TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge;
M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, représenté par Me Stéphanie CACCIATORE, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 juillet 2022 (refusant d'octroyer une autorisation d’entrée et de séjour UE/AELE par regroupement familial).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l’intéressé), ressortissant de nationalité bangladaise né le ******** 1964, a séjourné en Suisse sous le pseudonyme de B.________, né le ******** 1964, à partir du 29 novembre 2009. Ayant été autorisé à travailler pour le Café-Restaurant C.________ à ******** comme cuisinier spécialisé, il a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée (L) valable jusqu’au 27 novembre 2010, par la suite renouvelée jusqu’au 27 novembre 2011.

Le 3 octobre 2011, l’intéressé a sollicité la transformation de son permis L en permis B. Le 16 décembre 2011, le Service de l’emploi (SDE) a accepté la prise d’emploi, sous réserve de l’approbation des autorités fédérales. Le 27 mars 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM; désormais Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a refusé l’approbation de la décision préalable de l’autorité cantonale du marché du travail, au motif que des doutes subsistaient au sujet de l’identité réelle de B.________, que celui-ci se nommerait en réalité D.________, né le ******** 1970, et qu’il aurait séjourné en Suisse comme requérant d’asile. Par décision du 10 juin 2013, notifiée le 9 juillet 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

L’intéressé a quitté la Suisse. Il a bénéficié d’un titre de séjour comme travailleur en Italie à partir du 3 décembre 2013 et il vit depuis lors dans ce pays.

B.                     Le 9 mars 2020, par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a adressé au SPOP une demande d’octroi d’autorisation de séjour pour regroupement familial, en application des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), afin de vivre auprès de son fils E.________ et de sa belle-fille F.________, tous deux ressortissants français titulaires d’autorisations d’établissement en Suisse. Il a fait valoir qu’il résidait en Italie, qu’il était financièrement soutenu par son fils et sa belle-fille, son revenu étant insuffisant pour assumer seul son entretien, et que sa belle-fille était prête à lui confier une place de travail lui permettant de pourvoir à ses besoins en Suisse. Il a notamment produit une attestation de prise en charge signée de son fils et de sa belle-fille, à teneur de laquelle ceux-ci déclaraient subvenir à l’entretien de leur père/beau-père depuis janvier 2017 en lui envoyant régulièrement de l’argent afin qu’il puisse payer sa nourriture, ses vêtements et ses déplacements.

Le 6 avril 2020, le SPOP a sollicité de A.________ qu’il lui fournisse divers renseignements et documents relatifs à sa situation familiale et financière ainsi qu’à la situation financière de son fils et de sa belle-fille. Le SPOP a en particulier demandé la preuve de l’aide financière fournie par ces derniers pour les années 2019 et 2020. Il a en outre requis de l’intéressé qu’il dépose une demande de visa auprès de la représentation consulaire suisse en Italie.

A.________ a donné suite à cette demande le 13 octobre 2020. Il a en particulier expliqué que son fils et sa belle-fille lui apportaient une assistance depuis plusieurs années presque exclusivement sous forme de remise d’espèces lors des visites régulières rendues de part et d’autre, à raison de plusieurs centaines d’euros à chaque visite, et il a produit des déclarations signées des intéressés le confirmant, ainsi que divers documents attestant de leur situation financière, dont le contenu sera au besoin repris ci-après.

Le 2 novembre 2020, A.________ a déposé une demande de visa de long séjour, à laquelle était jointe une copie de son permis de séjour italien pour travailleur indépendant valable jusqu’au 12 décembre 2021.

Le 9 avril 2021, le SPOP a encore requis de A.________ des documents complémentaires, en particulier les justificatifs des moyens financiers de son fils (extrait de compte bancaire), les justificatifs de ses moyens financiers personnels (extrait de compte bancaire, attestation de rente, fiche de salaire, etc.), et en cas d’indigence une attestation ou décision des autorités compétentes du pays de provenance prouvant le lien de parenté et le soutien assuré ou la nécessité d’un soutien par un proche, ainsi que les preuves d’une aide financière régulièrement versée ou de la prise en charge de ses frais d’existence à l’étranger.

Le 7 mai 2021, l’intéressé a transmis au SPOP des extraits de comptes bancaires au nom de son fils et sa déclaration d’impôts 2020. Il a indiqué que l’aide qui lui était apportée par son fils et sa belle-fille s’était matérialisée sous forme de remise d’argent en espèces lors de visites.

