TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et
M. Christian Michel, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Frédéric ISLER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2022 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à A.________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né le ******** 1959, est ressortissant de Macédoine du Nord. Le 13 février 1990, il a épousé A.________, également ressortissante de ce pays et née le ******** 1970. De nombreux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.

B.________ est entré pour la première fois en Suisse en 1988. Il a effectué des séjours de courte durée, respectivement des séjours saisonniers en 1988, puis de 1992 à 1996. Dès 1996, il a résidé à l'année en Suisse, au bénéfice d'une tolérance, dans l'attente de l'issue de démarches visant à stabiliser les ressortissants d'ex-Yougoslavie. Le 27 janvier 2003, il a obtenu une autorisation de séjour puis, le 20 juin 2017, une autorisation d'établissement. Son épouse et ses enfants sont quant à eux restés vivre en Macédoine du Nord, où celle-ci est encore domiciliée aujourd'hui.

Depuis sa prise de domicile en Suisse, B.________ s'est régulièrement rendu en Macédoine du Nord pour rendre visite à son épouse et à ses enfants.

B.                     B.________ est devenu invalide à la suite d'un accident de travail survenu en 1996. Depuis lors, il perçoit une rente invalidité des 1er et 2e piliers.

C.                     Le 30 juin 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo), afin de rejoindre son époux en Suisse.

Dans un préavis du 24 août 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser l'autorisation demandée. Les 22 septembre et 6 octobre 2021, A.________ et B.________ ont contesté ce préavis.

Le 13 octobre 2021, le SPOP a requis la production de renseignements et documents complémentaires concernant la situation financière de B.________. Celui-ci a répondu à cette demande le 12 novembre 2021, en communiquant les documents requis. Il en ressort essentiellement que l'intéressé vit dans un appartement de deux pièces d'environ 45 m2, comprenant une chambre à coucher, un salon, une cuisine agencée et une salle de bain, pour lequel il s'acquitte d'un loyer de 900 fr. par mois. En 2020, il a perçu une rente entière d'invalidité de 7'116 fr. par an versée par C.________ et une rente d'invalidité de 12'328 fr. 40 par an versée par D.________. Ses assurances maladies sont entièrement subsidiées.

D.                     Par décision du 14 avril 2022, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de A.________, considérant que la demande de regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait la venue de l'intéressée. Par surabondance, l'autorité a relevé qu'il n'était pas certain que les moyens financiers de B.________ soient suffisants pour assurer l'entretien du couple et qu'il existait dès lors un risque que l'épouse recoure à l'assistance publique.

Les 11 et 16 mai 2022, A.________ et B.________ ont formé opposition contre cette décision. Ils ont notamment expliqué que B.________ avait été privé de la possibilité de déposer une demande de regroupement familial dans le délai légal dès lors qu'avant 2017, il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer l'entretien de sa famille. Ils ont ajouté que l'état de santé de B.________ s'était détérioré et qu'il avait désormais absolument besoin de la présence d'un proche à ses côtés.

Le 2 juin 2022, B.________ a transmis au SPOP un certificat médical daté du 30 mai 2022, établi par son médecin traitant le Dr E.________, dont le contenu est notamment le suivant:

"Je soussigné Docteur E.________ médecin traitant depuis trois ans, certifie avoir examiné ce jour Monsieur B.________ né le ********59, no dossier ********.

Mon patient présente une cardiopathie ischémique avec stents coronaires, un diabète non insulino-dépendant, une dyslipidémie, ainsi qu'un cancer pulmonaire dépisté fin 2019.

Son traitement est le suivant:

Irbesartan 150mg/j, Tranxilium 20 mg, Omeprazole 20 mg/j, Aspirine cardio 100, Bilol 5 mg, Nitroderm TTS 10 1x/j, Jardiance 10 mg/j, Diamicron 60 mg 2cp le matin, Janumet 50/1000 2cp le soir l'Atorvastatine/Ezetimibe 80/10, Co-Dafalgan 500/300 mg 3x/j en R, Ponstan 1cp/j en R

Il présente un état de santé tant physique que psychologique nécessitant l'aide d'une tierce personne au quotidien notamment pour tout ce qui concerne l'hygiène et la surveillance de la prise de médicaments.

Le côté psychologique requiert la présence d'un proche en permanence afin de maintenir une stabilité émotionnelle viable."

