TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Raphaël Gani, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 septembre 2022 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant portugais né en 1975, est entré en Suisse le 31 janvier 2011, en vue d’y exercer une activité lucrative en qualité d’ouvrier de la construction. Il a vécu auparavant en Angleterre, du 18 octobre 1998 au 25 novembre 2008; à l’issue de ce séjour, il serait retourné vivre au Portugal jusqu’à son départ pour la Suisse. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a délivré au prénommé une autorisation de courte durée CE/AELE (permis L), valable jusqu’au 29 janvier 2012.

Son amie, B.________, ressortissante portugaise née en 1979, l’a rejoint en Suisse le 1er juillet 2011.

Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a transformé l’autorisation de séjour de courte durée d’A.________ en autorisation de séjour UE/AELE (permis B) à titre de regroupement familial, B.________ ayant obtenu, le 18 octobre 2011, une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative vu qu’elle était au bénéfice d’un contrat de travail avec la société Aldi Suisse SA.

Le 13 juillet 2012, le couple a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). A.________ et B.________ n’étant pas mariés, le SPOP a mis le prénommé au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE (permis L), laquelle a été transformée en autorisation de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial suite au mariage des prénommés, célébré le ******** 2012 à ********, au Portugal.

La famille des époux A.____ – B.____ compte deux enfants: C._______, née en 1997, et D._______, né en 2000, qui vivent en Suisse.

B.                     Le 12 septembre 2012, A.________ a été opéré d’une hernie discale. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) a rejeté sa demande de prestations, au motif que si son activité habituelle de maçon n’était plus totalement adaptée à son état de santé, il bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis juin 2013.

Le prénommé a recommencé à travailler comme maçon le 4 novembre 2013.

A.________ a exercé, jusqu’au 27 juin 2015, différentes activités lucratives, sous forme de contrats de mission, auprès de diverses entreprises actives dans le domaine de la construction, en qualité de maçon. Les extraits de son compte individuel AVS, datés des 14 mai 2018 et 26 mai 2021, attestent des revenus suivants:

Mois de cotisation

Année de cotisation

Revenu

02-12

2011

55’391 (******** SA, )

12-12

2011

1’581 (indemnité chômage)

01-04

2012

13'001 (indemnité chômage

01-04

2012

-13'001(indemnité chômage)

04-12

2012

17’662 (******** SA)

01-04

2012

12'474 (indemnité chômage)

03-05

2013

5’451 (******** SA)

06-10

2013

19'805 (indemnité chômage)

11-12

2013

8’818 (******** Sàrl)

08-09

2014

9’740 (******** Sàrl)

08-10

2014

5’855 (******** Sàrl)

01-01

2014

13’162 (******** Sàrl)

09-12

2014

10’683 (******** Sàrl)

06-06

2014

1’655 (******** AG)

01-06

2015

24’911 (******** Sàrl)

06-12

2015

5’855 (******** SA)

01-08

2016

13'837 (pers. sans activité)

01-12

2016

 834 (******** Sàrl)

 

Entre 2017 et 2020 il est indiqué que l'intéressé était une personne sans activité lucrative.

C.                     Le 28 juin 2015, alors qu’il jouait avec son fils, A.________ a sauté d’une table et s’est blessé en se réceptionnant. Une fracture comminutive intra-articulaire du calcanéum droit a été diagnostiquée; il a été mis en arrêt de travail. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA/Suva). Le prénommé a subi, le 3 juillet 2015, une première opération au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), au cours de laquelle il a été procédé à une réduction et une ostéosynthèse de la fracture par plaque.

Le 23 juillet 2015, l’agence de placement qui employait A.________ lui a signifié la fin de son contrat de mission pour le 28 juillet 2015.

Dans un rapport médical du 17 novembre 2015, le chirurgien ayant opéré l’intéressé a attesté une évolution difficile, ce dernier pouvant marcher en charge complète, mais ressentant rapidement des douleurs. Du point de vue radiologique, l’évolution a été considérée comme bonne, un CT-Scan ayant montré que les fractures étaient quasiment toutes consolidées. Il y était cependant constaté une importante déminéralisation osseuse, qui pouvait expliquer la persistance de la symptomatologie douloureuse.

