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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Fernand Briguet et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révision |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2021 (demande de révision de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 16 juin 2022) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 1978 en Tunisie. Par la suite, il s'est installé en Italie, où il a épousé en avril 2016 B.________, ressortissante italienne domiciliée en Suisse. Le prénommé a rejoint son épouse à ******** (VD) le 1er février 2017, au bénéfice d'une autorisation de séjour liée à son mariage.
Les époux ont vécu séparément entre le 15 juillet 2017 et le 15 février 2018. Ils se sont séparés définitivement le 15 octobre 2019, selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2020, et leur divorce a été prononcé par jugement du 28 juin 2021.
B. A la suite de la séparation des époux, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rendu le 15 avril 2021 une décision par laquelle il a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le pays.
Par décision sur opposition du 20 décembre 2021, le SPOP a rejeté l'opposition formée par le prénommé, a confirmé la décision du 15 avril précédent et a prolongé au 20 janvier 2022 le délai initialement imparti à celui-ci pour quitter la Suisse. En bref, cette autorité considérait que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour par regroupement familial avaient pris fin à la séparation des époux, et qu'il n'existait en outre aucun motif justifiant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, ni d'obstacle au retour de celui-ci dans son pays d'origine.
C. Par acte du 1er février 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à la réforme de cette dernière en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a répondu au recours le 11 février 2022 et conclu à son rejet.
Par arrêt PE.2022.0010 du 16 juin 2022, le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition attaquée. En substance, il a considéré que les conditions légales auxquelles l'autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution de l'union conjugale n'étaient pas réalisées. D'une part, la vie commune des conjoints n'avait pas atteint la durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). D'autre part, le recourant échouait à établir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, voire si elle pourrait être justifiée par la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; en particulier, il n'apparaissait pas que son retour dans son pays d'origine serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Le tribunal a également rejeté le grief du recourant relatif à une violation par le SPOP du principe de la bonne foi.
D. Le 18 août 2022, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2022 du Tribunal cantonal. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_649/2022.
E. Le 26 août 2022, représenté par son conseil, A.________ (ci-après : le recourant) a saisi la CDAP d'une demande en vue d'obtenir la révision de l'arrêt du 16 juin 2022. A l'appui de cette requête, il a exposé en substance qu'il avait récemment eu connaissance d'un nouveau motif commandant de lui accorder la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à savoir qu'il s'était vu notifier postérieurement à l'arrêt de la CDAP du 16 juin 2022 un jugement pénal rendu à son encontre en 2015 par les autorités tunisiennes, par lequel il avait été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. Il a notamment produit la copie d'une traduction en français dudit jugement.
Par avis du 29 août 2022, le juge instructeur a notamment renoncé en l'état à percevoir du recourant une avance de frais. Le même jour, il a informé le Tribunal fédéral du dépôt de la demande de révision.
Le 31 août 2022, le Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la procédure 2C_649/2022 devant lui jusqu'à droit connu sur la demande de révision.
Invité à se déterminer sur la demande de révision, le SPOP a indiqué le 2 septembre 2022 que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Faisant suite aux injonctions du juge instructeur, le recourant a produit le 26 septembre 2022 le jugement tunisien original ainsi que l'enveloppe de l'envoi par lequel un avocat tunisien le lui avait fait parvenir. Il a également déposé une écriture de réplique dans laquelle il développait notamment les références au droit de procédure tunisien en lien avec la possibilité de contester le jugement pénal rendu à son encontre ou d'en demander la révision. Une copie de cette écriture de réplique et de ses annexes a été transmise au SPOP le lendemain.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La procédure de révision est régie par les art. 100 à 105 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il s'agit d'un moyen de droit extraordinaire qui permet de demander l'annulation ou la modification d'une décision prise par une autorité de recours ou par une juridiction administrative et qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Elle est en principe subsidiaire au recours; cela signifie qu'elle est exclue pour les motifs qui auraient pu être invoqués par la voie ordinaire du recours; cela vaut aussi pour les moyens qui auraient pu être invoqués par la voie d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administra-tive vaudoise annotée, 2ème éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 100 LPA-VD et les réf. cit.).
La révision porte sur les jugements entrés en force (art. 100 al. 1 LPA-VD). L'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant le Tribunal fédéral. Une partie qui pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal, alors qu'elle a déjà déposé un recours pendant au Tribunal fédéral, doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale. La suspension de la procédure fédérale ‒ ordonnée par le Tribunal fédéral en l'espèce ‒ garantit que le Tribunal fédéral ne s'occupe pas de l'affaire tant que la décision attaquée est susceptible d'être annulée par l'autorité cantonale. Elle est la règle, sous réserve des demandes de révision manifestement infondées (ibidem et les réf. cit.).
