TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2022  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********, 

 

 

2.

 B.________ à ******** 

 

 

3.

 C.________ à ********  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 août 2022 confirmant le refus d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né le ******** 2003 en Colombie, pays dont il a la nationalité. Suite au décès de sa mère D.________ en 2010, il a vécu plusieurs années en Colombie auprès de sa grand-mère maternelle, avec son frère aîné E.________. En 2016, A.________ et E.________ ont rejoint l'Espagne où vivait leur tante C.________ qui, entretemps, avait entrepris les démarches pour obtenir la garde de ses neveux. A.________ et E.________ ont séjourné auprès de cette dernière d'avril 2016 à juillet 2019.

En juillet 2019, C.________ est partie pour la Suisse où, comme ressortissante espagnole, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. A.________ et E.________ sont restés en Espagne auprès d'une autre tante, F.________, qui a accueilli les deux frères de façon provisoire, le temps pour ces derniers de rejoindre C.________ en Suisse.

B.                     A.________ est entré en Suisse le 24 juillet 2020 en compagnie de son frère E.________, sans qu'aucune autorisation d'entrée nécessaire pour un séjour de plus de trois mois ne leur ait été délivrée.

Arrivés sur le territoire helvétique, les deux frères ont été accueillis par une troisième tante, B.________, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Depuis lors, A.________ est logé dans une ferme de dix pièces appartenant à cette dernière ainsi qu'à son mari, agriculteur. C.________ habite avec ses trois enfants dans un appartement de trois pièces voisin, qu'elle loue à l'époux de B.________. Il ressort du dossier que les tantes de A.________ et de E.________ se répartissent leurs coûts et que lorsque les deux frères séjournaient en Espagne, B.________ avait procédé à une douzaine de virements bancaires en faveur de C.________ et de F.________, entre 2016 et 2020, portant sur des montants allant de 150 euros à 900 euros.

C.                     Le 6 septembre 2020, C.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de A.________.

Le 21 octobre 2020, le SPOP a annoncé à la Justice de paix que A.________ se trouvait en Suisse sans représentant légal. Le 15 mars 2021, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation (cf. art. 306 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) en faveur de l'intéressé, confiée au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).

Par courriers des 15 décembre 2020 et 25 février 2021 adressés à C.________, le SPOP a sollicité des renseignements ainsi que la production d'un certain nombre de pièces. C.________ n'a pas donné suite auxdits courriers. Le SPOP a alors demandé au SCTP, le 4 mai 2021, de lui faire parvenir les pièces et les renseignements requis.

Par courrier du 5 octobre 2021, le SPOP a indiqué au SCTP qu'il avait l'intention de refuser la demande d'autorisation de séjour déposée le 6 septembre 2020 en faveur de A.________.

Par courrier du 1er novembre 2021, le SCTP a fait savoir au SPOP que A.________ entendait rester en Suisse, pour le motif que la majeure partie de sa famille y vivait désormais et que ce pays lui offrait de meilleures opportunités pour se former et, ensuite, trouver un emploi. Ledit Service a également indiqué que l'intéressé avait entrepris des démarches tendant à l'obtention de la nationalité espagnole.

Le 3 décembre 2021, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a avisé le SCTP que A.________ ayant atteint sa majorité, la curatelle susmentionnée était levée.

D.                     Le recourant a fréquenté l'école de la transition (EdT) jusqu'en janvier 2022. On extrait du bulletin des classes d'accueil les éléments suivants, concernant le semestre de janvier à juillet 2021:

"A.________ est un élève curieux, motivé et en progrès, qui a de bonnes stratégies et un bon sens de la langue.

Il est toutefois irrégulier dans son investissement, parfois encore mal organisé dans son matériel scolaire, et devrait peut-être mettre ses priorités sur l'école s'il veut progresser plus vite.

[...]

Au prochain semestre, il devra encore limiter les absences et les arrivées tardives".

S'agissant du semestre d'août 2021 à janvier 2022, on relève ce qui suit:

"A.________ est un élève dynamique et rapide, qui n'a toutefois pas assez étudié pour développer tout son potentiel d'apprentissage.

Irrégulier dans sa participation et manquant parfois de concentration en classe, il devra aussi apprendre à mieux respecter le cadre de l'école et certaines règles comme l'horaire et l'utilisation du téléphone".

Pour ce semestre, A.________ a obtenu, en français, les notes A2.2 (expression orale), A2.2 (compréhension orale), B1.1 (compréhension écrite), et A2.1 (expression écrite).

E.                     Par décision du 8 mars 2022, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour requise et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. En substance, le SPOP a retenu que la demande de l'intéressé apparaissait motivée par des considérations économiques et que, sous l'angle du cas de rigueur, il ne se trouvait manifestement pas dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

F.                     Le 5 avril 2022, A.________ a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir en particulier que sa demande d'autorisation de séjour devait être examinée sous l'angle de l'art. 3 par. 2 Annexe 1 de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Le 12 juillet 2022, A.________ et la société ******** sont convenus d'un contrat d'apprentissage d'installateur-électricien pour une durée d'une année (1er août 2022 au 31 juillet 2023). La Direction générale de l'enseignement postobligatoire a approuvé le contrat précité le 18 juillet 2022.

