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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 novembre 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Céline SQUARATTI, avocate, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 août 2022 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
B. Précédemment, A.________ avait déjà séjourné en Suisse depuis le mois d’octobre 2020, au bénéfice d’un visa touristique valable jusqu’au 8 janvier 2021 et prolongé au 25 février 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.
C. Le 3 décembre 2021, le Service de la population (SPOP) a requis des renseignements complémentaires que A.________ et B.________ ont fournis.
D. Par lettre du 20 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il considérait que les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour n’étaient pas remplies, en l’absence d’une durée de vie commune suffisamment longue, d’une part, et en raison du fait que B.________ n’était pas divorcé, d’autre part. Le SPOP a également reproché à A.________ d’avoir contrevenu aux dispositions légales en matière de police des étrangers en séjournant en Suisse sans autorisation. En conséquence, le SPOP envisageait de refuser la demande et de prononcer le renvoi de Suisse de l’intéressée.
E. Dans le délai imparti par le SPOP, A.________ et B.________ se sont déterminés en précisant que leur relation, initiée à l’occasion d’un dîner entre amis à Shanghai en octobre 2014, s’était poursuivie sans interruption jusqu’à ce jour, soit depuis près de 8 ans, durée suffisamment longue d’après eux. Les intéressés se référaient aux nombreuses photographies de leur couple annexées qui attestaient de la durée et de la stabilité de leur relation. Ils ajoutaient que depuis 2015, ils avaient effectué de nombreux voyages pour se retrouver, en Suisse, en Chine, ou ailleurs, passant la totalité de leur temps libre ensemble. Les intéressés estimaient s’être vus physiquement au minimum plus de trois mois par année depuis octobre 2014, ce qui représentait au total près de deux ans de vie commune et précisaient qu’ils vivaient sous le même toit depuis le 26 juin 2021. Même lorsqu’ils n’étaient pas ensemble physiquement, ils étaient quotidiennement en contact par messagerie ou par téléphone. Les intéressés ajoutaient qu’ils souhaitaient pouvoir définitivement s’installer ensemble en Suisse et cesser leur relation longue distance. S’agissant du divorce de B.________, il était précisé que, le 4 novembre 2021, le Tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv, en Israël, avait ratifié la convention de divorce que celui-ci avait passée avec son épouse pour valoir jugement et que, le 12 décembre 2021, la Cour rabbinique de Tel-Aviv avait définitivement prononcé le divorce des époux. Le 14 janvier 2022, B.________ avait entrepris les démarches pour faire reconnaître son divorce en Suisse. Il était encore précisé qu’afin de favoriser une intégration rapide en Suisse de A.________ , celle-ci s’était affiliée auprès d’une caisse-maladie suisse ainsi qu’auprès de la caisse de compensation du Canton de Vaud, inscrite auprès du contrôle des habitants de la Commune de Cugy, auprès d’une école de langue dans le but d’apprendre le français et avait cessé son activité professionnelle à Shanghai afin de s’installer durablement avec son compagnon. Les déterminations concluaient que toutes les conditions étaient remplies pour que A.________ obtienne une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) et des directives du Secrétariat d’Etat aux migrations pour lui permettre de vivre en Suisse avec son compagnon. Enfin, A.________ contestait avoir enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers relevant avoir déposé sa demande de permis de séjour durant le séjour couvert par le visa touristique qui lui avait permis d’entrer en Suisse.
F. Par décision du 11 mars 2022, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ l’autorisation de séjour demandée et a prononcé son renvoi de Suisse.
G. Le 6 avril 2022, par l’intermédiaire d’une avocate, A.________ a déposé une opposition, motivée par le fait que, contrairement à ce que le SPOP avait retenu, elle entretenait avec B.________ une relation stable depuis le mois d’octobre 2014, date de leur première rencontre, et qu’elle vivait avec lui sous le même toit depuis près d’un an. Le 30 juin 2022, A.________ a précisé que le certificat religieux du divorce de son compagnon avait récemment pu être apostillé par les autorités israéliennes compétentes et qu’il était transmis le jour-même à la Direction de l’Etat civil du SPOP pour qu’elle procède à la reconnaissance de ce divorce en Suisse. Les intéressés ont en outre confirmé à plusieurs reprises qu’ils envisageaient de se marier dans un futur proche mais qu’avant d’entreprendre les démarches requises en vue d’un second mariage, ils souhaitaient que A.________ soit autorisée à résider en Suisse avec son concubin.
H. Par décision du 4 août 2022, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé la décision du 11 mars 2022 et prolongé au 5 septembre 2022 le délai de départ initialement imparti à A.________ , aux motifs que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec un ressortissant suisse – qui ne pouvait au demeurant pas être qualifiée de concubinage stable – pour déduire un droit à une autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit.
I. Figure au dossier du SPOP l’impression d’un message du 10 août 2022 du contrôle des habitants de la Commune de Cugy au SPOP indiquant qu’il avait enregistré, le 26 avril 2022, le départ de A.________ pour la Chine et, le 7 juin 2022, le départ de B.________ pour Founex.
J. Par acte de son avocate du 8 septembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 4 août 2022, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Parmi les documents produits à l’appui du recours, se trouve le certificat individuel d’état civil suisse de B.________ indiquant qu’il est divorcé depuis le 12 décembre 2021. La recourante a confirmé son intention d’épouser B.________, indiquant qu’il était prévu qu’elle soit présentée à la famille de celui-ci en Israël à la fin du mois de septembre 2022 – en copie figuraient les billets d’avion relatifs à un tel voyage -, ensuite de quoi les démarches en vue d’un mariage en Suisse d’ici à la fin de l’année seraient entreprises.