En l'espèce, la demande de révision a été déposée auprès de l'autorité ayant rendu l'arrêt attaqué, dans le délai de 90 jours dès le moment où le recourant allègue avoir eu connaissance du moyen de révision, conformément aux art. 101 et 102 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière. Le tribunal siège dans la même composition que dans l'arrêt attaqué.
2. Les motifs de révision sont définis à l'art. 100 al. 1 LPA-VD, qui prévoit que le jugement peut être modifié s'il a été influencé par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition précise que les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (CDAP, arrêts GE.2021.0063 du 8 juillet 2021 consid. 2b et les réf. cit.; GE.2020.0077 du 2 septembre 2020 consid. 2a et les réf. cit.).
Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (CDAP GE.2019.0224 du 7 novembre 2019 consid. 2b; GE.2017.0126 du 21 juin 2018 consid. 2a; RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. Tribunal fédéral [TF], arrêt 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués ("faux nova"), mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été (TF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les réf. cit.; CDAP GE.2021.0243 du 9 décembre 2021 consid. 1b; GE.2020.0077 précité consid. 2a); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1 et les réf. cit., 5F_20/2014 précité consid. 2.1; GE.2019.0224 précité consid, 2b; PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3a). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (TF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les réf. cit., notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (TF 2F_27/2016 précité consid. 5.1 et les réf. cit.; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; GE.2021.0243 précité consid. 1b; GE.2021.0063 précité consid. 2c).
La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée, ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (CDAP GE.2021.0063 précité consid. 2c et les réf. cit.; GE.2018.0007 du 14 février 2019 consid. 1c). Elle ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (TF 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3; GE.2017.0126 précité consid. 2a et les réf. cit.).
3. a) En l'espèce, le recourant sollicite la révision de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la Cour de céans. Il indique avoir eu connaissance de faits nouveaux importants après que cet arrêt lui a été notifié, invoquant ainsi le motif de révision prévu à l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. Il expose à cet égard, dans sa demande de révision du 26 août 2022, qu'il "s'est vu notifier, postérieurement à l'arrêt du 16 juin 2022, mais au plus tôt le 4 [recte : 5] juillet 2022, soit le lendemain de la date d'attestation figurant sur l'apostille", un jugement rendu par la Chambre pénale à la Cour d'appel de Sousse (Tunisie) ensuite d'une audience tenue le 8 juillet 2015, jugement dont il n'avait pas connaissance auparavant. Ce jugement le "condamn[e] à une peine privative de liberté de deux ans, pour avoir, selon l'acte d'accusation, causé des lésions corporelles par négligence à deux individus dans le cadre d'un accident de la circulation routière puis pris la fuite. Cet accident aurait eu lieu au mois de février 2013. Or, [il] ne peut pas avoir commis ces faits puisqu'il se trouvait déjà en Italie à cette période". Il fait dès lors valoir que s'il devait effectivement être renvoyé en Tunisie, il se verrait "transfér[é] directement dans un établissement carcéral" pour purger la peine privative de liberté précitée, établissement "dans lequel ses droits, et en particulier son intégrité physique, psychique et, somme toute, sa vie, seraient gravement mis en péril", étant "un fait notoire que les conditions de détention en Tunisie sont des plus mauvaises et violant de manière crasse les droits des détenus". Par conséquent, il estime que sa situation est constitutive de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu'il requiert une révision de l'arrêt du 16 juin 2022 de la Cour de céans dans le sens d'une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.
b) Au titre du jugement pénal tunisien susmentionné, le recourant a produit un document de plusieurs pages intégralement rédigé en langue arabe, accompagné d'une traduction en langue française effectuée par un interprète assermenté en Tunisie le 4 juillet 2022. Sur cette dernière est apposée une apostille au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4), délivrée le 4 juillet 2022 par un notaire tunisien, autorité compétente désignée par l'Etat tunisien conformément à l'art. 6 de la Convention (selon la liste des autorités compétentes des Etats signataires disponible sur le site internet de La Haye à l'adresse https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/authorities1/?cid=41). Ces deux pièces ont été adressées au recourant à son domicile d'******** (VD) par un avocat de Tunis (Tunisie) en courrier international rapide le 6 juillet 2022, date du sceau postal figurant sur l'enveloppe les ayant contenues.
