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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 août 2022. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant marocain né le ********, A.________ a annoncé son arrivée en Suisse le 15 août 2006. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite d'un premier mariage, célébré en septembre 2006, avec B.________, ressortissante italienne née en 1972. Le couple s'est séparé vers la fin 2007 et leur divorce a été prononcé le 23 décembre 2010.
Le 12 septembre 2011, le Service de la population (SPOP) a fait part à l'intéressé de son intention de révoquer l'autorisation de séjour précitée à la suite de son divorce.
Le 7 octobre 2011, A.________ s'est marié en secondes noces avec C.________, ressortissante estonienne née en 1977. Il a ensuite obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour lui permettre de vivre auprès de cette dernière. Suite à leur séparation effective, le 12 mai 2015, A.________ et C.________ ont signé une convention pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale.
B. Par décision du 22 septembre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à A.________, prononcé son renvoi de Suisse et imparti un délai de départ au 26 janvier 2018. Le SPOP a notamment retenu que l'épouse de l'intéressé n'était plus domiciliée en Suisse et que A.________ ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières ou d'une intégration réussie.
C. Le 24 janvier 2018, A.________ a déposé une demande de réexamen, exposant en substance que la séparation du couple était provisoire et qu'il avait toujours formé une communauté conjugale avec C.________, en dépit des longs séjours que cette dernière faisait à l'étranger.
Le 12 février 2018, le SPOP a suspendu le délai de départ et sollicité notamment la production de moyens de preuve propres à établir la présence effective en Suisse de C.________ pour chaque mois de la période allant du 1er décembre 2016 au 1er janvier 2018.
D. Par décision du 6 mai 2019, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, estimant que ce dernier n'avait pas véritablement repris la vie commune avec son épouse, celle-ci se trouvant à l'étranger. Le SPOP a imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, ce que ce dernier n'a pas fait.
E. Suite aux décisions du 22 septembre 2017 et du 6 mai 2019, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de deux mandataires professionnels successifs, deux demandes de prolongation du délai de départ ainsi qu'une demande de permis de séjour avec activité lucrative indépendante.
Toutes ces requêtes ont été refusées.
Menuisier de formation, A.________ a pratiqué ce métier durant son séjour en Suisse, d'abord comme salarié auprès de différentes entreprises; il a ensuite constitué, avec C.________, la société ********. Le 6 septembre 2016, l'intéressé a créé une nouvelle entreprise, sous forme de raison individuelle, ********, A.________, qui a pour but les travaux de menuiserie, le commerce et la pose de parquets, fenêtres et cuisines, tous travaux dans le domaine du bâtiment, ainsi que des opérations immobilières. Il ressort du dossier qu'il gagnait, pour son activité de menuisier, entre 2'000.- et 2'500.- fr. par mois.
L'intéressé ne semble pas avoir émargé à l'aide sociale.
Il ressort de l'extrait du registre des poursuites du 22 juin 2022 que le montant total des poursuites de A.________ s'élevait à cette date à 85'264 fr. 95. Treize actes de défaut de biens, pour un total de 34'471 fr. 60 ont en outre été délivrés.
Séparé et sans enfants, A.________ a, selon ses propres déclarations, trois soeurs en Suisse et deux frères en Allemagne, tandis que son père réside au Maroc.
F. Durant son séjour en Suisse, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30.- fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 600.- fr., prononcées le 12 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident (faits commis le 25 janvier 2019);
- peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30.- fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 1'110.- fr., prononcées le 21 octobre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (faits commis entre le 23 septembre 2017 et le 25 juillet 2020).
Aux termes du rapport d'investigation établi le 19 novembre 2019 par la Police cantonale vaudoise, A.________ et C.________ ont occupé à plusieurs reprises les services de police, notamment pour des procédures de violences domestiques dans le couple, deux dossiers ayant été ouverts en 2015 et un en 2019.
G. Le 6 avril 2022, A.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En substance, il expose que la révocation de son permis B, respectivement le refus de lui octroyer un titre de séjour valable, entraînent de lourdes conséquences qui péjorent de manière significative ses conditions de vie et d'existence. Il se prévaut d'une durée de résidence en Suisse de plus de quinze ans, d'une intégration réussie sur les plans professionnel et social, ainsi que de sa maîtrise, à l'écrit et à l'oral, de la langue française; il souligne encore qu'il n'a jamais perçu de prestations de l'aide sociale et que sa réintégration au Maroc est inenvisageable.
