|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 13 janvier 2023 |
|
Composition |
Mme Annick Borda, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________ à ******** représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), Secteur juridique, à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2022 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant brésilien né le ******** 2006, A.________ (ci-après également: le recourant) est le fils de parents non mariés, B.________ et C.________.
La mère du recourant, B.________, est entrée en Suisse le 5 août 2015. Elle y a épousé D.________, dont elle a eu, en 2022, un autre enfant. Elle vit à ******** et est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 12 octobre 2018. Après le départ du Brésil de sa mère, le recourant, lui, est resté au pays, où il a vécu auprès de son père chez ses grands-parents paternels.
B. Le 9 juillet 2019, le recourant a déposé auprès de la représentation suisse à Rio de Janeiro une demande de visa D, en vue d'un regroupement familial avec sa mère. Le 3 octobre 2019, le Service de la population (SPOP) (ci-après également: l'autorité intimée) a délivré le visa requis.
Le 13 décembre 2019, le recourant est entré en Suisse. Il y est resté jusqu'au 13 janvier 2020, date à laquelle il a choisi de retourner au Brésil. Selon ses déclarations, A.________ ne se sentait pas prêt à s'établir en Suisse et avait besoin de faire mûrir sa décision.
C. Le 4 octobre 2021, le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du consulat suisse de Rio de Janeiro, sur laquelle il n'a pas été statué. A.________ est néanmoins venu en Suisse et, le 30 décembre 2021, il a déposé auprès du bureau des étrangers de la commune de ******** une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère B.________.
Par courrier du 17 janvier 2022, le SPOP a fait savoir à B.________ qu'en raison de la tardiveté de la demande de regroupement familial, il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils, et lui a imparti un délai pour se déterminer.
B.________ s'est déterminée sur le courrier précité le 3 février 2022. En substance, elle a fait valoir que "[s]on fils a[vait] voulu [la] rejoindre en Suisse [...] [v]u les circonstances au Brésil (covid, fonctionnement scolaire, économie, etc...) ainsi que le manque de soutien de sa famille paternelle". Elle indiquait en outre qu'après sa première arrivée en Suisse en décembre 2019, le recourant avait pris peur, qu'il avait eu un "cas de conscience de quitter son monde", qu'il n'était "pas encore prêt à tout abandonner" et qu'il avait "préféré retourner au Brésil pour réfléchir encore avant de prendre une telle décision".
Par décision du 22 avril 2022, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Agissant le 25 mai 2022 par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a formé opposition à l'encontre de la décision précitée.
Par décision sur opposition du 2 juin 2022, l'autorité intimée a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 22 avril 2022.
E. Par mémoire du 7 juillet 2022, le recourant a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de cette décision, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour par regroupement familial lui est accordée; subsidiairement, à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, le recourant a requis son audition ainsi que celle de sa mère B.________.
L'autorité intimée s'est déterminée le 28 juillet 2022 en maintenant sa décision.
F. Le Tribunal a tenu audience le 10 octobre 2022, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs représentants. On extrait ce qui suit du procès-verbal:
"Le recourant explique qu'il n'est pas resté en Suisse lors de son premier séjour car il était trop petit. Il avait treize ans et ne parlait pas la langue: de plus, il a laissé tous ses amis au Brésil, n'ayant que sa mère en Suisse. Cette dernière est venue en Suisse lorsqu'il était petit: le recourant n'a jamais évoqué avec sa mère les raisons de son départ. [...]
B.________, mère du recourant, expose que c'est sa tante qui lui a proposé de venir en Suisse pour y travailler. Elle s'y est mariée et a déposé une demande de regroupement familial pour offrir au recourant une meilleure vie. B.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour en 2018. Elle a déposé une demande de regroupement familial en 2019. Le temps qu'elle a pris pour ce faire s'explique par les difficultés organisationnelles: B.________ a dû prendre congé pour se rendre au Brésil et accompagner le recourant au consulat suisse pour déposer la demande. Ils avaient préalablement discuté du regroupement familial. B.________ savait qu'ils avaient un délai d'une année pour déposer la demande. Son fils est rentré au Brésil, suite à son premier séjour, car il a pris peur. Le recourant n'avait que treize ans et il a ressenti le besoin de retourner au Brésil pour réfléchir encore un peu. Il a toutefois beaucoup apprécié le mois qu'il a passé en Suisse. Ensuite, il y a eu la pandémie de Covid-19 et les frontières se sont fermées. Quand B.________ est venue en Suisse, elle a laissé le recourant au Brésil avec son père et ses grands-parents paternels.
