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M |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 octobre 2022 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Lea Rochat, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 5 juillet 2022, révoquant l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1974, est ressortissante du Brésil.
Le 16 mai 2019, à Aoste (Italie), elle a épousé B.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
Le même jour, elle est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. Dès son arrivée, elle a emménagé au domicile de son époux sis ********, à ********.
B. Le 28 mai 2020, A.________ a déposé auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale pour voies de fait et menaces qualifiées, à l'encontre de son mari. Elle lui reprochait en substance de l'avoir régulièrement giflée et de l'avoir menacée. Le 28 mai 2020, son époux l'aurait menacée d'en "finir avec elle" tout en pointant un couteau de cuisine dans sa direction.
Le 18 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Selon l'autorité pénale, les déclarations de A.________ étaient confuses et dénuées de crédibilité. Au cours de l'instruction, elle serait revenue sur une partie de ses accusations et aurait changé sa version des faits. Entendue tout d'abord par la police à propos de l'épisode du 28 mai 2020, elle a déclaré que son époux avait pris un couteau et qu'il avait tapé contre la table avec cet objet. Contrairement à ce qui figurait dans sa plainte, elle a indiqué que son époux ne l'avait en réalité pas menacée avec le couteau. Entendue ensuite par la procureure, elle a d'abord exposé avoir été menacée par son mari qui tenait un couteau, puis a déclaré qu'il avait gesticulé avec cet objet, sans toutefois la menacer. Elle a enfin indiqué qu'il ne s'était pas agi d'un couteau mais d'un autre ustensile de cuisine. Quant à B.________, celui-ci a formellement nié avoir frappé ou menacé son épouse. Compte tenu de la divergence des versions et faute de mesures d'instruction permettant d'établir les faits, l'autorité pénale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière.
C. A une date située entre le 28 mai et le 7 juin 2020, A.________ a quitté le domicile conjugal.
Le 7 juin 2020, elle s'est établie en colocation avec C.________, dans un appartement sis à ********, à ********. Le 15 mars 2021, son colocataire a signé une déclaration attestant qu'il était bel et bien "en colocation" avec A.________.
Le 18 mai 2021, elle a quitté ******** pour s'établir dans un appartement sis à ********, à ********, où elle est domiciliée actuellement. Le contrat de bail pour cet appartement la mentionne comme unique occupante.
D. Le 19 février 2021, le SPOP a convoqué A.________ afin de l'entendre en lien avec sa séparation d'avec B.________. Elle a été entendue le 22 mars 2021.
Lors de cette audition, elle a notamment déclaré avoir quitté le domicile conjugal le 28 mai 2020 et, après avoir séjourné quelques jours chez une personne de son église, avoir officiellement emménagé dans une colocation à ******** le 6 juin 2020.
Toujours lors de cette audition, elle a indiqué n'avoir jamais été séparée de son époux avant le 28 mai 2020, à l'exception d'une période d'environ quatre mois entre le 17 novembre 2019 et le 7 février 2020 où elle était repartie seule au Brésil. Elle a également exposé n'avoir pas "refait sa vie amoureuse" mais ne pas envisager de reprendre la vie conjugale. Quant à sa vie antérieure, elle a expliqué avoir été mariée au Brésil, trois enfants – deux majeurs et un mineur – étant issus de ce précédent mariage. Ses trois enfants vivaient toujours au Brésil, dans un appartement qu'elle avait conservé. Elle disposait par ailleurs encore d'une voiture qu'elle avait laissée dans son pays d'origine.
S'agissant de ses revenus, A.________ a déclaré que, pendant la majorité de la vie commune, elle ne travaillait pas et que son époux lui donnait 2'000 fr. par mois, qu'elle envoyait intégralement au Brésil. Entre les mois d'avril et novembre 2020, elle a travaillé et perçu entre 1'900 fr. et 2'700 fr. par mois (à l'exception des mois de juillet et août). Après qu'elle a perdu son emploi en novembre 2020, son époux lui a à nouveau versé 2'000 fr. par mois. Elle a exposé avoir continué d'envoyer 1'000 fr. par mois pour ses enfants au Brésil.
S'agissant des violences conjugales, A.________ a déclaré au SPOP que son époux ne l'aurait frappée qu'à une seule reprise. Son époux aurait encore été violent psychologiquement et verbalement. Interrogée sur son niveau de français, elle a répondu qu'elle le parlait un tout petit peu et qu'elle communiquait en portugais avec son mari.
E. Le 4 janvier 2022, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2022, A.________ et son époux sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 7 juin 2020.
La convention conclue entre les époux lors de cette audience a été ratifiée par l'autorité saisie pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 1er juillet 2022, A.________ a déposé une demande en divorce unilatérale auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
F. Par courrier du 25 février 2022, le SPOP (ci-après également: l'autorité intimée) a informé A.________ envisager de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, et lui a donné la possibilité de présenter des remarques.