A.________ a séjourné à la Clinique romande de réadaptation, à Sion, du 8 décembre 2015 au 26 janvier 2016.

A la suite d’une demande de détection précoce transmise le 26 janvier 2016, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI en date du 18 mars 2016.

L’intéressé a été opéré le 1er juillet 2016 pour une arthrose sous-talienne droite post-traumatique, un status post réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque du calcanéus droit et une paresthésie du rameau calcanéen du nerf sural à droite.

Dans un rapport médical du 30 janvier 2017, les médecins du centre du pied du CHUV ont attesté un pronostic mauvais, considérant qu’A.________ présentait des restrictions physiques (ne pouvait pas rester de longues durées en position debout statique ni porter de charges lourdes ni marcher sur de longues distances).

Le 15 février 2017, le prénommé a été examiné par un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la CNA/Suva. Au terme de son examen, celui-ci a décidé qu’un deuxième séjour à la Clinique romande de réadaptation s’avérait nécessaire; A.________ y a séjourné du 28 février 2017 au 22 mars 2017.

D.                     Par lettre du 23 juin 2017, la CNA/Suva a informé A.________ qu’elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières au 31 juillet 2017 au soir, estimant qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l’accident.

L’intéressé a perçu, du 24 juillet 2016 au 31 juillet 2017, des indemnités journalières ʺperte de gainʺ de la CNA/Suva à hauteur de 4'505 fr. 95 par mois.

Par décision du 5 juillet 2017, la CNA/Suva a nié à A.________ le droit à une rente, la perte économique étant inférieure à 10%. En particulier, l’assurance estimait que l’intéressé avait une pleine capacité de travail dans différents secteurs de l’industrie, à la condition de respecter ses limitations fonctionnelles (sans port de lourdes charges, sans marche en terrain irrégulier, sans marche prolongée, la montée ou descente d’escaliers et d’échelles étant à éviter, ainsi que les travaux en position accroupie ou à genoux). La CNA/Suva a notamment relevé que l’exercice d’une telle activité permettrait à l’intéressé de réaliser un revenu mensuel de 5'157 fr. (treizième salaire inclus).

E.                     Le 29 novembre 2017, la CNA/Suva a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 5 juillet 2017. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) l'a rejeté par arrêt du 24 juin 2019 (AA 8/2018-81/2019).

F.                     Dans un projet de décision du 7 novembre 2017, l’OAI a informé A.________ de son intention de lui octroyer une rente entière du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017. Il a estimé toutefois qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée (sans port de lourdes charges, marche en terrain irrégulier et prolongée, montée ou descente d’escaliers et d’échelles, position accroupie ou à genoux) existait depuis le 21 juin 2017. Son degré d’invalidité a été évalué à 8.33%.

Par courrier du 11 décembre 2017, l’intéressé a fait valoir ses objections au projet de décision de l’OAI. Il a produit des certificats d’incapacité de travail, dont l’un établi le 16 novembre 2017 par le Dr E._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, concluant à la présence d’une incapacité de travail de 75% pour un travail seulement assis, du 16 novembre 2017 au 31 décembre 2017. Il a par ailleurs transmis un certificat médical du 6 octobre 2017, en partie illisible, concernant son suivi auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

Par lettre du 22 mars 2018, l’OAI a indiqué à l’intéressé qu’il maintenait que sa capacité de travail était totale dans une activité adaptée.

G.                     Par décision du 7 juin 2018, l’OAI a confirmé son projet et octroyé à A.________ une rente d’invalidité limitée dans le temps. Saisie d'un recours contre cette décision, la CASSO l'a rejeté par arrêt du 24 juin 2019 (AI 219/18-188/2019).

H.                     Le 2 novembre 2020, A.________ a déposé, auprès de la CASSO, des demandes de révision à l’encontre des arrêts précités du 24 juin 2019. Ces demandes ont été rejetées par arrêts distincts du 22 décembre 2022 (AI 345/20-386/2022 et AA 110/20-159/2022).

