TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juin 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 août 2022 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante française née en 1983, est entrée en Suisse le 2 janvier 2020. Le 1er septembre 2020, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation frontalière par le canton de Genève.

Inscrite auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS en qualité d'indépendante depuis le 1er janvier 2020, A.________ est titulaire des entreprises individuelles suivantes, toutes sises à Genève:

-       "B.________" inscrite le 8 septembre 2020 au Registre du commerce,

-       "C.________" inscrite le 8 décembre 2021 et

-       "D.________" inscrite le 20 décembre 2021.

Les éléments suivants figurent au dossier de A.________:

-       décomptes de ses divers comptes bancaires (en Suisse et en France, privés et commerciaux) qui présentent soit un solde légèrement négatif, soit des soldes légèrement positifs (en général quelques dizaines de francs);

-       la preuve d'un soutien d'un montant de 100 euros versé à trois reprises en février 2022 et à deux reprises en mars 2022 par sa mère, ainsi que de prêts provenant également de sa mère compris entre 30 et 600 euros versés plusieurs fois par mois entre février et août 2022; 

-       des relevés bancaires dont il ressort des crédits de 50 fr. le 14 mars 2022 avec la mention "bonne réception" et de 1'000 fr. le 16 mars 2022 avec la mention "c'est un don pas de remboursement", diverses aides financières d'un total de 440 euros, de prêts privés d'un montant total de 790 euros ainsi que de plusieurs versements en espèces au bancomat pour un montant total de 370 fr. en mai 2022, de 910 fr. en juin 2022 et de 728 fr. 30 en juillet 2022;

-       un relevé bancaire du 25 juin au 8 juillet 2022 dont il ressort trois crédits par Twint pour un montant cumulé de 98 fr. 55 dont l'origine et la cause ne sont pas indiquées;

-       divers frais pour ses activités en Suisse: chevalet de conférence et blocs pour flipchart, frais de domiciliation dans une étude d'avocats à ******** pour trois raisons individuelles ("C.________", "B.________" et "D.________"), contrat de prestations portant sur la location d'un bureau dans un espace de cotravail ("coworking"), factures portant sur un même type de location dans plusieurs autres espaces;

-       un contrat de coaching portant sur une activité de 3 heures par mois (2x 1h30) exercée à ******** ainsi que diverses factures ou preuves de réception de paiement pour les activités de coaching ("B.________"): 31 mars 2022 (200 fr.), 12 avril 2022 (200 fr.), 28 avril 2022 (200 fr.), 29 avril 2022 (200 fr.), 13 mai 2022 (200 fr.) 27 mai (200 + 100 fr.), 2 juin 2022 (90 fr.), 17 juin 2022 (200 + 100 fr.), 15 juillet 2022 (100 fr.), 31 octobre 2022 (100 fr.) et 25 novembre 2022 (100 fr.);

-       une facture établie le 28 février 2023 sous l'enseigne "D.________" pour une heure de cours de français et d'anglais, en Suisse, pour une rémunération de 20 francs;

-       un contrat de mandat pour indépendant sur appel établi au nom de l'entreprise "E.________" auprès d'un restaurant pour les services suivants: service de table, accueillir et assister le client, entretenir les espaces et les surfaces publics en état de propreté avant, pendant et après le service, encaissement, mise en place de la salle, des ustensiles de cuisine, agencement des tables, assurer le service et l'assistance auprès des clients et nettoyage et mise en état de service des tables;

-       une facture correspondante établie le 30 avril 2022 portant sur 27 heures de "service de table, encaissement, entretien de l'espace" à 17 fr./h, soit un total de 459 francs; aucune facture ultérieure ne figure au dossier;

-       huit factures correspondant à 2, 5, 17, 28.5, 7.65, 13.5, 15, 22 et 13 heures de saisie d'écritures, saisies déclarations, scan, tableau de bord, déclarations sociales et fiscales, archivages ou encore classement pour un salaire horaire de 20 fr. auprès d'une fiduciaire établies par l'entreprise individuelle "C.________" entre les 21 mai et 23 juillet 2022;

-       un contrat de travail signé le 1er juin 2022 auprès de l'entreprise F.________ pour une activité de femme de chambre à temps complet (42 heures par semaine) exercée dès le 6 juin 2022 pour un salaire mensuel brut de 3'480 francs; A.________ a toutefois démissionné de son poste durant la période d'essai;

