|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 août 2022 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 août 2022 (assignation à un lieu de résidence) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant algérien né en 1981, aurait quitté l'Algérie en 2001 pour rejoindre la France, puis la Suisse à tout le moins au début de l'année 2002.
Le prénommé, divorcé, est père de trois enfants, B.________, née en 2007, C.________, née en 2008, et D.________, née en 2010, qu’il a eues avec son ex-épouse et qui sont domiciliées en Suisse, dans le canton de ********.
B. Par décision du 25 février 2016, le Service de la population (SPOP), au vu en particulier des multiples condamnations pénales de A.________, alors déjà divorcé, et de sa dépendance à l’aide sociale, a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour que l’intéressé avait obtenue et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 12 janvier 2017 (cause PE.2016.0134), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision précitée du SPOP.
Par arrêt du 3 août 2017 (cause 2C_165/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt précité de la CDAP.
C. Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de ******** a condamné A.________ pour vol par métier et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 152 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 9 novembre 2016 par le Tribunal de police de ********, et ordonné le maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Par arrêt du 1er mars 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l’appel formé par A.________ contre le jugement du 28 septembre 2017 précité et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
D. Le 14 décembre 2017, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2017, le SPOP a informé A.________ qu’un délai immédiat lui était imparti pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou non et du fait qu’en cas de non-observation du délai de départ qui lui était imparti, l’application de mesures de contrainte pourrait être requise à son encontre.
E. Par ordonnance du 16 avril 2019, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de A.________. Elle a en particulier relevé dans son ordonnance que le prénommé affichait une intention claire de ne pas respecter son expulsion judiciaire en demeurant en Suisse.
F. Le 6 mars 2020, le SPOP a informé l’intéressé, dont la fin de peine avait été fixée au 15 mars 2020, qu’à la suite du jugement rendu le 1er mars 2018 par la CAPE et entré en force le condamnant à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, il lui impartissait un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison. Il l’avertissait qu’en cas de non-observation du délai de départ qui lui était imparti, l’application de mesures de contrainte pourrait être requise à son encontre.
Un vol à destination d’******** (Algérie) a été réservé pour le 20 avril 2020, vol qui n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Le 15 mars 2020, le SPOP a ordonné la détention administrative pour une durée de quatre mois de A.________.
Le 16 mars 2020, le SPOP a ordonné la libération immédiate de A.________.
G. Depuis le 29 mai 2020, le prénommé est domicilié au Foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), à ********, et bénéficie de l’aide d’urgence.
H. Le 8 septembre 2021, le SPOP a informé le Ministère public, qui avait ouvert une procédure contre A.________ pour rupture de ban, que seuls les départs volontaires étaient alors acceptés par les autorités algériennes, mais que le prénommé, qui disposait certainement d’un passeport algérien valable, n’avait jamais manifesté la moindre volonté de retourner dans son pays. Ceci expliquait, outre la crise sanitaire liée à la Covid-19, pourquoi l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre n’avait pas pu jusqu’alors être exécutée.
Le 13 mai 2022, le SPOP a informé le Ministère public, qui avait ouvert une nouvelle instruction pénale à l’encontre de A.________ pour avoir persisté à séjourner en Suisse en dépit de la mesure d’expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre, que les démarches permettant l’organisation du renvoi de l’intéressé avaient été initiées depuis le 13 novembre 2018. Elles n’avaient toutefois alors pas pu aboutir, en raison principalement du refus de l’intéressé de collaborer, mais également de la situation sanitaire mondiale de ces deux dernières années, sachant que seuls les retours sur une base volontaire étaient possibles vers l’Algérie durant cette période. Les vols non volontaires vers ce pays avaient cependant repris. Le SPOP confirmait dès lors au Ministère public que le renvoi de A.________ serait programmé dès que possible, en fonction des disponibilités de vols.
I. Par décision du 16 août 2022, le SPOP a ordonné l’assignation à résidence – au Foyer EVAM à ******** – de A.________ tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 16 août 2022 et pour une durée de trois mois.
J. Par acte du 16 août 2022, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du SPOP précitée, concluant implicitement à son annulation.
Le 22 août 2022, le SPOP a conclu au rejet du recours.
K. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 1), dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.
L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; ég. TF 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in Nguyen/Amarelle [éds.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).
Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3).
b) aa) En l’espèce, le recourant fait l’objet, outre d’une décision de renvoi entrée en force conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2017, d’une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans également entrée en force. Selon en particulier le courrier que le SPOP lui a envoyé le 6 mars 2020, un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison, soit le 16 mars 2020, lui était imparti. Il a alors été aussi expressément avisé que, dans le cas contraire, il s’exposerait à des mesures de contrainte.
Le recourant n’a, malgré cet avertissement, pas respecté le délai de départ. S’il est vrai que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a pu compliquer les choses, l’intéressé, alors même que la situation s’est depuis plusieurs mois améliorée, n’a entrepris aucune démarche en vue de son départ et même refusé de collaborer avec les autorités compétentes. Il ressort du dossier qu’il a clairement, et à plusieurs reprises, affiché son intention de rester en Suisse.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les conditions posées par l’art. 74 al. 1 let. b LEI sont réalisées.
bb) Le recourant fait valoir avoir la garde de ses enfants, mineurs, pendant les vacances de leur mère, et ce jusqu’à la rentrée scolaire. Il ajoute que, du fait qu’il est leur père, il est obligé d’être à leur côté et donc de leur porter assistance à n’importe quel moment de la journée.
La rentrée scolaire a eu lieu dans le canton de ******** le 22 août dernier, ce qui implique que la mère des enfants est rentrée de vacances. L’assignation à résidence litigieuse n’est quoi qu’il en soit prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin, soit pendant les heures de repos, et pour une durée limitée à trois mois. Le recourant demeure dès lors libre de ses mouvements pendant la journée, ce qui lui permet de se rendre alors auprès de ses enfants. Il y a lieu d’ajouter que l’intéressé ne saurait remettre en cause dans le cadre de la présente procédure, les décisions de renvoi et d’expulsion judiciaire, toutes deux entrées en force.
Compte tenu du fait que le recourant n’a pas quitté la Suisse spontanément et indique ne pas vouloir le faire, il paraît pour le moins légitime que les autorités craignent qu’il ne se soustraie aux mesures prises pour le renvoyer dans son pays. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de l’intéressé et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi, respectivement expulsion.
cc) Au regard de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure d'assignation à résidence à l'encontre du recourant.
3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 août 2022 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 25 août 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.