I.                       Par décision du 1er mars 2019, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour UE/AELE d’A.________ et de son épouse, et prononcé leur renvoi de Suisse.

Par acte du 10 avril 2019, A.________ et son épouse ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). A l’appui de leur recours, les prénommés ont produit un contrat de travail de durée déterminée en faveur de B._______ pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019. En date du 2 septembre 2019, les époux A.____ - B.____ ont transmis un autre contrat de travail de durée déterminée en faveur de B._______ pour la période du 1er juillet au 31 août 2019 ainsi qu’une attestation du CSR ʺBroye- Vullyʺ du 25 juin 2019 confirmant qu’ils ne bénéficiaient plus du revenu d’insertion (RI) depuis le mois d’avril 2019. Le 2 octobre 2019, les époux A.____ -B ____ ont produit un contrat de travail de durée indéterminée en faveur de B._______ pour un emploi d’aide-cuisinière à 80% lui rapportant un salaire mensuel brut de 3'007 fr.

Au vu de ces nouveaux éléments, le SPOP a rendu, en date du 8 octobre 2019, une nouvelle décision, annulant celle du 1er mars 2019.

Par décision du 11 octobre 2019 (PE.2019.0133), la juge instructrice a rayé la cause du rôle, le recours devant la CDAP étant devenu sans objet.

Le SPOP a prolongé jusqu’au 18 octobre 2021 l’autorisation de séjour UE/AELE qu’il avait délivrée à A.________.

J.                      Par ordonnance pénale du 12 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr. pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à l’encontre de son épouse. Selon ce prononcé, le casier judiciaire suisse du prénommé mentionne une condamnation à 600 heures de travail général, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire un véhicule automobile (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), prononcée le 19 juin 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg.

K.                     Les époux A.____ -B. ____ se sont séparés le 1er décembre 2020, date à laquelle A.________ a quitté le domicile conjugal, tel que cela ressort de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux et ratifiée par le président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

L.                      Selon le décompte chronologique daté du 23 avril 2021 versé au dossier, A.________ a bénéficié du RI en juillet 2014, puis de novembre 2017 à mars 2019 et de novembre 2020 à mars 2021, pour un montant total de 79’917 fr. 60.

Selon l’extrait de son compte individuel AVS, daté du 26 mai 2021, le prénommé n’a pas exercé d’activité lucrative entre janvier 2016 et décembre 2020.

Selon un extrait du registre des poursuites du 10 juin 2021, A.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de 4'833 fr. 50. Sept actes de défaut de biens, pour un total de 5'099 fr. 05, ont en outre été délivrés, portant pour l’essentiel sur des primes d’assurance-maladie.

M.                    Le 20 septembre 2021, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE. A l’appui de sa demande, il a joint une attestation du CSR Broye-Vully du 17 septembre 2021, aux termes de laquelle il ressort qu’il perçoit toujours le RI – faute d’avoir repris une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles – et une attestation d’incapacité de travail, établie en date du 21 septembre 2021 par le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne, stipulant qu’il présentait une incapacité de travail de 100% du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021.

Le 13 décembre 2021, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE et de prononcer son renvoi de Suisse. Il relevait que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur en application de l’art. 6 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681) et qu’il ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer en application des directives fédérales relatives à l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), étant donné qu’il avait exercé des activités entrecoupées par des périodes de chômage et d’incapacité de travail. Le SPOP a également constaté qu’A.________ bénéficiait toujours des prestations de l’aide sociale.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________ a fait valoir en substance que c’était en raison de l’accident survenu le 28 juin 2015 qu’il s’était retrouvé en incapacité totale de travailler, en précisant que son état de santé ne s’était pas amélioré malgré l’intervention chirurgicale et les traitements prescrits, motif pour lequel il n’avait pas pu reprendre une activité professionnelle. A l’appui de ses déterminations, l’intéressé a joint diverses pièces, dont une copie du rapport médical établi le 29 décembre 2020 par le Dr G._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dont la conclusion est la suivante:

"Conclusion

Les douleurs décrites par le patient viennent clairement de troubles sensitifs sur le territoire du nerf suralis. La douleur ne vient pas de l’arthrose légèrement visible sur le médiopied.

