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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mars 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge; M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 22 septembre 2022 (refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante d’Albanie née en 1973, A.________ habitait la ville de ******** et serait, selon ses explications, entrée en Suisse durant l’année 2011, sans autorisation. Elle y a séjourné depuis lors, toujours sans autorisation, et a travaillé comme femme de ménage chez des particuliers.
B. Le 26 novembre 2016, B.________ a saisi le Service de l’emploi (SDE) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________, qu’il venait d’engager à son service en qualité de coiffeuse. Par décision du 30 novembre 2016, le SDE a donné une suite négative à cette demande. Le 25 février 2020, ce même employeur a déposé une nouvelle demande similaire en faveur de l’intéressée, à laquelle le SDE a donné une suite négative, par décision du 30 juillet 2020.
Par décision du 28 janvier 2021, le Service de la population (SPOP) a, au vu de ce qui précède, refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi. Le 2 mars 2021, l’intéressée a formé opposition à cette décision; elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur; elle a notamment invoqué le fait d’avoir divorcé et quitté son pays d’origine, où elle pourrait subir la vengeance de son ex-mari et de la famille de ce dernier en cas de retour. A l’invitation du SPOP, A.________ a retiré le 12 mars 2021 son opposition à la décision du 28 janvier 2021, afin que sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur puisse être examinée par le SPOP. Le 18 mars 2021, le SPOP a pris acte de ce retrait et annulé le prononcé de renvoi; il a poursuivi l’instruction la demande en requérant de l’intéressée la production de diverses pièces attestant notamment de la continuité de son séjour en Suisse depuis 2011, en vain cependant.
Le 23 septembre 2021, le SPOP a informé A.________ de son intention de rendre une décision négative. L’intéressée s’est déterminée le 21 octobre 2021; elle a notamment fait part de son intégration et de la discrimination, voire de la violence, à laquelle elle serait exposée en cas de retour dans son pays; elle a en outre produit une promesse d’engagement de C.________, à ********, comme technicienne de surface. A.________ a demandé, à titre subsidiaire, qu’une admission provisoire lui soit octroyée. Invitée à fournir des renseignements supplémentaires sur ce sujet, A.________ a indiqué au SPOP, le 6 janvier 2022, qu’elle n’avait jamais porté plainte contre son ex-mari, qu’elle n’avait eu aucun suivi médical suite aux actes de violence allégués, que son fils et sa fille, majeurs, avaient rejoint la Suisse en 2021, mais que cette dernière avait quitté le pays depuis lors. Le 10 février 2022, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Le 8 avril 2022, A.________ s’est déterminée; elle a une nouvelle fois exposé la violence à laquelle elle serait confrontée de la part de son ex-mari et de la famille de ce dernier, en cas de retour dans son pays d’origine.
Le 16 mai 2022, le SPOP a requis des renseignements complémentaires auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina (arrondissement consulaire pour l’Albanie). Il est ressorti de la réponse de la légation précitée, du 17 mai 2022, que les explications de A.________, qui habitait ********, une ville d’environ 200'000 habitants, connue pour être plutôt libérale, paraissaient peu vraisemblables. Le 27 juin 2022, le SPOP a informé cette dernière de ce qui précède, en lui indiquant que les conditions lui permettant de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne lui paraissaient pas remplies. A.________ s’est déterminée le 26 juillet 2022; elle a réitéré ses explications et a fait part de problèmes de santé (orthopédie).
Par décision du 11 août 2022, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’opposition formée par l’intéressée le 15 septembre 2022 contre cette décision a été rejetée, par décision du 22 septembre 2022.