-       la preuve d'un virement au crédit, le 29 juillet 2022, d'un montant de 350 fr. pour une activité de deux jours à l'essai auprès d'un restaurant;

-       une convention de stage d'information portant sur une journée d'observation au restaurant G.________ de ******** le 1er septembre 2022 en vue d'un éventuel engagement; il ne ressort toutefois pas du dossier que ce stage d'information aurait débouché sur un engagement;

-       une attestation établie par un restaurant à ******** dont il ressort que la recourante y effectue hebdomadairement 2 heures de nettoyage à 25 fr./h. depuis le 7 octobre 2022;

-       deux contrats de mission conclus avec H.________ portant sur une activité à temps complet de maximum 14 jours dès le 3 octobre 2022, respectivement maximum trois mois dès le 17 octobre 2022 à un salaire horaire de 23 fr. 10;

-       un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 5 décembre 2022 avec la société I.________ active dans le commerce d'appareils ménagers et de biens similaires portant sur une activité de déléguée commerciale avec une rémunération mixte (part fixe de 3'000 fr. brut dès 30 démonstrations par mois + 100 fr. brut par vente d'appareil avec 25 ans de garantie); aucun revenu de cette activité n'est toutefois documenté;  

-       des certificats de salaire pour l'année 2022 portant sur un salaire net annuel de 902 fr. 85 auprès de J.________, 5'314 fr. 95 auprès de H.________ et 229 fr. 70 auprès de I.________;

-       la preuve de l'achat de nombreux tickets de transports publics en Suisse entre le 18 février et le 7 avril 2022;

-       des documents établissant son hébergement dans une auberge de jeunesse, un studio aménagé pour les travailleurs (********) ou une résidence hôtelière en Suisse en juin et juillet 2022;

-       un tableau des revenus globaux mensuels de mars à août 2022 dont il ressort que la recourante a perçu des revenus cumulés de 200 fr. en mars, 804 fr en avril, 965 fr. en mai, 1'935 fr. en juin, 1'206 fr. en juillet et 100 fr. en août 2022;

Le dossier comporte en outre les pièces suivantes:

-       plusieurs factures de prestations en formation comptable assistante délivrées en France par A.________ sous la raison sociale "K.________" pour un montant de 9'450 euros ainsi que des bons de commandes de prestations de formation comptable assistante à son égard pour un montant total de 19'500 euros, tous datées d'octobre et novembre 2021;

-       un contrat cadre de prestations de services (activé de formation) conclu le 21 décembre 2022 entre la recourante dont le "siège social" mentionné était en France et une société française, sans indication d'un taux d'activité ou d'un nombre d'heures ni d'une rémunération, les pages portant ces informations n'ayant pas été produites;

-       trois devis portant sur des montants de 750, 800 et 3'640 euros établis les 20 décembre 2022, 4 janvier 2023 et 15 mars 2023 par l'entreprise individuelle "L.________", dont le siège est en France, à l'attention d'entreprises également domiciliées en France pour des formations dans le domaine tertiaire;

-       un contrat intitulé "mandat d'encaissement - Enseignants" signé le 17 janvier 2023 entre la recourante - dont le domicile indiqué sur le contrat est en France - et la société française M.________ portant sur des heures d'enseignement avec un revenu horaire net compris entre 15 et 24 euros selon l'année scolaire ou l'âge de l'élève et le distance de trajet, ainsi que les récapitulatifs mensuels des mois de janvier et février 2022 dont il ressort que la recourante a donné deux heures de cours pour un total de 40 euros, respectivement 28 heures pour un total de 543 euros;

-       un contrat de sous-traitance portant sur 14 heures de formation à dispenser en France les 7 et 8 février 2023 pour une rémunération forfaitaire de 800 euros ainsi que des offres de mission portant sur des formations à dispenser en France les 6, 7 et 8 mars, ainsi que 15 et 16 mai 2023 pour une rémunération totale de 2'000 euros (400 euros la journée);

-       un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet auprès de la société N.________, en France, signé le 2 mai 2022 et portant sur une activité de serveuse à raison de 35 heures hebdomadaires;

-       la preuve de la résiliation du contrat de bail de son précédent logement en France pour le 29 novembre 2021;

-       une attestation de radiation au 2 décembre 2021 de la société "O.________" qu'elle avait fondée en France.