Par courrier du 9 juin 2022, B.________ a informé le SPOP qu'il ne bénéficiait pas de soutien dans son quotidien, n'en avait jamais bénéficié, et n'avait recours à aucun service d'aide et de soins à domicile, ce qui ne lui avait d'ailleurs jamais été proposé.

Le 14 juin 2022, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________ et B.________ et a confirmé sa décision du 14 avril 2022.

E.                     Le 16 août 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat médical complémentaire établi par le Dr E.________ le 16 août 2022, dont la teneur est la suivante:

"En complément à mon Certificat médical du 30 mai 2022, je soussigné Docteur E.________ précise que M. B.________ né le ********1959 présente un tableau clinique qui s'est péjoré ces dernières années. Les comorbidités qui l'affectent ont des impacts importants et limitent grandement son indépendance. Son cancer diagnostiqué en fin 2019 est certes stabilisé mais présente des risques de rechute réels. La cardiopathie ischémique ainsi que son diabète nécessitent une prise en charge médicamenteuse rigoureuse, comme l'atteste mon précédent certificat. La situation médicale de M. B.________ ne permet pas d'espérer de significatives améliorations et je crains au contraire une dégradation de son état de santé futur.

D'un point de vue psychologique, c'est un patient qui présente une symptomatologie dépressive, accentuée par les faibles contacts sociaux qu'il entretient et par la distance d'avec sa famille. Je constate une apathie et un sentiment de détresse, ainsi que d'angoisse, liés à sa situation administrative.

M. B.________ ne dispose ni d'un cercle social lui permettant une prise en charge efficiente ni des connaissances lui offrant le soutien que nécessite, de façon complémentaire à sa médication, sa situation de malade chronique. Il ne dispose, à ma connaissance, d'aucune aide à domicile, que ce soit pour l'entretien de son ménage ou en matière de soins.

L'appréciation de l'autorité administrative ne saurait être suivie dans la mesure où la présence d'une proche, pour un malade comme M. B.________, est de nature à apporter un soutien à la fois concret et affectif, ainsi qu'une aide dans les tâches du quotidien qui ne saurait en aucun cas être comparé à une assistance à domicile.

La présence de son épouse, suite aux difficultés de santé qui se sont accentuées ces dernières années, paraît comme une condition nécessaire à sa stabilité psychique et émotionnelle. Elle participerait de surcroît, dans une mesure incomparable avec une simple assistance médicale à domicile, à la stabilisation et à la potentielle amélioration du tableau clinique de M. B.________.

En l'absence d'un proche à domicile, je crains un déclin grave et durable de l'état de santé général, tant en termes somatiques que psychologique, de M. B.________."

Par décision du 8 septembre 2022, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération du paiement d'avances et des frais judiciaires et l'assistance d'office de Me Frédéric Isler.

Le 13 septembre 2022, le SPOP a déposé sa réponse, indiquant que les arguments des recourants n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Le 4 novembre 2022, les recourants se sont déterminés sur la réponse du SPOP. Me Isler a transmis sa liste des opérations, qu'il a corrigée le 8 novembre 2022.

F.                     Le 30 juin 2021, deux des enfants des recourants, F.________ et G.________, ont de même requis d'être mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour. Après le refus du SPOP le 14 avril 2022 et le rejet de l'opposition le 14 juin 2022, la CDAP a également rejeté le recours des intéressés (cf. PE.2022.0103 du 31 mai 2023).

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par le mandataire de la destinataire de la décision attaquée et son époux, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer une autorisation d'entrer, respectivement de séjour, par regroupement familial en faveur de la recourante. Les recourants dénoncent la violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Ils font grief à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de l'évolution de l'état de santé du recourant et, plus particulièrement, d'avoir fait fi de la nécessité qui en découle, démontrée par certificats médicaux, d'avoir un proche en permanence à ses côtés. Aucune prise en charge adéquate ne serait par ailleurs possible dans son pays d'origine, de sorte qu'un retour au pays ne serait pas envisageable. Il existerait ainsi des raisons familiales majeures justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial différé en faveur de la recourante. Les recourants se plaignent également, dans ce contexte, de la constatation inexacte des faits par l'autorité intimée, qui n'aurait pas retenu les éléments de faits pertinents découlant du certificat médical du 30 mai 2022.

