TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge, et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2022 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le ******** 2017 à Yaoundé (Cameroun), A.________, ressortissant camerounais né le ******** 1984, a épousé B.________, citoyenne suisse née le ******** 1991. Les prénommés sont parents d'un enfant commun, C.________, né le ******** 2015 à ******** (VD). A.________ est par ailleurs père de trois autres jeunes enfants, nés de deux mères différentes au Cameroun.

A.________ est entré en Suisse le 7 octobre 2018 pour rejoindre son épouse et leur fils. Il a emménagé au domicile de celle-ci, à ******** (VD). Au titre du regroupement familial, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour (permis B), valable initialement jusqu'au 6 octobre 2019. Cette autorisation a ensuite été prolongée, en dernier lieu jusqu'au 6 octobre 2021.

B.                     Par lettre du 22 octobre 2019, B.________ a annoncé au SPOP qu'elle ne faisait plus ménage commun avec A.________, qui avait quitté le domicile conjugal le 17 octobre 2019.

Le 20 février 2020, les époux ont été entendus par la police cantonale vaudoise à la demande du SPOP dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de A.________ à la suite de la séparation du couple. Il ressort en substance des déclarations faites par les intéressés à cette occasion qu'aucune reprise de la vie conjugale n'était envisagée. Aucune procédure judiciaire de mesures protectrices de l'union conjugale n'avait par ailleurs été ouverte. A.________ a indiqué qu'il n'avait pas d'autre attache familiale en Suisse que son épouse et leur enfant C.________, sur lequel il n'avait pas encore officiellement reconnu sa paternité; pour le reste, tous les autres membres de sa famille résidaient au Cameroun. Le prénommé n'exerçait pas d'activité professionnelle et était à la recherche d'un emploi. Il n'avait ni dette ni économies, et il avait bénéficié de prestations de l'aide sociale à partir du mois de novembre 2019.

Par contrat de travail de durée indéterminée conclu avec une entreprise de nettoyage, A.________ a été engagé à partir du 19 avril 2021 en qualité d'employé d'entretien à un taux d'activité de 26.25%, pour un salaire horaire brut de 19 fr. 50 (sans les vacances).

Le 16 juillet 2021, B.________ et A.________ ont passé devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte une convention de mesures protectrices de l'union conjugale dont le contenu est notamment le suivant:

"I.      A.________ autorise expressément B.________ à partir vivre aux Etats-Unis avec C.________ pour y faire des études pendant une période de deux ans.

Il.       Une fois la reconnaissance de paternité de A.________ valablement inscrite au registre de l'état civil suisse, la garde de l'enfant C.________, né le ******** 2015, sera confiée à sa mère.

III.      A.________ bénéficiera sur son fils C.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui:

-    durant les vacances d'été, trois semaines, à une fréquence à discuter, mais au moins un jour sur deux, lorsque la mère et l'enfant reviendront en Suisse,

-    durant les vacances d'hiver, deux semaines, à une fréquence à discuter, mais au moins un jour sur deux, lorsque la mère et l'enfant reviendront en Suisse.

IV.     B.________ s'engage en outre à permettre à A.________ de s'entretenir par vidéo conférence avec C.________ deux fois par semaine au moins.

V.      Depuis le 1er août 2021 et durant une période de deux ans, D.________, père de B.________, prend l'engagement, à bien plaire, de verser la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) par mois à A.________ sur le compte bancaire de ce dernier.

          Une fois signée par D.________, la présente convention vaudra reconnaissance de dette de la part de celui-ci.

[...]