B.                     Le 15 novembre 2021, A.________ a sollicité dans le canton de Vaud l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante en entreprise individuelle "B.________".

Cette demande a été suivie d'une correspondance fournie entre l'autorité et A.________, l'autorité ayant dans ce cadre demandé la production de diverses pièces à l'intéressée, qui a notamment expliqué qu'elle escomptait tirer des revenus de quatre activités en raison individuelle (vente de livres pour 500 fr. par mois dès janvier 2022, formation à raison de 1'120 fr. par mois, conseil et prestations de services pour 12'000 fr. par mois dès le mois de mars 2022 et coaching pour 1'120 fr. par mois) ainsi qu'une activité lucrative salariée à 60% pour 4'000 fr. en décembre 2021 puis 7'000 fr. par mois dès janvier 2022 à ******** et enfin une activité lucrative salariée à 40% pour 4'000 fr. par mois à ********, soit un revenu mensuel total oscillant entre 10'240 fr. (décembre 2021) et 25'740 fr. (dès mars 2022 à l'exception de juillet et août 2022 pour lesquels elle envisageait un revenu mensuel de 19'740 francs). Plus tard, A.________ expliquait par ailleurs les difficultés qu'elle rencontrait pour développer son activité par l'absence d'autorisation de séjour, nécessaire pour obtenir des fonds auprès d'établissements bancaires. En outre, elle exposait avoir dépensé, de novembre 2021 à début/mi-janvier 2022, plus de 7'000 fr. pour des loyers (hébergement et baux de location de bureau ou d'espace) ainsi que ses installations à ********, ********, ********, ********, ******** et ********, à savoir des lieux où elle avait des bureaux, des partenaires, des réseaux, où elle proposait déjà ses prestations. Elle expliquait en outre que pour avoir des clients et pouvoir diffuser ses offres chez ses partenaires réseauteurs, il lui fallait des fonds et payer des loyers. Enfin, elle était soutenue financièrement par ses parents ainsi que par une amie établie en Suisse.

Par lettre du 8 février 2022, le SPOP a demandé à A.________ d'annoncer son départ aux autorités genevoises afin de mettre fin au permis frontalier encore actif.

Par lettre du 23 février 2022, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative indépendante, l'existence effective d'une activité susceptible de réaliser un revenu régulier n'ayant pas été démontrée.

Par lettre du 25 février 2022, A.________ s'est déterminée, faisant valoir que le produit de son activité, jusque là déployée en France, avait été réinvesti dans le développement de son activité en Suisse; son absence de revenu devait par conséquent être considérée comme temporaire.

C.                     Par décision du 5 avril 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative indépendante et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP retenait l'absence de document permettant de démontrer une activité indépendante réelle et son autonomie financière: les revenus bancaires ne faisaient pas état de revenus découlant d'une activité indépendante et l'intéressée n'avait produit aucune pièce attestant d'un soutien financier de tiers.

Par opposition du 5 mai 2022 complétée de différentes pièces les 30 mai, 7 et 20 juin 2022 , A.________ a fait valoir que son activité salariale représentait l'équivalent d'un taux d'activité de 50%, alors que son activité indépendante représentait environ 40%; le total minimum de ses revenus mensuels, y compris les partenariats et activités en cours de concrétisation, serait de 6'400 francs.

Par lettre du 28 juin 2022, elle a répondu à une demande du SPOP en ce sens que sa demande de permis de séjour portait sur une activité dépendante et une activité indépendante; si elle ne pouvait demander que l'une, elle précisait qu'il s'agirait d'une autorisation pour activité indépendante, celle-ci étant destinée à être exercée à 60% alors que l'activité salariée le serait à 40%. Elle a encore complété son dossier les 13 juillet et 8 août 2022.

D.                     Par décision sur opposition du 19 août 2022, le SPOP a confirmé sa décision du 5 avril 2022 et prolongé au 30 septembre 2022 le délai de départ imparti à A.________.

E.                     Par acte du 19 septembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition, concluant à ce que sa demande de permis soit considérée afin de pouvoir exercer une activité lucrative en tant qu'indépendante ou que salariée. Elle a complété son recours par de nombreuses pièces les 18 octobre 2022, 30 décembre 2022, 23 mars 2023 et 18 avril 2023.