H. Par décision du 15 juillet 2022, le SPOP a prononcé l'irrecevabilité de la demande du 6 avril 2022, subsidiairement son rejet. Il rappelle que, par décision du 22 septembre 2017, il a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et que, par décision du 6 mai 2019, il a rejeté la demande de réexamen déposée par ce dernier le 24 janvier 2018. Tenant la demande du 6 avril 2022 pour une seconde demande de réexamen, le SPOP soutient qu'aucun élément nouveau n'a été invoqué à l'appui de celle-ci, que la situation financière de l'intéressé est considérablement obérée et qu'il ne saurait se prévaloir d'une intégration réussie.
Par courrier écrit de sa propre plume le 16 août 2022, A.________ a "demand[é] de réviser [s]on dossier", se prévalant à cet effet de nouveaux documents.
I. Le 18 août 2022, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire professionnel, A.________ a formé opposition à l'encontre de la décision du 15 juillet 2022. En substance, il fait grief au SPOP de ne pas avoir examiné sa demande du 6 avril 2022 sous l'angle du cas de rigueur, dont les conditions seraient remplies. De plus, le SPOP n'aurait pas tenu compte de la promesse d'engagement qu'il a produite, attestant des perspectives concrètes qu'il peut à court terme mettre à profit pour s'insérer dans le marché du travail et subvenir à son entretien.
J. Par décision sur opposition du 22 août 2022, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision du 15 juillet 2022 et prolongé le délai de départ de Suisse initialement imparti à A.________ au 30 septembre 2022. En substance, le SPOP retient que l'intéressé ne peut, comme c'était déjà le cas à l'époque, se prévaloir d'aucune stabilité professionnelle, pas plus que d'une situation financière saine, le seul écoulement du temps ne pouvant pas, à lui seul, justifier le réexamen d'une décision.
K. Par recours de droit administratif du 22 septembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à sa réforme en ce sens que la décision du SPOP du 15 juillet 2022 est annulée et qu'une autorisation de séjour sur le territoire du canton de Vaud lui est accordée pour cas de rigueur ou pour tout autre motif retenu. Le recourant reproche au SPOP (ci-après: l'autorité intimée) d'avoir appliqué à sa situation l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) au lieu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il estime que l'autorité intimée devait lui délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Le 30 septembre 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en maintenant sa décision.
Le 20 octobre 2022, le recourant a produit quatorze lettres de recommandation en sa faveur ainsi qu'un contrat de travail, dont il ressort qu'il a été engagé, à partir du 17 octobre 2022, comme représentant pour la vente d'huile d'olive pour le compte de la société ********.
Le 1er novembre 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur l'écriture du 20 octobre 2020 en maintenant sa décision.
Le 12 décembre 2022, le recourant a produit une fiche de salaire de l'entreprise ********, attestant d'un salaire net de 896.35 fr. en sa faveur pour le mois d'octobre 2022. Le 13 décembre 2022, il a produit sa fiche de salaire du mois de novembre 2022, dont il ressort qu'il a touché un montant net de 1'893 fr. 25.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la seconde demande de réexamen déposée le 6 avril 2022 par le recourant.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"Section II Réexamen
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).
b) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021 consid. 2a).
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant n'a pas contesté la décision initiale de révocation de son autorisation de séjour, prononcée par le SPOP le 22 septembre 2017. Il n'apparaît pas davantage qu'il aurait recouru contre la décision du 6 mai 2019 portant rejet de sa demande de réexamen déposée le 24 janvier 2018. Entrées en force, ces décisions sont contraignantes, définitives et exécutoires. Le recourant a déposé une (nouvelle) demande de reconsidération, respectivement demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 6 avril 2022, soit un peu moins de trois ans après la décision du 6 mai 2019. Dans cette situation, l'autorité intimée devait traiter cette nouvelle demande d'autorisation de séjour comme une demande de reconsidération de sa décision de révocation du 22 septembre 2017 et appliquer les principes mentionnées sous consid. 3b (cf. à cet égard CDAP PE.2020.0121 consid. 2b).
d) Dans ses écritures, le recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande au motif que l'examen des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA) ne se confondrait pas avec celui de la poursuite du séjour en Suisse pour raisons personnelles majeures suite à la dissolution de la famille (art. 50 al. 1 let. b LEI).
