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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 27 juillet 2022 rejetant son opposition et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déjà été saisie d’un précédent recours de A.________, ressortissant du Bénin né le ******** 1981, à l’encontre d’une décision du Service de la population (SPOP); elle a retenu les faits suivants (cause n°PE.2019.0331):
«(…)
A. A.________, ressortissant du Bénin né le ******** 1981, est entré en Suisse le ******** 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études délivrée par le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP). Le but de ce séjour était de suivre une formation auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) en vue d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Génie électrique". La durée du cycle complet d'études était de 3 ou 4 ans pour la formation à plein temps, et de 4 ans minimum pour la formation en emploi.
Après avoir effectué une première année académique 2010-2011, le prénommé a changé de filière d'études au sein de la HEIG-VD, passant de la filière "Génie électrique" à la filière "Ingénierie des médias" dès le début de l'année académique suivante. Le 17 juillet 2014, il a été exmatriculé de cet établissement en raison de son échec définitif dans cette filière.
Dès le 15 septembre 2014, A.________ a débuté une nouvelle formation auprès de la Haute Ecole de Gestion ARC, à Neuchâtel, en vue d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Informatique de gestion". Le SPOP a dès lors prolongé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé jusqu'au 31 octobre 2015.
B. En parallèle à ses études, A.________ a sollicité et obtenu le droit d'exercer une activité lucrative à raison d'un maximum de 15 heures par semaine. Il a été engagé à concurrence de ce taux d'activité dès le 15 avril 2011 comme auxiliaire dans le domaine de la restauration par un établissement lausannois. Il a ensuite été engagé, toujours au même taux d'activité, en qualité de garçon d'office auprès d'un autre établissement lausannois, le ********, dès le 19 août 2011.
Du 18 septembre au 24 novembre 2017, le prénommé a suivi une formation auprès du Centre de Formation dans le domaine de l'Horlogerie (CFH), à Genève, au terme de laquelle lui a été délivré un "certificat d'opérateur au posage emboîtage".
Par ailleurs, l'intéressé est inscrit sur la liste des interprètes agréés par l'Etat de Vaud, en qualité d'interprète occasionnel en langues fon et mina. Les interprètes occasionnels peuvent être désignés, à bien plaire, par la police ou la justice pour effectuer des tâches de traduction.
C. Au cours de l'année 2013, A.________ a fait la connaissance de B.________, ressortissante portugaise née le ******** 1976, laquelle a été mise dans le courant de l'année 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) avec droit d'exercer une activité lucrative valable jusqu'au 31 août 2018. Le couple s'est marié le 4 décembre 2015 à ******** (VD). A la suite de cette union, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, également valable jusqu'au 31 août 2018. Les époux ont emménagé dans l'appartement que B.________ partageait avec un ami, C.________, également originaire du Bénin. Ce dernier est décédé en janvier 2017.
Les époux ont présenté en avril 2017 une demande de regroupement familial en faveur des deux filles mineures de B.________, lesquelles étaient issues de précédentes relations avec des ressortissants portugais. Ayant rejoint leur mère en Suisse apparemment déjà en 2015, les enfants ont été mises au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 31 août 2018.
Les époux se sont séparés le 29 avril 2018. Sur requête de B.________, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2018. A cette occasion, les époux ont précisé que chacun avait désormais trouvé un logement indépendant et séparé et considérait qu'il n'existait plus de domicile conjugal. Par ailleurs, ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée; ils ont en outre renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien; enfin, ils ont adopté le régime de la séparation de biens entre époux au 23 juillet 2018, en réservant tous droits concernant d'éventuelles dettes ouvertes avant cette date.
D. Le 24 juillet 2018, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Chacun des époux a été entendu par les collaborateurs du SPOP au sujet de leur situation matrimoniale.
(…)
E. Le 12 novembre 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de considérer que le but de son séjour en Suisse était atteint, de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse, dès lors que, d'une part, les conditions légales liées à cette autorisation n'étaient plus remplies puisque la séparation des époux avait vidé le lien conjugal de toute substance, et que, d'autre part, les conditions légales relatives à la poursuite du séjour du prénommé après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées. Le SPOP lui a ainsi imparti un délai pour se déterminer par écrit.
A.________ a fait usage de cette faculté le 15 mars 2019. En bref, il s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de son intégration "exceptionnelle" dans ce pays, dans lequel il a de la famille ainsi qu'un réseau social "particulièrement important et élargi". Il relevait également disposer d'un emploi – auprès du même employeur depuis 2011 – lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, il indiquait qu'un retour au Bénin serait "catastrophique pour [lui], car il n'aurait aucun moyen de se réinsérer socialement ni professionnellement". Au vu de ce qui précède, il faisait valoir qu'il remplissait les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour, en dépit de sa séparation d'avec son épouse.
