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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 septembre 2023 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;
M. Jean-Marie Marlétaz et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Yves H. RAUSIS, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP). |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 1er juin 2022 lui refusant sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante |
Vu les faits suivants:
A. Belzizare Zikolli çukaj (ci-après: la recourante), née le ******** 1993, ressortissante du Kosovo, est arrivée en Suisse le ******** 2019 sur la base d'un visa long séjour (visa D). Elle y a épousé, le 19 décembre de la même année, B.________, également ressortissant du Kosovo, qui vivait en Suisse depuis 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial auprès de son père, lui-même ressortissant britannique titulaire d'une autorisation de séjour UA/AELE. Le Service de la population (ci-après: SPOP) a octroyé à la recourante, au mois de janvier 2020, une autorisation de séjour.
Par décision du 7 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avait refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'époux précité de la recourante, au vu des condamnations pénales qui lui avaient été infligées et des dettes qu'il persistait à avoir. L'époux de la recourante ayant contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, ce dernier a rejeté le recours par arrêt du 1er novembre 2021. Cet arrêt est entré en force. Par courrier du 24 août 2022, l'époux de la recourante a requis auprès du SPOP le règlement de ses conditions de séjour en ce sens que sa situation devait faire l'objet d'un réexamen. Par correspondance du 14 septembre 2022, le SPOP a informé la recourante et son époux qu'il avait transmis le dossier au SEM en vue du réexamen de leur condition de séjour en Suisse. Par décision du 11 avril 2023, cette dernière autorité n'est pas entrée en matière sur la requête de réexamen précitée. Par arrêt du 9 juin 2023, le TAF a rejeté le recours déposé contre cette décision par l'époux de la recourante.
B. Avant ces derniers évènements, en date du 12 février 2020, la recourante avait inscrit au registre du commerce du canton de Vaud une entreprise individuelle dont elle est titulaire avec pour but l'exploitation d'une entreprise de nettoyage. La recourante a produit un "business plan" établi le 30 mars 2022 pour la période 2022 à 2026 et selon lequel le chiffre d'affaires net devait s'élever de 460'000 fr en 2022 à 850'000 fr. en 2026 et les charges de personnel augmenter de 202'400 fr. en 2022 à 660'000 fr. en 2026. Les comptes 2021 produits mais non signés font en outre état d'un chiffre d'affaires de 439'019 fr et des charges de personnel de 110'395 fr 13. L'entreprise individuelle emploie cinq personnes fixes et sous-traite en outre une partie des prestations qu'elle offre à des entreprises tierces.
Par demande du 14 mars 2022, la recourante a sollicité le Service de l'emploi en vue d'une autorisation de séjour pour exercice d'une activité lucrative indépendante. Par décision du 1er juin 2022, ledit service a refusé cette demande et a facturé un émolument de 80 fr. à la recourante.
Par acte du 4 juillet 2022, la recourante a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de sa demande d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, qui devra être transmise au SEM pour approbation subséquent, le tout sous suite de frais et dépens.
La Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a déposé sa réponse le 6 septembre 2022 en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision du 1er juin 2022.
Le SPOP a renoncé à se déterminer en sa qualité d'autorité concernée.
La recourante s'est déterminée en date des 5 juillet 2023 et dans une dernière écriture non datée mais réceptionnée le 29 août 2023.
Considérant en droit:
1. a) A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en application, notamment, de la LEI, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Aux termes de l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE.
b) Déposé dans le délai prévu par la LPA-VD par une personne touchée par la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).
2. En premier lieu, la recourante invoque un motif d'ordre formel, à savoir la motivation insuffisante de la décision attaquée s’agissant du refus de lui délivrer une autorisation d’exercer une activité lucrative indépendante. Elle en déduit son droit d'être entendu en aurait ainsi été violé.
a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286c consid. 5.1 p. 293; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370).
La jurisprudence a en outre précisé qu'une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197).
b) En l’espèce, le SDE a indiqué dans la décision attaquée que suite à l'examen de la requête de la recourante, bien que l'activité soit digne d'intérêt, elle ne remplissait cependant pas la condition relative aux intérêts économiques. En outre, il ne s'agissait pas d'activités permettant de se diversifier de l'offre déjà présente. Ce faisant, la recourante a pu comprendre les motifs qui ont guidé l'autorité à rejeter sa requête; elle a pu se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause.