Pour le SPOP, les recourants ont vécu plus de vingt-cinq ans séparés l'un de l'autre. L'état de santé du recourant ne commanderait pas une assistance permanente dans ses tâches quotidiennes, qu'il a été en mesure d'assumer seul jusqu'à ce jour. Le recourant conserverait par ailleurs la possibilité de solliciter un soutien de la part de son entourage en Suisse ou d'un service d'aide et de soins à domicile. Enfin, le couple pourrait tout à fait envisager de poursuivre sa vie conjugale en Macédoine du Nord ou au Kosovo, ces pays disposant d'infrastructures médicales aptes à prendre en charge les pathologies du recourant. Il n'existerait ainsi pas de raisons familiales majeures justifiant la venue, tardive, de l'épouse en Suisse.

a) L'art. 43 LEI, intitulé "Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement", dispose:

" 1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

a.    ils vivent en ménage commun avec lui;

b.    ils disposent d’un logement approprié;

c.    ils ne dépendent pas de l’aide sociale;

d.    ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e.   la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

2 Pour l’octroi de l’autorisation de séjour, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 1, let. d.

3 La condition prévue à l’al. 1, let. d, ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

4 L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a.

5 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.

6 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. "

L'art. 47 LEI prévoit les délais dans lesquels la demande de regroupement familial doit être déposée. Cette disposition est libellée comme suit:

" 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent à courir:

a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus."

L'art. 126 al. 3 LEI prévoit encore, à titre de disposition transitoire, que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi, à savoir dès le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial de la recourante a été formée après le 31 décembre 2012, soit tardivement au regard de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b et de l'art. 126 al. 3 LEI, étant rappelé que le recourant dispose d'une autorisation de séjour depuis 2003 (ATF 133 II 393 consid. 3.3). Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pourrait être accordé (art. 47 al. 4 LEI). 

b) D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_728/2021 du 25 février 2021 consid. 5.3). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 et 44 let. LEI, "à condition de vivre en ménage commun"). La seule volonté de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure et, lorsqu'une demande de regroupement familial est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.3; 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.3). 

En ce qui concerne le regroupement familial des enfants, les raisons familiales majeures sont explicitées dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Eu égard au conjoint toutefois, ni cette ordonnance, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'ont arrêté les contours de cette exigence de façon déterminante (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (TF 2C_688/2018 du 28 février 2020 consid. 7.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités). Le TF a également eu l'occasion de préciser que le fait que le regroupant bénéficie tardivement de moyens de subsistance suffisants pour sa famille ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6).  

Le Tribunal fédéral distingue néanmoins, s'agissant du regroupement du conjoint, deux principales situations pouvant, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. D'une part, un changement important – intervenu après l'échéance du délai quinquennal – des circonstances affectant la situation personnelle du conjoint étranger établi en Suisse, respectivement celle du conjoint vivant à l'étranger cherchant à obtenir le regroupement en Suisse (par exemple, une grave détérioration de l'état de santé impliquant notamment une dépendance de soins de la part de l'autre conjoint [cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.2]). D'autre part, des circonstances rendant impossible ou inenvisageable le regroupement familial du conjoint étranger dans le délai quinquennal prévu (par exemple, la nécessité du conjoint étranger de demeurer dans son pays d'origine pour assurer la prise en charge de proches, sans qu'aucune alternative au soutien fourni par ledit conjoint ne soit possible [cf. TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.3], ou pour des raisons professionnelles objectives et compréhensibles [cf. TF 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.2]). 

c) En l'espèce, le regroupement familial est requis en raison de la dégradation de l'état de santé physique et psychologique du recourant. Selon les deux certificats médicaux établis par son médecin traitant, le recourant souffre en effet de troubles cardiaques (cardiopathie ischémique), de dyslipidémie, de diabète, ainsi que d'un cancer pulmonaire dépisté en 2019, stabilisé mais présentant toutefois des risques "réels" de rechute. D'un point de vue psychologique, le recourant présente par ailleurs une "symptomatologie dépressive", accentuée selon le médecin par de faibles contacts sociaux et par la distance qui le sépare de sa famille. Son état de santé s'étant gravement détérioré ces dernières années, ses troubles nécessitent désormais une prise de médicaments rigoureuse et surveillée, ainsi qu'une aide visant à assurer son hygiène. L'aide d'un proche au quotidien serait dès lors de nature à apporter au recourant le soutien nécessaire dans le cadre de sa prise en charge quotidienne, mais surtout d'un point de vue émotionnel, ce qui pourrait conduire à une amélioration de son état général. Ce serait quoi qu'il en soit désormais une condition nécessaire à assurer sa stabilité psychique et émotionnelle, en l'absence de quoi, il faudrait craindre un déclin grave et durable de son état de santé futur.