Par courrier du 25 mars 2022, A.________, sous la plume de son conseil, a notamment informé le SPOP avoir quitté le domicile conjugal le 7 juin 2020. Elle a ajouté qu'en raison d'importantes mésententes conjugales, la reprise de la vie commune avec son époux n'était pas envisageable. Elle a également exposé disposer de deux emplois stables, percevoir une contribution d'entretien de son époux, et être titulaire d'un contrat de bail à loyer pour l'appartement sis à ********. Elle a ajouté entretenir depuis quelques mois une relation affective avec C.________, de nationalité portugaise et titulaire d'une autorisation de séjour, et compter l'épouser dès le prononcé de son divorce. A l'appui de ce courrier, elle a produit une déclaration en portugais signée de la main de C.________, ainsi qu'une traduction libre de celle-ci, par laquelle celui-ci exposait être dans l'attente du jugement de divorce de A.________ pour entamer la procédure de mariage.
En conclusion, elle requérait que son autorisation de séjour actuelle soit maintenue au moins jusqu'à la célébration de son mariage avec son compagnon.
G. Par décision du 20 mai 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Selon l'autorité intimée, celle-ci ne pouvait se prévaloir ni de son mariage actuel – compte tenu de sa séparation d'avec son époux, de la brève durée de ce mariage et de l'absence de raisons personnelles majeures –, ni de sa relation avec son compagnon, avec qui elle ne vivait pas et n'avait pas de projets de mariage concrets.
H. Le 21 juin 2022, A.________ s'est opposée à cette décision, faisant valoir que des violences physiques et verbales avaient conduit à la séparation, qu'elle comptait prochainement épouser son compagnon, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, avec qui elle faisait ménage commun, et qu'elle travaillait pour deux employeurs, de sorte qu'elle bénéficiait d'un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. En somme, elle pouvait selon elle se prévaloir du droit au regroupement familial.
Par décision sur opposition du 5 juillet 2022, le SPOP a confirmé la décision du 20 mai 2022.
I. Le 18 juillet 2022, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et à l'octroi d'un délai d'au moins un an pour contracter mariage avec C.________.
Dans sa réponse du 25 août 2022, le SPOP a indiqué maintenir sa décision du 5 juillet 2022. S'agissant de la relation entre A.________ et son compagnon, l'autorité intimée a exposé que celui-ci avait, en date du 1er mai 2022, quitté le canton pour une destination inconnue.
Invitée à répliquer, le 16 septembre 2022, A.________ a produit l'attestation de domicile de son compagnon, selon laquelle celui-ci était toujours domicilié à la commune de ******** le 14 septembre 2022. Elle a par ailleurs confirmé les conclusions de son recours.
Par courrier du 26 septembre 2022, le SPOP a informé le Tribunal que C.________ avait annoncé son départ de la commune de ******** le 1er mai 2022 et que ledit départ avait été annulé au mois de septembre 2022 à la suite de la demande d'attestation de domicile du 14 septembre 2022. Le SPOP relevait par ailleurs que A.________ et son compagnon ne faisaient toujours pas ménage commun.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de la recourante. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. La décision attaquée confirme le prononcé de la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. Selon l'autorité intimée, dès lors que la recourante était séparée de son époux, ressortissant de l'Union européenne titulaire d'une autorisation d'établissement, elle ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), sous peine de commettre un abus de droit. Les conditions prévues par l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) relatif à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille ne seraient en outre pas réunies, tant en raison de la durée de son union conjugale, inférieure à trois ans (art. 50 al. 1 let. a LEI), qu'en raison du défaut de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
La recourante se plaint d'une violation du droit par l'autorité intimée, en particulier de son droit au regroupement familial. Elle fait tout d'abord valoir un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI, invoquant des raisons personnelles majeures, en raison des violences conjugales qu'elle aurait subies et de sa bonne intégration en Suisse.
a) La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
La recourante, originaire du Brésil, soit d'un Etat tiers, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, lui-même titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Il convient ainsi tout d'abord d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur les dispositions de l'ALCP.
b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1; CDAP PE 2021.0090 du 11 octobre 2021 consid. 4a et les références citées). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En l'espèce, il ressort tant de leurs déclarations que de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2022, que la recourante et son époux vivent séparés depuis la fin du mois de mai ou le début du mois de juin 2020, la date exacte n'étant pas déterminante. La reprise de la vie conjugale n'est pas intervenue depuis lors. Au contraire, la recourante a introduit le 1er juillet 2022 une procédure de divorce sur demande unilatérale et entretiendrait aujourd'hui une relation avec son compagnon, de sorte que la reprise de la vie commune n'est pas vraisemblable. Il faut ainsi admettre que l'union conjugale est rompue de manière définitive et que le mariage n'existe plus que formellement, avec pour conséquence que le droit de séjour de la recourante en vertu de l'ALCP s'est éteint. Dès lors, la question de savoir si l'intéressée peut prétendre au maintien de son autorisation de séjour s'apprécie à l'aune du droit interne, soit de la LEI.
c) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La limite de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée exigée (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_858/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.3).