Dans ses déterminations du 18 novembre 2022, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, compte tenu également des nouvelles pièces produites le 19 septembre et le 18 octobre 2022 par la recourante. Il en a fait de même suite à la transmission des pièces produites les 23 mars et 18 avril 2023.

A la requête du tribunal, la recourante s'est déterminée le 26 avril 2023 au sujet des activités lucratives qu'elle exerçait en France ainsi que de deux domiciles en France figurant sur différentes pièces qu'elle avait produites. Elle a exposé que faute de pouvoir déployer son activité en Suisse en raison de l'absence de permis de séjour, elle n'y exerçait que quelques missions en qualité d'indépendante (cours particuliers) et avait dû reprendre des activités lucratives en France. Quant aux adresses, il s'agissait pour l'une d'une adresse de correspondance à ******** lui permettant de réceptionner son courrier relatif à toutes démarches administratives éventuelles et de décrocher des opportunités sur cette région et pour l'autre du domicile de sa sœur en région parisienne qui lui permettait de décrocher des missions ponctuelles en qualité d'indépendante dans cette région. Elle n'avait plus de logement en France depuis novembre 2021 et sa seule adresse de résidence était celle déjà connue en Suisse (********).

L'envoi du tribunal du 4 mai 2023 à ******** est revenu avec la mention "parti". La recourante n'a toutefois pas communiqué de nouvelle adresse au tribunal.

Considérant en droit:

1.                      La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité indépendante.

a) De nationalité française, la recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).  

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b) D'après l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur salarié doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).

c) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.

La notion d'indépendant se définit à partir de la notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch. 2.4, p. 50 s.).

En ce qui concerne la preuve de l'exercice d'une activité indépendante, les Directives OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (version de janvier 2023) donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.7.12), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[…]

Les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.8.4.4.2).

Il revient au requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.8.4.4.2).

La décision relative au statut de l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à son propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."

d) Conformément à l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par ladite loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. L'art. 30 LPA-VD prévoit également un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

e) En l'espèce, la recourante est inscrite auprès de la Caisse AVS en qualité d'indépendante depuis le 1er janvier 2020. Elle a également fondé trois sociétés actives dans le secteur tertiaire (coaching, cours professionnels et de langue). Or, si ces éléments sont certes des indicateurs de la fondation effective d'une activité lucrative indépendante, il n'en demeure pas moins que la recourante n'a depuis lors guère développé son activité. Ainsi, il ressort des nombreuses pièces qu'elle a produites tant devant l'autorité intimée que plus tard devant le tribunal de céans que si elle donne certes des cours particuliers (coaching, cours de langues) de manière plus ou moins régulière, ceux-ci se limitent à quelques heures mensuelles. Par ailleurs, les autres activités qu'elle a exercées en Suisse, bien que sous le nom de l'une ou l'autre de ses sociétés, s'apparentent en réalité à des activités salariées, tant en raison de la faible rémunération qu'elles lui ont apporté (de l'ordre de 20 francs bruts de l'heure) que des tâches effectuées qui dénotent l'existence notamment d'un lien de subordination (mise en place des tables et service dans un restaurant, saisie de données comptables). D'autres contrats n'ont finalement pas débouché sur un engagement ou une activité durable: il en est ainsi du stage d'information auprès de G.________ et du travail chez F.________. En outre, si la recourante a certes effectué plusieurs missions temporaires, il n'apparaît pas que de telles missions se seraient reproduites par la suite - et elles constituaient quoi qu'il en soit une activité salariée, si bien qu'elles ne peuvent pas démontrer l'existence d'une activité indépendante. En réalité, les seules activités indépendantes exercées par la recourante et pouvant être qualifiées d'effectives l'ont été - et paraissent l'être encore - en France, ce qui tend à démontrer que l'activité indépendante développée par la recourante l'est pour l'essentiel en France.

En résumé, sur la base des nombreuses pièces produites par la recourante, il n'apparaît ainsi pas qu'elle exerce en Suisse une activité indépendante d'une ampleur suffisante pour être qualifiée d'effective, étant précisé que, contrairement à ce qu'elle affirme, une autorisation de séjour en qualité d'indépendante ne lui est pas nécessaire pour décrocher des mandats en Suisse; en effet, selon la jurisprudence constante, la portée des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclaratoire (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Elle ne saurait donc tirer argument de l'absence d'autorisation pour justifier de ses difficultés à exercer son activité indépendante en Suisse. Il ressort au contraire du dossier que la recourante tire principalement ses revenus d'activités - indépendantes - exercées en France, notamment des formations dans le domaine de la comptabilité qu'elle dispense auprès d'entreprises françaises.