Par décision sur opposition du 8 août 2022, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 8 mars 2022 et imparti à A.________ un délai de départ de Suisse de trente jours dès la notification de la décision.

G.                     Par mémoire du 15 septembre 2022, A.________ (le recourant), C.________ et B.________ (les recourantes) ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée, demandant en substance, principalement, d'annuler la décision du 18 août 2022 et d'octroyer au recourant un permis de séjour UE/AELE, et, subsidiairement, de constater le caractère illicite de son renvoi et de transmettre son dossier aux autorités fédérales en vue d'une admission provisoire.

Le 11 novembre 2022, le SPOP s'est déterminé sur le recours concluant au maintien de sa décision.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36].

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, le recourant est le destinataire de la décision attaquée, de sorte que sa qualité pour recourir est donnée; s'agissant des recourantes, dans la mesure où elles ont un intérêt de fait à ce que A.________, qui vit avec elles depuis plus de deux ans, se voie délivrer un titre de séjour en Suisse, il n'y a pas lieu de douter de leur qualité pour recourir contre la décision attaquée.

Le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Sous un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP. Ils estiment que l'autorité intimée a appliqué cette disposition de manière erronée, en retenant que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies. Selon eux, A.________ a toujours entretenu des contacts affectifs et économiques étroits avec ses tantes: celles-ci se sont tour à tour chargées de son éducation, l'ont pris en charge après le décès de sa mère, et représentent pour lui des figures parentales. B.________ a également pourvu à ses besoins, ainsi que l'attestent les relevés de virements bancaires produits à l'appui du recours. Pour ces motifs, le SPOP aurait dû lui délivrer une autorisation de séjour afin de lui permettre de vivre auprès de ses tantes C.________ et B.________.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP prévoit, de manière générale, un régime plus favorable que la loi fédérale sur les étrangers (RO 2007 5437) en matière de regroupement familial (ATF 136 II 177 consid. 3.1). Ce constat vaut toujours depuis les modifications et le nouvel intitulé de la loi en "loi sur les étrangers et l'intégration" (RO 2017 6521), entrés en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. arrêt TF 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2).

L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L’art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP a la teneur suivante:

"(1) Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante."

L'usage du terme "favoriser" signifie que les membres de la famille concernés ne peuvent pas déduire de l'Accord un droit subjectif au regroupement familial (arrêts TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.3; TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 4.3); cette disposition oblige cependant les parties contractantes à entrer en matière sur chaque demande de regroupement familial effectuée. Un refus de principe du regroupement familial pour ces autres membres de la famille n'est ainsi pas compatible avec l'ALCP et chaque demande de regroupement familial doit être examinée au vu des circonstances du cas d'espèce. Tout refus doit par ailleurs être motivé (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. III, Berne 2014, n° 45 ad art. 7 ALCP).

La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils demandent de rejoindre le ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt TF 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1). De plus, l'entretien nécessaire du membre de la famille à charge doit, en principe, être matériellement assuré par la personne ayant un droit de séjour (ATF 135 II 369 précité; arrêt TF 2C_929/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1).

Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial (arrêt TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). En revanche, selon la jurisprudence, la question de l'abus de droit en cas de regroupement familial coïncide largement avec celle de savoir si la relation familiale en question a déjà été vécue dans le passé. En ce sens, il faut exiger qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé déjà avant le regroupement familial, les proches ne devant, certes, pas avoir vécu ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêt TF 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.6). La simple contribution financière à l'entretien de la personne intéressée n'est pas suffisante (arrêts TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3; CDAP PE.2020.0249 du 23 mars 2021 consid. 2b/bb).

b) En l'occurrence, C.________ et B.________ étant ressortissantes espagnoles, l'ALCP leur est directement applicable en vertu de l'art. 2 al. 2 LEI.

Il ressort des considérants qui précèdent que les membres de la famille non visés expressément par les let. a à c de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP ne peuvent pas déduire de l'Accord un droit subjectif au regroupement familial. Les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes et motiver leur refus. En l'espèce, l'autorité intimée a parfaitement respecté ces conditions puisqu'elle a examiné de manière circonstanciée la demande, en prenant en compte tous les faits pertinents. Elle a motivé son refus de manière très complète et parfaitement compréhensible, en retenant que C.________ ayant exercé sa libre circulation pour s'installer en Suisse sans le recourant, ce dernier n'était pas un "autre membre de la famille" (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) dont il fallait favoriser la venue sur le territoire helvétique pour ne pas entraver la libre circulation de sa tante. S'agissant de B.________, l'autorité intimée a estimé – à juste titre – que l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP ne trouvait pas application la concernant, dans la mesure où elle n'a jamais vécu avec le recourant avant son arrivée en Suisse. Il sied d'ajouter que la simple contribution financière à son entretien n'étant pas suffisant pour fonder une relation familiale minimale, les virements bancaires opérés par B.________ en faveur de ses soeurs C.________ et F.________ entre 2016 et 2020 ne sont pas déterminants. Il n'est d'ailleurs pas possible de savoir si les sommes versées étaient effectivement destinées à l'entretien du recourant, ou si elles étaient affectées à un autre but. Toute dépendance de A.________ vis-à-vis de sa tante B.________ peut ainsi être écartée.