En l'espèce, les époux se sont mariés le 16 mai 2019 à Aoste, en Italie, et ont fait ménage commun jusqu'au plus tard le 7 juin 2020, date à laquelle la recourante s'est annoncée à sa nouvelle adresse à ********. La vie commune n'atteint ainsi largement pas la durée absolue et minimale de trois ans, exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI et la jurisprudence précitée, sans même compter le séjour de quatre mois au Brésil de la recourante du 17 novembre 2019 au 7 février 2020. Tout éventuel concubinage antérieur ne pourrait par ailleurs être retenu, conformément à la jurisprudence claire précitée.
d) Vu ce qui précède, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit être exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration de l'art. 58a LEI sont remplis.
3. La recourante fait valoir des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Tout d'abord, elle invoque avoir subi des violences conjugales, en particulier des violences physiques, psychologiques et verbales, et des menaces. Elle se prévaut en outre d'une bonne intégration et de l'existence de sa procédure de divorce en Suisse.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
S'agissant des violences conjugales, la personne concernée doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C_338/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3; TF 2C_338/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2). Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ou une simple gifle ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2; TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. TF 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).
La personne qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis OASA; ATF 142 I 152 consid. 6.2; cf. TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.3). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2).
b) En l'espèce, les investigations du Ministère public faisant suite à la plainte de la recourante ont conduit à la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière. L'autorité pénale a en effet considéré que ses déclarations étaient totalement dénuées de crédibilité, en raison de ses nombreux changements de version des faits et d'un retrait de certaines accusations, en particulier en lien avec les menaces alléguées. La version de la recourante auprès du SPOP contredit également certains éléments de sa plainte pénale. En particulier, elle a indiqué à cette occasion n'avoir subi de violences physiques qu'à une seule reprise, alors qu'elle avait initialement invoqué avoir été régulièrement giflée. La recourante n'apporte par ailleurs pas d'autres éléments, tels que des témoignages, propres à démontrer l'existence des violences alléguées, qui ne sont donc pas établies. Enfin, même à considérer que les déclarations de la recourante étaient en partie démontrées, le haut degré d'intensité requis par la jurisprudence n'est manifestement pas atteint.
Dès lors, la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ne se justifie pas pour des raisons personnelles majeures liées à des violences conjugales.
c) S'agissant de la bonne intégration alléguée par la recourante, il sied d'emblée de rappeler que le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. dans ce sens TF 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.1 et les références citées). Il importe en réalité de s’assurer que sa réintégration dans son pays d’origine ne soit pas fortement compromise.
A cet égard, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la personne concernée, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait de retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans le pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.6).
d) En l'espèce, la recourante a vécu la grande majorité de sa vie, plus précisément quarante-quatre ans, au Brésil, pays dont elle parle la langue, où vivent ses trois enfants d'un précédent mariage, et où elle a conservé une voiture et un appartement de trois pièces. Elle a par ailleurs maintenu des liens très étroits avec ce pays puisqu'elle y a récemment séjourné quatre mois, entre le 17 novembre 2019 et le 7 février 2020. A l'inverse, son séjour légal en Suisse a été bref, puisqu'il n'a duré, à ce jour, qu'un peu plus de trois ans. Si elle ne fait pas l'objet de condamnations pénales ni de poursuites pour dettes, elle ne fait pas non plus preuve d'une intégration sociale ou économique particulièrement poussée, en particulier compte tenu du fait qu'elle ne parle pas ou très peu français et qu'elle n'a travaillé qu'à compter de sa séparation et seulement pendant certaines périodes. En définitive, il n’apparaît pas que les liens qu’elle a tissés sur place soient à ce point étroits que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’elle quitte le pays.
Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise.
e) Quant à la procédure de divorce unilatérale introduite par la recourante le 1er juillet 2022, le Tribunal a déjà jugé que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l’étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d’autorisations ponctuelles d’entrée dans le pays dans ce cadre; cela vaut également pour les procédures de divorce (PE.2021.0118 du 11 mars 2018 consid. 9). En cas de justes motifs, la recourante pourra même se voir dispenser de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Les frais ou jours de congé que nécessitent un tel voyage ne constituent pas non plus un motif pour autoriser la présence de la recourante en Suisse pendant la procédure (PE.2021.0118 du 11 mars 2018 consid. 9 et les références citées).
f) Vu ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI. Ce grief doit ainsi être rejeté.