C. Par acte du 20 octobre 2022, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation; elle conclut principalement à la délivrance d’une autorisation de séjour et subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée de délivrer en faveur de la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dès l’instant où l’intéressée est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
Sans doute, la recourante a également conclu, à titre subsidiaire, à la délivrance d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 LEI; elle fait valoir à cet égard que son renvoi ne serait pas licite (ibid., al. 3). L’art. 79 al. 2 1ère phr. LPA-VD ne permet toutefois pas au recourant de prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. en outre sur ce point, Moor/Poltier, op. cit., ch. 5.8.1.4 et 5.8.4.2). Or, la décision du 22 septembre 2022 ne se prononce pas sur le point de savoir si une admission provisoire doit être proposée à l’autorité fédérale compétente (cf. art. 83 al. 6 LEI), ni l’autorité intimée, ni le SPOP n’ayant été saisis d’une demande en ce sens. La recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions, ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. Cette dernière conclusion apparaît ainsi comme étant irrecevable, dès lors qu'elle est exorbitante de l'objet du litige.
3. a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019, la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts du Tribunal fédéral 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
b) L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet égard par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
aa) L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er février 2023, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
bb) A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références)
cc) On rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).
c) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).
d) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine). Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 352).
e) Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur peut être admise à la lumière des critères pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).
Selon l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêts TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).
4. En l’occurrence, les considérations qui précèdent permettent au Tribunal de faire plusieurs constatations.
a) La recourante est entrée en Suisse en 2011 sans autorisation et n’a cessé depuis lors d’y séjourner clandestinement, au mépris de la loi. Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour illégal de la recourante n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où, en février 2020, le SDE a statué négativement sur la demande de permis de travail de son employeur. En effet, à aucun moment, la recourante n’a cherché durant toute cette période, à régulariser sa situation administrative en Suisse; cela affaiblit le poids de son intégration, l’autorité ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par conséquent exclu d'accorder un poids prépondérant à ces années durant lesquelles la recourante a séjourné en Suisse et d’en tenir compte pour statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’autorisations de séjour en sa faveur. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2). Il importe bien plutôt d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’autres éléments, faisant apparaître la décision attaquée comme résultant d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée.
b) La recourante a également travaillé chez des particuliers, mais de façon clandestine, sans autorisation. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que la recourante a adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Au surplus, la recourante ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Elle ne peut donc pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable.
c) La recourante souffre sans doute de problèmes orthopédiques, mais cette atteinte dans sa santé n’est pas suffisante pour que l’on retienne qu’elle constitue un cas de rigueur. En outre, les problèmes d’ordre psychique qu’elle rencontre actuellement (cf. attestation du Dr. D.________ du 18 octobre 2022) et met en avant pour justifier l’extrême gravité de sa situation personnelle trouvent largement pour l’essentiel leur origine dans la perspective de son renvoi, qu’elle ne veut pas accepter et qu’elle combat. Ils ne permettent dès lors pas de considérer que la recourante se trouverait dans une situation d’extrême gravité.
d) La recourante ne fait état d’aucune autre attache personnelle avec la Suisse. On ne retire pas en effet de ses explications qu’elle entretiendrait des contacts réguliers avec des autochtones, qu’elle serait membre d’une société locale ou qu’elle participerait aux activités culturelles de la région ou du canton. Elle ne démontre pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse.
Sur ce point, la recourante ne fait pas valoir la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où son fils est majeur, d’une part, et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il existe entre eux un lien de dépendance, au point que la première soit dans l'absolue nécessité de demeurer en Suisse pour y être assistée ou assister le second, d’autre part, la protection de la vie familiale au sens où l’entend l’art. 8 par. 1 CEDH n’entre pas en considération (cf. sur ce point ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 231 et les arrêts cités).