A._______ souffre d’une importante allodynie qui est très handicapante dans la vie de tous les jours. Un travail en position debout ou même assis de longues heures n’est pas envisageable au vu de cette situation. Je n’ai malheureusement pas de traitement chirurgical à proposer et je ne recommande pas d’opération. Le patient est en discussion avec le Centre d’antalgie du CHUV pour faire une neurostimulation que je recommande étant donné la situation et les échecs de toutes les autres thérapies.

En conclusion le patient souffre d’une allodynie sévère post-traumatique qu’il n’arrive pas à faire disparaître avec les traitements conservateurs que ce soit médicamenteux ou ergothérapeutiques. Le nerf sural a déjà été révisé par mon confrère, le Professeur H.________, est n’a malheureusement pas permis d’améliorer la situation. Je pense donc que le patient présente un handicap permanent en lien avec l’accident et que cela devrait être reconnu par la SUVA. (…).

(…)ʺ.

A.________ a encore exposé avoir subi, en date des 16 août 2021 et 30 août 2021, deux nouvelles interventions chirurgicales; il a transmis une copie des protocoles opératoires ainsi qu’une copie du rapport médical établi le 15 novembre 2021 par le Centre d’antalgie du CHUV, qui retient ce qui suit:

ʺ(…)

Anamnèse

Il s’agit d’un patient de 43 ans, connu pour un status post fracture comminutive du calcanéus droit traitée chirurgicalement en juillet 2015 et pour 2 chirurgies d’exérèse de matériel, qui se présente pour des douleurs persistantes du pied droit. Les symptômes se situent sous le pied, sur la malléole externe, interne et au niveau du dessus du pied accompagné de gonflement en externe et en interne de la cheville et sur le dessus du pied. Les symptômes sont constants et ils augmentent lors de la mobilisation et lors de la marche. Les symptômes sont diminués avec la mise de chaleur et de froid en alternance ainsi qu’avec les drainages et le Tramal.

Le patient a bénéficié d’une infiltration cortisonée de l’articulation calcanéo-cuboïdienne avec une amélioration légère des douleurs.

Il a bénéficié de séances de physiothérapie à sec et en piscine sans amélioration des douleurs.

A._______ est suivi par un psychiatre pour une dépression majeure, troubles anxieux une fois/mois. Le patient ressent beaucoup de frustrations par rapport à sa situation et par rapport à son chirurgien.

Status

Le patient se mobilise avec une légère boiterie. La marche sur la pointe et les talons n’est pas possible. Diminution de l’amplitude de l’extension et de la flexion de la cheville, l’inversion et l’éversion de la cheville n’étant pas possible. On note une coloration plus violacée du pied droit par rapport au pied gauche ainsi qu’une différence de température de 3 degrés. On note un gonflement global du pied droit par rapport au pied gauche. On remarque une allodynie de la moitié externe du pied ainsi qu’une hyperpathie dans le même territoire au froid et à la piqûre ainsi que la présence de dysesthésies.

(…)ʺ.

A.________ a également transmis une attestation médicale établie le 31 janvier 2022 par le Dr I._______, spécialiste FMH en médecine générale, qui relève ce qui suit:

ʺ(…).

En tant que médecin traitant de Monsieur A.________, j’atteste qu’il est actuellement en incapacité de travail pour des raisons médicales. Des démarches auprès de l’AI et de la SUVA sont actuellement en cours et devraient déboucher sur une reconversion professionnelle avec une incapacité de travail limité (sic). Le patient est actuellement à l’aide sociale mais devrait dans les prochains mois pouvoir retravailler. Dans ce cadre-là, une expulsion de Suisse n’est pas souhaitable chez ce patient qui habite depuis 11 ans en Suisse avec toute sa familleʺ.

N.                     Par décision du 8 août 2022, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l’intéressé n’exerçait pas d’activité lucrative et qu’il dépendait intégralement des prestations de l’aide sociale pour assurer son entretien; n’ayant jamais acquis la qualité de travailleur, il ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer, ni prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité, et son cas n’était pas constitutif d’un cas de rigueur.

