TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2023

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 août 2022 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1993, est entrée en Suisse le 1er janvier 2010 afin de rejoindre sa mère. Au titre du regroupement familial, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE (permis B), valable initialement jusqu'au 30 novembre 2014.

Par demande déposée le 11 décembre 2014, la prénommée a sollicité la prolongation de son titre de séjour et la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement (permis C).

Par décision du 9 mars 2016, le SPOP a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement requise, au motif que l'intéressée bén.iciait de prestations de l'aide sociale depuis le mois de mai 2015 selon l'attestation établie le 24 février 2016 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois. Il a en revanche prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 8 mars 2021. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation.

Le 26 février 2021, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP, relevant que la prénommée n'exerçait aucune activité lucrative en l'état, a requis de celle-ci la production de divers documents et renseignements relatifs à sa situation professionnelle et financière, ainsi qu'à ses projets professionnels. Le 26 août 2021, l'intéressée a produit une attestation du Centre social régional Broye-Vully du 20 août 2021 certifiant qu'elle bénéficiait régulièrement des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2015, ainsi qu'une décision de la Caisse cantonale de chômage du 10 mars 2021 lui refusant des prestations de chômage au motif qu'elle justifiait d'une période insuffisante de cotisation, soit un mois et 10 jours.

Il ressort d'un décompte établi le 31 mai 2021, présent au dossier du SPOP, que la prénommée a bénéficié des prestations du RI à concurrence d'un montant total de 116'366 fr. 65 pour la période du mois de janvier 2006 [recte: mai 2015] au mois de mai 2021.

Par avis du 29 octobre 2021, le SPOP, constatant que A.________ était sans emploi et que ses ressources financières provenaient des prestations allouées par les services sociaux, a informé la prénommée de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a ainsi imparti à l'intéressée un délai pour se déterminer par écrit et produire tous nouveaux justificatifs utiles sur sa situation.

L'intéressée a fait usage de cette faculté le 8 décembre 2021. Elle a fait valoir être en recherche d'emploi et avoir obtenu une promesse d'engagement auprès d'un bar à Lausanne pour un taux d'activité de 100%. Elle a par ailleurs produit copie d'un contrat de mission temporaire conclu avec une société de placement de personnel, daté du 20 novembre 2019, pour une mission d'une journée le 21 novembre 2019.

Le 12 janvier 2022, le SPOP a requis A.________ de lui fournir copies de son contrat de travail actuel et de la décision de clôture de son dossier auprès du Centre social régional, ainsi que tout élément complémentaire relatif à sa situation professionnelle et financière. Le 17 janvier 2022, celle-ci a indiqué au SPOP en substance être toujours sans emploi et bénéficier dès lors encore des prestations de l'assistance sociale; elle a en outre précisé n'avoir aucun document supplémentaire à produire.

Par décision du 1er février 2022, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 31 mars suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que les conditions présidant à la prolongation de ce titre de séjour en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient pas réalisées, dès lors que la prénommée ‒ qui ne faisait plus ménage commun avec sa mère depuis le mois d'août 2012 ‒ n'exerçait aucune activité lucrative en Suisse et était dépendante de l'aide sociale, et qu'il n'apparaissait pas que sa réintégration dans son pays d'origine lui poserait des problèmes insurmontables.

B.                     Le 24 février 2022, A.________ a formé opposition contre cette décision, invoquant en bref être inscrite à l'Office régional de placement et effectuer des recherches d'emploi, avoir trouvé un emploi auprès de l'entreprise B.________ SA pour un horaire hebdomadaire de 12 heures, et avoir eu un contact avec l'entreprise C.________ SA, laquelle devait lui faire parvenir un contrat de travail. Elle a produit copie du contrat de travail de durée indéterminée passé avec l'entreprise B.________ SA les 22 et 23 février 2022, selon lequel elle était engagée en qualité d'employée d'entretien à partir du 25 février 2022.