VIII.   Chaque partie réserve tous ses droits dès le retour effectif en Suisse de B.________."

Il ressort des déclarations faites par B.________ durant l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale que celle-ci entretenait depuis longtemps le projet de se rendre aux Etats-Unis pendant deux ans pour terminer les études de psychologie qu'elle avait interrompues en 2014 en raison de sa grossesse. Au terme de ces deux ans, il resterait encore deux autres années d'études qui pourraient être effectuées sur place ou à distance. Son fils C.________ connaissait l'endroit, et il était déjà inscrit dans une école près du domicile où l'intéressée et lui résideraient. Du reste, la famille biologique de la prénommée vivait aussi sur place et cette dernière y passait régulièrement des vacances, également avec son fils. Après ses études, l'intéressée avait pour but de revenir en Suisse, où vivait son père et tout l'entourage amical de son fils. Pendant ses deux années d'études, elle envisageait de revenir régulièrement en Suisse, en tout cas pour les vacances d'été et de Noël. Elle serait également disposée à faire ses deux dernières années d'études à distance depuis la Suisse.

Le 12 août 2021, B.________ et son fils C.________ ont quitté la Suisse à destination des Etats-Unis.

Selon extrait du registre de l'état civil produit au dossier, A.________ a procédé à la reconnaissance de sa paternité sur l'enfant C.________ le 6 octobre 2021.

Par ordonnance pénale du 19 novembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de calomnie à l'encontre de son beau-père et de son épouse, et l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Cette ordonnance est devenue définitive et exécutoire à la suite du retrait de l'opposition formée par le condamné lors de l'audience du 6 septembre 2022 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.

C.                     Le 5 octobre 2021, A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

Afin de compléter l'instruction du dossier, le SPOP a requis du prénommé des renseignements supplémentaires le 8 octobre 2021. L'intéressé a répondu le 26 octobre suivant, en indiquant qu'il ne lui était pas possible de fournir un courrier explicatif de B.________ sur le droit de visite qu'il exerçait sur l'enfant C.________, car l'enfant et sa mère se trouvaient actuellement aux Etats-Unis. Il a par ailleurs précisé qu'il ne versait pas de pension alimentaire.

Le 15 décembre 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que les droits découlant de son mariage avec une citoyenne suisse avaient pris fin et que les conditions légales pour la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies. Le SPOP a ainsi imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

L'intéressé a fait usage de cette faculté le 31 janvier 2022, en faisant en bref valoir qu'il se justifiait de prolonger son autorisation de séjour en Suisse en raison de la "relation privilégiée et des liens affectifs forts" qu'il avait créés avec son fils, relation qu'un renvoi dans son pays d'origine endommagerait irrémédiablement.

Le 11 février 2022, le SPOP a requis A.________ de lui fournir divers documents et renseignements complémentaires relatifs à la relation qu'il entretenait avec son enfant. Le prénommé a répondu le 11 mars suivant en produisant une série de photographies le représentant avec son fils ainsi que des clichés tirés de vidéoconférences avec ce dernier. Il a en outre expliqué n'avoir pas pu exercer son droit de visite lors des précédentes vacances de Noël, l'enfant et sa mère n'étant pas revenus en Suisse à cette occasion, B.________ ayant justifié ce fait par les contraintes en rapport avec la pandémie de Covid-19 ainsi que par la procédure liée à l'obtention par C.________ d'une "green card" aux Etats-Unis.

A la demande du SPOP, l'intéressé a encore produit le 25 avril 2022 une lettre du 18 mars précédent dans laquelle l'avocat de B.________ répétait que la procédure d'obtention d'une "green card" impliquait l'impossibilité pour l'enfant C.________ de sortir du territoire américain. Cette situation, ajoutée à "l'instabilité mondiale actuelle", faisait qu'il n'était pas prévu que la prénommée "organise un voyage en Suisse [réd.: avec son fils] dans un futur plus ou moins proche".

Par décision du 27 juin 2022, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du prénommé par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient plus remplies, les époux étant séparés depuis le mois d'octobre 2019. Retenant en outre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées, pas plus que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

D.                     Le 26 juillet 2022, A.________ a formé opposition contre cette décision, en concluant en substance à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'annulation de son renvoi de Suisse. Sur le fond, le prénommé se prévalait essentiellement de la "relation affective forte" entretenue avec son fils pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il faisait valoir que l'enfant, qui résidait avec sa mère aux Etats-Unis pour un séjour de deux ans, serait de retour en Suisse dès juillet 2023, moment à partir duquel il pourrait à nouveau exercer pleinement son droit de visite, alors que pour l'heure il lui était possible seulement de s'entretenir avec son fils par vidéoconférence deux fois par semaine.

