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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 21 juin 2022 refusant de délivrer l'autorisation de séjour pour regroupement familial à son enfant, B.________ |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant dominicain né le ******** 1982, A.________ a épousé, le 7 janvier 2015, C.________, de nationalité suisse. Entré en Suisse le 31 janvier 2017, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour puis, dès le 31 janvier 2022, d'une autorisation d'établissement, il est actuellement domicilié à ********.
D'une relation hors mariage avec D.________, A.________ a eu une fille, B.________, née le ******** 2015 en République dominicaine.
B. Par courrier du 15 mai 2021, C.________ a fait savoir à l'Ambassade de Suisse en République dominicaine qu'elle désirait lancer une procédure tendant au regroupement familial des enfants de son époux, parmi lesquels B.________.
En juillet 2021, A.________ a passé devant l'autorité judiciaire dominicaine compétente une convention avec D.________, aux termes de laquelle la garde de B.________ a été confiée à son père. Entendue dans le cadre de cette procédure, D.________ a notamment déclaré que A.________ souhaitait faire venir B.________ en Suisse afin de lui offrir une meilleure vie, en lui donnant, en particulier, la possibilité de faire des études. Elle a également souligné la bonne relation que A.________ entretenait avec sa fille, laquelle voudrait vivre auprès de ce dernier.
B.________ a été entendue le 14 juillet 2021. Elle a notamment déclaré que l'école qu'elle fréquentait lui plaisait beaucoup, qu'elle y avait beaucoup d'amis avec lesquels elle plaisantait souvent. Elle a exposé qu'elle vivait avec sa mère, qui s'occupait d'elle et avec laquelle elle s'entendait très bien, et qu'elles veillaient l'une sur l'autre. Selon ses déclarations, elle souhaite se rendre en Suisse auprès de son père, ce dernier lui ayant expliqué que sa mère la rejoindrait dans un second temps.
C. Le 21 février 2022, A.________ a déposé une demande d'entrée et de séjour en faveur de sa fille B.________.
Par courrier du 10 mars 2022, le Service de la population (SPOP) a fait savoir qu'il avait l'intention de refuser de délivrer les autorisations requises.
A.________ s'est déterminé le 16 mars 2022 sur le courrier précité, qu'il a contesté.
Par décision du 10 mai 2022, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour par regroupement familial en faveur de B.________. Il a en particulier retenu que cette dernière vivait avec sa mère en République dominicaine, de sorte qu'aucun changement important concernant sa prise en charge, de nature à justifier une exception en sa faveur, n'était intervenu. Le SPOP a également avancé que A.________ ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille et que, de ce fait, le risque d'émarger à l'aide sociale et/ou de percevoir des prestations complémentaires dans un avenir proche était réel.
D. Le 7 juin 2022, A.________ a formé opposition à la décision précitée. Il a fait valoir que la mère de B.________, D.________, n'était pas en mesure de s'occuper de cette dernière, en raison de son travail et de son "instabilité émotionnelle". Il a également invoqué l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les procédures ainsi que le coût financier lié à ses voyages en République dominicaine pour voir sa fille.
Par décision sur opposition du 21 juin 2022, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 10 mai 2022. Le SPOP a exposé que le délai prévu par la législation sur les étrangers et l'intégration pour demander le regroupement familial était dépassé et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure justifiant le regroupement différé de sa fille.
E. Le 22 août 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision du 21 juin 2022, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la demande de regroupement familial en faveur de B.________ est acceptée; subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour nouvel examen de ladite demande.
Le 6 octobre 2022, le SPOP s'est déterminé sur le recours en maintenant sa décision.
Par courrier du 14 novembre 2022, le recourant a fait savoir qu'il n'avait pas de réquisition de preuve complémentaire.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par le destinataire de la décision attaquée, qui agit en son nom et pour sa fille, le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il n'est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) est dépassé. Le recourant fait toutefois valoir le court laps de temps, de trois semaines, entre l'échéance de ce délai et le dépôt de la demande de regroupement familial, qui justifierait un assouplissement, notamment au regard de la période de Covid-19 qui a pu compliquer les démarches administratives.
Une fois le délai de l'art. 47 al. 1 LEI échu, l'art. 47 al. 4 LEI prévoit que le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Le court laps de temps entre l'échéance de ce délai dans le cas présent et la demande de regroupement familial ne constitue pas une raison familiale majeure au sens de cette disposition. La méconnaissance alléguée par le recourant du délai de l'art 47 LEI n'est pas déterminante, étant au demeurant rappelé que ce dernier avait déjà demandé et obtenu le regroupement familial pour deux autres filles nées en 2008 et en 2012, de sorte que la procédure ne lui était pas inconnue au moment où il a procédé à la demande pour sa troisième fille. Quoi qu'il en soit et contrairement à ce qu'il prétend, les autorités migratoires suisses n'étaient du reste pas tenues de l'informer activement de tous les délais qui lui étaient applicables (cf. CDAP PE.2022.003 du 12 mai 2022 consid. 5b). Quant aux circonstances liées à la pandémie de coronavirus, si elles peuvent certes avoir compliqué des démarches administratives entre son pays d'origine et la Suisse, on ne voit pas en quoi elles l'auraient empêché de respecter le délai de l'art 47 LEI qui venait à échéance en janvier 2022, soit à un moment où la situation sanitaire mondiale était revenue à la normale. Le recourant indique finalement avoir attendu que l'intégration de ses deux premières filles soit assuré dans des conditions convenables, avant de demander le regroupement familial pour sa troisième fille. Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la demande de regroupement familial de l'enfant B.________ est tardive.