Invitée par le SPOP à transmettre toutes ses fiches de salaire des mois de mars, avril et mai 2022, les copies de ses divers contrats de travail ainsi qu'une attestation des services sociaux confirmant la fin de sa dépendance à l'aide sociale, la prénommée a produit le 27 mai 2022 les documents suivants:

- une fiche de salaire auprès de B.________ SA faisant état d'un salaire net de 346 fr. 25 pour le mois de mars 2022;

- deux fiches de salaire auprès de la société D.________ SA faisant état d'un salaire net de 189 fr. 40 pour le mois de mars 2022 et de 2'369 fr. 60 pour le mois d'avril 2022, ainsi qu'une attestation de travail du 2 mai 2022 indiquant qu'elle avait travaillé auprès de cette société du 29 mars au 25 avril 2022 et la quittait libre de tout engagement;

- quatre contrats de mission avec la société E.________ SA portant sur diverses missions en qualité de femme de chambre pour la période du 27 avril 2022 au 29 mai 2022, ainsi qu'un décompte de salaire faisant état d'un salaire net de 334 fr.10 pour le mois d'avril 2022;

- une attestation établie le 24 mai 2022 par le Centre social régional Broye-Vully certifiant qu'elle ne bénéficiait plus des prestations du RI depuis le 31 mars 2022.

Le 29 juin 2022, A.________ a encore produit le décompte de salaire de la société E.________ SA pour le mois de mai 2022, faisant état d'un salaire net de 1'884 fr. 45. Elle a aussi produit un "contrat de plateforme" passé avec la société F.________ SA le 10 juin 2022. Selon les termes de cet acte, la société précitée offre un service de mise en relation entre des employeurs potentiels et des agents de ménage sélectionnés et formés, afin qu'ils concluent entre eux des contrats de travail.

D'après le SPOP, selon des informations obtenues le 4 juillet 2022 auprès de la société F.________ SA, A.________ n'a jamais débuté l'activité prévue.

Par décision sur opposition du 9 août 2022, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 1er février 2022, et prolongé au 30 septembre 2022 le délai initialement imparti à A.________ pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a repris les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision précédente, en précisant que l'intéressée n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, au regard tant de la durée de son activité professionnelle (quatre mois de février à mai 2022) que du montant de son revenu mensuel pendant la période considérée (1'348 fr. en moyenne), qu'elle ne démontrait pas non plus qu'elle bénéficierait de ressources suffisantes pour prétendre à un titre de séjour sans activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, et, enfin, que sa situation personnelle n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), dans la mesure où, même si son séjour en Suisse revêtait une certaine durée, elle avait dépendu de l'assistance sociale durant sept ans pour plus de 100'000 fr., se trouvait sans emploi, ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulièrement élevées, et que, compte tenu de son âge et de son bon état de santé, elle devrait pouvoir se réintégrer au Portugal sans rencontrer des difficultés insurmontables.

C.                     Par acte du 7 septembre 2022, déposé à la poste le 12 septembre suivant, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée, concluant à ce que celle-ci soit "annulée" et à ce que le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE lui soit accordé.

A l'appui de son recours, la recourante a produit un lot de pièces, parmi lesquelles les pièces supplémentaires suivantes:

- deux fiches de salaire auprès de l'entreprise B.________ SA faisant état d'un salaire net de 85 fr. 80 pour le mois de février 2022 et de 26 fr. 70 pour le mois d'avril 2022;

- un contrat cadre de travail temporaire passé avec la société G.________ SA le 25 août 2022;

- deux contrats de travail passés avec la société C.________ SA l'engageant en qualité de nettoyeuse entretien, le premier conclu le 18 février 2022 pour une durée limitée portant sur une mission de quelques heures durant la même journée, le second conclu le 21 mars 2022 et prévoyant une activité de 5h30 de travail par semaine à partir du même jour, pour un salaire horaire de base de 19 fr. 50 brut.

La recourante a par ailleurs requis d'être exonérée du paiement de l'avance de frais de justice. Elle a en outre demandé à être autorisée à travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de recours. Par avis du 14 septembre 2022, le juge instructeur a fait droit à ces requêtes, en dispensant l'intéressée d'effectuer une avance de frais, et en l'autorisant à titre de mesures provisionnelles à travailler pendant la durée de la procédure de recours.

