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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2022  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone et Mme Annick Borda, juges.

 

Recourant

 

 A.________, ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Renvoi     

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juillet 2022 prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant du ********, a été interpellé par la police à Lausanne le 7 mai 2021 dans le cadre d'une opération dans le domaine des stupéfiants.

L'intéressé, qui s'est légitimé au moyen d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 21 août 2021, a indiqué être entré en Italie sans autorisation en 2013 et y avoir séjourné jusqu'au mois de mars 2021, date à laquelle il serait arrivé en Suisse. Il a exposé ne pas avoir sollicité l'asile en Suisse et ne pas avoir de domicile fixe. Il n'a pas donné de renseignements sur ses sources de revenus, indiquant uniquement essayer de gagner de l'argent par différents moyens.

B.                     Par ordonnance pénale du 18 juin 2021, la procureure ad hoc du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal. En substance, les faits retenus sont que l'intéressé était en possession de 20g de marijuana et de 2g brut de cocaïne destinés à la vente et qu'il a séjourné illégalement en Suisse entre le mois de mars 2021 et le 7 mai 2021. A.________ n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale.

C.                     Le 31 janvier 2022, A.________ a été interpellé au ********. Il résulte du rapport établi à cette occasion que l'intéressé faisait l'objet d'un mandat d'arrêt ainsi que d'une interdiction d'entrée du Secrétariat d'Etat aux migrations du 11 août 2021 au 18 août 2024.

D.                     Par ordonnance pénale du 4 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal. A.________ n'a pas fait opposition en temps utile.

E.                     Le 28 juin 2022, A.________ a été à nouveau interpellé par la police à Lausanne. Il résulte d'une note de la Police cantonale au dossier que l'intéressé est "impliqué dans une nouvelle affaire". Il apparaît qu'il fait l'objet d'une instruction pénale dirigée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (voir courrier du 1er juillet 2022 de cette autorité à ********).

L'intéressé a été placé en détention pour l'exécution des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné et transféré à cet effet dans l'établissement pénitentiaire de ********. Une éventuelle libération conditionnelle (2/3 de la peine) peut intervenir au plus tôt le 28 septembre 2022, la fin de l'exécution de la peine étant fixée au 16 octobre 2022.

F.                     Le 4 juillet 2022, le Service de la population (SPOP) a annoncé à A.________ son intention de prononcer son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de 5 jours ouvrables pour faire valoir son droit d'être entendu. L'intéressé n'a pas réagi en temps utile.

G.                      Par décision du 12 juillet 2022, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse dès sa sortie de prison.

H.                     Le 18 juillet 2022, une demande de restitution de délai et une requête d'assistance judiciaire non signée a été déposée au SPOP au nom de l'intéressé. En substance, il était indiqué que celui-ci n'avait pas pu exercer son droit d'être entendu, le courrier du 4 juillet 2022 ne lui ayant pas été traduit. Il était également exposé que l'intéressé n'avait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat depuis son arrestation le 28 juin 2022.

I.                       Par un acte daté également du 18 juillet 2022, un recours non signé a été déposé au nom de l'intéressé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de renvoi du 12 juillet 2022 concluant à son annulation. L'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération des frais de procédure et de l'assistance d'un avocat d'office était requise. Le 19 juillet 2022, un nouvel acte de recours non signé correspondant en substance au précédent a été adressé à la CDAP conjointement avec une copie de la décision attaquée ainsi qu'une attestation du Centre de vie enfantine de la Grangette de la Ville de Lausanne du 12 juillet 2022 selon laquelle le père de B.________, l'enfant d'C.________ né le ********, se montre très présent et s'investit dans le lien avec son enfant.

J.                      Le 22 juillet 2022, le SPOP a transmis son dossier et s'en est remis à justice s'agissant de la restitution de l'effet suspensif.

K.                     Par un courrier reçu le 27 juillet 2022, un acte de recours signé correspondant à celui daté du 19 juillet 2022 ainsi qu'une procuration en faveur d'C.________ ont été déposés auprès de la CDAP.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI et art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant ayant indiqué avoir reçu la décision attaquée le 14 juillet 2022, le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI. Vu la production d'un acte signé dans le délai imparti à cet effet par le juge instructeur, il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Selon l'art. 64 al. 3 LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. En l'occurrence, l'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.