4. La recourante invoque ensuite le droit à la prolongation de son autorisation de séjour afin de lui permettre de préparer en Suisse son mariage avec celui qu'elle désigne comme son compagnon actuel et qui est lui-même au bénéfice d'une autorisation de séjour.
a) L’art. 42 al. 1 LEI confère au conjoint d’un ressortissant suisse ou d'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année le droit d’obtenir une autorisation de séjour. Le fiancé – qui n’est par définition pas un conjoint – n’entre toutefois pas dans le champ d’application de cet article. Il est néanmoins possible de déroger aux conditions d’admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 al. 1 OASA). Ces dispositions permettent en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
Les directives et commentaires "I. Domaine des étrangers" (ci-après: Directives LEI [dans leur version du 1er octobre 2022 au demeurant strictement identiques sur ce point à celles applicables au moment du dépôt de la demande d’autorisation]) édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent les conditions à l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de préparer le mariage (ch. 5.6.5):
"[...] une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). [...]"
b) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal, est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise la notion de "cas individuels d'une extrême gravité" comme il suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance".
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II est ainsi nécessaire que la personne concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_119/2022 du 13 avril 2022 consid. 3.3 et les références citées). Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y est bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a).
Dans ses Directives LEI, le SEM précise les conditions auxquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
le couple concubin vit ensemble en Suisse".
c) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées).
Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012 consid. 5.1). La jurisprudence a retenu qu'une durée de vie commune de respectivement dix-huit mois, de trois ans, ou encore de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2; 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).
Le Tribunal a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).
d) En l’espèce, aucune procédure préparatoire de mariage n’est en cours, le divorce de la recourante d’avec son époux n’ayant pas encore été prononcé et la procédure unilatérale y relative ayant à peine débuté. Il ne peut dès lors être retenu qu’un mariage entre la recourante et son compagnon serait susceptible d’intervenir dans un délai proche, quand bien même telle serait leur volonté. Mis à part leurs déclarations postérieures au 25 mars 2022, il n'existe par ailleurs aucun indice d'une réelle volonté de la recourante et de son compagnon de se marier prochainement. S'agissant de l'existence même de leur concubinage et de son intensité, les allégations de la recourante sont empruntes de contradictions. Il ressort en effet du dossier de la présente cause que la recourante et son compagnon ont vécu à la même adresse entre le 7 juin 2020 et le 18 mai 2021, soit pendant moins d'un an. Interrogés à cet égard avant que ne soit remise en question l'autorisation de séjour de la recourante, ils ont tous deux indiqué, respectivement par oral pour la recourante et par écrit pour son compagnon, avoir vécu en "colocation", et non en couple. Entendue par le SPOP le 22 mars 2021, la recourante a par ailleurs indiqué n'avoir pas "refait sa vie amoureuse". Le 18 mai 2021, elle a en outre quitté l'appartement de ********, où elle vivait avec son compagnon, pour vivre seule à ********. Près d'un an plus tard, elle a indiqué à l'autorité intimée vouloir en réalité se marier avec son compagnon, sans toutefois démontrer que le couple aurait repris la vie commune. Ces déclarations apparaissent ainsi en contradiction tant avec les faits, qu'avec ses propres déclarations antérieures et celles de son compagnon. Enfin, le 1er mai 2022, celui-ci a annoncé son départ de la commune de ********, puis a annulé son annonce au moment de la demande d'établissement d'une attestation de domicile produite au cours de la présente procédure, adoptant un comportement incohérent que la recourante n'explique pas.
La recourante échoue ainsi à démontrer l'existence d'une véritable relation de concubinage avec son compagnon, de sorte qu'elle ne peut prétendre ni à l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI cum art. 31 OASA, ni à celle de l'art. 8 CEDH. En tout état de cause, même si l'on devait retenir l'existence d'une relation de concubinage entre les précités, celle-ci serait d'une durée trop courte pour être considérée comme stable au sens de la jurisprudence citée. A défaut d'enfants et de tout projet de mariage en voie de concrétisation, elle ne présenterait de surcroît pas le degré d'intensité requis.
e) Il s’ensuit qu'à défaut de réunir les conditions susmentionnées, l'octroi à la recourante d’une autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer en considération en l’état. La recourante conserve toutefois la faculté d'introduire depuis l'étranger une demande dans ce sens sitôt que son divorce aura été prononcé et que le couple sera en mesure de concrétiser, à brève échéance, tout éventuel projet de mariage.
Tous les critères pertinents au regard de l'art. 8 CEDH ont fait l'objet d'un examen détaillé, de sorte que l'autorité intimée a statué dans le respect de son pouvoir d'appréciation. En vertu de l'art. 98 LPA-VD et à défaut de disposition expresse de la LEI, le grief d'inopportunité invoqué par la recourante ne peut au surplus être examiné dans le présent recours de droit administratif (PE.2018.0456 du 1er avril 2019 consid. 2).
5. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 5 juillet 2022 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.