Le 20 mai 2021, le SPOP a communiqué à A.________ son intention de refuser l’autorisation de séjour sollicitée.

Le prénommé s’est déterminé le 26 août 2021. Il a fait valoir en substance qu’il ne pouvait pas faire face à ses dépenses sans l’aide de sa famille et que son fils avait contribué à son entretien en lui remettant diverses sommes en espèces. Il a notamment produit les copies d’un contrat de location d’un bien à usage d’habitation en sa faveur et de relevés bancaires attestant de retraits en euros effectués par E.________ sur son compte bancaire.

Par décision du 1er avril 2022, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l’indigence du prénommé en Italie n’était pas démontrée, qu’il était détenteur d’un permis de séjour pour travailleur dans ce pays, que le bail à loyer était à son nom et que l’aide financière de son fils se limitait à des retraits en euros épisodiques sans preuve de versement à l’intéressé, si bien que le regroupement familial sur la base de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP était refusé. Il a ajouté que les conditions prévues aux art. 28 et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n’étaient pas non plus remplies.

C.                     A.________ a formé opposition le 5 mai 2022 contre ce prononcé, concluant à l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour en sa faveur. Il s’est prévalu une nouvelle fois de son indigence et du fait que son fils lui avait apporté une assistance financière depuis plusieurs années en contribuant régulièrement à son entretien par la remise d’espèces de main à main lors de visites. Il a ajouté que dans la mesure où il était assisté d’un proche, il ne pourrait pas prétendre aux aides communales en Italie. Il a par ailleurs indiqué qu’il œuvrait comme livreur indépendant, son activité consistant à se fournir en divers matériaux et nourriture auprès de grossistes et à les revendre à des magasins excentrés et des personnes âgées, alléguant qu’étant âgé de 57 ans, il lui était difficile de trouver un emploi complémentaire. Il a aussi invoqué sa relation avec ses trois petits-enfants, en particulier le fait que le plus jeune d’entre eux souffre d’un trouble du spectre autistique nécessitant un encadrement très important et que sa présence continue auprès de lui allégerait le quotidien extrêmement chargé de son fils et de sa belle-fille. Il a notamment produit sa déclaration d’impôt 2021, un extrait du compte bancaire de son fils pour les mois d’octobre 2021 à avril 2022 et une attestation établie par la Dre G.________, pédiatre FMH auprès de H.________.

Par décision sur opposition du 19 juillet 2022, le SPOP a partiellement admis l’opposition, annulé sa décision du 1er avril 2022 en tant qu’elle prononçait le renvoi de Suisse de A.________ et confirmé cette décision en tant qu’elle refusait l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur du prénommé. Il a retenu que la condition d’indigence découlant de l’art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP n’était pas remplie et que le prénommé n’avait par ailleurs pas droit à une autorisation de séjour comme rentier, ni en raison d’une situation individuelle d’extrême gravité.

D.                     Le 14 septembre 2022, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée du SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à la réforme de cette décision en ce sens qu’une autorisation d’entrée et de séjour lui soit octroyée à des fins de regroupement familial, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces, notamment un extrait internet relatif au revenu de citoyenneté et aux conditions à remplir pour bénéficier de ce soutien économique.

Le 23 septembre 2022, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.

E.                     La Cour a ensuite statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte uniquement sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation d’entrer, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur du recourant, lequel ne conteste en revanche pas n’avoir pas droit à une autorisation de séjour comme rentier (art. 28 LEI) ou en raison d’une situation individuelle d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI).

La LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de l’Union européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Le regroupement familial des ascendants n’est pas prévu par la LEI. Il convient en revanche d’examiner si le recourant peut déduire un droit à une autorisation de séjour des dispositions de l’ALCP relatives au regroupement familial des ascendants, dans la mesure où son fils, ressortissant français, bénéficie d’une autorisation d’établissement UE/AELE.

3.                      Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation d’entrée et de séjour lui soit octroyée à des fins de regroupement familial et subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision.

Selon l’art. 99 LEI, auquel renvoie l’art. 28 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM (al. 1). Tel est le cas de l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du regroupement familial de l’ascendant, ressortissant d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE, d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou de son conjoint (art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I ALCP), qui est soumis au SEM pour approbation (art. 6 let. f de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP; RS 142.201.1]). Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours (art. 99 al. 2 LEI).