On ne saurait toutefois inférer du seul fait que le recourant a sollicité, par demande du 6 avril 2022, une autorisation de séjour "pour cas de rigueur" une obligation pour l'autorité intimée d'entrer en matière sur celle-ci. Une telle obligation n'existe qu'aux conditions posées par la jurisprudence que l'on vient de rappeler. Le fait que le recourant paraisse fonder sa demande sur un fondement juridique différent, soit l’art. 30 al. 1 let. b LEI relatif au cas individuel d’extrême gravité et non plus sur l’art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec le regroupement familial, ne saurait justifier un nouvel examen des circonstances. En effet, comme la jurisprudence a déjà eu l’occasion de le préciser (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 5b/aa), la notion de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de l’autorisation de séjour par regroupement familial après dissolution de la famille s’apparente à celle du cas individuel d’extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI si bien que les critères figurant à l'art. 31 OASA – disposition qui se réfère d'ailleurs tant à l'art. 30 al. 1 let. b qu'à l'art. 50 al. 1 let. b LEI – sont également applicables. Il appartenait à cet égard au recourant de contester en temps utile les décisions précédentes.
3. Quoi qu'il en soit, il reste à examiner si le recourant peut faire valoir une modification notable des circonstances.
a) A.________ se prévaut essentiellement de la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée passé avec la société Boiswiss SA, lequel contrat doit censément lui permettre d'acquérir son indépendance financière.
En l'occurrence, il faut admettre avec l'autorité intimée que la seule signature du contrat de travail produit par le recourant ne permet pas de modifier dans une mesure notable l'état de fait de la décision de révocation de l'autorisation de séjour du 22 septembre 2017. Au vu des salaires attestés pour les mois d'octobre et de novembre 2022, force est de constater que la situation professionnelle du recourant demeure précaire, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il serait en mesure de subvenir pleinement à ses besoins sans recourir à l'aide sociale.
A cela s'ajoute le montant important des poursuites auxquelles doit faire face le recourant: il ressort de l'extrait du registre des poursuites du 22 juin 2022 que le montant total de ses poursuites s'élève à 85'264 fr. 95. Treize actes de défaut de biens, pour un total de 34'471 fr. 60, ont en outre été délivrés. Cette situation financière obérée n'apparaît pas pouvoir être durablement assainie au vu du salaire actuellement perçu par le recourant.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle la situation financière et professionnelle du recourant n'a pas évolué favorablement dans une mesure notable depuis sa décision du 22 septembre 2017, ne prête pas le flanc à la critique.
b) Pour le surplus, la situation générale du recourant n'a pas évolué de manière significative depuis les décisions précitées de renvoi du SPOP. S'obstinant à ne pas respecter les décisions passées du SPOP, le recourant n'a pas quitté la Suisse, ce qui ne permet d'emblée pas de qualifier son intégration comme réussie. Si le recourant a certes vécu légalement en Suisse pendant une dizaine d'années (entre 2006 et 2017), on a vu que son intégration professionnelle est plutôt médiocre. Quant à ses relations familiales et sociales, le recourant a une partie de sa famille en Suisse, tout en conservant également des liens dans son pays d'origine (son père). Le recourant a encore produit de nombreuses lettres de soutien attestant des relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail qu'il a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique. Ces lettres ne permettent toutefois pas de retenir une intégration sociale particulière qui justifierait de remettre en cause l'appréciation initiale de l'autorité intimée dans ses décisions antérieures.
c) Concernant enfin les difficultés invoquées par le recourant s'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, il convient de relever que A.________, né en 1971, est entré en Suisse en 2006, alors qu'il avait largement plus de 30 ans. Il faut admettre qu'il a passé son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie importante de ses années d'adulte au Maroc. La CDAP ne saurait retenir que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêts TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; CDAP PE.2022.0021 précité consid. 3e). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine, où, selon ses déclarations, vit son père, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Dans la force de l'âge, le recourant paraît en outre en bonne santé, le contraire n'ayant jamais été allégué. Le recourant ne saurait pour le surplus tirer argument de la situation pénible dans laquelle il s'est lui-même placé en s'obstinant à multiplier les manœuvres dilatoires (demandes successives de prolongation et de réexamen de sa situation) pour se soustraire à son obligation de quitter la Suisse.
d) Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant, subsidiairement l'a rejetée.
4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera en principe les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa situation financière précaire, il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
5. Le recourant a requis l'assistance judiciaire, en particulier l'assistance d'un avocat. Conformément à l'art. 18 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée à toute partie dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1 in fine). Lorsque les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (al. 2).
En l'occurrence, s'agissant avant tout de l'établissement des faits dans le cadre d'une demande de réexamen, la complexité des faits allégués, soit essentiellement la conclusion d'un contrat durable de travail, n'apparaît pas telle qu'elle justifierait un besoin d'assistance par un avocat. Le recourant qui maîtrise le français, apparaît en mesure de procéder seul pour solliciter un réexamen de sa situation. La demande d'assistance judiciaire est en conséquence refusée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2022 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.