Par décision sur opposition du 28 juillet 2022, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 27 juin 2022, et prolongé au 29 août 2022 le délai initialement imparti au prénommé pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a maintenu que, comme la vie commune entre les époux avait duré moins de trois ans, A.________ ne pouvait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En outre, l'autorité a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'était pas non plus applicable au prénommé, qui ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse et dont la réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise au regard des circonstances. Cela étant, il n'y avait pas non plus lieu d'admettre que la situation de l'intéressé constituait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui justifierait de lui délivrer une autorisation de séjour. Enfin, le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour soutenir sa demande de prolongation de son autorisation de séjour en se fondant sur le lien entretenu avec son fils C.________, dans la mesure où l'enfant résidait actuellement à l'étranger et que son retour effectif en Suisse dans un proche délai n'était pas garanti, même au regard du contenu de la convention que l'intéressé avait passée avec la mère de l'enfant lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2021.

E.                     Par acte du 30 août 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée, concluant en substance à la réforme de celle-ci en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée et que son renvoi de Suisse est annulé. Le recourant a en outre produit un lot de pièces.

Le 6 octobre 2022, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Par avis du 10 octobre 2022, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 31 octobre suivant pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.

Par lettre du 31 octobre 2022, le recourant a déclaré ne requérir aucune mesure d'instruction en l'état.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la révocation d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse du recourant. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La décision attaquée confirme celle refusant la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale est soumise à l'approbation du Secrétariat aux migrations (ci-après: le SEM) en vertu de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) ainsi que de l'art. 99 LEI. La CDAP ne peut donc, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette au SEM, pour approbation, la prolongation de l'autorisation de séjour. Partant, la conclusion du recourant tendant directement à ce que la décision attaquée soit réformée dans le sens d'une prolongation de son autorisation de séjour sort du cadre du litige et doit être déclarée irrecevable dans cette mesure.

3.                      Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour par regroupement familial du recourant après dissolution de l'union conjugale, ainsi que le renvoi de ce dernier de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissant camerounais, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 42 LEI ayant présidé à l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'une ressortissante suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de l'intéressé est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. Selon l'art. 58a al. 1 LEI auquel se réfère la let. a de l'art. 50 al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

c) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

d) Des raisons personnelles majeures peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, laquelle ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les réf. cit., non publié in ATF 140 I 145).

Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Cette disposition, qui impose des obligations à la Suisse en matière de droits de l'homme, l'emporte sur les dispositions contraires de la LEI (ATF 144 I 91 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Seules les relations effectivement vécues doivent ainsi être protégées (ATF 137 I 284 consid. 1.3; cf. ég. art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE; RS 0.107], qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, mais qui est de nature programmatique et qui, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral [cf. p.ex. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2], ne confère aucun droit subjectif à l'octroi d'une autorisation fondée sur le droit des étrangers).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de ne pas en être expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les arrêts cités; 140 I 145 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 LEI. Le cas échéant, il convient d'y procéder simultanément (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 11.1; 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.2; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 6.3; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7).

Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1; 143 I 21 consid. 5.3; TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3 et les réf. cit.). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 7.2; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.3; 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.).

4.                      a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, qui avait préalablement épousé sa fiancée au Cameroun le ******** 2017, est entré en Suisse le 7 octobre 2018 et que les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2020. La durée de cette union conjugale s'avère par conséquent inférieure au délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, étant rappelé que la limite de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (TF 2C_494/2020 du 1er septembre 2021 consid. 3.2; 2C_654/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le minimum de trois ans requis par la loi, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant est réalisée.

b) Le recourant invoque l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 8 CEDH.