Par décision du 25 juillet 2019, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai d'un mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour du prénommé par regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient plus remplies, l'union conjugale des époux étant vidée de toute substance à la suite de leur séparation. Retenant en outre que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait par ailleurs la poursuite du séjour du prénommé en Suisse, l'autorité a considéré que les conditions légales présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 let a et b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réalisées.
(…)»
Par arrêt PE.2019.0331 du 12 février 2020, la CDAP a rejeté le recours que A.________ avait formé à l’encontre de la décision négative susmentionnée. Par arrêt 2C_241/2020 du 19 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre l’arrêt cantonal. La demande de restitution du délai et en annulation de l'arrêt précité ultérieurement formée par A.________ a été rejetée, par arrêt TF 2F_4/2020 du 14 avril 2020. Il est renvoyé à ces arrêts, tant en fait qu’en droit.
B. Le 24 avril 2020, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter la Suisse au 30 juin 2020. Bien que l’intéressé en ait requis le report en raison de la situation sanitaire, ce délai a été maintenu par courrier du SPOP du 29 juin 2020. A.________ n’a pas honoré la convocation du 3 septembre 2020, l’invitant à se présenter au SPOP le 15 du même mois pour convenir d’un vol de retour.
C. Le 20 avril 2022, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de régularisation de son séjour en Suisse, se fondant sur les art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 8 CEDH. Par décision du 23 mai 2022, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée. Un nouveau délai au 30 juin 2022 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse. Par décision du SPOP du 27 juillet 2022, l’opposition de A.________ a été rejetée et la décision du 23 mai 2022, confirmée.
D. Par acte du 14 septembre 2022, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision; il prend les conclusions suivantes:
«(…)
Préliminairement :
I. A.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me Martine Dang est désignée comme son conseil d'office.
A titre de mesures provisionnelles :
II. A.________ est autorisé à séjourner et travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur le présent recours, subsidiairement le délai de départ imparti dans la décision attaquée est provisoirement suspendu.
Principalement :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 juillet 2022 par le Service de la population est annulée.
III. Le dossier de A.________ est soumis au Secrétariat d'État au migrations à Berne pour approbation avec un préavis positif pour l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Subsidiairement :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 juillet 2022 par le Service de la population est annulée, la cause étant renvoyée à l'Autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.»
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a informé les parties qu’il serait statué ultérieurement, dans l’arrêt à intervenir, sur la demande d’assistance judiciaire présentée par A.________.
A.________ s’est déterminé sur la réponse du SPOP; il maintient ses conclusions.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient les siennes.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) La décision attaquée dans le cas d’espèce est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2. a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1 p. 187 s.; 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement cinq ans après la date d'entrée en force de la décision initiale de refus de l'autorisation de séjour. Un examen avant la fin de ce délai n'est cependant pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêts TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation. Le nouvel examen de la demande suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts TF 2C_176/2019, 2C_862/2018 et 2C_170/2018 précités, ibidem).
b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2021.0185 du 9 mai 2022 consid. 4b; PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
3. a) En la présente espèce, l’autorité intimée a confirmé le refus d’entrer en matière sur la demande présentée par le recourant afin de régulariser son séjour en Suisse. Elle a traité cette demande comme une demande de réexamen de sa décision du 25 juillet 2019, l'a déclarée principalement irrecevable et l'a rejetée subsidiairement. La procédure qui s'est achevée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2020 du 19 mars 2020 a porté sur la question de savoir si le droit du recourant à poursuivre son séjour en Suisse après sa séparation s'imposait pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Dans l’arrêt PE.2019.0331 du 12 février 2020, la CDAP a notamment relevé, s'agissant des raisons personnelles majeures, que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA et ne se justifiait pas par la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (consid. 6b). Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_241/2020 précité. Par conséquent, il convient de tenir compte, dans la présente procédure, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la CDAP du 12 février 2020. Les "pseudo nova", soit les faits antérieurs au terme du délai dans lequel ils pouvaient encore être invoqués dans la procédure achevée par l'arrêt en question (ce terme correspond à la date de l'arrêt cantonal, puisque le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué devant lui [cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356]), doivent être invoqués par la voie de la révision dudit arrêt.
En revanche, l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la CDAP ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente en matière de droit des étrangers puis le Tribunal de céans prennent en compte les faits nouveaux ("vrais nova") et moyens de preuve nouveaux, postérieurs à la date déterminante (cf. arrêt PE.2021.0038 du 31 mai 2021, not. consid. 3c).