Il résulte de ce qui précède que l'état de santé du recourant s'est gravement détérioré, et ce après l'échéance le 31 décembre 2012 du délai de cinq ans pour faire valoir son droit au regroupement familial. Cette dégradation a entraîné un besoin d'aide dans les tâches quotidiennes, les soins et la prise des médicaments, mais également un besoin de soutien émotionnel qu'un simple service d'aide à domicile ne pourrait lui apporter, contrairement à la présence d'un proche. S'il est vrai que les recourants ont vécu pendant des années leur relation conjugale à distance et par le biais de visites à l'étranger, les circonstances se sont aujourd'hui modifiées au point que le recourant nécessite la présence de son épouse à ses côtés afin de lui prodiguer les soins et l'appui émotionnel nécessaires. Cela constitue ainsi une raison familiale majeure justifiant un retard dans le dépôt de la demande de regroupement familial.

d) En conclusion, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de reconnaître en l'espèce l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

3.                      Même en présence de raisons familiales majeures, les autres conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial doivent tout de même être réunies (ATF 146 I 185 consid. 7.2). Il reste ainsi à déterminer si les recourants remplissent les conditions de l'art. 43 al. 1 LEI déjà énumérées ci-dessus, à savoir le ménage commun des époux (let. a), l'existence d'un logement approprié (let. b), l'absence de dépendance à l'aide sociale (let. c), l'aptitude à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), l'absence de perception de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) (let. e).

a) A titre liminaire, il sied de relever que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner si le retour du recourant en Macédoine du Nord peut être exigé. En effet, l'impossibilité de vivre la vie familiale à l'étranger ne constitue pas une condition légale au regroupement familial et irait au-delà des exigences des articles précités. La loi ne pose même pas une telle exigence pour les titulaires d'une autorisation de séjour sans droit de présence durable; cette exigence peut donc d'autant moins s'appliquer dans le présent cas (ATF 146 I 185 consid. 7.2).

b) S'agissant particulièrement de la question des prestations complémentaires, il sied de rappeler que, depuis le 1er janvier 2019, le regroupement familial est exclu lorsque la personne à l'origine de la demande touche des prestations complémentaires (cf. art. 43 al. 1 let. e LEI), alors que ce n'était pas le cas auparavant. Ainsi, même si la perception de telles prestations n'est pas en soi un motif de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, elle s'oppose à l'octroi d'un tel permis. Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'art. 43 al. 1 let. c et e LEI garantit l'indépendance financière de la famille et cherche à éviter une charge supplémentaire pour l'assistance publique. Eu égard au sens et au but de cet article, à son origine, ainsi qu'à la jurisprudence rendue en application de l'art. 44 al. 1 let. e LEI, il a admis que l'on pouvait tenir compte, pour juger de la condition de l'absence de prestations complémentaires, des critères qui servent à évaluer la dépendance à l'aide sociale selon l'art. 43 al. 1 let. c LEI (TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5; 2C_914/2020 du 11 mars 2020 consid. 5.10). Il faut toutefois garder à l'esprit qu'aide sociale et prestations complémentaires ne sont pas totalement comparables (TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). En particulier, il y a lieu de tenir compte du fait que les personnes au bénéfice d'une rente AI ne peuvent en principe guère modifier leur situation financière (TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). Il faut également garder à l'esprit qu'une mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne est contraire à l'interdiction de la discrimination consacrée notamment aux art. 8 al. 2 Cst., 14 CEDH et 5 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109; cf. ég. PE.2019.0401du 14 avril 2020 consid. 2d/aa). Le refus du regroupement familial en raison de cette disposition nécessite ainsi à tout le moins une pesée des intérêts en présence (Spescha, in: Spescha et al. [édit.], Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, n. 6 ad art. 43 LEI et n. 4 et 5 ad art. 44 LEI, relatif à l'art. 8 CEDH; PE.2019.0401du 14 avril 2020 consid. 2d/dd). Enfin, une éventuelle atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH) doit également être proportionnée en cas de perception de prestations complémentaires (TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5).