Le 13 septembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette décision. Il a notamment produit une lettre signée par ses enfants aux termes de laquelle ceux-ci expliquent qu’ils sont très attachés à lui et combien il est important pour eux que leur père puisse continuer à vivre en Suisse, d’autant plus que la famille s’est agrandie avec la venue au monde d’un petit-fils. Les enfants de l’intéressé ont également souligné qu’au vu de l’état de santé de celui-ci, il était important pour eux de pouvoir continuer à l’aider et à l’accompagner.

O.                     Par décision sur opposition du 15 septembre 2022, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé la décision du 8 août 2022 et prolongé au 14 octobre 2022 le délai de départ de Suisse initialement imparti. En substance, le SPOP a retenu que compte tenu du fait que l’intéressé était sans emploi et assisté financièrement par les services sociaux depuis plusieurs années, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie. Le SPOP a considéré en outre que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’existence d’une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), sa réintégration dans son pays d’origine ne semblant pas fortement compromise et le Portugal disposant d’infrastructures médicales pouvant prendre en charge ses pathologies, ni du fait que ses enfants, aujourd’hui majeurs, vivent en Suisse. Le SPOP a également retenu que faute d’avoir exercé une activité lucrative durant une année entière, A.________ n’avait pas acquis la qualité de travailleur, que dans la mesure où il ne disposait pas de moyens financiers suffisants, il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité économique au sens de l’art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP et que sa situation ne relevait pas d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP.

P.                     Par acte du 20 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la CDAP, en concluant principalement à l’annulation de celle-là et à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE afin de tenir compte du caractère exceptionnel de sa situation personnelle; subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. LEI, 31 OASA et 8 CEDH afin de tenir compte du caractère d’extrême gravité de sa situation individuelle. Le recourant fait valoir en substance être venu en Suisse dans le but d’y exercer une activité lucrative, à laquelle il a dû mettre un terme à la suite de son accident non-professionnel, et avoir acquis la qualité de travailleur au sens de l’ALCP jusqu’à la survenance de son incapacité de travailler. Il invoque être bien intégré en Suisse, où vivent ses enfants et son petit-fils, et où il continue son suivi médical. Le recourant a demandé à être exonéré de l’avance de frais au vu de sa situation. A l’appui de son recours, il a joint un certificat médical établi le 12 octobre 2022 par le Dr J._______, spécialiste FMH en médecine générale, dont il ressort ce qui suit :

ʺ(…).

Compte tenu des douleurs chroniques, le patient a bénéficié d’un suivi régulier au CHUV en antalgie 2x/an (prochain contrôle prévu en février 2023). La situation actuelle est inquiétante avec une altération de la marche de maximum 20 min par jour suite à quoi une tuméfaction de la cheville droite apparaît avec des douleurs irradiantes de la cheville vers la cuisse droite invalidant grandement sa qualité de vie. Ses douleurs ont un impact psychologique grave ainsi que physique important. Bien que les douleurs aient été diminuées d’environ 40% depuis l’implantation du neurostimulateur elles restent très invalidantes au quotidien. (…).

A._______ est tout à fait motivé à pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire principalement en position assise. Il se sent tout à fait apte à travailler en position assisse par exemple 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi avec pause nécessaire pour des traitements ce que je peux médicalement soutenir.

En conclusion, je rappelle que des traitements médicaux fréquents sont indispensable (sic) à l’heure actuelle et une expulsion de la Suisse est actuellement non souhaitable d’un point de vu (sic) médicalʺ.

Le recourant a également joint à son recours diverses pièces, dont une attestation établie le 12 octobre 2022 par le Directeur régional de la Fondation ECAP Vaud, aux termes de laquelle il ressort qu’il participe activement à des cours de français langue étrangère depuis le 9 mai 2022 et qu’il se caractérise comme étant une personne très agréable, chaleureuse et sérieuse.

Dans sa réponse au recours du 1er novembre 2022, le SPOP indique maintenir sa décision.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint du refus par l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE) et aux membres de leur famille, notamment, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

b) En l'espèce, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l’ALCP.