3.                      La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64d al. 1 et 2 LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

A teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

b) En l'occurrence, le recourant, pour autant qu'on arrive à le comprendre, se prévaut essentiellement d'une violation du droit d'être entendu en ce sens qu'il aurait été privé de la possibilité de se déterminer sur le renvoi et requiert la restitution du délai imparti à cet effet. Il se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office.

aa) Selon l'art. 33 al. 1 LPA-VD, qui concrétise la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 Cst.), hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.

En l'occurrence, le courrier du SPOP informant le recourant de son intention de prononcer son renvoi et lui impartissant un délai de cinq jours ouvrables pour se déterminer lui a été notifié personnellement le 4 juillet 2022. Le recourant a donc été mis en état de faire valoir ses droits. Pour le surplus, la question de savoir si le recourant, qui expose ne pas savoir lire et ne pas comprendre le français, pouvait exiger que le courrier du 4 juillet 2022 lui soit traduit en anglais peut rester indécise. Une éventuelle violation du droit d'être entendu doit en effet être considérée comme étant réparée devant le Tribunal cantonal qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il apparaît à la lecture du recours que le recourant a pu comprendre la portée de la décision attaquée – respectivement qu'elle lui a été traduite (art. 64f LEI) – et invoquer les moyens qu'il souhaitait faire valoir à son encontre.

Il n'apparaît en outre pas à la lecture du dossier que le recourant, qui paraît confondre la procédure de renvoi de nature administrative avec la procédure pénale instruite contre lui, aurait requis l'assistance d'un avocat d'office devant l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, comme on le verra ci-dessous (consid. 4), il n'y avait pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office que ce soit pour la procédure devant l'autorité intimée ou pour celle devant le Tribunal cantonal.

Ce grief doit donc être rejeté.

bb) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas séjourner en Suisse sans autorisation à tout le moins depuis le mois de mars 2021, voire plus vraisemblablement depuis une date antérieure. Il ne remet pas en cause non plus qu'il a fait l’objet pendant son séjour de deux condamnations pénales, dont l'une en partie pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Certes, les quantités de drogue saisies sur le recourant étaient faibles mais il n'en demeure pas moins que le recourant a porté atteinte à l'ordre public, l'ordonnance pénale ayant retenu que les stupéfiants retrouvés sur le recourant étaient destinés à la vente. Il a en outre fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il ressort enfin du dossier que le recourant fait actuellement l'objet d'une nouvelle instruction pénale. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Même si le recourant ne se prévaut pas expressément des liens avec l'enfant d'C.________, on comprend qu'il fait valoir en être le père et s'en occuper. A cet égard, il sied de relever que le recourant n'a produit aucune pièce rendant vraisemblable sa paternité ni accréditant les démarches de mariage qui auraient été entamées par sa compagne. Quoi qu'il en soit, même s'ils étaient établis, ces faits ne modifieraient pas la situation juridique du point de vue du renvoi de Suisse de l'intéressé, les conditions posées par l'art. 64 LEI étant remplies. La requête d'audition d'C.________ en qualité de témoin doit en conséquence être rejetée par appréciation anticipée des preuves.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à prononcer le renvoi de Suisse du recourant immédiatement dès sa sortie de détention.

4.                      Le recourant requiert l'assistance judiciaire tant sous la forme de l'exonération des frais de procédure que sous celle de l'assistance d'un avocat d'office.

Le recourant se méprend lorsqu'il se réfère aux dispositions du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) sur l'assistance d'un avocat d'office. En effet, la présente procédure, qui concerne uniquement le renvoi de Suisse du recourant revêt un caractère administratif et non pas un caractère pénal. Les dispositions du CPP ne sont donc pas applicables. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité intimée ni à la CDAP de se prononcer sur l'assistance d'un avocat d'office dans la procédure pénale en cours contre le recourant, une requête en ce sens devant cas échéant être adressée à la direction de la procédure, soit au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (art. 137 et 133 CPP).

En matière administrative, l'assistance d'un avocat d'office est régie par l'art. 18 al. 1 LPA-VD selon lequel l'assistance judiciaire est accordée sur requête à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

En l'occurrence, même si elle porte sur le renvoi de Suisse qui a des conséquences personnelles importantes pour le recourant, la présente procédure ne présente pas de complexité particulière tant sous l'angle des faits que du droit. En outre, le recours était de toute manière manifestement dénué de toute chance de succès.

La requête d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au surplus au SPOP en collaboration avec le SEM de déterminer si le recourant doit être renvoyé vers l'Italie, où il apparaît que le recourant a déposé une demande d'asile, en tant qu'Etat Dublin responsable ou vers son pays d'origine. Vu la situation financière du recourant, on renoncera à percevoir un émolument de procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2022

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.