Ce grief d'ordre formel doit dès lors être rejeté.
3. A titre de mesure d’instruction, la recourante a requis son audition par le tribunal. En outre, dans sa dernière écriture elle requiert la "comparution personnelle" de l'époux de la recourante "à titre de personne appelée à donner des renseignements".
a) Comme rappelé au consid. 2 ci-dessus, le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
b) Dans le cas d’espèce, la CDAP ne voit pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être exposés par écrit – l’audition de la recourante serait susceptible d’apporter; la cour considère au contraire que cette audition ne serait pas de nature à modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier. Il sied en outre de relever que la recourante a déposé plusieurs écritures et des pièces au fil de l'instruction du présent recours; elle a ainsi eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause et de développer ses motifs de recours et moyens juridiques. En outre, la situation de son époux a également fait l'objet de procédures devant le SEM et le TAF dont le résultat figure au dossier de la présente cause. Dans la mesure où la situation de ce dernier fait l'objet d'une documentation abondante au dossier, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition ni de la recourante ni de son époux dans le cadre de la présente procédure.
4. Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé à refuser à la recourante une autorisation d’exercer une activité lucrative indépendante.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissante du Kosovo, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité liant son pays d'origine à la Suisse, de sorte que sa situation doit s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la LEI et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
En l’état, la recourante se trouve en Suisse depuis 2019 au bénéfice d'un titre de séjour dérivé du droit de séjour de son époux. Or, ce dernier a vu ce droit révoqué par le SEM ce que le TAF a jugé une première fois par arrêt du 1er novembre 2021, puis sur requête de réexamen en date du 9 juin 2023. Compte tenu de ces éléments, l'époux de la recourante ne dispose plus d'un titre de séjour en Suisse. A tout le moins, celle-ci n'indique pas dans ses dernières écritures qu'il serait au bénéfice d'une telle autorisation. Elle revient en effet sur les différentes procédures concernant son époux en soutenant que la procédure de révocation serait éventuellement viciée mais tout en convenant que désormais les décisions étaient entrées en force. Il y a ainsi lieu de considérer que le droit dérivé de la recourante qui a présidé à l'octroi d'une autorisation de séjour ensuite de son mariage est désormais éteint; elle réside donc à ce jour en Suisse sans titre de séjour lui conférant le droit d’exercer une activité lucrative.
b) En vertu de l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a LEmp. L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11). Si la demande d’autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l’exercice d’une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 5; PE.2018.0506 du 8 novembre 2019 consid. 4a ; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a).
Aux termes de l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (1ère phrase). Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (2ème phrase). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur (art. 11 al. 3 LEI).
Selon l'art. 1a OASA, est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire (al. 1). A teneur de l'art. 2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées).
c) Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c).
L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).
Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli.
Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Quant aux art. 21 et 23 LEI, ils sont formulés comme suit:
1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
a. les Suisses;
b. les titulaires d'une autorisation d'établissement;
c. les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative;
d. les étrangers admis à titre provisoire;
e. les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.
3 En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité."
"Art. 23 Qualifications personnelles
1 Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.
2 En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social.
3 Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:
a. les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des emplois;
b. les personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;
c. les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;
d. les cadres transférés par des entreprises actives au plan international;
e. les personnes actives dans le cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est indispensable en Suisse."
d) La notion d'"intérêts économiques du pays" retenue expressément aux art. 18, 19 et 20 LEI (cf. également art. 3 al. 1 LEI), de même que dans une formulation légèrement différente aux art. 21 et 23 LEI, est énoncée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 202 à 204; Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEtr).
Selon les "Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, chapitre 4 séjour avec activité lucrative" du Secrétariat d’Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er février 2023]), lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s’agit pas de créer et maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers (ch. 4.3.1). S'agissant plus spécifiquement des demandes d'autorisation en vue d'implanter en Suisse une entreprise ou de développer une activité indépendante, le ch. 4.7.2.1 des Directives LEI rappelle que l'on considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013, C-7286/2008 du 9 mai 2011 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Au chiffre 4.7.2.2 des Directives LEI, il est précisé qu'en cas d'octroi, les autorisations idoines seront, dans une première phase (création et édification de l’entreprise), délivrées pour deux ans. La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011).
Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).
Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).
e) L’art. 23 LEI permet d'accorder des autorisations de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative dans des domaines pointus nécessitant des compétences spécifiques. Les Directives LEI exposent, au ch. 4.3.5, que les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.
5. En l’occurrence, le SDE a considéré que l’activité lucrative indépendante exercée par la recourante dans le domaine du nettoyage, de l'entretien des locaux, du nettoyage de vitres, de paquets et de cuisines ne présentait pas un intérêt public et économique important pour le canton. L'autorité intimée a retenu que le développement de l'activité exercée par la recourante entrerait au surplus en concurrence avec des acteurs économiques locaux. Cette activité ferait face en outre à une très forte concurrence sur le marché local et suisse sans possibilité pour la recourante de diversifier son offre.
Il y a lieu de rappeler que la délivrance de l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du marché du travail; ainsi, l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (PE.2018.0087 du 19 novembre 2018 consid. 5c; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b).
La recourante est une entreprise individuelle qui, selon l’extrait du registre du commerce, est active dans le nettoyage. Elle met en avant une structure tarifaire qu'elle qualifie d'attrayante et soutient que cela lui permet d'offrir des prestations concurrentielles. Elle invoque également son business plan selon lequel la croissance du chiffre d'affaires jusqu'en 2026 permettra de donner de l'emploi à plusieurs personnes en sus des cinq employés fixes qu'elle salarie déjà. Il n'empêche que ce faisant la recourante ne démontre aucunement en quoi les prestations qu'elle offre devrait être associées à des effets utiles pour l'économie suisse. Elle ne montre pas non plus que les prestations de son entreprise se distingueraient fondamentalement de celles fournies par d’autres sociétés existantes, ni qu’elles répondraient de manière avérée à un besoin non couvert jusqu’à présent. Par conséquent, même si l’évolution de la clientèle de l’entreprise recourante pouvait lui permettre d’employer plusieurs collaborateurs, ses activités ne présenteraient pas pour autant un intérêt économique important pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en général puisque l’impact de dites activités ne serait que marginal en matière de création immédiate d’emplois et de retombées financières, la recourante n’ayant pas démontré, preuves à l’appui, le contraire, se contentant d’alléguer que les activités déployées seraient de nature à générer un chiffre d’affaires important et des places de travail pour plus de cinq employés. Ce n'est pas tant le chiffre d'affaires réalisé ou le nombre de personnes salariées qui détermine si l'activité indépendante proposée est dans l'intérêt économique de la Suisse. C'est bien plus, à ce stade, la nature et le type de l'activité économique qui est importante, respectivement la branche économique à laquelle elle appartient. Or, aussi innovante en termes tarifaires que l'entreprise de la recourante soit, elle s'inscrit, comme l'a retenu l'autorité intimée, dans un secteur d'activité qui ne présente pas d'intérêt pour la Suisse et dans lequel aucune pénurie d'entreprises prestataires de services n'est démontrée. Force est ainsi de constater que les griefs de la recourante doivent être rejetés.
La condition de l'intérêt économique découlant de l’art. 19 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées. La décision de refus du SDE ne prête donc pas le flanc à la critique.
Par surabondance, il y a lieu de souligner que la recourante ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEI, qui concerne les cadres, spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon l’art. 23 al. 3 LEI, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles. La recourante n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et e LEI, étant précisé qu'on ne saurait considérer au vu de ce qui précède que l'admission de la prénommée répondrait de manière avérée à un besoin.
Dans ces circonstances, la décision du SDE de ne pas octroyer à la recourante d’autorisation pour exercer une activité en qualité d’indépendante, en puisant dans les unités réduites à disposition du Canton de Vaud (111 unités pour 2022) selon l’annexe 2 à l’OASA, ne résulte pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort de la cause, un émolument de justice, fixé à 600 fr., est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 1er juin 2022 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.