3.                      Le recourant conteste l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle il n’aurait pas acquis le statut de travailleur.

a) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles apparaissent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références).

En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4).

L'extinction du droit de séjour après la fin des rapports de travail est désormais régie par l'art. 61a LEI, disposition entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Cette disposition prévoit une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des États membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

b) En l’occurrence, le recourant a travaillé comme ouvrier de la construction, dans le cadre de missions temporaires, dès son arrivée en Suisse le 31 janvier 2011 et jusqu’au 28 juin 2015, date à laquelle il a été victime d’un accident non-professionnel, ensuite duquel il n’a plus travaillé, comme l’atteste un décompte AVS du 26 mai 2021. Par ailleurs, il ressort de son décompte individuel AVS du 14 mai 2018 que quand bien même il a exercé quelques activités salariées, celles-ci n'ont jamais duré une année et ont été interrompues par des périodes de chômage, lesquelles ne peuvent être assimilées à une période d’emploi dans le calcul de la durée nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur (cf. notamment CDAP PE.2019.0423 du 18 juin 2020; PE.2018.0026 du 10 janvier 2019). Le recourant n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur au sens de l'ALCP.

Il est vrai que le recourant s’est trouvé durant plusieurs mois après son accident en incapacité totale de travail, un droit à une rente AI entière lui ayant même été reconnu du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017. Cette incapacité de travail totale a toutefois pris fin: dans sa décision du 7 juin 2018, l’OAI a retenu qu’une pleine capacité de travail pouvait raisonnablement être exigée du recourant dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles (pas de port de lourdes charges, marche en terrain irrégulier et prolongée, montée ou descente d’escaliers et d’échelles, position accroupie ou à genoux) dès le 21 juin 2017; le degré d’invalidité retenu, de 8.33 %, n’ouvrait par ailleurs pas de droit à une rente. La CNA/Suva, dans sa décision du 5 juillet 2017, a également nié le droit à une rente, la perte économique étant inférieure à 10%, et estimé que le recourant était à même, en ce qui concerne les seules séquelles de l’accident, d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie, aux mêmes conditions que celles articulées dans la décision de l’OAI précitée. On doit dès lors admettre avec l'autorité intimée, qu'une reprise d’une activité adaptée pouvait être exigée du recourant, dès le courant de l’été 2017, à 100%. Le recourant invoque certes des douleurs persistantes, qui l’auraient longtemps empêché de reprendre une activité. Toutefois, et sans minimiser le fait que celles-ci sont handicapantes dans sa vie quotidienne, force est de constater que son incapacité de travail remonte à presque six ans maintenant et qu’il n’a toujours pas retravaillé dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, alors que selon le Dr Raphaël Stauffacher, médecin traitant du recourant, ce dernier ʺest tout à fait motivé à pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire principalement en position assise: il se sent tout à fait apte à travailler en position assise par exemple 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi avec une pause nécessaire pour des traitements ce que je peux médicalement soutenirʺ (cf. certificat médical du 12 octobre 2022).

Par conséquent, en raison de cette longue inactivité et de l’absence d'éléments attestant des recherches d’emploi, le tribunal considère qu’il n’existe pas de perspective réelle que le recourant soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable. En définitive, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que le recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP lui permettant de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Même à supposer qu'il ait acquis ce statut avant son accident, il l'a perdu depuis lors, n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis 2017, une fois constaté qu'il conservait une capacité entière de travail dans une activité adaptée.

4.                      Il convient d'examiner si le recourant peut prétendre à la continuation de son séjour en Suisse sur la base d’autres dispositions de l’ALCP.

a) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants), "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

aa) L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l’ALCP, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 précise encore que le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour exercer son droit de demeurer depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. Enfin, l'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 141 II 1 consid. 4; 146 II 89 consid. 3.3; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l’octroi d’une rente AI peuvent se prévaloir d’une incapacité permanente de travail leur permettant d’invoquer le droit de demeurer en Suisse (TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4). D’après la jurisprudence récente, l’expression ‟incapacité permanente de travail″ désigne non seulement l’incapacité de travail dans le domaine professionnel traditionnel, mais comprend également les activités que l’on peut raisonnablement exiger d’un travailleur; le droit de demeurer est donc refusé lorsqu’aucune raison de santé n’empêche le travailleur migrant d’exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Au demeurant, il a été jugé qu’une incapacité de travail de 20 % n’empêche pas l’exercice d’un emploi rémunéré adapté à la situation et n’équivaut pas à une incapacité de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.2). Pour sa part, le Tribunal cantonal a déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une rente (soit 40 %), il n'est pas possible de retenir que le requérant souffre d'une incapacité permanente de travail (cf. CDAP PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf. citées).