Ainsi, quand bien même son statut d'indépendante a été reconnu par la Caisse AVS en janvier 2020 et qu'elle a fondé trois entreprises en Suisse, le dossier ne permet pas de retenir que l'activité indépendante exercée en Suisse par la recourante est effective.

Par ailleurs, s'il apparaît que la recourante a bien exercé en Suisse quelques activités lucratives qu'il faut qualifier de salariées - bien qu'au nom de l'une ou l'autre de ses sociétés -, force est de constater que celles-ci ont été éparses dans le temps et n'ont jamais porté sur un nombre d'heures - même cumulé - important, voire ont été interrompues par la recourante après quelques jours d'activité. Un stage d'observation effectué chez G.________ en septembre 2022 n'a apparemment pas débouché sur un engagement, la recourante ne l'ayant du reste pas soutenu; des missions temporaires ponctuelles n'ont permis de dégager que des revenus très modestes et limités dans le temps. Il ressort du reste du tableau récapitulatif des revenus de la recourante de mars à août 2022 que ses revenus globaux mensuels se sont élevés à 200 fr. en mars, 804 fr. en avril, 965 fr. en mai, 1'935 fr. en juin, 1'206 fr. en juillet et 100 fr. en août 2022, soit en moyenne mensuelle 868 francs. Un tel revenu - dont une part de 660 euros est tirée d'une activité effectuée en France au mois de mai 2022 - ne constitue pas un revenu suffisant pour permettre de qualifier l'activité de la recourante de réelle et effective. Quant aux revenus ultérieurs, ils proviennent de mandats exercés en France. La recourante n'apporte enfin aucune promesse d'embauche ou encore de demande de titre de séjour déposée en sa faveur par un employeur en Suisse. Elle ne saurait ainsi se prévaloir du statut de travailleur salarié au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

f) Il découle des développements qui précèdent que la recourante n'a pas démontré exercer une activité lucrative indépendante ou salariée effective en Suisse depuis le dépôt de sa demande le 15 novembre 2021, soit depuis dix-huit mois. Si elle ne dépend pas de l'aide sociale, il ressort du dossier qu'elle exerce également, et même principalement, des activités en France afin de subvenir à ses besoins, activités qui ne peuvent pas être retenues dans l'examen de l'activité exercée en Suisse.

2.                      Dès lors que la recourante paraît bénéficier de revenus suffisants lui permettant de ne pas devoir faire appel à l'assistance publique, la question pourrait se poser de savoir si elle peut bénéficier d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Ce type d'autorisation est précisément prévu pour les personnes bénéficiant de revenus suffisants sans exercer d'activité lucrative: il en va ainsi des retraités, rentiers ou personnes en formation, ainsi que des personnes en cours de recherche d'emploi. Or la recourante n'entre dans aucune des premières catégories - le soutien reçu de sa famille se limitant à quelques centaines de francs de temps à autre - et elle a par ailleurs largement bénéficié de temps adéquat pour rechercher un emploi en Suisse ou y développer son activité indépendante depuis le dépôt de sa demande le 15 novembre 2021.

3.                      Pour le reste, la recourante ne fait pas valoir que sa situation serait constitutive d'un cas d'extrême gravité et aucun élément au dossier ne laisse à penser que tel serait le cas.

4.                      La décision attaquée doit être également confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante. La recourante a vécu la majeure partie de sa vie en France, pays dont elle maîtrise la langue et où elle a encore des attaches, dès lors notamment qu'elle y exerce la majeure partie de ses activités lucratives. La décision attaquée fixait un délai au 30 septembre 2022 à la recourante pour quitter le pays; ce délai étant échu, il convient d'impartir à cette dernière un nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour partir de Suisse.

5.                      Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, il se justifie de renoncer à prélever des frais de justice (art. 50 LPA-VD). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu le sort des frais de la présente cause, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 19 août 2022 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un délai au 17 juillet 2023 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

IV.                    Il est statué sans frais ni dépens.

V.                     La requête d'assistance judiciaire du 18 octobre 2022 est sans objet.

Lausanne, le 15 juin 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.