aa) En l'occurrence, le recourant est présent en Suisse depuis quatre ans et demi environ, durée qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait pas non plus être considérée comme particulièrement longue. Il fait valoir qu'il est très bien intégré, qu'il parle la langue, qu'il travaille et qu'il ne fait pas l'objet de poursuites ni de condamnation pénale. A cet égard, il y a lieu de relever d'emblée que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019 consid. 4b; PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e; PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b). Au demeurant, il apparaît que le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale ‒ confirmée définitivement le 6 septembre 2022 ‒ pour calomnie à l'encontre de son beau-père et de son épouse, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Par ailleurs, sur le plan professionnel, l'intégration du recourant, qui exerce depuis avril 2021 une activité d'employé d'entretien à temps partiel (26.25%), ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.

Le recourant se prévaut essentiellement de l'existence de liens affectifs avec son fils C.________, de nationalité suisse mais qui réside actuellement aux Etats-Unis avec sa mère B.________. Il fait valoir que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2021 prévoit un séjour des intéressés dans ce pays de deux ans seulement. Il soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'empêcherait d'exercer son droit de visite sur son fils.

Certes, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prévoit que le séjour du fils du recourant et de son épouse à l'étranger est en principe d'une durée limitée. Rien n'est toutefois prévu s'agissant d'un retour en Suisse, et le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de démontrer qu'un retour de son fils en Suisse est imminent. L'exercice du droit de visite du recourant, qui a principalement lieu par vidéoconférence en l'état, ne paraît dès lors pas plus difficile à exercer depuis le Cameroun que depuis la Suisse. Un voyage aux Etats-Unis pose les mêmes difficultés pratiques depuis le Cameroun que depuis la Suisse, étant précisé que le recourant n'allègue pas avoir entrepris de démarches pour tenter de visiter son enfant aux Etats-Unis. Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

A cela s'ajoute que, même si sa paternité ne fait pas de doute, le recourant n'a reconnu C.________ que le 6 octobre 2021. Depuis lors, il ne paraît jamais avoir exercé le droit de visite qui lui a été conféré par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Même si cela est sans doute dû à l'éloignement et aux difficultés qu'il y a pu avoir s'agissant des voyages entre les Etats-Unis et la Suisse, le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de l'existence de relations étroites et affectives avec l'enfant. En outre, le recourant n'a apparemment jamais contribué économiquement à l'entretien de son enfant. Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît donc pas disproportionné de ce point de vue.

bb) Le recourant se plaint également des difficultés qu'il a rencontrées avec son beau-père qui se serait opposé à sa relation avec son épouse. Outre qu'elles ne trouvent aucun fondement dans le dossier, dont il résulte au contraire que le beau-père a aidé financièrement l'intéressé tant pendant la durée de la vie conjugale qu'après la fin de celle-ci, les allégations du recourant ne sont manifestement pas constitutives de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. Il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.

cc) Pour le reste, le recourant n'allègue pas qu'il existerait d'autres raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour. En particulier, il ne soutient pas qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine ne serait pas envisageable.

Agé de 39 ans, le recourant est encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi, ni même allégué), et il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour au Cameroun, où il est né et a vécu avant de venir en Suisse en 2018. Il ressort des déclarations faites lors de son audition effectuée à la demande du SPOP le 20 février 2020 que tous les autres membres de sa famille résident dans ce pays, en particulier les trois autres jeunes enfants dont il est le père. Le recourant dispose donc d'attaches familiales importantes, mais également sociales et culturelles, propres à faciliter grandement sa réintégration. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Cameroun est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas l'intéressé dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

c) Dans ces circonstances, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit des art. 50 al. 1 et 2 LEI et 8 CEDH.

5.                      L'autorisation de séjour du recourant n'étant pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI). Le recourant, qui a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, ne fait valoir même à titre subsidiaire aucun élément qui permettrait de douter que celui-ci ne serait pas possible, licite et raisonnablement exigible.

La décision attaquée doit donc également être confirmée s'agissant du renvoi de Suisse du recourant, un nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt lui étant imparti pour ce faire.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 28 juillet 2022 est confirmée, un nouveau délai de trente jours dès la notification du présent arrêt étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.