En l'espèce, la CDAP ne peut donc cas échéant qu'annuler la décision du SPOP et lui renvoyer la cause afin qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de séjour au SEM pour approbation, et non octroyer directement l'autorisation de séjour comme le requiert le recourant.

4.                      Le recourant fait valoir que la décision litigieuse repose sur une constatation erronée des faits et qu’elle viole l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP.

a) Selon l’art. 7 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, les droits liés à la libre circulation des personnes, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. d). D’après l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contrac­tante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur sala­rié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette dispo­sition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les tra­vailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (par. 2 let. b). Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortis­sant d’une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire (par. 3 let. a), un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de pro­ve­nance prouvant leur lien de parenté (let. b) et pour les personnes à charge un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet État (let. c).

Le droit de séjour en faveur des membres de la famille prévu à l’art. 7 let. d ALCP a essentiellement pour but de favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants communautaires auxquels l'accord sur la libre circulation des personnes confère précisément le droit de circuler librement. C'est donc avant tout en fonction de ce but qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regroupement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (ATF 130 II 113 consid. 7.3; arrêt TF 2C_19/2021 du 21 mai 2021 consid. 4.3.2; arrêt TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.1).

En outre selon la jurisprudence, le regroupement familial au sens de l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP a pour objet de protéger uniquement les relations familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu’elles entretiennent une relation vécue, d’une intensité minimale (ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêt TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.2).

La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants du conjoint d'un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1 et les références citées; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1; arrêt TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.3).

b) A teneur de la décision attaquée, le SPOP a considéré que la condition d’indigence requise par l’art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP n’était pas remplie. Il a retenu que le recourant, titulaire d’un titre de séjour italien, exerçait une activité indépendante qui lui procurerait un revenu annuel d’environ 6'300 euros; qu’il lui serait loisible de solliciter une aide financière communale complémentaire; qu’il n’avait pas établi qu’un recours à cette aide supplémentaire, à laquelle il pourrait prétendre en sus de son salaire actuel, ne suffirait pas à couvrir ses besoins; et qu’en renonçant soit à exercer dans la mesure de ses capacités un emploi complémentaire, soit à recourir aux aides financières proposée par sa commune de domicile, il n’avait pas démontré qu’il se trouvait dans une situation d’indigence. Le SPOP a ajouté que le regroupement familial ne semblait pas être le véritable objectif du recourant, qui vit à ********, soit à quelques heures en train du domicile de sa famille, et qui a indiqué avoir l’intention de travailler en Suisse et être au bénéfice d’une promesse d’emploi.

Le recourant fait valoir que compte tenu du revenu qu’il réalise (6'028 euros en 2021, soit 502 euros par mois) ainsi que de ses charges mensuelles (700 euros de base mensuelle, 700 euros pour le loyer et 75 euros pour les impôts) , il lui manque une somme de 973 euros par mois pour couvrir ses besoins essentiels. Il ajoute qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu de citoyenneté, cette aide étant subsidiaire à celle de proches et conditionnée à une durée de résidence en Italie d’au moins 10 ans, et qu’il est confronté à de nombreux refus d’engagement vu son âge. Il soutient qu’il perçoit donc régulièrement depuis 2017 l’aide financière de son fils et de sa belle-fille pour couvrir ses besoins essentiels, précisant qu’il a reçu cette aide en espèces lors de visites réciproques en Suisse ou en Italie, n’ayant plus de compte bancaire depuis 2019. Il considère l’avoir démontré par la production de déclarations écrites de ceux-ci le confirmant et des extraits de comptes bancaires de son fils attestant de retraits en euros en sa faveur. Le recourant reproche également au SPOP d’avoir retenu que son intention n’est pas de se rapprocher de sa famille mais de travailler en Suisse. Il fait valoir que la promesse d’emploi produite émane du restaurant exploité par sa belle-fille et son fils et que s’il pouvait séjourner en Suisse, son activité consisterait à donner un coup de main dans le restaurant familial et à soulager son fils et sa belle-fille pour la prise en charge de leurs enfants, en particulier du plus jeune d’entre eux qui souffre d’un trouble autistique nécessitant un accompagnement très important.