Le recourant déclare que, quand il a quitté la Suisse après son premier séjour, il s'est rendu chez ses grands-parents paternels. Il avait néanmoins le désir de rester en Suisse, où il a toujours eu l'envie d'habiter. Il avait juste besoin de réfléchir encore un peu au Brésil.
B.________ a discuté avec le recourant d'un retour en Suisse en juin 2021. Une demande de regroupement familial a été déposée en octobre 2021. Le recourant a été aidé par la sœur de B.________ pour sa seconde arrivée en Suisse fin décembre 2021. Il était alors décidé à rester.
Le recourant expose que, s'il a décidé de rester dans notre pays, c'est parce que sa mère était enceinte de son petit frère, qu'il avait des projets personnels et l'envie de venir en Suisse. La vie au Brésil était compliquée: son père a des difficultés financières depuis trois ans, son grand-père paternel, qui a eu un cancer en 2014, est affaibli depuis cette date; c'est sa grand-mère paternelle qui s'occupait de tout le monde. Au Brésil, le recourant était scolarisé. Il a arrêté l'école pour rejoindre sa mère en Suisse.
Interpellée par la présidente, l'autorité intimée déclare qu'elle n'a pas de questions à poser au recourant.
Sur question de Me Ana Rita Perez, le recourant déclare qu'il a gardé l'idée de revenir en Suisse durant tout son temps passé au Brésil. Il avait envie de venir en Suisse, mais il était retenu par la peur du changement, de la langue, etc.
Sur question de la présidente, le recourant explique que, s'il devait retourner au Brésil, il irait chez ses grands-parents paternels, où habite toujours son père.
Sur question de Me Ana Rita Perez, le recourant déclare qu'au Brésil, son père était peu présent. Il passait son temps à chercher du travail et, quand il avait du travail, il était absent. Ses grands-parents paternels s'occupaient de lui.
Sur question de Me Ana Rita Perez, le recourant déclare qu'il a de bonnes relations avec sa mère, avec laquelle il n'a jamais cessé d'échanger. Il parlait davantage avec sa mère qu'avec son père, alors même qu'elle vivait en Suisse."
G. Les arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions seront développés dans les considérants en droit du présent arrêt, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Sous un premier grief, le recourant conteste la tardiveté de sa demande de regroupement familial. Il expose qu'il a déposé une première demande le 9 juillet 2019, soit dans le délai d'une année à compter de la délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de sa mère le 12 octobre 2018, manifestant ainsi son intention d'être réuni avec celle-ci.
a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
Ressortissant brésilien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la libre circulation et des textes qui la mettent en œuvre, parmi lesquels l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recours s’examine donc uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
La LEI règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEI). Le regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEI. L'art. 44 al. 1 LEI prévoit notamment que les enfants célibataires étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour peuvent obtenir une autorisation de séjour à certaines conditions.
La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (al. 3 let. b).
L'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a notamment la teneur suivante:
"Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour
1Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2Les délais prévus à l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial.
3Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. [...]"
Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1154/2016 précité consid. 2.2.1).
b) En l'occurrence, la demande de regroupement familial a été déposée tardivement. Le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 i.f. LEI pour requérir le regroupement familial a commencé à courir à compter du 12 octobre 2018, date à laquelle B.________, mère du recourant, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. À partir de ce moment, A.________, qui avait plus de douze ans, disposait d'un délai d'une année pour agir.
