022) précisent ce qui suit (ch. 6.10.1):

"Selon le droit des étrangers, le lien de filiation au sens de l’art. 47 LEI naît en principe à la naissance de l’enfant, et ce, même si la paternité n’est enregistrée ou reconnue qu’ultérieurement. Demeurent réservés les cas dans lesquels la filiation n’était initialement pas connue ou était litigieuse. Le lien de filiation naît alors au moment de la reconnaissance de l’enfant ou de l’entrée en force de la décision du juge dans le procès en paternité ; par conséquent, le délai de dépôt de la demande de regroupement familial commence à courir seulement à partir de ce moment."

b) En l'espèce, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse à partir du 14 avril 2018, mais la demande de regroupement familial en faveur de son fils n'a été déposée qu'en date du 3 novembre 2020, soit plus de douze mois après l'octroi de l'autorisation de séjour au père de l'enfant.

Les recourants font valoir que le lien de filiation juridique soit, "l'établissement du lien familial" au sens de l'art. 47 al. 3 let. b LEI, n'est intervenu que le 28 juillet 2020, lors de la reconnaissance officielle de paternité. Celle-ci étant postérieure à l'octroi de l'autorisation de séjour au recourant, elle serait propre à faire partir un nouveau délai de 12 mois pour demander le regroupement familial. Ce raisonnement ne peut être suivi.

Le droit kosovar prévoit, comme le droit suisse, que le lien de filiation avec le père est établi lors de la naissance de l'enfant lorsque le père est marié avec la mère (voir TAF F-4725_2017 du 2 octobre 2018 consid. 8.3.2). A.________ prétend ne jamais avoir été marié avec D.________. Cette affirmation va en contradiction avec les déclarations de son fils (faites en présence de sa mère) devant l'Ambassade de Suisse à Pristina. Lors de son audition, B.________ avait indiqué que ses parents étaient mariés "traditionnellement". Cela paraît d'ailleurs conforme aux usages d'un pays aussi conservateur des valeurs traditionnelles que le Kosovo, où une femme est considérée comme mariée (traditionnellement) dès lors qu'elle vit avec un homme dans un foyer qui n'est pas le sien (cf. article de Rainer Mattern du 24 novembre 2004, intitulé "Kosovo – La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui" et édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], selon lequel la tradition ne permet entre hommes et femmes aucune autre forme de relation que le mariage).

Quoi qu'il en soit, il ressort du courrier de A.________ du 14 décembre 2020 que celui-ci a reconnu son enfant dès sa naissance et qu'il a par la suite toujours vécu avec lui jusqu'à son départ pour la Suisse. Ces déclarations concordent avec celles de D.________ devant l'Ambassade de Suisse ("Le père a reconnu son fils dès sa naissance, l'a accompagnée à l'hôpital lors de l'accouchement et était présent lors de l'enregistrement de l'enfant à la commune"). Il y a lieu, dans le cas d'espèce, d'appliquer les Directives du SEM précitées et de considérer que l'établissement du lien familial au sens de l'art. 47 al. 3 let. b LEI a eu lieu à la naissance de l'enfant B.________, et ce même si la paternité n'a été enregistrée qu'ultérieurement.

C'est dès lors en vain que les recourants se prévalent de la date d'une reconnaissance officielle de paternité effectuée 14 ans après la naissance de l'enfant, avec manifestement comme but de faire débuter un nouveau délai de douze mois pour demander le regroupement familial. Cette démarche ne saurait être cautionnée.

Il découle de ce qui précède que c'est à juste titre que l'instance précédente a considéré que la demande de regroupement familial du 3 novembre 2020, déposée plus de 12 mois après que A.________ ait obtenu une autorisation de séjour, était tardive. Le grief de violation de l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI est partant rejeté.  

3.                      Les recourants soutiennent ensuite que l'instance précédente a violé l'art. 47 al. 4 LEI et l'art. 75 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en niant l'existence de raisons familiales majeures autorisant le regroupement familial différé. 

a) Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu, l'art. 47 al. 4 LEI prévoit que le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).  

Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1).  

En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée, plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1).  

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289; 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Ainsi, d'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).  

Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement familial (TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3).

b) Les recourants allèguent que la situation familiale de B.________ a connu d'importantes modifications, dès lors qu'il a dû quitter, "de manière subite et abrupte", le domicile de sa mère pour s'installer chez son grand-père et de son grand frère, sa mère n'étant plus en mesure d'assurer son entretien.

Ces allégations, tenues pour la première fois lors de l'audition de B.________ et de D.________ devant l'ambassade, puis étayées dans le cadre de l'opposition contre la décision du SPOP refusant le regroupement familial, semblent dictées par les besoins de la cause. Elles font suite au courrier du SPOP du 27 juillet 2021 informant les recourants de son intention de refuser le regroupement familial. Elles ne permettent pas de revenir sur la conviction que s'est forgée l'autorité intimée en se fondant sur les premières déclarations – sans doute plus spontanées – de A.________ dans son courrier du 14 décembre 2020, selon lesquelles il souhaite faire venir son fils en Suisse afin qu'il accède à "une bonne formation et un futur". En effet, les recourants ne détaillent pas les raisons de ce changement soudain de circonstances dans la prise en charge de B.________. Celui-ci ne peut s'expliquer par le départ du père en Suisse en 2018, puisque la mère semble avoir pu continuer à s'occuper de son fils encore plusieurs années après ce départ. On peut par ailleurs douter, sur la base des messages "WhatsApp" échangés entre B.________ et son père (cf. let. D supra), que le premier nommé ait effectivement quitté le domicile de sa mère.

Pour le reste, le recourant indique qu'il contribue financièrement à l'entretien de son fils depuis la Suisse. Il apparaît ainsi que l'adolescent, qui peut compter sur sa proche famille au Kosovo ainsi que sur le soutien financier de son père, est loin d'être livré à lui-même dans son pays d'origine, où il a toujours vécu depuis sa naissance, où il est scolarisé et où se trouvent l'ensemble de ses attaches culturelles et sociales. Sa seule volonté de venir vivre en Suisse auprès de son père ne peut être considérée comme une raison familiale majeure.

Pour ces motifs, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 47 al. 4 LEI en niant l'existence de raisons familiales majeures.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant A.________ (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 1er juin 2022 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.