Le 21 septembre 2022, l'autorité intimée a produit son dossier. Elle a en outre invité le juge instructeur à suspendre la procédure de recours jusqu'à la fin du mois d'octobre suivant et à enjoindre à la recourante de fournir à l'échéance de ce délai ses fiches de salaire relatives aux mois d'août, septembre et octobre 2022, ainsi que la copie d'un contrat de travail indiquant son taux d'activité et le salaire mensuel prévu.

Par avis du 22 septembre 2022, le juge instructeur a informé les parties que la procédure de recours était suspendue jusqu'au 31 octobre suivant et que la recourante serait invitée dans le courant du mois de novembre à transmettre les pièces requises par l'autorité intimée dans son courrier du 21 septembre 2022.

Le 26 septembre 2022, l'autorité intimée a spontanément transmis copie d'un contrat de travail passé entre la société H.________ SA et la recourante le 12 septembre 2022, prévoyant un engagement de cette dernière en qualité de nettoyeuse à partir du 5 septembre 2022, pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires au salaire horaire brut de 20 fr. 50. Ce contrat était accompagné de la demande officielle de prise d'emploi déposée conjointement par l'employeuse et la travailleuse précitées le 12 septembre 2022.

Par avis du 2 novembre 2022, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 23 novembre suivant pour produire ses fiches de salaire relatives aux mois d'août à octobre 2022 ainsi que la copie d'un contrat de travail indiquant son taux d'activité et le salaire mensuel prévu.

Le 23 novembre 2022, la recourante a produit un décompte de salaire pour le mois de septembre 2022 auprès de la société H.________ SA, faisant état d'une rémunération nette de 1'144 fr. 80, et un autre décompte de salaire pour le mois d'octobre 2022 auprès de la société I.________ Sàrl, faisant état d'une rémunération nette de 692 fr. 55. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle était en attente de réponse pour effectuer une période d'essai pour une place de travail dans une activité de nettoyage auprès d'une clinique.

Par avis du 23 novembre 2022, le juge instructeur a transmis à l'autorité intimée les documents produits par la recourante, et il a imparti un délai au 14 décembre suivant à la recourante pour indiquer si elle avait conclu un nouveau contrat de travail et transmettre cas échéant une copie de ce contrat.

Le 14 décembre 2022, la recourante a produit un contrat de travail à durée limitée passé avec la société J.________ SA le 28 novembre précédent pour une activité de nettoyeuse, prévoyant une première mission sur un site à la Tour-de-Peilz du 24 novembre 2022 jusqu'au 23 décembre 2022 du lundi au vendredi (16h-19h30), et une seconde mission du 19 décembre 2022 jusqu'au 7 janvier 2023 sur deux sites, à Vevey le lundi, jeudi et samedi (de 6h30 à 7h55), et à Montreux le samedi (de 17h à 18h la première semaine et de 17h à 19h la semaine suivante). Le contrat ne porte aucune mention du montant du salaire convenu. La recourante a par ailleurs indiqué qu'elle devait effectuer également un essai de travail le 14 décembre 2022 et qu'elle informerait le tribunal si cela devait déboucher sur un autre engagement.

Par avis du 15 décembre 2022, le juge instructeur a transmis à l'autorité intimée la pièce produite par la recourante, et il a imparti un délai au 13 janvier 2023 à la recourante pour indiquer si elle avait conclu un nouveau contrat de travail et transmettre cas échéant une copie de ce contrat.

Le 28 décembre 2022, l'autorité intimée a spontanément transmis copie d'une demande officielle de prise d'emploi déposée le 19 décembre précédent par la société C.________ SA, portant sur un engagement de la recourante par cette société pour une durée indéterminée à partir du 19 décembre 2022, pour une activité de nettoyage multiservice de 25.20 heures par semaine; le salaire n'était pas précisé. Aucun document n'était annexé, en particulier pas le contrat de travail concerné.

Le 1er février 2023, la recourante a produit un "contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire" (réd.: de 25 fr. brut de l'heure en l'occurrence) conclu avec la société K.________ SA, portant sur une activité d'employée polyvalente à partir du 19 janvier 2023. Le taux d'activité n'était pas indiqué.