Le recourant a, il est vrai, demandé l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse le 9 juillet 2019, visa qui lui a été délivré le 3 octobre 2019, soit dans le délai d'une année. Toutefois, après être arrivé en Suisse le 13 décembre 2019, il en est reparti un mois plus tard, le 13 janvier 2020, pour retourner dans son pays d'origine, où il a vécu pendant presque deux ans. Il a ainsi renoncé à son projet de regroupement familial et n'a pas requis d'autorisation de séjour. Quels que soient les motifs de cette renonciation, le recourant ne saurait se prévaloir de cette première demande de visa pour prétendre au regroupement familial avec sa mère (à titre comparatif, cf. arrêts CDAP PE.2019.0323 du 29 avril 2020 consid. 3b; TC FR 601 2020 216 du 2 février 2022 consid. 2.2). Comme l'a souligné à juste titre l'autorité intimée, seule est déterminante la demande du 4 octobre 2021. Le délai légal prescrit pour demander le regroupement familial est arrivé à échéance le 12 octobre 2019. Cette seconde demande était donc manifestement tardive.
3. Compte tenu de ce qui précède, c'est seulement si des raisons familiales majeures imposent la présence de A.________ en Suisse qu'une autorisation de séjour pourra lui être délivrée.
a) aa) Le recourant se prévaut de sa situation personnelle, en exposant notamment que sa mère a toujours été son parent de référence, que les conditions économiques et personnelles de la famille au Brésil se sont fortement détériorées, qu'aucun membre de sa famille ne serait en mesure de le prendre en charge dans son pays natal, qu'il a toujours maintenu des contacts réguliers et étroits avec sa mère malgré la distance et qu'il s'est facilement intégré en Suisse, tant sur le plan scolaire que sur les autres plans. Il avance également que la famille composée de B.________ et de D.________ s'est agrandie et qu'il est dans son intérêt de pouvoir vivre auprès de son petit frère.
bb) Pour sa part, l'autorité intimée souligne, dans la décision attaquée, que l'enfant, âgé actuellement de seize ans, n'a plus véritablement besoin d'une prise en charge effective dès lors qu'il a dû développer et acquérir une certaine autonomie. La mère du recourant conserve la possibilité de le soutenir financièrement. De plus, sa situation personnelle ne serait pas différente de celle de personnes de son âge dont la situation de vie est comparable. Enfin, l'autorité intimée expose que les motifs liés à la durée de séjour et à la scolarisation de l'enfant en Suisse depuis le début de l'année 2022 sont insuffisants pour fonder un cas de circonstances personnelles majeures.
b) Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA; arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid. 3a), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée en Suisse le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid. 3a). En introduisant le système des délais, le législateur a voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Il s'agit aussi d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée, plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid. 3a).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). Ainsi, d'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et sœurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine.
Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt CDAP PE.2022.0003 du 12 mai 2022 consid. 3c). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêts TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_426/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (arrêts TF 2C_207/2017 précité consid. 5.1 et 2C_1172/2016 précité consid. 4.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 précité consid. 5.1; 2C_1172/2016 précité consid. 4.1 et les références citées).
c) aa) En l'occurrence, le recourant soutient que le "renvoyer [...] dans son pays natal reviendrait à lui proposer de piètres conditions de vie et voir même le mineur livré à lui-même [...]" (cf. recours du 7 juillet 2022, p. 4). Il invoque à cet égard, comme changement de circonstances, la situation de son père, sans emploi, celle de son grand-père, affaibli par un cancer, et, de façon générale, la détérioration des conditions économiques et personnelles de la famille au Brésil. Cet argument ne convainc pas: lors de l'audience du 10 octobre 2022, le recourant a déclaré que son père connaissait des difficultés financières depuis trois ans. Son grand-père paternel, lui, est tombé malade en 2014. Les circonstances que fait valoir le recourant existaient donc déjà avant la demande d'entrée en Suisse du 4 octobre 2021, et même avant le 13 janvier 2020, date à laquelle A.________ a décidé de retourner au Brésil après avoir passé un mois sur le territoire helvétique. Il n'y a ainsi pas de circonstance nouvelle qui justifierait qu'on accepte un regroupement différé.