On peut s'étonner en premier lieu du moment auquel le recourant allègue avoir eu connaissance du jugement pénal tunisien, rendu en 2015 pour des faits survenus en 2013, mais à lui communiqué seulement trois semaines environ après la notification de l'arrêt du 16 juin 2022 de la Cour de céans. Le recourant n'établit pas que ce jugement lui aurait été notifié officiellement par les autorités tunisiennes; il ressort d'ailleurs des indications figurant dans la traduction en langue française accompagnant le jugement que l'autorité pénale de première instance comme la Cour d'appel pénal ont statué par défaut de l'intéressé. C'est un avocat tunisien qui a fait parvenir le jugement pénal directement au recourant. Il ressort des indications figurant sur la traduction française précitée que ce jugement est une "copie certifiée conforme à l'original", signée pour légalisation le 22 juin 2022 par le greffier en chef de la Cour d'appel de Sousse. On peine a priori à comprendre comment il est possible que le jugement ait été communiqué au recourant de cette façon, si celui-ci n'avait pas préalablement connaissance de son existence ‒ ou à tout le moins de la possibilité de son existence ‒ et n'avait pas requis l'avocat en question de lui en transmettre une copie cas échéant; le recourant ne s'en explique pas en l'état. Or, on rappelle qu'il incombe à celui qui invoque un motif de révision d'avoir fait preuve de diligence dans le cadre de la procédure précédente, lorsque la découverte des faits ou des moyens de preuve nouveaux concernés résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées à ce moment-là (cf. consid. 2 ci-dessus). A défaut, les éléments nouveaux allégués par le recourant ne sauraient constituer des faits et moyens de preuve invocables. En outre, dans ces circonstances, le délai de 90 jours dès la découverte du moyen de révision imposé par l'art. 101 al. 1 LPA-VD pour déposer la demande de révision pourrait être dépassé.
Ces interrogations peuvent toutefois demeurer irrésolues, dans la mesure où la demande de révision déposée par le recourant s'avère de toute façon mal fondée, pour les motifs développés ci-après.
c) Le recourant soutient qu'il ne peut obtenir la remise en cause du jugement pénal rendu par la Cour d'appel de Sousse. Selon lui, cette décision ne serait en effet pas susceptible d'opposition au sens de l'art. 175 de la loi tunisienne n° 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du Code de procédure pénale (ci-après : le CPP-TN; texte consulté sur le site officiel du Ministère de la Justice tunisien à l'adresse www.justice.gov.tn, sous la rubrique "Législation"), s'agissant d'un jugement par défaut réputé contradictoire (art. 175 et 181 CPP-TN). Elle ne pourrait pas non plus faire l'objet d'une demande en révision au sens des art. 277 ss CPP-TN, car les différents cas de figure ouvrant la voie à une telle demande prévus aux chiffres 1 à 4 de l'art. 277 CPP-TN ne seraient pas réalisés en l'espèce.
Il convient de relever d'emblée que le chiffre 4 de l'art. 277 CPP-TN réserve la possibilité de faire une demande en révision après condamnation notamment "lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées et sont de nature à établir l'innocence du condamné". Or, dans la mesure où le recourant allègue qu'il se trouvait en Italie lors des faits qui lui sont reprochés, il paraît envisageable a priori qu'il puisse produire diverses pièces pour corroborer ses affirmations (p. ex. attestation officielle de résidence, titre de séjour, témoignages écrits, ...) à l'appui d'une demande de révision auprès du Secrétaire d'Etat à la justice (art. 279 CPP-TN); durant cette procédure, l'exécution de la décision de condamnation se verrait suspendue de plein droit (art. 280 CPP-TN). Sans se prononcer plus avant sur ce qui précède, on se bornera par ailleurs à constater que le CPP-TN instaure également, à ses art. 258 et suivants, une voie de recours extraordinaire sous la forme du pourvoi en cassation. A la lecture du texte de loi, celui-ci paraît ouvert au justiciable condamné par un jugement de la Cour d'appel, sur requête écrite présentée dans un délai de dix jours à dater de la signification du jugement réputé contradictoire (art. 258, 261 et 262 CPP-TN). Prima facie, le recourant ne démontre donc pas que le jugement de la Cour d'appel le condamnant à une peine privative de liberté ne pourrait pas être remis en cause, contrairement à ce qu'il avance. Il lui appartient de faire le nécessaire pour préserver ses intérêts devant les tribunaux tunisiens, d'autant plus s'il soutient ne pas être l'auteur du comportement pénalement répréhensible qui lui est reproché.