bb) Dans le cas particulier, le recourant présente une totale incapacité de travail dans son activité habituelle de maçon. Il ressort toutefois des décisions de la CNA/Suva et de l’OAI précitées que le recourant conserve, depuis fin juin 2017, une pleine capacité de travail dans des activités respectant ses limitations fonctionnelles; tout au plus subsiste-t-il une invalidité inférieure à 10% selon la CNA/Suva et de 8.33 % selon l’OAI, laquelle n’ouvre pas de droit à une rente vu que le taux d’invalidité est inférieur au taux minimal (soit 40%). Il conserve ainsi une pleine capacité de travail dans des activités adaptées. Selon la jurisprudence précitée, on ne saurait donc parler dans ce cas d’une incapacité de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70.

Par conséquent, il faut retenir que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une incapacité de travail permanente au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, de sorte qu’un droit de demeurer découlant de l’art. 4 annexe I ALCP ne peut lui être reconnu.

5.                      a) Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 16 al. 2 OLCP).

b) En l’occurrence, le recourant n’exerce aucune activité lucrative, émargeant complètement à l’aide sociale depuis novembre 2020. Il ne peut dès lors se prévaloir de la réglementation du séjour des personnes n’exerçant pas une activité lucrative au sens de l’art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités.).

6.                      Au vu de ce qui précède, il appert que les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que celui-ci devait être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses ordonnances d’application.

7.                      Le recourant ne conteste pas qu’il n’a plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 44 LEI (autorisation de séjour pour le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation de séjour). Il estime toutefois remplir les critères permettant la prolongation de son autorisation de séjour après la séparation d'avec son épouse.

a) A teneur des art. 50 al. 1 LEI et 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale entre le recourant et son épouse a duré plus de trois ans. L'art. 50 al. 1 let. a LEI est donc applicable en l'espèce.

c) Il y a lieu dès lors d’examiner si le recourant remplit les critères d’intégration de l’art. 58a LEI, deuxième condition posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

aa) L'art. 58a LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants (al. 1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation (al. 3). Sur ce point, l'art. 77 al. 4 OASA précise que le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.

Selon la jurisprudence (voir notamment TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.), il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. La jurisprudence a précisé en outre que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances.

bb) En l’occurrence, depuis son arrivée en Suisse en janvier 2011, le recourant a accumulé les contrats de mission temporaire, d’une durée de quelques mois, parfois suivis de périodes de chômage. Comme on l’a vu, depuis la fin de son droit à une rente AI, soit depuis le 1er octobre 2017, le recourant n’a pas repris une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles et ne fait valoir aucune perspective concrète de travail permettant de présager son retour à une autonomie financière. Partant, et sans minimiser les difficultés vécues par le recourant, le tribunal ne peut que constater que le recourant n'a pas retrouvé un emploi compatible avec son état de santé, lequel lui aurait permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans ces conditions, il n'est guère possible de tenir son intégration professionnelle pour réussie. Le recourant émarge à l’aide sociale; le montant des prestations dont il a bénéficié, jusqu’au 23 avril 2021, s’élevait à 79'917 fr. 60, somme en constante augmentation depuis lors compte tenu du fait qu’il n’exerce toujours pas à ce jour, comme indiqué ci-dessus, une activité lucrative. En outre, le recourant faisait l’objet en juin 2021 de poursuites pour un montant de 4'833 fr. 50; sept actes de défaut de biens, pour un total de 5'099 fr. 05, ayant par ailleurs été délivrés. Il n’a ainsi pas su participer à la vie économique ni acquérir son autonomie financière au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI.