bb) Le recourant expose ensuite qu'il n'y a aucun membre de sa famille qui serait en mesure de le prendre en charge au Brésil. Cependant, l'absence de solution alternative éducative permettant au recourant de demeurer dans son pays d'origine n'est nullement établie. Au contraire: il n'apparaît pas que ses grands-parents paternels, chez lesquels il retournerait vivre en cas de départ de Suisse, ne pourraient plus s'en occuper, comme ils l'ont du reste fait jusqu'à maintenant, non plus que son père, même si ce dernier est peu présent. Au surplus, on relève que le recourant est âgé de seize ans: il a acquis une certaine autonomie et le rôle d'autres adultes se limite à un entourage affectif et à une certaine surveillance. Or, rien n'indique que ces tâches ne pourraient pas être assurées par son père ou par ses grands-parents paternels.
A cela s'ajoute le fait que le recourant a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans au Brésil. Il y a passé toute son enfance ainsi qu'une bonne partie de son adolescence. Il a suivi sa scolarité au Brésil et y a nécessairement noué d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles. Selon toute probabilité, ces dernières ont joué un rôle déterminant dans son choix de quitter la Suisse, le 13 janvier 2020, un mois après son arrivée, et de demeurer ensuite au Brésil pendant presque deux ans, ce qui n'est pas négligeable.
cc) Le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration qui serait exceptionnelle, même s'il semble avoir démontré de bonnes capacités d'adaptation à sa nouvelle situation, recevant notamment des appréciations positives de la part de ses professeurs et de bonnes notes, et paraît maîtriser convenablement le français. Ce dernier point ainsi que l'expérience tirée de sa période de vie passée en Suisse pourraient au demeurant être à même de lui conférer un avantage professionnel dans son pays d'origine, où il pourra assurément entreprendre une formation et s'intégrer au marché du travail. Il ne résulte ainsi pas du dossier que la réintégration du recourant au Brésil pourrait être compromise, compte tenu de son âge, de sa bonne santé, de ses connaissances et compétences ainsi que de ses relations familiales et sociales sur place.
dd) Il ressort en fin de compte du dossier que la demande du recourant semble moins motivée par la volonté prépondérante de reconstituer la communauté familiale que par des arguments économiques, s'agissant en particulier de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse. En effet, dans sa détermination du 3 février 2022, la mère du recourant indiquait que "[s]on fils a[vait] voulu [la] rejoindre en Suisse [...] [v]u les circonstances au Brésil (covid, fonctionnement scolaire, économie, etc...) ainsi que le manque de soutien de sa famille paternelle". Plus loin, elle évoquait le "manque de moyens" au Brésil. Lors de l'audience du 10 octobre 2022, B.________ a déclaré que le regroupement familial visait à offrir une meilleure vie au recourant; interpellé par la présidente, ce dernier a expliqué qu'il souhaitait venir en Suisse car sa mère était enceinte de son petit frère et qu'il avait des projets personnels, exposant que la vie au Brésil était compliquée, en raison des difficultés financières de son père et des problèmes de santé de son grand-père. Or, le fait que la demande vise à offrir, comme en l'espèce, une meilleure formation et à garantir un avenir professionnel au recourant constitue un but étranger à l'institution du regroupement familial.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à la régulation migratoire l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse auprès de sa mère dans le cadre du regroupement familial. Il s'agit à cet égard d'être d'autant plus strict dans l'appréciation des circonstances fondant d'éventuelles raisons familiales majeures que le recourant et sa mère savaient, comme ils l'ont déclaré lors de l'audience du 10 octobre 2022, que la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial était subordonnée au respect de délais légaux relativement brefs.
d) C'est donc sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par le recourant pour justifier sa demande de regroupement familial tardive ne constituaient pas une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, même si l'on comprend qu'il est difficile pour lui de rester loin de sa mère et de son demi-frère.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 2 juin 2022. Le recourant qui succombe doit supporter l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il ne lui est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 juin 2022 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.