Par avis du 2 février 2023, le juge instructeur a transmis à l'autorité intimée la pièce produite par la recourante, et il a imparti un délai au 15 mars suivant à la recourante pour produire les fiches de salaire relatives à ses différentes activités pour les mois de novembre et décembre 2022 et les mois de janvier et février 2023.

La recourante n'a pas donné suite à cette injonction.

Le tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Sont litigieux le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.                      Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante peut se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP). Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) (4) (5) […]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

(7) [...]".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.), afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et d'adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés (ATF 141 V 321 consid. 4.3). Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP) (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF 2C_897/2017 précité consid. 4.1 et les réf. cit.).

bb) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3; 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_835/2015 précité consid. 3.3; 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 précité consid. 3.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).

L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).

cc) S'agissant des personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité à 50%, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50% suffisait pour couvrir le minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l'assurance-chômage.

Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ 600 à 800 francs tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50% et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Quant aux directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'OLCP (version de janvier 2023), elles énoncent:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

dd) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation des principes exposés plus haut, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable; ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1, et les références citées; TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5; 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.3).

Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail. Cette disposition s'applique uniquement aux ressortissants qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d'exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in FF 2016 2835, p. 2883). Sa teneur est la suivante:

"1  Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2    Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3    Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4    En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5    Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse lorsqu'elle était encore mineure pour rejoindre sa mère et a été initialement mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Elle ne fait plus ménage commun avec sa mère depuis le mois d'août 2012. Il ne ressort pas du dossier qu'avant la décision sur opposition attaquée, elle aurait occupé un emploi pendant au moins un an, ou exercé une activité lucrative continue pendant une telle période, et la recourante ne le prétend pas au demeurant. Pour subvenir à ses besoins, elle a perçu régulièrement les prestations du RI depuis le mois de mai 2015, jusqu'au 31 mars 2022; le montant qui lui a été versé à ce titre s'élevait ainsi à plus de 116'000 fr. au 31 mai 2021.

Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (CDAP PE.2018.0443 du 22 janvier 2020 consid. 2e; PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEI (TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; PE.2018.0443 précité consid. 2e). En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

En l'occurrence, avant de rendre sa décision initiale du 1er février 2022, le SPOP a invité la recourante à le renseigner sur sa situation professionnelle et financière. A cette occasion, l'intéressée a produit copie d'un seul contrat de mission temporaire conclu avec une société de placement de personnel, portant sur une mission d'une journée le 21 novembre 2019. Par la suite, dans le cadre de la procédure d'opposition devant le SPOP, puis de la présente procédure de recours, la recourante a produit plusieurs contrats de travail ou de mission conclus avec diverses sociétés du mois de février 2022 au mois de novembre 2022, ainsi que des fiches de salaire pour les mois de février à mai 2022, septembre 2022 et octobre 2022. Il ressort de ces pièces que l'intéressée a travaillé, principalement en qualité d'employée d'entretien, de nettoyeuse ou de femme de chambre, d'abord pour les sociétés B.________ SA, D.________ SA et E.________ SA, percevant à cet égard des revenus cumulés de 85 fr. 80 en février 2022, 535 fr. 65 en mars 2022, 2'730 fr. 40 en avril 2022 et 1'884 fr. 45 en mai 2022, ce qui représente une moyenne mensuelle d'environ 1'310 fr. pour cette période de quatre mois. L'engagement au service de D.________ SA s'est terminé au 25 avril 2022; quant aux engagements au service de B.________ SA et de E.________ SA, la recourante n'a produit aucune fiche de salaire après le mois de mars 2022 pour le premier, respectivement de mai 2022 pour le second. On ne saurait dès lors considérer que ceux-ci se sont poursuivis, ce que la recourante n'allègue du reste pas. La recourante a également travaillé pour la société H.________ SA en septembre 2022, percevant un revenu de 1'144 fr. 80 à ce titre, et pour la société I.________ Sàrl en octobre 2022, percevant un revenu de 692 fr. 55. La recourante n'a produit aucune autre fiche de salaire pour ces engagements, de sorte que, de la même façon que précédemment, on ne saurait considérer que ceux-ci se sont poursuivis, ce que la recourante n'allègue du reste pas non plus.