e) Avec récurrence, la recourante a évoqué devant l’autorité intimée la situation à laquelle elle serait confrontée au cas où elle retournerait vivre dans son pays d’origine. Divorcée de son ex-époux, elle fait valoir un risque de représailles de ce dernier et de sa famille, en lien avec l'application des règles traditionnelles du «Kânun». Elle se limite toutefois à exposer de manière générale et abstraite en quoi consiste ce droit coutumier kosovar, sans établir dans quelle mesure elle serait concrètement visée par son application en cas de retour. On observe à cet égard que la recourante habitait, lorsqu’elle a quitté son pays d’origine, la ville de ******** qui, selon les renseignements obtenus auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina, paraît avoir évolué vers les règles d’une société plus libérale que celles qui peuvent encore dominer dans l’arrière-pays. En dépit de ses explications, il s’avère que la situation de la recourante ne se distingue guère de ses compatriotes demeurés au pays. Elle parviendra probablement à créer ou recréer des liens à son retour en Albanie. Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières. En outre, comme on le verra au considérant ci-dessous, il n’existe aucun obstacle à l’exécution du renvoi de la recourante.
f) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au SEM une exception aux mesures de limitation en vue de la délivrance d’une telle autorisation.
5. La recourante s’oppose en outre à son renvoi.
a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI:
"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé."
Les conditions permettant la délivrance d’une admission provisoire sont définies par l’art. 83 LEI, à teneur duquel:
"1 Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
(…)".
L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). De même, selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Aucun intérêt opposé, aussi important soit-il, ne peut justifier la violation de ces dispositions; en d'autres termes, il n'est pas admissible de les mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts (arrêts TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2; 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.4). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015). Il incombe à la personne concernée de prouver l'existence de tels risques réels; des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêts TF 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.1.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2; 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1; 2C_87/2007 du 18 juin 2007 consid. 4.2.3). L'art. 3 CEDH trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques (cf. arrêts TF 2C_136/2017 du 20 novembre 2017 consid. 6.2.1; 2C_868/2016 du 23 juin 2016 consid. 5.2.2; ATF 111 Ib 68). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (arrêt TF 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3, réf. citées).
L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
b) La demande d’autorisation de séjour de la recourante ayant été refusée et cette dernière ne pouvant prétendre à aucun droit pour pouvoir continuer à séjourner en Suisse, c’est à juste titre que son renvoi a été prononcé.
L’autorité intimée a estimé que le renvoi de la recourante était licite et raisonnablement exigible. La recourante a sans doute évoqué à plusieurs reprises les risques de représailles auxquels elle pourrait être exposée de la part de son ex-mari et de la famille de ce dernier, au cas où elle retournait dans son pays d’origine. Comme on l’a déjà relevé, des renseignements ont été pris durant l’instruction de la demande auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina, aux fins de vérifier si les allégations de la recourante étaient fondées. Or, il s’est avéré que les craintes de la recourante étaient en grande partie infondées. Du reste, la recourante se contente de généralités sur la situation des femmes divorcées exposées à la violence dans les pays de la péninsule balkanique; rien n’indique dans son dossier qu’elle-même serait concrètement menacée en cas de renvoi vers l’Albanie. Même si, en l’occurrence, le risque de mise en péril pourrait ne relever que d'une simple probabilité, cela ne suffirait pas encore comme preuve de risque réel (cf. sur ce point, arrêt TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.3.2). Au surplus, la «vendetta» n’est aujourd’hui plus considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution du renvoi vers l’Albanie ou le Kosovo (cf. arrêts TAF E-3160/2015 du 5 juin 2015 consid. 8; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et 9.2.4; E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3). Dans une situation de ce genre, il appartient de toute façon au pays d’origine de la recourante d’assurer sa protection (cf. dans ce sens, arrêts PE.2019.0275 du 18 septembre 2019 consid. 3c; PE.2016.0126 du 18 juin 2016 consid. 2c; PE.2016.0029 du 22 mars 2016 consid. 2, qui concernent tous des recourants exposés à des risques de représailles dans leur pays d’origine). A cela s’ajoute que la recourante, qui est originaire d’une autre ville d’Albanie, pourrait s’établir ailleurs qu’à ********, si elle estime courir des risques dans cette dernière ville.
c) Au vu de ce qui précède, c’est sans arbitraire que l’autorité intimée a estimé ne pas être en mesure de proposer aux autorités fédérales l’admission provisoire de la recourante.
6. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, ne peut qu’être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 22 septembre 2022, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.