S'agissant du risque de la dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 43 al. 1 let. c LEI, il faut rappeler que ce critère est satisfait lorsqu'aucun risque concret n'existe à ce propos (TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.1). De simple doutes sur les capacités financières ne suffisent pas et il n'est pas acceptable non plus de s'appuyer sur des hypothèses et des considérations forfaitaires (TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). Il faut se baser sur la situation passée et actuelle, comme sur l'évolution vraisemblable à long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; TF 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 5.1). Dans ce contexte, il ne suffit pas de prendre seulement en compte le revenu des membres de la famille séjournant en Suisse, mais également des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 139 I 330 consid. 4.1; TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1). Le revenu des membres qui peuvent et doivent participer aux frais d'entretien de la famille doit être pris en considération pour autant que, sur le principe, celui-ci apparaisse effectivement réalisable. Les activités lucratives possibles et les revenus liés doivent paraître assurés avec un certain degré de vraisemblance (ATF 139 I 330 consid. 4.1). Un refus entre en ligne de compte lorsque la personne a bénéficié d'importantes prestations de soutien et qu'il ne peut être admis qu'elle pourra à l'avenir assumer son entretien (TF 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1).

c) En l'espèce, dans la décision entreprise, l'autorité intimée n'a guère examiné les conditions de l'art. 43 LEI. A cet égard, elle s'est contentée, dans sa première décision du 14 avril 2022, de relever qu'il n'était pas certain que les moyens financiers du recourant permettent d'assurer l'entretien du couple et qu'il existait un risque, pour la recourante, de faire appel à l'assistance publique.

S'agissant des conditions prévues à l'art. 43 al. 1 let. a et b LEI, il ressort du dossier de la cause que le recourant est locataire d'un appartement de deux pièces d'environ 45 m2. Il dispose dès lors manifestement d'un logement suffisant pour accueillir son épouse, dans l'optique d'y vivre en ménage commun. Les deux premières conditions de l'art. 43 LEI sont ainsi réunies. Quant aux capacités linguistiques de la recourante, le dossier de la cause n'en dit mot. Cet élément doit dès lors être instruit plus avant, avec la précision que la recourante dispose de la possibilité d'en démontrer l'accomplissement en produisant une offre d'encouragement linguistique (cf. art. 43 al. 2 LEI). S'agissant enfin des conditions financières, à savoir de l'absence de dépendance à l'aide sociale et de l'absence de perception de prestations complémentaires, le dossier ne contient pas non plus tous les éléments nécessaires pour déterminer si ces exigences sont remplies. Les seules informations que l'on y trouve concernent les revenus du recourant en 2020, et quelques postes de charges dont il s'acquitte, de sorte que sa situation financière actuelle n'est pas clairement établie. Par ailleurs, on ignore si le recourant, au bénéfice de rentes d'invalidité, est également au bén.ice de prestations complémentaires. Même si tel était le cas, il faudrait encore effectuer une pesée globale des intérêts en présence, tenant compte en particulier de l'interdiction de la discrimination, vu son invalidité qui l'empêche de modifier sa situation financière, ainsi que de la protection de la vie privée et familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH. Le dossier ne contient pas non plus d'informations quant à la situation financière et professionnelle de la recourante, par exemple en lien avec d'éventuelle activités lucratives qu'elle pourrait exercer, d'une manière compatible avec l'aide à apporter à son époux, alors que ce paramètre doit être pris en considération.

C'est ainsi à tort que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur ces éléments. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4.                      Le recours doit ainsi être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle procède dans le sens des considérants.

5.                      a) Vu le sort du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, les recourants ont droit à des dépens à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 francs. Ce montant devra être porté en déduction de l'indemnité due à son conseil au titre de l'assistance judiciaire.

b) Il convient en effet de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Isler peut être arrêtée, au vu de sa liste des opérations, à 2'552 fr. 40 (180 x 14h10), auquel s'ajoutent les débours forfaitaires, soit 127 fr. 60 (2'552.40 x 5%), ainsi que la TVA de 7.7% calculée sur ces montants, soit 206 fr. 35 (2'680 x 7.7%). Le montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 2'886 fr. 35.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 14 juin 2022 est annulée, le dossier étant renvoyé au Service de la population pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ et B.________ la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     L'indemnité de Me Frédéric Isler est arrêtée à 2'886 (deux mille huit cent huitante-six) francs et 35 (trente-cinq) centimes, débours et TVA compris, sous déduction des dépens alloués sous chiffre IV ci-dessus.

VI.                    Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 31 mai 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.