c) aa) En l’occurrence, il résulte des documents fiscaux fournis par le recourant qu’il a été imposé sur des revenus annuels de 6’318 euros en 2019, de 6'581 euros en 2020 et de 6'028 euros en 2021, ce qui représente mensuellement selon les années une somme comprise entre 548 euros et 502 euros. Un montant de cet ordre, qui n’est d’ailleurs pas remis en question par le SPOP, apparaît insuffisant pour permettre au recourant de faire face à ses besoins essentiels, dès lors que selon le contrat de bail produit son loyer s’élève à lui seul à 700 euros par mois. Les revenus précités sont du reste inférieurs au salaire médian en Italie. Le recourant a au surplus rendu vraisemblable qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’aide financière de sa commune de domicile, puisque selon les informations résultant de l’extrait internet produit, cette aide semble conditionnée à l’exigence de résider depuis 10 ans en Italie, ce qui n’est pas son cas. Quoi qu’il en soit, le SPOP ne pouvait lui faire grief de n’avoir pas sollicité cette aide, ni exercé une activité lucrative complémentaire, la lettre b de l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP ne posant pas d’autre condition au regroupement familial de l’ascendant que celle d’être "à charge" du ressortissant communautaire ayant fait usage de la libre circulation. Tenant compte de ces éléments, il n’est pas envisageable que le recourant puisse faire face avec ses seuls revenus à ses besoins essentiels, soit sa nourriture, ses vêtements, ses soins personnels et ses éventuels frais médicaux de base ainsi que son logement.

Il ressort par ailleurs du dossier, en particulier des "attestations de prise en charge" datées des 8 janvier 2020 et 30 avril 2021, établies et signées par le fils et la belle-fille du recourant, qu’à partir de 2017 ils ont régulièrement remis à ce dernier de l’argent lors de visites réciproques, à raison de plusieurs centaines d’euros chaque fois, afin de lui permettre notamment de s’acheter de la nourriture et des vêtements et pour financer ses déplacements. Le recourant a ainsi établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, que son fils et sa belle-fille lui ont apporté et lui apportent encore un soutien matériel (cf. arrêt du TAF F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.3.3 à propos de déclarations écrites comparables). Ce soutien financier doit également être admis, si l’on considère que le recourant dépend certes partiellement, mais dans une mesure substantielle tout de même et de manière régulière, de l’argent qui lui est remis par son fils pour subvenir à ses besoins essentiels, si bien qu’il faut retenir qu’il est à la charge de ce dernier au sens de l’art. 3 al. 2 let. b annexe I ALCP.

bb) Quant à l’intensité de la relation familiale existant entre le recourant et les membres de sa famille en Suisse, il résulte du dossier que ceux-ci entretiennent effectivement des contacts étroits et réguliers. On ne saurait en outre déduire du fait que le recourant vit à ********, soit à quelques heures seulement en train de ses proches, que le regroupement familial ne serait pas son véritable objectif. Quant à son intention initialement exprimée de travailler en Suisse, elle a été formulée dans un contexte particulier, puisque sa belle-fille et son fils exploitent un restaurant. On peut comprendre que le recourant, qui a par le passé travaillé dans la restauration et bénéficie du soutien financier de son fils depuis plusieurs années, ait souhaité à son tour seconder sa famille. Le recourant a pour le surplus ensuite précisé que son intention est bien de se rapprocher de sa famille et que, le cas échéant, son activité se limiterait à "donner un coup de main" dans le restaurant familial et surtout à soulager son fils et sa belle-fille dans la prise en charge de leurs enfants, en particulier du plus jeune d’entre eux qui nécessite un encadrement important en raison du trouble dont il souffre. On ne saurait exclure de ces circonstances que le regroupement familial constitue véritablement l’objectif du recourant et il n’apparaît pas que sa demande serait abusive.

cc) Le SPOP n’a pour le surplus pas examiné si les conditions du logement approprié et de la capacité du fils et de la belle-fille du recourant d’entretenir ce dernier étaient remplies. La cause doit donc lui être renvoyée pour qu’il procède à cet examen puis, le cas échéant, qu’il soumette au SEM, pour approbation, l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l’art. 3 annexe I ALCP en faveur du recourant (cf. supra consid. 3).

5.                      Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ayant procédé avec l’aide d’une avocate, il a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l’Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 19 juillet 2022 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’il procède dans le sens des considérant.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2023

 

Le président:                                                                                                  La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.