Le recourant a fait l’objet de poursuites et a occupé la justice à deux reprises (pour voies de fait et menaces qualifiées à l’encontre de son épouse et pour conduite d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait en incapacité de conduire [taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine]); il s’agit d’éléments qui plaident en sa défaveur du point de vue de son intégration. Par ailleurs, sur le plan social, le recourant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale. Dans ces circonstances, son intégration sociale peut être qualifiée au mieux de normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d’amitié, de travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d’un séjour d’une certaine durée dans un lieu donné. Enfin, si les efforts entrepris récemment par le recourant pour améliorer son niveau de français sont certes louables, ils ne peuvent cependant être considérés comme un facteur remarquable, dès lors qu'après un séjour de plus de dix ans en Suisse sa maîtrise du français semble médiocre. Il ne s'agit ainsi manifestement pas d'une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration spécialement marquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).

cc) Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle le recourant ne remplit pas les critères d'une intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI, ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

8.                      Le recourant fait valoir un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI, invoquant des raisons personnelles majeures, au vu de son long séjour en Suisse, du fait que ses enfants et son petit-fils y résident, et compte tenu de son état de santé.

a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage (respectivement le partenariat enregistré) n'a pas duré trois ans, parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ce qui est le cas en l'espèce, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose dès lors que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour en découlant soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les références; TF 2C_583/2021 du 1er décembre 2021 consid. 5.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-là semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).

Les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne sont cependant pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt CDAP PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3; 2C_358/2012 du 28 novembre 2012 consid. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.

b) aa) En l’occurrence, le séjour du recourant peut effectivement être qualifié de long puisqu’il a vécu légalement en Suisse durant onze ans, soit entre le 31 janvier 2011 et le 8 août 2022, date à laquelle l’autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour; depuis lors il poursuit son séjour grâce à l’effet suspensif de son opposition puis de son recours. Lorsque la durée légale du séjour est supérieure à dix ans, comme dans le cas d’espèce, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux que le ressortissant étranger a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Or, comme on l’a vu plus haut, l’intégration du recourant n'est pas réussie.

bb) Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1).

En l’occurrence, le recourant n’apporte aucun élément donnant à penser qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adaptés au Portugal, alors que ce pays offre des prestations médicales comparables à celles de la Suisse (cf. CDAP PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c; PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 5b; PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a); le fait qu’il serait préférable qu’il puisse continuer à être traité en Suisse n’est à cet égard pas déterminant. Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de Suisse entraîne de graves conséquences pour sa santé.

c) Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

9.                      Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 et les références).

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale. L'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 4.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2 et les références).

Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, comme dans le cas d’espèce, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1-5.3.5; TF 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

b) Sur le plan de sa vie familiale, le recourant se prévaut de la relation qu’il entretient avec ses enfants, aujourd’hui majeurs, et invoque avoir besoin de leur aide et soutien au vu de son état de santé. Agé de 48 ans, il n’a cependant pas démontré qu’il se trouvait dans un état de dépendance particulière par rapport à eux, au point qu’il soit dans l’absolue nécessité de demeurer en Suisse pour y être assisté par eux. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de sa relation avec ses enfants pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il reste à procéder à une pesée générale des intérêts.

Il a déjà été établi que, malgré la durée importante de son séjour en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie, en tout cas sur le plan professionnel et économique. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y rester et la mesure ordonnée ne procède d'aucune violation du principe de la proportionnalité ou de l'art. 8 CEDH.

10.                   Le recourant prétend à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

b) Lorsqu’il est constaté, comme en l’espèce, que le recourant ne peut prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille (au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI), l’examen séparé de sa situation sous l’angle du cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI tombe, rien au dossier ne faisant apparaître par ailleurs que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEI devraient être pris en compte en l’espèce (cf. TAF F-7189/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.4; CDAP PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2d et les références citées).

11.                   En définitive, la décision entreprise est conforme au droit et ne procède pas d'un excès ou d'un abus par l'autorité intimée de son pouvoir d'appréciation.

C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.

12.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2022 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 22 juin 2023

 

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.