Pour le surplus, force est de constater que le besoin du recourant de vivre avec ses tantes doit être relativisé. Désormais âgé de dix-neuf ans, A.________ est majeur: on ne peut considérer que le lien qu'il entretient avec ses tantes conserve encore l'importance prépondérante qu'il pouvait présenter à l'époque où l'intéressé était enfant ou adolescent. A cet égard, la demande de regroupement familial semble moins fondée sur la volonté de créer une vie familiale commune que sur des motifs de convenance personnelle. Il s'agit, selon les termes utilisés par le SCTP, d'offrir au recourant de meilleures opportunités pour se former et, ensuite, trouver un emploi. Il s'ensuit que la démarche a principalement pour finalité de permettre au recourant non pas de rejoindre ses tantes C.________ et B.________, mais bien d'assurer son avenir économique en Suisse. Or, le fait que la demande de regroupement familial vise avant tout à offrir une meilleure formation et à garantir un avenir professionnel au recourant constitue un but totalement étranger à l'institution du regroupement familial.

3.                      Sous un deuxième grief, les recourants se prévalent de la violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1 p, arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2).

b) En l'occurrence, A.________ est le neveu de C.________ et de B.________. Les recourants ne font donc pas partie d'une famille dite "nucléaire" au sens de la jurisprudence précitée. Comme cela ressort des considérants qui précèdent, il n'existe pas de rapport de dépendance particulier entre eux, en raison d'une maladie ou d'un handicap. De simples difficultés économiques ou des problèmes d'organisation ne rendent pas irremplaçable l'assistance de proches parents. Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

4.                      Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si la demande d'autorisation de séjour doit être admise sous l'angle de la LEI, singulièrement de son art. 30 al. 1 let. b.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (cf. art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 III 393 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2019.0298 du 18 septembre 2020 consid. 4a).

bb) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, cette disposition, est libellé comme il suit:

"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI;

b. ...

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

cc) Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2019.0298 précité consid. 4a).

b) En l'occurrence, A.________ séjourne depuis moins de trois ans en Suisse, où il ne fait pas preuve d'une intégration particulière, même s'il semble avoir démontré de bonnes capacités d'adaptation à sa nouvelle situation, recevant notamment des appréciations positives de ses enseignants de l'école de la transition (EdT). Les notes qu'il a obtenues en français (A2 de moyenne) ne sont pas exceptionnelles au regard des nombreux mois passés en Suisse, ce qui s'explique peut-être par le contexte familial hispanophone dans lequel il vit. Quoi qu'il en soit, les recourants ne peuvent se prévaloir de la bonne intégration de A.________, dès lors qu'elle résulte de l'arrivée illégale en Suisse de ce dernier. Au demeurant, comme l'a souligné l'autorité intimée, la situation ne peut être jugée à l'aulne du fait accompli, car cela reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. à cet égard arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2).

Comme relevé précédemment, le besoin du recourant de vivre avec ses tantes doit être relativisé. En tant que personne adulte et en bonne santé, le recourant doit être considéré comme apte à se réintégrer de manière indépendante en Espagne, pays dans lequel il a vécu de 2016 à 2020 et dont il a au demeurant demandé la naturalisation, voire en Colombie, où il a passé toute son enfance. Il est en mesure d'y travailler et de gagner sa vie: il n'apparaît pas que la recherche d'un emploi serait plus difficile pour le recourant que pour d'autres compatriotes à la recherche d'un emploi ou d'un apprentissage, à tout le moins pas dans une mesure particulièrement accrue.

D'ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant connaîtrait en Espagne ou en Colombie des conditions de vie particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la majeure partie de la population espagnole ou colombienne, et qu'il se trouverait, pour ce motif, dans une situation de détresse dans ces pays. Il a conservé des attaches en Espagne et en Colombie, où vivent respectivement sa tante F.________, son frère, son père et sa grand-mère. À cet égard, le recourant a, selon ses allégations, toujours pu compter sur le soutien financier de ses tantes: rien n'empêche ces dernières de pourvoir aux besoins matériels de recourant depuis la Suisse, en contribuant notamment à des frais d'apprentissage ou de soins médicaux en Espagne ou en Colombie.

Au vu des circonstances, le recourant ne représente pas un cas de rigueur justifiant qu'il soit dérogé en sa faveur aux conditions d'admission en Suisse.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 8 août 2022 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                    Un émolument de justice, par 600 (six cents) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2022

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.