La recourante a aussi produit un contrat de travail conclu le 21 mars 2022 avec la société C.________ SA, selon lequel elle était engagée en qualité de nettoyeuse entretien pour une activité de 5h30 par semaine, au salaire horaire de 19 fr. 50 brut, ce qui représente une rémunération mensuelle d'environ 500 fr. brut. Toutefois, en l'absence de toute fiche de salaire produite en relation avec cet emploi, on ne saurait tenir pour établi que cette activité a concrètement eu lieu, et pendant combien de temps. Il en va de même s'agissant d'un autre contrat de travail, celui-là de durée limitée, conclu avec la société J.________ SA le 28 novembre 2022 et portant sur deux missions en qualité de nettoyeuse, la première à raison d'une activité hebdomadaire de 17h30 du 24 novembre 2022 au 23 décembre 2022, et la seconde à raison d'une activité hebdomadaire de 5h45 du 19 décembre 2022 au 7 janvier 2023. Dans ce dernier cas, le salaire horaire même étant inconnu dès lors que le contrat n'en fait pas mention, il n'est pas possible de déterminer le montant de l'éventuel gain réalisé. On observera tout au plus que celui-ci ne saurait être particulièrement élevé, compte tenu de la durée assez courte de l'activité concernée.

Enfin, la recourante a encore produit un "contrat de plateforme" conclu avec la société F.________ SA le 10 juin 2022, un contrat cadre de travail temporaire conclu avec la société G.________ SA le 25 août 2022, et un "contrat de travail pour des contributions irrégulières rémunérées sur la base d'un salaire horaire" à partir du 19 janvier 2023 conclu avec la société K.________ SA. Toutefois, au regard de la nature de ces conventions, qui ne prévoient pas d'activité fixe mais occasionnelle, ainsi que du fait que la recourante n'a produit aucune fiche de salaire en rapport avec ces engagements, et ceci malgré l'invitation du juge instructeur à procéder en ce sens, on ne peut retenir que la recourante ait exercé des activités rémunérées en relation avec ces contrats.

Il ressort en définitive de ce qui précède que la recourante, même si elle a multiplié les engagements, n'a exercé essentiellement que des activités à taux partiel et de courte durée au service de divers employeurs, sans décrocher d'emploi plus durable. Elle a ainsi travaillé du mois de février 2022 au mois de mai 2022 en réalisant un revenu cumulé d'environ 1'310 fr. par mois pendant cette période, ainsi qu'en septembre et en octobre 2022, percevant un salaire de 1'144 fr. 80 le premier mois et de 692 fr. 55 le second. Or, au regard de la modestie de ces montants et du caractère limité de ces engagements, les activités de l'intéressée doivent être qualifiées de marginales et accessoires. Ce constat ne varie pas, même si l'on devait tenir compte également du contrat de travail passé avec la société J.________ SA le 28 novembre 2022, dès lors que cette activité à taux réduit n'a duré que peu de temps et a pris fin le 7 janvier 2023. Par ailleurs, la recourante n'a pas non plus établi qu'elle exercerait une ou plusieurs activités depuis le mois de janvier 2023.

Rien ne permet du reste de penser que la situation professionnelle de la recourante, qui est à la recherche d'un emploi stable et rémunéré en suffisance depuis le courant de l'année 2021 au moins, serait concrètement sur le point de connaître à brève échéance une évolution favorable significative. En particulier, on ne saurait rien retenir de la seule demande de prise d'emploi déposée le 19 décembre 2022 par la société C.________ SA, portant sur un engagement de la recourante dans une activité de nettoyage de 25.20 heures par semaine pour une durée indéterminée à partir du 19 décembre 2022, aucun contrat ni fiche de salaire s'y rapportant n'ayant ensuite été produit par la recourante malgré l'invitation du juge instructeur en ce sens.