b) Pour l’essentiel, le recourant invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 pp. 277/278). Selon ses explications, il ne pouvait pas, durant la précédente procédure, se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, puisque c’est seulement à compter du 15 septembre 2020, qu’il séjourne en Suisse depuis dix ans. Le recourant ajoute que la CDAP aurait expressément relevé ce qui précède dans son arrêt du 12 février 2020; or, sa lecture de l’arrêt apparaît comme incomplète. La CDAP a expressément relevé qu’à la différence du cas ayant occupé les juges fédéraux à l'ATF 144 précité, le recourant avait bénéficié du 15 septembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2015 d'une autorisation de séjour pour études; cette situation ne lui permet en principe pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce séjour étant censé être temporaire (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). C’est seulement à la suite de son mariage célébré le 4 décembre 2015 que le caractère de son séjour a changé, puisqu’une autorisation de séjour a été délivrée au recourant, au bénéfice du regroupement familial avec son épouse, ressortissante d’un pays de l’UE. La durée de l'union conjugale est toutefois restée en-dessous de deux ans et demi, suite à la séparation des conjoints, intervenue début février 2018. Depuis lors, le recourant ne remplit plus les conditions lui permettant de prétendre à poursuivre son séjour en Suisse. Le 24 juillet 2018, le recourant a, certes, mais en vain, requis la prolongation de son autorisation de séjour; cependant jusqu’à l’arrêt TF 2C_241/2020 du 19 mars 2020, c’est uniquement au bénéfice d’une tolérance, grâce à l’effet suspensif de la procédure administrative pendante auprès de l’autorité intimée, puis auprès de la CDAP et du Tribunal fédéral, qu’il a pu continuer à séjourner en Suisse et que l’exécution de son renvoi a été suspendue. Or, les années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (cf. not. arrêt TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et références). La situation ne s’est donc pas modifiée postérieurement à l’arrêt précité; depuis lors en effet, le recourant est concrètement exposé à l’exécution de son renvoi, qui a été suspendue durant la présente procédure.
Par conséquent, il convient de retenir que, contrairement à ce qu’il indique, le recourant n'a pas séjourné légalement – au sens de la jurisprudence fédérale – en Suisse plus de dix ans. L’état de fait déterminant demeure inchangé et la circonstance invoquée n’est pas susceptible d'influencer l'issue de la procédure.
c) Le recourant reproche en outre à l’autorité intimée ne pas avoir pris en considération son intégration en Suisse, qu’il qualifie de «particulièrement poussée». Toutefois, comme on l’a vu, cela fait moins de dix ans que le recourant séjourne légalement en Suisse. Lorsque la durée de la résidence est, comme en l’espèce, inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références). Or, dans son arrêt du 12 février 2020, la CDAP a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle remarquable et que son intégration sociale devait être qualifiée, au mieux, d'ordinaire (consid. 6b). Tous les éléments invoqués à l’appui du présent recours étaient connus dans le cadre de la procédure antérieure. La CDAP a ainsi constaté que le recourant avait presque toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, déjà en parallèle à ses études, s'assumant ainsi financièrement et bénéficiant d'une bonne stabilité professionnelle puisqu'il est au service du même employeur depuis 2011. Elle a également relevé qu’il n'avait pas acquis en Suisse de qualifications ou de connaissances professionnelles spécifiques, notamment dans l’horlogerie, qu'il ne pourrait mettre à profit qu'en poursuivant son séjour en Suisse; elle a retenu sur ce point que le recourant n'avait du reste pas non plus exercé d'activité prolongée dans le domaine de l'horlogerie. La CDAP a par ailleurs retenu que les éléments mis en avant par le recourant étaient insuffisants pour retenir qu’il s’était particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il avait développé des liens particulièrement étroits avec des tiers en Suisse. Le recourant n’apporte aucun élément nouveau permettant d’aboutir à une conclusion différente sur son intégration. Force serait même de retenir que la qualité de celle-ci s’est, depuis l’entrée en force de l’arrêt précité, péjorée, du fait que le recourant n'a pas satisfait à l’injonction qui lui a été faite de quitter la Suisse et s’est soustrait à l’exécution de son renvoi. L’accueil de la demande du recourant reviendrait dès lors à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (sur ce point, v. arrêts TF 2C_279/2020 du 14 avril 2020 consid. 3.3; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3).
Il en résulte que l’état de fait déterminant demeure, sur ce point également, inchangé.
d) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de nouvel examen dont le recourant l’a saisie.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Avec le présent arrêt, la requête de mesures provisionnelles (cf. art. 86 LPA-VD) tendant à ce que le recourant puisse, pendant la présente procédure, être autorisé à séjourner en Suisse et y travailler est par conséquent dépourvue d’objet.
c) Conformément à l’art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013). Il convient de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 128 I 225 consid. 2.5; arrêt TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3. et les références) et de se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, disposant cependant de moyens suffisants, ferait appel à un mandataire professionnel (arrêts TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3; 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références).
En l’occurrence, force est d'admettre que le recours était manifestement mal fondé. Il ne pouvait échapper au recourant que la seule circonstance invoquée à l’appui de son recours, à savoir le séjour en Suisse durant plus de dix ans, ne pouvait donner lieu à un nouvel examen de la décision du SPOP du 25 juillet 2019, dans la mesure où la majeure partie de ce séjour ne serait pas considérée étant comme légale au sens de la jurisprudence fédérale. Partant, la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée.
d) Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 27 juillet 2022, est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.