Le 15 septembre 2022, le SPOP s’est déterminé en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Il relevait qu’à ce jour, aucune procédure de mariage n’avait été initiée.
Cette détermination a été transmise à la recourante, qui n’a pas réagi.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de 30 jours, compte tenu des féries, devant le Tribunal cantonal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).
b) La recourante est ressortissante du Canada, Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité en matière d’établissement et de séjour. En conséquence, sa demande doit être traitée en application du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
3. La décision attaquée refuse de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son fiancé. La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance".
Selon la jurisprudence, comme le montre la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 i.i LEI, un étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (cf. arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). La reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., rendu sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE; RO 1986 1791], mais toujours applicable depuis l'entrée en vigueur de la LEI [ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262]).
Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des étrangers, état au 1er octobre 2022, qui n’ont pas force de loi en tant que simples ordonnances administratives, mais dont l’administration et les tribunaux tiennent en principe compte lorsqu’elles sont conformes à l’ordre juridique (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3 et 142 II 182 consid. 2.3.2), le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) précise les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:
une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);
la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);
le couple concubin vit ensemble en Suisse".
b) S’agissant des fiancés, eu égard à l'art. 12 CEDH (respectivement à l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 du Code civil suisse [CC; RS 121]), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial (1) et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (2) (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt TF 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne devra en outre être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible (3); ce titre de séjour ne doit en effet pas servir à assurer une présence à long terme (arrêt TF 2C_117/2019 du 7 juin 2019 consid. 3).
c) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH; RS 0.101, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les réf. citées; arrêts TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, encore récemment confirmée (cf. arrêt 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1), la durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La CourEDH, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).
d) In casu, au moment où l’autorité intimée a rendu la décision attaquée, le 4 août 2022, le divorce du fiancé de la recourante était certes prononcé et inscrit dans les registres d’état civil suisses, mais aucune démarche en vue de la célébration d’un mariage entre les fiancés n’avait été entreprise. Le fait que B.________ souhaite présenter la recourante à sa famille en Israël avant toutes choses ne paraît pas être une circonstance de nature à empêcher les fiancés d’initier en Suisse sans délai une procédure de mariage. Enfin, le tribunal relève qu’à ce jour, la recourante n’établit pas avoir ouvert une telle procédure. Dans de telles circonstances, l’autorité intimée était fondée à considérer que le mariage ne pourrait pas être célébré dans un délai prévisible, de sorte que l’une des conditions posées à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage manquait (cf. par exemple ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 précité), ce qui excluait qu’un permis puisse être délivré sur cette base.
Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la recourante se prévaut de la stabilité de sa relation de couple, qui a débuté lors de sa rencontre avec B.________ en octobre 2014 et qui s’est poursuivie sans discontinuer depuis, tandis qu’elle vivait en Chine et son fiancé en Suisse, les intéressés passant tout leur temps libre ensemble, au gré de voyages professionnels ou d’agrément à l’étranger. Or, ce qui est protégé par l’art. 8 CEDH, ce n’est pas une relation vécue à distance, mais une relation effectivement vécue en commun. Dans ce cadre, c’est la durée de la vie commune qui est déterminante puisque, comme rappelé ci-dessus par la jurisprudence, elle constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt TF 2C_722/2019 précité consid. 4.1). In casu, les intéressés ont vécu ensemble en Suisse entre le mois d’octobre 2020 et le mois de février 2021 lors d’un séjour touristique de la recourante, prolongé en raison de la pandémie de coronavirus et, à nouveau, depuis le 29 juin 2021, date de son retour en Suisse. Il n’est toutefois pas certain que cette vie commune soit toujours effective, puisque le contrôle des habitants de la Commune de Cugy a enregistré, le 26 avril 2022, le départ de la recourante pour la Chine et, le 7 juin 2022, le départ de son fiancé pour Founex. Mais quand bien même la vie commune se poursuivrait à ce jour, sa durée, de cinq mois entre 2020 et 2021 et d’un peu plus d’une année depuis fin juin 2021, ne serait pas assez longue pour que la recourante puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH, en l’absence d’un mariage imminent et d’enfant commun. Entre autres, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’un concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1). Il s’ensuit que la délivrance d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH n’entrait pas non plus en ligne de compte.
Enfin, la recourante ne prouve pas avoir avec la Suisse d’attaches particulières. Elle n’établit pas y être intégrée sur le plan social, ne se prévalant que de sa relation avec son compagnon. Or, cette relation a été vécue jusqu’en 2020 uniquement à distance et la recourante n’a cohabité avec son fiancé en Suisse que durant environ cinq mois, entre 2020 et 2021, puis depuis un peu plus d’une année après son retour en juin 2021. La durée du séjour dans notre pays est en conséquence relativement brève. La recourante n’allègue pas avoir en Suisse d’enfant ou d’autres membres de sa famille, pas plus que des amis ou des connaissances. Par ailleurs, la simple inscription à un cours de langue, une indépendance financière ou encore l’affiliation à une caisse-maladie ainsi qu’à une caisse de compensation en Suisse ne permettent pas de retenir que la recourante aurait avec notre pays des liens à ce point étroits qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle vive dans un autre pays. Au demeurant, l’intéressée n’allègue ni problème de santé ni difficultés de réintégration dans le pays de provenance. Dans ces circonstances, les conditions posées à la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas non plus remplies.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la recourante. Succombant, la recourante supportera les frais de justice. Il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 4 août 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.