Partant, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que la recourante n'a pas acquis ‒ ou recouvré ‒ la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP lui permettant de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

4.                      Il y a lieu d'examiner ensuite si la recourante remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2022.0125 du 22 juin 2023 consid. 5a; PE.2022.0098 du 15 juin 2023 consid. 5a; PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d).

b) Dans le cas présent, il ressort des pièces au dossier que la recourante a bénéficié régulièrement des prestations financières du RI pendant des années, à concurrence d'un montant qui s'élevait à 116'366 fr. 65 le 31 mai 2021. Certes, l'intéressée a cessé de percevoir cette aide depuis le 31 mars 2022. Elle ne prétend toutefois pas que, sans exercer une activité économique, elle disposerait actuellement ‒ ou à tout le moins à très brève échéance ‒ de moyens financiers suffisants pour écarter raisonnablement l'éventualité de la voir dépendre à nouveau de l'assistance publique. Rien au dossier ne le laisse du reste penser.

Cela étant, la recourante ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent également à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse.

5.                      Il reste à déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir que sa situation serait constitutive d'un cas d'extrême gravité, et aucun élément au dossier ne laisse du reste à penser que tel serait le cas.

Agée de 29 ans au moment de la décision sur opposition attaquée, la recourante vivait alors en Suisse depuis 12 ans. Indépendamment de la durée de ce séjour, force est de constater que l'intéressée ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle dans le pays. En effet, comme il ressort des consid. 3 et 4 ci-dessus, elle n'est pas parvenue à obtenir un emploi durable lui permettant de subvenir à ses besoins sans faire appel à l'assistance publique pendant plusieurs années, pour un montant de plus de 100'000 fr. au total. Par ailleurs, sur le plan social, la recourante, célibataire sans enfant, ne soutient pas qu'elle entretiendrait des liens particulièrement étroits avec des membres de sa famille ou des personnes proches en Suisse. Compte tenu de ces circonstances et du fait qu'elle est encore jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué), une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme compromise. L'intéressée elle-même ne le prétend au demeurant pas. Il est certes probable que la recourante se trouvera, de retour au Portugal, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. La recourante devrait dès lors pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables, notamment pour trouver du travail et un logement.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne se trouve pas dans une situation individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP.

6.                      Il sied enfin d'examiner si la recourante peut, sur le principe, se prévaloir du droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer au refus de renouveler son autorisation de séjour, même si elle n'invoque pas expressément cette disposition dans son recours.

a) Le Tribunal fédéral reconnaît qu'indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (ATF 140 II 129 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées).

Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, comme dans le cas d'espèce, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont réunies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1-5.3.5; 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

b) aa) En l'espèce, la recourante se trouve en Suisse depuis 2010 et est au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée en 2011 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. En application de la jurisprudence développée à l'ATF 144 I 266, elle peut par conséquent se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir la prolongation de cette autorisation.

bb) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 et les références). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération, entre autres, le degré d'intégration de l'étranger, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. Sur ce point, on peut relever que la LEI énumère à son art. 62 al. 1 les divers motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation de séjour. Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l'autorité compétente peut notamment révoquer une telle autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. L'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2 et les références).

c) aa) En l'espèce, la recourante séjournait en Suisse depuis plus de dix ans au moment de la décision sur opposition attaquée. Cela étant, il a déjà été établi que, malgré la durée importante de son séjour en Suisse, elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie, en tout cas sur le plan professionnel et économique. On relèvera en particulier que la recourante a vécu essentiellement des prestations du RI pendant sept ans environ, et que, si elle ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le 31 mars 2022, elle n'établit pas exercer une activité lucrative depuis janvier 2023. Pour le reste, on a vu qu'elle ne disposait pas non plus des moyens financiers lui permettant de subvenir à son entretien en Suisse sans exercer une activité économique (cf. consid. 4 ci-dessus). Enfin, comme indiqué plus haut, la réintégration de l'intéressée au Portugal ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

bb) Vu ce qui précède, tout bien considéré, la mesure ordonnée s'avère proportionnée aux circonstances et ne procède par conséquent d'aucune violation du principe de la proportionnalité ou de la protection de la vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.

7.                      En conclusion, la décision entreprise ne viole ni le droit international ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEI).

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son respect.

La recourante, qui succombe, devrait supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu de sa situation financière ressortant des éléments du dossier, il est cependant renoncé pour des motifs d'équité à percevoir des frais de justice en l'espèce (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 9 août 2022 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.