3. Reste à déterminer s'il existe d'éventuelles raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI qui justifieraient un regroupement familial passé le délai légal précité. De telles raisons sont données lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; CDAP PE.2022.0087 du 12 septembre 2022 consid. 3a). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.1; CDAP PE.2022.0087 précité consid. 3a et les références citées), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [CDE; RS 0.107] (cf. TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; CDAP PE.2022.0087 précité consid. 3a). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1).
Le regroupement familial différé prévu à l'art. 47 al. 4 LEI doit être appliqué avec retenue et demeurer l'exception. Un regroupement familial peut ainsi être refusé si l'un des parents et les enfants ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans autre continuer d'y séjourner (TF 2C_862/2019 du 30 octobre 2020 consid. 3.1). Le parent qui a librement décidé de venir vivre en Suisse et d'y vivre séparé de ses enfants pendant une certaine période ne peut en principe pas se prévaloir d'un droit au regroupement en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familial (art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; CDAP PE.2022.0087 précité consid. 3a). Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (p.ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge [TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3; CDAP PE.2022.0087 précité consid. 3a]). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions peuvent en effet mieux correspondre au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; CDAP PE.2017.0064 du 15 avril 2019 consid. 3e).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que la prise en charge de sa fille ne serait plus assurée en République dominicaine, de sorte qu'elle s'y trouverait livrée à elle-même. Il ressort au contraire du dossier que B.________ est prise en charge dans ce pays par sa mère, D.________. Même s'il faut retenir que cette dernière travaille à plein temps, ce qui est au demeurant le cas de nombre de mères, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper de sa fille, avec laquelle elle vit et entretient des liens étroits, ainsi que l'attestent les déclarations faites devant les autorités dominicaines figurant au dossier; B.________ a notamment indiqué qu'elle vivait avec sa mère, qui s'occupait d'elle et avec laquelle elle s'entendait très bien, précisant qu'elles veillaient l'une sur l'autre. De son côté, il ressort du dossier que D.________ n'a pas motivé le transfert de garde en faveur du recourant par le fait qu'elle ne serait plus en mesure de prendre en charge sa fille; il s'agissait bien plutôt, dans son esprit et dans celui du recourant, d'offrir à leur fille de meilleures perspectives d'avenir en Suisse, s'agissant en particulier de la possibilité d'y effectuer des études, ce qui, par ailleurs, constitue un but totalement étranger à l'institution du regroupement familial. C'est par ailleurs librement que le recourant a décidé de venir en Suisse en 2017 pour y vivre avec son épouse suissesse et sans sa fille; restée en République dominicaine, B.________, née en 2015, a donc vécu séparée de son père depuis l'âge de deux ans. Aucune circonstance n'est alléguée ni établie qui permettrait de mettre en doute la poursuite convenable de son séjour dans son pays d'origine auprès de sa mère.
b) Enfin, il n'apparaît pas que l'autorité intimée n'aurait pas assez pris en considération les chances d'intégration de la fille du recourant en Suisse: si cette dernière entretient apparemment une bonne relation avec le recourant, il n'en demeure pas moins qu'elle semble épanouie en République dominicaine, pays où elle est scolarisée et où elle s'est constituée un milieu et un réseau de relations de confiance. A cet égard, B.________, certes âgée de seulement sept ans, a déclaré aux autorités dominicaines que l'école qu'elle fréquentait lui plaisait beaucoup, qu'elle y avait beaucoup d'amis avec lesquels elle plaisantait souvent. Il ne semble dès lors pas qu'un départ en Suisse, pays situé sur un autre continent, dont elle ne parle pas la langue et dont elle ignore tout de la culture, soit dans son intérêt supérieur au sens de l'art 3 CDE. Par ailleurs, si B.________ s'est dite favorable à un départ en Suisse, on peut avoir de sérieux doutes qu'elle ait conscience de l'ampleur d'un tel déracinement, dès lors qu'il ressort de ses déclarations que le recourant lui aurait expliqué que sa mère la rejoindrait dans un second temps, ce qui contredit manifestement la situation familiale actuelle du recourant.
Dans ces conditions, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il n'y a pas de raison familiale majeure justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI) à la fille du recourant ne prête pas le flanc à la critique et s'avère conforme aux dispositions légales précitées.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD). Il ne lui est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2022 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.