Le recourant échoue dès lors à établir l'existence de faits nouveaux importants de nature à conduire à une solution différente de l'arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2022, constitutifs d'un motif de révision au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD.
d) Par surabondance, on relèvera encore que le risque de condamnation pénale du recourant à une peine privative de liberté pour un délit de droit commun en Tunisie ne fonde pas en lui-même un droit à obtenir une autorisation de séjour.
Statuant sur un recours formé par un ressortissant tunisien ‒ contre une décision cantonale refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse ‒ qui faisait valoir que la lourde peine de prison à laquelle l'exposerait son retour dans son pays d'origine y compromettrait sa réintégration, le Tribunal fédéral a confirmé que la LEI n'a pas pour vocation de protéger l'étranger encourant une sanction dans son pays d'origine en raison d'infractions de droit commun, sauf à considérer que son renvoi exposerait celui-ci à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ‒ ce qui n'était pas le cas en l'espèce ‒ (TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.4).
Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il incombe à la personne qui invoque cette disposition de prouver l'existence de risques réels, de simples considérations générales étant insuffisantes (TF 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.1.1 et les réf. cit.).
En l'occurrence, les indications générales du recourant selon lesquelles il est "notoire" que les conditions de détention en Tunisie "sont des plus mauvaises et viol[e]nt de manière crasse les droits des détenus" sont insuffisantes pour rendre avéré un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Du reste, il résulte du rapport de l'ONG "Avocats Sans Frontières" produit par le recourant que les conditions de détention en Tunisie ont connu une évolution depuis 2011, moment où les discours et la posture des institutions ont changé; un accès partiel aux centres de détention par les associations de la société civile a ainsi été rendu possible, notamment à travers des actions de monitoring; les policiers ou les gardiens ne pratiquent plus de mauvais traitements sous ordre de leur hiérarchie; la situation des détenus reste cependant préoccupante, en raison de la surpopulation carcérale, du mélange entre les détenus en attente de jugement et ceux condamnés, de l'état des installations et équipements, et de la corruption. Les défis à relever pour l'amélioration du système carcéral demeurent énormes, mais l'administration publique confirme largement les constats et manquements observés, et un diagnostic commun sur la situation en détention se dégage entre les autorités et les associations de la société civile. Les conclusions du rapport précité sont corroborées par le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique dans son rapport 2020 sur les droits humains (accessible dans une version française dans la liste des pays figurant à l'adresse www.state.gov/2020-country-reports-on-human-rights-practices-translations/). On y lit ainsi que si les conditions dans les prisons et les centres de détention ne répondaient pas aux normes internationales, principalement en raison de la surpopulation et de la médiocrité des infrastructures, il est relevé, au titre des améliorations, que la Direction générale des prisons et de la rééducation avait formé les responsables carcéraux au code de déontologie et à la gestion d'urgences tout au long de l'année, et, en matière de surveillance indépendante, que le gouvernement avait accordé l'accès aux prisons à des observateurs indépendants non gouvernementaux, parmi lesquels des associations tunisiennes et internationales de défense des droits de l'homme, des ONG, des médias locaux, le Comité international de la Croix-Rouge, le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Organisation contre la torture en Tunisie; à cet égard, la Ligue tunisienne des droits de l'homme était une ONG habilitée à inspecter toute prison à l'improviste et à rédiger des rapports sur les conditions carcérales (rapport intégral, pp. 4 à 6). Cela étant, si le tribunal ne saurait nier les difficultés auxquelles sont confrontées encore aujourd'hui les autorités tunisiennes pour mettre en place des standards adéquats en tout endroit et dans toutes circonstances, il apparaît que des efforts ont toutefois été entrepris pour atteindre des conditions acceptables et il ne saurait être retenu, in abstracto, que les conditions de détention du recourant violeraient l'art. 3 CEDH cas échéant. Le grief soulevé à cet égard doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée.
Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice à la charge du recourant, qui avait précédemment été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2022 (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, par renvoi de l'art. 105 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui succombe (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD, par renvoi de l'art. 105 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de révision déposée à l'encontre de l'arrêt PE.2022.0010 rendu le 16 juin 2022 par la Cour de droit administratif et public est rejetée.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2022
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.